Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
815 | 2420 |
# ####### Article L161-14 |
816 | 2421 | |
817 | 2422 |
La personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité . Il en est de même de la personne liée à un assuré social par un pacte civil de solidarité lorsqu'elle ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre . |
818 | 2423 | |
819 | 2424 |
La personne non visée par le premier alinéa du présent article et par les articles L. 313-3 et L. 381-4, qui vit depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat avec un assuré social, et se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité. |
820 | 2425 | |
821 | 2426 |
L'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à une seule personne remplissant ces conditions par assuré social. |
6041 | 6041 |
###### Article L356-3 |
6042 | 6042 | |
6043 | 6043 |
L'allocation de veuvage n'est pas due ou cesse d'être due lorsque le conjoint survivant : |
6044 | 6044 | |
6045 | 6045 |
1°) se remarie , conclut un pacte civil de solidarité ou vit maritalement en concubinage ; |
6046 | 6046 | |
6047 | 6047 |
2°) ne satisfait plus aux conditions prévues par l'article L. 356-1. |
6069 | 6069 |
##### Article L361-4 |
6070 | 6070 | |
6071 | 6071 |
Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. |
6072 | 6072 | |
6073 | 6073 |
Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, , au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut , aux descendants et, dans le cas où le " de cujus " ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants. |
7870 | 7870 |
##### Article L523-2 |
7871 | 7871 | |
7872 | 7872 |
Peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1. |
7873 | 7873 | |
7874 | 7874 |
Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie , conclut un pacte civil de solidarité ou vit maritalement * en concubinage * , cette prestation cesse d'être due. |