Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 décembre 1998 (version 198698d)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1998.

... ...
@@ -13536,7 +13536,7 @@ La désignation du directeur et de l'agent comptable des organismes de sécurit
13536 13536
 
13537 13537
 ##### Article R122-2
13538 13538
 
13539
-Les dispositions de l'article R. 122-1 sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes, à l'exclusion des organismes de mutualité sociale agricole.
13539
+Les dispositions de l'article R. 122-1 sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
13540 13540
 
13541 13541
 En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, les dispositions de l'article R. 122-1 peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.
13542 13542
 
... ...
@@ -14000,6 +14000,12 @@ A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est affecté sur un empl
14000 14000
 
14001 14001
 Chaque ancien élève ainsi affecté est ensuite nommé par le directeur de l'organisme d'affectation.
14002 14002
 
14003
+####### Article R123-47-2
14004
+
14005
+Seul peut être nommé directeur d'un organisme de sécurité sociale un agent agréé dans des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable mentionnées à l'article R. 123-48. En outre, si le candidat exerce, à la date de la publication de la vacance du poste de directeur, des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable depuis plus de sept ans consécutifs dans l'organisme considéré ; il doit avoir exercé précédemment au moins une fonction d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.
14006
+
14007
+Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.
14008
+
14003 14009
 ###### Sous-section 4 : Agrément
14004 14010
 
14005 14011
 ####### Article R123-48
... ...
@@ -19383,9 +19389,9 @@ En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut après enten
19383 19389
 
19384 19390
 ##### Article R224-6
19385 19391
 
19386
-Le directeur de chaque caisse nationale est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale.
19392
+Le directeur de chaque caisse nationale est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné.
19387 19393
 
19388
-Le directeur est assisté par un directeur adjoint et, le cas échéant, par un ou plusieurs sous-directeurs. Le directeur adjoint et le (ou les) sous-directeur(s) sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
19394
+Le directeur nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, directeurs adjoints et sous-directeurs.
19389 19395
 
19390 19396
 Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
19391 19397
 
... ...
@@ -19479,7 +19485,7 @@ En cas d'urgence le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après enten
19479 19485
 
19480 19486
 ##### Article R225-6
19481 19487
 
19482
-Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Il est assisté par un directeur adjoint et, le cas échéant, par un ou plusieurs sous-directeurs. Ces agents sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
19488
+Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné. Le directeur nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, directeurs adjoints et sous-directeurs.
19483 19489
 
19484 19490
 Les opérations de recettes et de dépenses de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont effectuées par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
19485 19491
 
... ...
@@ -26611,7 +26617,7 @@ Est également réputé résider en France l'enfant qui, tout en conservant ses
26611 26617
 
26612 26618
 Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales :
26613 26619
 
26614
-1°) jusqu'à l'âge de 19 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ;
26620
+1°) jusqu'à l'âge de 20 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ;
26615 26621
 
26616 26622
 2°) jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3° de l'article L. 512-3.
26617 26623
 
... ...
@@ -26689,7 +26695,7 @@ Ces allocations sont égales au douzième de la différence entre le plafond maj
26689 26695
 
26690 26696
 ##### Article R521-4
26691 26697
 
26692
-L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-3 à partir duquel les enfants ouvrent droit à la majoration des allocations familiales est fixé à dix ans.
26698
+L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-3 à partir duquel les enfants ouvrent droit à la majoration des allocations familiales est fixé à onze ans. Ladite majoration est augmentée à partir de seize ans.
26693 26699
 
26694 26700
 Le nombre minimum d'enfants à charge, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-3 ouvrant droit à ladite majoration pour chaque enfant est fixé à trois.
26695 26701
 
... ...
@@ -44670,7 +44676,7 @@ Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage
44670 44676
 
44671 44677
 2°) 41 p. 100 pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.
44672 44678
 
44673
-La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à 9 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à partir de dix ans et à 16 p. 100 à partir de quinze ans.
44679
+La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à 9 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à partir de onze ans et à 16 p. 100 à partir de seize ans.
44674 44680
 
44675 44681
 #### Chapitre 2 : Complément familial.
44676 44682
 
... ...
@@ -48456,16 +48462,6 @@ Les dispositions de l'article R. 553-1 sont applicables aux départements mentio
48456 48462
 
48457 48463
 Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité les collectivités locales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial mentionnés par le premier alinéa de l'article L. 755-10.
48458 48464
 
48459
-###### Section 2 : Allocations familiales.
48460
-
48461
-####### Article D755-5
48462
-
48463
-I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration prévue à l'article L. 755-11 sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 521-1.
48464
-
48465
-II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
48466
-
48467
-La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.
48468
-
48469 48465
 ###### Section 5 : Allocation de parent isolé.
48470 48466
 
48471 48467
 ####### Article D755-10
... ...
@@ -50859,6 +50855,16 @@ L'arrêté mentionné à l'article L. 755-2 est pris par le ministre chargé de
50859 50855
 
50860 50856
 Les dispositions des articles D. 511-1 et D. 511-2 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
50861 50857
 
50858
+##### Section 2 : Allocations familiales.
50859
+
50860
+###### Article D755-5
50861
+
50862
+I.-Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration prévue à l'article L. 755-11 sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 521-1.
50863
+
50864
+II.-En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
50865
+
50866
+La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de onze ans et à 5,67 p. 100 à partir de seize ans.
50867
+
50862 50868
 ##### Section 3 : Complément familial.
50863 50869
 
50864 50870
 ###### Article D755-6