Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 janvier 1998 (version c4f523b)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1998.

28639
####### Article R631-9
28640

                        
28641
L'élection a lieu au scrutin secret. Est proclamé élu aux deux premiers tours de scrutin, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des administrateurs présents. Au troisième tour, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
   

                    
28643
####### Article R631-10
28644

                        
28645
Les convocations à la réunion mentionnée à l'article R. 631-8 et sa présidence pour les opérations électorales prévues aux articles R. 631-8 et R. 631-9, sont assurées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse ou son représentant.
   

                    
28647
####### Article R631-11
28648

                        
28649
Le président procède avant chaque tour de scrutin, à un appel de candidatures parmi les administrateurs cotisants et fait établir, au nom de chaque candidat, des bulletins de vote en nombre suffisant pour l'ensemble des administrateurs présents de la caisse, qu'ils soient cotisants ou retraités.
28650

                        
28651
Chacun des administrateurs présents dispose d'une voix et dépose son bulletin de vote placé sous enveloppe, dans une urne prévue à cet effet.
   

                    
28653
####### Article R631-12
28654

                        
28655
Après clôture de chacun des scrutins, le président assisté du plus jeune et du plus âgé des administrateurs présents procède au dépouillement des votes.
28656

                        
28657
Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables.
   

                    
28659
####### Article R631-13
28660

                        
28661
Il est dressé un procès-verbal des opérations électorales signé du président et de ses assesseurs, lequel est affiché le jour même de l'élection au siège de la caisse, et des copies en sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale et à la caisse nationale.
   

                    
28663
####### Article R631-14
28664

                        
28665
En cas de vacance d'un siège d'administrateur cotisant de la caisse nationale, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées aux articles R. 631-8 à R. 631-13, dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite .
28666

                        
28667
Cette élection complémentaire ne peut avoir lieu qu'après que le conseil d'administration de la caisse de base ait été éventuellement complété dans les conditions prévues à l'article R. 633-51.
   

                    
28683 28653
####### Article R631-17
28684 28654

                                                                                    
28685 28655
Le collège électoral qui élit les administrateurs retraités de la caisse nationale est composé des administrateurs cotisants élus dans les conditions fixées aux articles R. 631-8 
à R. 631-14.
et R. 633-6-1 à R. 633-6-6.
   

                    
28771
####### Article R631-29
28772

                        
28773
Il est procédé à des élections, conformément aux dispositions des articles R. 631-6 à R. 631-28, en cas de dissolution du conseil d'administration ou de diminution de la moitié au moins du nombre de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
28775
####### Article R631-30
28776

                        
28777
Les dépenses entraînées par l'élection des administrateurs retraités sont à la charge de la caisse nationale.
   

                    
28779
####### Article R631-31
28780

                        
28781
Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe :
28782

                        
28783
1°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par la présente sous-section ;
28784

                        
28785
2°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par la présente sous-section.
   

                    
28889 28843
####### Article R632-4
28890 28844

                                                                                    
28891 28845
Le conseil d'administration de la 
caisse
Caisse
 nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non
-
 
salariés des professions industrielles et commerciales comprend :
28892 28846

                                                                                    
28893 28847
) vingt
 Des
 administrateurs
 cotisants
 élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base
, à raison d'un administrateur pour chaque caisse de base
 ;
28894 28848

                                                                                    
28895 28849
) sept
 Huit
 administrateurs
 retraités
 élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration 
des mêmes
desdites
 caisses
 de base
.
28896 28850

                                                                                    
28897 28851
Les administrateurs sont élus pour six ans à compter de la date d'installation du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
   

                    
28899 28853
####### Article R632-5
28900 28854

                                                                                    
28901 28855
L'élection des
Le conseil d'administration de chaque caisse de base, au cours de sa séance d'installation, qui a lieu au plus tard dans les trente jours suivant la proclamation du résultat des élections prévu à l'article R. 633-46, procède à l'élection, parmi ses
 membres 
du
cotisants, de l'administrateur devant siéger au
 conseil d'administration 
a lieu au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article
de la caisse nationale, dans les conditions prévues aux articles
 R. 633-
24
6-1 à R
.
 633-6-6.
   

