Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13537 | 13537 |
##### Article R122-2 |
13538 | 13538 | |
13539 | 13539 |
Les dispositions de l'article R. 122-1 sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes , à l'exclusion des organismes de mutualité sociale agricole . |
13540 | 13540 | |
13541 | 13541 |
En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, les dispositions de l'article R. 122-1 peuvent faire l'objet d'adaptations par décret. |
14003 |
####### Article R123-47-2 |
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14004 | ||
14005 |
Seul peut être nommé directeur d'un organisme de sécurité sociale un agent agréé dans des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable mentionnées à l'article R. 123-48. En outre, si le candidat exerce, à la date de la publication de la vacance du poste de directeur, des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable depuis plus de sept ans consécutifs dans l'organisme considéré ; il doit avoir exercé précédemment au moins une fonction d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent. |
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14006 | ||
14007 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public. |
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19384 | 19390 |
##### Article R224-6 |
19385 | 19391 | |
19386 | 19392 |
Le directeur de chaque caisse nationale est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné . |
19387 | 19393 | |
19388 | 19394 |
Le directeur est assisté par un directeur adjoint et nomme , le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs délégués, directeurs adjoints et sous-directeurs . Le directeur adjoint et le (ou les) sous-directeur(s) sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale . |
19389 | 19395 | |
19390 | 19396 |
Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
19480 | 19486 |
##### Article R225-6 |
19481 | 19487 | |
19482 | 19488 |
Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget . Il est assisté par un après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné. Le directeur adjoint et nomme , le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs délégués, directeurs adjoints et sous-directeurs . Ces agents sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget . |
19483 | 19489 | |
19484 | 19490 |
Les opérations de recettes et de dépenses de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
26610 | 26616 |
##### Article R512-2 |
26611 | 26617 | |
26612 | 26618 |
Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales : |
26613 | 26619 | |
26614 | 26620 |
1°) jusqu'à l'âge de 19 20 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ; |
26615 | 26621 | |
26616 | 26622 |
2°) jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3° de l'article L. 512-3. |
26617 | 26623 | |
26618 | 26624 |
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. |
26619 | 26625 | |
26620 | 26626 |
Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales. |
26690 | 26696 |
##### Article R521-4 |
26691 | 26697 | |
26692 | 26698 |
L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-3 à partir duquel les enfants ouvrent droit à la majoration des allocations familiales est fixé à dix onze ans. Ladite majoration est augmentée à partir de seize ans. |
26693 | 26699 | |
26694 | 26700 |
Le nombre minimum d'enfants à charge, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-3 ouvrant droit à ladite majoration pour chaque enfant est fixé à trois. |
44665 | 44671 |
##### Article D521-1 |
44666 | 44672 | |
44667 | 44673 |
Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à : |
44668 | 44674 | |
44669 | 44675 |
1°) 32 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ; |
44670 | 44676 | |
44671 | 44677 |
2°) 41 p. 100 pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants. |
44672 | 44678 | |
44673 | 44679 |
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à 9 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à partir de dix onze ans et à 16 p. 100 à partir de quinze seize ans. |
48461 | 50860 |
# ###### Article D755-5 |
48462 | 50861 | |
48463 | 50862 |
I. - - Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration prévue à l'article L. 755-11 sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 521-1. |
48464 | 50863 | |
48465 | 50864 |
II. - - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3. |
48466 | 50865 | |
48467 | 50866 |
La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix onze ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze seize ans. |