Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28639 |
####### Article R631-9 |
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28640 | ||
28641 |
L'élection a lieu au scrutin secret. Est proclamé élu aux deux premiers tours de scrutin, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des administrateurs présents. Au troisième tour, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu. |
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28643 |
####### Article R631-10 |
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28644 | ||
28645 |
Les convocations à la réunion mentionnée à l'article R. 631-8 et sa présidence pour les opérations électorales prévues aux articles R. 631-8 et R. 631-9, sont assurées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse ou son représentant. |
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28647 |
####### Article R631-11 |
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28648 | ||
28649 |
Le président procède avant chaque tour de scrutin, à un appel de candidatures parmi les administrateurs cotisants et fait établir, au nom de chaque candidat, des bulletins de vote en nombre suffisant pour l'ensemble des administrateurs présents de la caisse, qu'ils soient cotisants ou retraités. |
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28650 | ||
28651 |
Chacun des administrateurs présents dispose d'une voix et dépose son bulletin de vote placé sous enveloppe, dans une urne prévue à cet effet. |
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28653 |
####### Article R631-12 |
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28654 | ||
28655 |
Après clôture de chacun des scrutins, le président assisté du plus jeune et du plus âgé des administrateurs présents procède au dépouillement des votes. |
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28656 | ||
28657 |
Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables. |
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28659 |
####### Article R631-13 |
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28660 | ||
28661 |
Il est dressé un procès-verbal des opérations électorales signé du président et de ses assesseurs, lequel est affiché le jour même de l'élection au siège de la caisse, et des copies en sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale et à la caisse nationale. |
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28663 |
####### Article R631-14 |
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28664 | ||
28665 |
En cas de vacance d'un siège d'administrateur cotisant de la caisse nationale, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées aux articles R. 631-8 à R. 631-13, dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite . |
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28666 | ||
28667 |
Cette élection complémentaire ne peut avoir lieu qu'après que le conseil d'administration de la caisse de base ait été éventuellement complété dans les conditions prévues à l'article R. 633-51. |
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28683 | 28653 |
####### Article R631-17 |
28684 | 28654 | |
28685 | 28655 |
Le collège électoral qui élit les administrateurs retraités de la caisse nationale est composé des administrateurs cotisants élus dans les conditions fixées aux articles R. 631-8 à R. 631-14. et R. 633-6-1 à R. 633-6-6. |
28771 |
####### Article R631-29 |
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28772 | ||
28773 |
Il est procédé à des élections, conformément aux dispositions des articles R. 631-6 à R. 631-28, en cas de dissolution du conseil d'administration ou de diminution de la moitié au moins du nombre de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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28775 |
####### Article R631-30 |
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28776 | ||
28777 |
Les dépenses entraînées par l'élection des administrateurs retraités sont à la charge de la caisse nationale. |
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28779 |
####### Article R631-31 |
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28780 | ||
28781 |
Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe : |
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28782 | ||
28783 |
1°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par la présente sous-section ; |
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28784 | ||
28785 |
2°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par la présente sous-section. |
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28889 | 28843 |
####### Article R632-4 |
28890 | 28844 | |
28891 | 28845 |
Le conseil d'administration de la caisse Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non - salariés des professions industrielles et commerciales comprend : |
28892 | 28846 | |
28893 | 28847 |
1° ) vingt Des administrateurs cotisants élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base , à raison d'un administrateur pour chaque caisse de base ; |
28894 | 28848 | |
28895 | 28849 |
2° ) sept Huit administrateurs retraités élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration des mêmes desdites caisses de base . |