                    
28903 28857
####### Article R632-6
28904 28858

                                                                                    
28905 28859
Les
Le collège électoral qui élit les
 administrateurs 
sont élus à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne .
28906

                                                                                    
28907
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
28908

                                                                                    
28909
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
28859
retraités est composé de l'ensemble des administrateurs cotisants et retraités élus dans les caisses de base.
   

                    
28911 28861
####### Article R632-7
28912 28862

                                                                                    
28913 28863
Les 
sièges à pourvoir sont répartis entre des secteurs électoraux dont l'un regroupe les caisses professionnelles et les autres, les caisses interprofessionnelles. Cette répartition est faite entre les secteurs proportionnellement au nombre des affiliés dans chacun d'eux.
28914

                                                                                    
28915
Le nombre d'affiliés à retenir pour l'application de l'alinéa précédent est celui pris en compte pour les élections des conseils d'administration des caisses de base prévues aux articles R. 633-15 à R. 633-52.
28916

                                                                                    
28917
Le nombre des secteurs, la répartition des caisses entre ces secteurs et le nombre de sièges attribués à chacun d'eux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
28863
administrateurs retraités mentionnés au 2° de l'article R. 632-4 sont élus par correspondance à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne.
28864

                                                                                    
28865
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
28866

                                                                                    
28867
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge de tous les candidats y figurant est la plus élevée.
   

                    
28919 28869
####### Article R632-8
28920 28870

                                                                                    
28921 28871
Le collège électoral qui élit les
L'élection des
 administrateurs 
de la caisse nationale comprend :
28922

                                                                                    
28923 28871
1°) les présidents
retraités mentionnés au 2° de l'article R. 632-4 a lieu au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date des élections
 des conseils d'administration des caisses de base
, délégués de droit ;
28924

                                                                                    
28925
2°) des délégués supplémentaires désignés par les conseils d'administration de ces caisses comptant plus de 5.000 affiliés, à raison d'un délégué par tranche complète ou incomplète de 5.000 affiliés au-delà des 5.000 premiers.
28926

                                                                                    
28927
Ces délégués sont désignés dans un délai de trente jours à compter de la proclamation des résultats des élections aux conseils d'administration
28871
 prévue à l'article R. 633-24.
28872

                                                                                    
28927 28873
Toutefois, l'élection ne peut avoir lieu si la moitié au moins des sièges d'administrateurs
 des caisses de base
, parmi les membres de ces conseils, au scrutin majoritaire uni ou plurinominal selon le cas, à deux tours au vote secret.
28928

                                                                                    
28929 28873
Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité de suffrages le candidat le
 n'est pas pourvue ; l'élection est alors reportée au
 plus 
âgé est proclamé élu.
28930

                                                                                    
28931
Nul ne peut être délégué de plusieurs caisses.
28932

                                                                                    
28933 28873
Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la caisse de base au cours de
tard le quatre-vingtième jour suivant la date à
 laquelle 
ont été désignés le président de ce conseil et, le cas échéant, les délégués prévus au présent article est adressé immédiatement à la caisse nationale.
cette condition se trouve remplie.
   

                    
28947 28887
####### Article R632-10
28948 28888

                                                                                    
28949 28889
La commission électorale établit la liste des électeurs 
de chaque secteur électoral.
conformément à l'article R. 633-19.
   

                    
28951 28891
####### Article R632-11
28952 28892

                                                                                    
28953 28893
Les listes de candidats sont établies par secteur électoral. Elles sont divisées en deux parties, l'une comportant les candidats cotisants, l'autre les
Le nombre de
 candidats retraités
. Le nombre des candidats de chacune de ces deux parties
 figurant sur chaque liste
 doit être égal
 à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas,
 à une fois et demie au moins 
et
ou
 deux fois au plus le nombre 
d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.
28954

                                                                                    
28955 28893
de sièges à pourvoir. 
Les listes de candidats
 doivent comporter, pour chacun des candidats, ses nom et prénoms, sa date de naissance et l'intitulé de la caisse de base dont il est administrateur. Elles
 doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.
28956 28894

                                                                                    
28957 28895
Nul ne peut être 
inscrit
candidat
 sur plusieurs listes.
 Dans l'ordre de présentation de la liste un intervalle de sept candidats doit séparer deux candidats relevant d'une même caisse de base.
   

