Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21198 | 19476 |
# ###### Article R241-9-1 |
21199 | 19477 | |
21200 | 19478 |
Jusqu'au 31 décembre 1997, pour Pour les salariés couverts par l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises grands routiers ou longue distance, le calcul de la réduction mentionnée prévue à l'article L. 241-13 est effectué dans les appliquée conformément aux dispositions de cet article et des textes pris pour son application et selon les modalités et conditions particulières suivantes : |
21201 | 19479 | |
21202 | 19480 |
1° La réduction est calculée en fonction d'un Le plafond de rémunération est égal à 230 fois le salaire minimum de croissance , majoré de 33 30 % ; |
21203 | 19481 | |
21204 | 19482 |
2° Pour les gains et rémunérations supérieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs ou égaux au plafond mentionné au 1° ci-dessus, la réduction est égale , le coefficient appliqué à la différence entre ce le plafond défini au 1° et le montant des gains et rémunérations , tels que définis au premier alinéa de l'article L. 241-13, multipliée par un coefficient égal à 0,225 ; |
21205 | ||
21206 |
3° Pour les gains et rémunérations inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance, la réduction est égale au montant des gains et rémunérations, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 241-13, multiplié par un coefficient égal à 0,182 ; |
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21207 | ||
21208 |
4 |
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19482 |
effectivement versés au salarié est fixé à 0,237 ; |
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19483 | ||
21208 | 19484 |
3 ° Le bénéfice des dispositions du présent article de la réduction selon les modalités définies aux 1° et 2° ci-dessus est subordonné à la justification par l'employeur du respect, pendant une période préalable d'au moins six mois successifs ainsi que chaque consécutifs et pour chacun des mois suivant suivants , de la durée maximale du temps passé au de service de l'employeur fixée par l'accord visé mentionné au premier alinéa ci-dessus . |
21209 | ||
21210 |
Pour l'application du présent article, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée. |
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21212 | 19486 |
# ###### Article R241-9-2 |
21213 | 19487 | |
21214 | 19488 |
En cas de non-respect des durées maximales mentionnées au second alinéa de l'article R. 241-9 ou au 4 3 ° de l'article R. 241-9-1 au cours d'une ou plusieurs semaines, d'un mois ou au cours d'un mois à l'issue de la période de six mois mentionnée audit 4 3 °, pour un ou plusieurs des salariés concernés de l'entreprise ou de l'établissement, le bénéfice des dispositions des articles précités cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant et jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette durée est respectée pour l'ensemble des salariés concernés. |
21215 | 19489 | |
21216 | 19490 |
Pour les gains et rémunérations auxquels le bénéfice des dispositions de l'article R. 241-9 ou de l'article R. 241-9-1 n'est pas applicable, le droit à la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est déterminé selon les modalités fixées pour les salariés ne relevant pas des catégories particulières mentionnées aux articles R. 241-9 ou R. 241-9-1. |