Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 23 avril 1998 (version 5368265)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 1998.

21198 19476
#
###### Article R241-9-1
21199 19477

                                                                                    
21200 19478
Jusqu'au 31 décembre 1997, pour
Pour
 les salariés couverts par l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises grands routiers ou longue distance, 
le calcul de 
la réduction 
mentionnée
prévue
 à l'article L. 241-13 est 
effectué dans les
appliquée conformément aux dispositions de cet article et des textes pris pour son application et selon les modalités et
 conditions
 particulières
 suivantes :
21201 19479

                                                                                    
21202 19480
La réduction est calculée en fonction d'un
Le
 plafond de rémunération
 est
 égal à 230 fois le salaire minimum de croissance
,
 majoré de 
33
30
 % ;
21203 19481

                                                                                    
21204 19482
2° Pour les gains et rémunérations supérieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance
 et inférieurs ou égaux au plafond mentionné au 1° ci-dessus, la réduction est égale
, le coefficient appliqué
 à la différence entre 
ce
le
 plafond
 défini au 1°
 et le montant des gains et rémunérations
, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 241-13, multipliée par un coefficient égal à 0,225 ;
21205

                                                                                    
21206
3° Pour les gains et rémunérations inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance, la réduction est égale au montant des gains et rémunérations, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 241-13, multiplié par un coefficient égal à 0,182 ;
21207

                                                                                    
21208
4
19482
 effectivement versés au salarié est fixé à 0,237 ;
19483

                                                                                    
21208 19484
3
° Le bénéfice 
des dispositions du présent article
de la réduction selon les modalités définies aux 1° et 2° ci-dessus
 est subordonné à la justification par l'employeur du respect, pendant une période 
préalable 
d'au moins six mois 
successifs ainsi que chaque
consécutifs et pour chacun des
 mois 
suivant
suivants
, de la durée maximale du temps 
passé au
de
 service
 de l'employeur
 fixée par l'accord 
visé
mentionné
 au premier alinéa
 ci-dessus
.
21209

                                                                                    
21210
Pour l'application du présent article, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.
   

                    
21212 19486
#
###### Article R241-9-2
21213 19487

                                                                                    
21214 19488
En cas de non-respect des durées maximales mentionnées au second alinéa de l'article R. 241-9 ou au 
4
3
° de l'article R. 241-9-1 au cours d'une ou plusieurs semaines, d'un mois ou au cours d'un mois à l'issue de la période de six mois mentionnée audit 
4
3
°, pour un ou plusieurs des salariés concernés de l'entreprise ou de l'établissement, le bénéfice des dispositions des articles précités cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant et jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette durée est respectée pour l'ensemble des salariés concernés.
21215 19489

                                                                                    
21216 19490
Pour les gains et rémunérations auxquels le bénéfice des dispositions de l'article R. 241-9 ou de l'article R. 241-9-1 n'est pas applicable, le droit à la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est déterminé selon les modalités fixées pour les salariés ne relevant pas des catégories particulières mentionnées aux articles R. 241-9 ou R. 241-9-1.