                    
28959 28897
####### Article R632-12
28960 28898

                                                                                    
28961 28899
Les listes de candidats
 aux fonctions d'administrateurs retraités du conseil d'administration de la caisse nationale
 sont déposées au siège de la commission au plus tard le quarante-cinquième jour à dix-neuf heures suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24 . Elles peuvent être également expédiées par voie postale, sous pli recommandé, au plus tard le dernier jour du délai fixé ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi.
28962 28900

                                                                                    
28963 28901
Si le quarante-cinquième jour est un jour non ouvrable, les listes peuvent être déposées ou expédiées jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
   

                    
28965 28903
####### Article R632-13
28966 28904

                                                                                    
28967 28905
La commission se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite fixée par l'article R. 632-12.
28968 28906

                                                                                    
28969 28907
Elle raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.
28970 28908

                                                                                    
28971 28909
Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 632-12 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 632-11, ou 
sur laquelle les candidats cotisants et les candidats retraités ne sont pas inscrits séparément
ne satisfait pas aux dispositions du second alinéa du même article
.
28972 28910

                                                                                    
28973 28911
La décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois jours suivant la réunion de la commission.
28974 28912

                                                                                    
28975 28913
Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 
aux candidats placés
au candidat placé
 en tête de
 chaque partie de la
 liste, dans les trois jours suivant la réunion de la commission.
28976 28914

                                                                                    
28977 28915
Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.
   

                    
28985 28923
####### Article R632-15
28986 28924

                                                                                    
28987 28925
La commission adresse à chaque électeur, par pli recommandé, soixante-dix jours au plus tard après la date des élections des conseils d'administration des caisses de base , des bulletins de vote établis par ses soins pour chacune des listes de candidats enregistrées 
pour le secteur électoral dont l'intéressé fait partie, 
ainsi que 
les enveloppes
le matériel électoral
 qu'il devra utiliser.
28988 28926

                                                                                    
28989 28927
A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du scrutin et la date de l'élection qui est la date limite d'expédition des votes. Cette date est fixée par la commission. Elle doit être postérieure de sept jours au moins à la date de l'envoi aux électeurs des documents mentionnés au présent article.
   

                    
29001 28939
####### Article R632-18
29002 28940

                                                                                    
29003 28941
Les enveloppes contenant les votes sont conservées dans un local clos sous la responsabilité du président de la commission .
29004 28942

                                                                                    
29005 28943
Les opérations de dépouillement ont lieu
 par secteur électoral,
 à une date fixée par la commission, le cinquième jour au plus tôt et le huitième jour au plus tard suivant la date limite d'expédition des votes.
29006 28944

                                                                                    
29007 28945
Un représentant de chacune des listes de candidats en présence peut assister aux opérations de dépouillement.
29008 28946

                                                                                    
29009 28947
Les services administratifs de la caisse nationale prêtent leur concours à la commission pour l'organisation des opérations de dépouillement.
   

                    
29011 28949
####### Article R632-19
29012 28950

                                                                                    
29013 28951
Dans chaque secteur électoral, la
La
 commission totalise le nombre 
des
de
 suffrages obtenus par chaque liste. 
Pour chaque catégorie d'administrateurs, elle
Elle
 détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste.
29014 28952

                                                                                    
29015 28953
Elle attribue ensuite les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste.
29016 28954

                                                                                    
29017 28955
Elle proclame les résultats.
29018 28956

                                                                                    
29019 28957
Elle établit le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Le procès-verbal est affiché le jour même au siège de la caisse nationale. Copie en est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
29021 28959
####### Article R632-20
29022 28960

                                                                                    
29023 28961
En cas de vacance d'un siège d'administrateur
, le conseil d'administration de la caisse nationale ou, à défaut, le ministre chargé de la sécurité sociale procède à la désignation d'un nouvel administrateur en faisant
 retraité, il est fait
 appel au candidat placé en tête de sa liste
 et de sa catégorie
 non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
   

                    
29025
####### Article R632-21
29026

                        
29027
Il est procédé à des élections, conformément aux dispositions des articles R. 632-4 à R. 632-19, en cas de dissolution du conseil d'administration ou de diminution de la moitié au moins du nombre de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
29028

                        
29029
Dans ce cas comme dans le cas d'élections faisant suite à l'annulation d'opérations électorales, les conseils d'administration des caisses de base désignent, le cas échéant, de nouveaux délégués afin de pourvoir les sièges de délégués vacants.
   

                    
29031
####### Article R632-22
29032

                        
29033
Les dépenses entraînées par l'élection des administrateurs sont à la charge de la caisse nationale.
   

                    
29035
####### Article R632-23
29036

                        
29037
Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe :
29038

                        
29039
1°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par la présente sous-section ;
29040

                        
29041
2°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par la présente sous-section.
   

                    
29069
####### Article R633-6-1
29070

                        
29071
L'élection des administrateurs cotisants a lieu au scrutin secret. Est proclamé élu aux deux premiers tours de scrutin le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des administrateurs présents. Au troisième tour, la majorité suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
   

                    
29073
####### Article R633-6-2
29074

                        
29075
Les convocations aux réunions mentionnées aux articles R. 631-8 et R. 632-5 sont adressées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse. Le directeur ou son représentant préside les opérations électorales prévues aux mêmes articles.
   

                    
29077
####### Article R633-6-3
29078

                        
29079
Le président procède avant chaque tour de scrutin à un appel de candidatures parmi les administrateurs cotisants et fait établir, au nom de chaque candidat, des bulletins de vote en nombre suffisant pour l'ensemble des administrateurs présents de la caisse, qu'ils soient cotisants ou retraités.
29080

                        
29081
Chacun des administrateurs présents dispose d'une voix et dépose son bulletin de vote placé sous enveloppe dans une urne prévue à cet effet.
   

                    
29083
####### Article R633-6-4
29084

                        
29085
Après clôture de chacun des tours de scrutins, le président, assisté du plus jeune et du plus âgé des administrateurs présents, procède au dépouillement des votes.
29086

                        
29087
Les dispositions de l'article 66 du code électoral sont applicables.
   

                    
29089
####### Article R633-6-5
29090

                        
29091
Il est dressé un procès-verbal des opérations électorales signé du président et de ses assesseurs. Le procès-verbal est affiché le jour même de l'élection au siège de la caisse, et des copies en sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale et à la caisse nationale.
   

                    
29093
####### Article R633-6-6
29094

                        
29095
En cas de vacance d'un siège d'administrateur cotisant de la caisse nationale, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées aux articles R. 633-6-1 et R. 633-6-2, dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite. Cette élection complémentaire ne peut avoir lieu qu'après que le conseil d'administration de la caisse de base ait été éventuellement complété dans les conditions prévues à l'article R. 633-51.
   

                    
29097
####### Article R633-6-7
29098

                        
29099
En cas de dissolution ou de vacance de la moitié au moins des sièges d'administrateurs, le ministre chargé de la sécurité sociale fixe par arrêté la date des élections.
   

                    
29101
####### Article R633-6-8
29102

                        
29103
Les dépenses entraînées par l'élection des administrateurs retraités sont à la charge de la caisse nationale.
   

                    
29149 29105
####### Article R633-7
29150 29106

                                                                                    
29151 29107
Dans les cas prévus 
aux articles R. 631-14,
à l'article
 R. 631-28
 et R. 631-29,
 ainsi qu'aux articles R. 632-20
, R. 633-6-6
 et R. 
632-21
633-6-7
, le mandat des nouveaux administrateurs élus ou appelés à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale prend fin à la date d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs.
   

                    
29121
####### Article R633-8-1
29122

                        
29123
Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :
29124

                        
29125
1°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par la présente sous-section ;
29126

                        
29127
2°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par la présente sous-section.