Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juillet 1998 (version 3377da8)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 1998.

23984 23984
####### Article R381-99
23985 23985

                                                                                    
23986 23986
Le taux de la cotisation 
d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus 
est fixé à 
6,50
4,20
 % du 
produit
montant
 brut 
du travail des détenus, soit 4,20 %
de ces rémunérations. Cette cotisation est
 à la charge de l'employeur
 et 2,30 % à la charge du détenu
.
23987 23987

                                                                                    
23988 23988
Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur le produit de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955.
23989 23989

                                                                                    
23990 23990
L'ensemble des cotisations fait l'objet, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé, d'un versement par l'administration pénitentiaire
, après retenue du précompte à la charge du détenu,
 à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement pénitentiaire.