Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 23 avril 1998 (version 5368265)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 1998.

... ...
@@ -19473,6 +19473,22 @@ b) A ce même produit, majoré de 70 p. 100, dans tous les autres cas.
19473 19473
 
19474 19474
 Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congé prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, auquel il est le cas échéant fait application de la limite maximale mentionnée au deuxième alinéa dudit article, est majoré de 10 p. 100.
19475 19475
 
19476
+###### Article R241-9-1
19477
+
19478
+Pour les salariés couverts par l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises grands routiers ou longue distance, la réduction prévue à l'article L. 241-13 est appliquée conformément aux dispositions de cet article et des textes pris pour son application et selon les modalités et conditions particulières suivantes :
19479
+
19480
+1° Le plafond de rémunération est égal à 230 fois le salaire minimum de croissance, majoré de 30 % ;
19481
+
19482
+2° Pour les gains et rémunérations supérieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance, le coefficient appliqué à la différence entre le plafond défini au 1° et le montant des gains et rémunérations effectivement versés au salarié est fixé à 0,237 ;
19483
+
19484
+3° Le bénéfice de la réduction selon les modalités définies aux 1° et 2° ci-dessus est subordonné à la justification par l'employeur du respect, pendant une période préalable d'au moins six mois consécutifs et pour chacun des mois suivants, de la durée maximale du temps de service fixée par l'accord mentionné au premier alinéa.
19485
+
19486
+###### Article R241-9-2
19487
+
19488
+En cas de non-respect des durées maximales mentionnées au second alinéa de l'article R. 241-9 ou au 3° de l'article R. 241-9-1 au cours d'une ou plusieurs semaines, d'un mois ou au cours d'un mois à l'issue de la période de six mois mentionnée audit 3°, pour un ou plusieurs des salariés concernés de l'entreprise ou de l'établissement, le bénéfice des dispositions des articles précités cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant et jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette durée est respectée pour l'ensemble des salariés concernés.
19489
+
19490
+Pour les gains et rémunérations auxquels le bénéfice des dispositions de l'article R. 241-9 ou de l'article R. 241-9-1 n'est pas applicable, le droit à la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est déterminé selon les modalités fixées pour les salariés ne relevant pas des catégories particulières mentionnées aux articles R. 241-9 ou R. 241-9-1.
19491
+
19476 19492
 #### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
19477 19493
 
19478 19494
 ##### Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
... ...
@@ -21189,32 +21205,6 @@ L'autorité compétente pour approuver le règlement intérieur de chaque caisse
21189 21205
 
21190 21206
 ### Action sanitaire et sociale des caisses
21191 21207
 
21192
-#### Titre 4 : Ressources
21193
-
21194
-##### Chapitre 1er : Généralités
21195
-
21196
-###### Section 4 : Dispositions communes.
21197
-
21198
-####### Article R241-9-1
21199
-
21200
-Jusqu'au 31 décembre 1997, pour les salariés couverts par l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises grands routiers ou longue distance, le calcul de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est effectué dans les conditions suivantes :
21201
-
21202
-1° La réduction est calculée en fonction d'un plafond de rémunération égal à 230 fois le salaire minimum de croissance majoré de 33 % ;
21203
-
21204
-2° Pour les gains et rémunérations supérieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs ou égaux au plafond mentionné au 1° ci-dessus, la réduction est égale à la différence entre ce plafond et le montant des gains et rémunérations, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 241-13, multipliée par un coefficient égal à 0,225 ;
21205
-
21206
-3° Pour les gains et rémunérations inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance, la réduction est égale au montant des gains et rémunérations, tels que définis au premier alinéa de l'article L. 241-13, multiplié par un coefficient égal à 0,182 ;
21207
-
21208
-4° Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la justification par l'employeur du respect, pendant une période d'au moins six mois successifs ainsi que chaque mois suivant, de la durée maximale du temps passé au service de l'employeur fixée par l'accord visé au premier alinéa ci-dessus.
21209
-
21210
-Pour l'application du présent article, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.
21211
-
21212
-####### Article R241-9-2
21213
-
21214
-En cas de non-respect des durées maximales mentionnées au second alinéa de l'article R. 241-9 ou au 4° de l'article R. 241-9-1 au cours d'une ou plusieurs semaines, d'un mois ou au cours d'un mois à l'issue de la période de six mois mentionnée audit 4°, pour un ou plusieurs des salariés concernés de l'entreprise ou de l'établissement, le bénéfice des dispositions des articles précités cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant et jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette durée est respectée pour l'ensemble des salariés concernés.
21215
-
21216
-Pour les gains et rémunérations auxquels le bénéfice des dispositions de l'article R. 241-9 ou de l'article R. 241-9-1 n'est pas applicable, le droit à la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est déterminé selon les modalités fixées pour les salariés ne relevant pas des catégories particulières mentionnées aux articles R. 241-9 ou R. 241-9-1.
21217
-
21218 21208
 #### Titre 5 : Régime financier
21219 21209
 
21220 21210
 ##### Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds