Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 juillet 1998 (version 3377da8)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 1998.

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@@ -23983,11 +23983,11 @@ Pour l'application de l'article L. 381-30, les cotisations sont assises sur le v
23983 23983
 
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 ####### Article R381-99
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23986
-Le taux de la cotisation est fixé à 6,50 % du produit brut du travail des détenus, soit 4,20 % à la charge de l'employeur et 2,30 % à la charge du détenu.
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+Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l'employeur.
23987 23987
 
23988 23988
 Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur le produit de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955.
23989 23989
 
23990
-L'ensemble des cotisations fait l'objet, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé, d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement pénitentiaire.
23990
+L'ensemble des cotisations fait l'objet, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé, d'un versement par l'administration pénitentiaire à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement pénitentiaire.
23991 23991
 
23992 23992
 ####### Article R381-100
23993 23993