Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 décembre 1998 (version 198698d)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1998.

13537 13537
##### Article R122-2
13538 13538

                                                                                    
13539 13539
Les dispositions de l'article R. 122-1 sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes
, à l'exclusion des organismes de mutualité sociale agricole
.
13540 13540

                                                                                    
13541 13541
En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, les dispositions de l'article R. 122-1 peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.
   

                    
14003
####### Article R123-47-2
14004

                        
14005
Seul peut être nommé directeur d'un organisme de sécurité sociale un agent agréé dans des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable mentionnées à l'article R. 123-48. En outre, si le candidat exerce, à la date de la publication de la vacance du poste de directeur, des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable depuis plus de sept ans consécutifs dans l'organisme considéré ; il doit avoir exercé précédemment au moins une fonction d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.
14006

                        
14007
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.
   

                    
19384 19390
##### Article R224-6
19385 19391

                                                                                    
19386 19392
Le directeur de chaque caisse nationale est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale
 après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné
.
19387 19393

                                                                                    
19388 19394
Le directeur 
est assisté par un directeur adjoint et
nomme
, le cas échéant, 
par 
un ou plusieurs 
directeurs délégués, directeurs adjoints et 
sous-directeurs
. Le directeur adjoint et le (ou les) sous-directeur(s) sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale
.
19389 19395

                                                                                    
19390 19396
Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
19480 19486
##### Article R225-6
19481 19487

                                                                                    
19482 19488
Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget
. Il est assisté par un
 après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné. Le
 directeur 
adjoint et
nomme
, le cas échéant, 
par 
un ou plusieurs 
directeurs délégués, directeurs adjoints et 
sous-directeurs
. Ces agents sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget
.
19483 19489

                                                                                    
19484 19490
Les opérations de recettes et de dépenses de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
26610 26616
##### Article R512-2
26611 26617

                                                                                    
26612 26618
Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales :
26613 26619

                                                                                    
26614 26620
1°) jusqu'à l'âge de 
19
20
 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ;
26615 26621

                                                                                    
26616 26622
2°) jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3° de l'article L. 512-3.
26617 26623

                                                                                    
26618 26624
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.
26619 26625

                                                                                    
26620 26626
Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.
   

                    
26690 26696
##### Article R521-4
26691 26697

                                                                                    
26692 26698
L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-3 à partir duquel les enfants ouvrent droit à la majoration des allocations familiales est fixé à 
dix
onze ans. Ladite majoration est augmentée à partir de seize
 ans.
26693 26699

                                                                                    
26694 26700
Le nombre minimum d'enfants à charge, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-3 ouvrant droit à ladite majoration pour chaque enfant est fixé à trois.
   

                    
44665 44671
##### Article D521-1
44666 44672

                                                                                    
44667 44673
Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à :
44668 44674

                                                                                    
44669 44675
1°) 32 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
44670 44676

                                                                                    
44671 44677
2°) 41 p. 100 pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.
44672 44678

                                                                                    
44673 44679
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à 9 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à partir de 
dix
onze
 ans et à 16 p. 100 à partir de 
quinze
seize
 ans.
   

                    
48461 50860
#
###### Article D755-5
48462 50861

                                                                                    
48463 50862
I.
 - 
-
Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration prévue à l'article L. 755-11 sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 521-1.
48464 50863

                                                                                    
48465 50864
II.
 - 
-
En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
48466 50865

                                                                                    
48467 50866
La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de 
dix
onze
 ans et à 5,67 p. 100 à partir de 
quinze
seize
 ans.