28896 | 28850 | |
28897 | 28851 |
Les administrateurs sont élus pour six ans à compter de la date d'installation du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable. |
28899 | 28853 |
####### Article R632-5 |
28900 | 28854 | |
28901 | 28855 |
L'élection des Le conseil d'administration de chaque caisse de base, au cours de sa séance d'installation, qui a lieu au plus tard dans les trente jours suivant la proclamation du résultat des élections prévu à l'article R. 633-46, procède à l'élection, parmi ses membres du cotisants, de l'administrateur devant siéger au conseil d'administration a lieu au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article de la caisse nationale, dans les conditions prévues aux articles R. 633- 24 6-1 à R . 633-6-6. |
28903 | 28857 |
####### Article R632-6 |
28904 | 28858 | |
28905 | 28859 |
Les Le collège électoral qui élit les administrateurs sont élus à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne . |
28906 | ||
28907 |
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. |
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28908 | ||
28909 |
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
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28859 |
retraités est composé de l'ensemble des administrateurs cotisants et retraités élus dans les caisses de base. |
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28911 | 28861 |
####### Article R632-7 |
28912 | 28862 | |
28913 | 28863 |
Les sièges à pourvoir sont répartis entre des secteurs électoraux dont l'un regroupe les caisses professionnelles et les autres, les caisses interprofessionnelles. Cette répartition est faite entre les secteurs proportionnellement au nombre des affiliés dans chacun d'eux. |
28914 | ||
28915 |
Le nombre d'affiliés à retenir pour l'application de l'alinéa précédent est celui pris en compte pour les élections des conseils d'administration des caisses de base prévues aux articles R. 633-15 à R. 633-52. |
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28916 | ||
28917 |
Le nombre des secteurs, la répartition des caisses entre ces secteurs et le nombre de sièges attribués à chacun d'eux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. |
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28863 |
administrateurs retraités mentionnés au 2° de l'article R. 632-4 sont élus par correspondance à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne. |
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28864 | ||
28865 |
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. |
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28866 | ||
28867 |
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge de tous les candidats y figurant est la plus élevée. |
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28919 | 28869 |
####### Article R632-8 |
28920 | 28870 | |
28921 | 28871 |
Le collège électoral qui élit les L'élection des administrateurs de la caisse nationale comprend : |
28922 | ||
28923 | 28871 |
1°) les présidents retraités mentionnés au 2° de l'article R. 632-4 a lieu au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base , délégués de droit ; |
28924 | ||
28925 |
2°) des délégués supplémentaires désignés par les conseils d'administration de ces caisses comptant plus de 5.000 affiliés, à raison d'un délégué par tranche complète ou incomplète de 5.000 affiliés au-delà des 5.000 premiers. |
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28926 | ||
28927 |
Ces délégués sont désignés dans un délai de trente jours à compter de la proclamation des résultats des élections aux conseils d'administration |
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28871 |
prévue à l'article R. 633-24. |
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28872 | ||
28927 | 28873 |
Toutefois, l'élection ne peut avoir lieu si la moitié au moins des sièges d'administrateurs des caisses de base , parmi les membres de ces conseils, au scrutin majoritaire uni ou plurinominal selon le cas, à deux tours au vote secret. |
28928 | ||
28929 | 28873 |
Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité de suffrages le candidat le n'est pas pourvue ; l'élection est alors reportée au plus âgé est proclamé élu. |
28930 | ||
28931 |
Nul ne peut être délégué de plusieurs caisses. |
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28932 | ||
28933 | 28873 |
Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la caisse de base au cours de tard le quatre-vingtième jour suivant la date à laquelle ont été désignés le président de ce conseil et, le cas échéant, les délégués prévus au présent article est adressé immédiatement à la caisse nationale. cette condition se trouve remplie. |
28947 | 28887 |
####### Article R632-10 |
28948 | 28888 | |
28949 | 28889 |
La commission électorale établit la liste des électeurs de chaque secteur électoral. conformément à l'article R. 633-19. |
28951 | 28891 |
####### Article R632-11 |
28952 | 28892 | |
28953 | 28893 |
Les listes de candidats sont établies par secteur électoral. Elles sont divisées en deux parties, l'une comportant les candidats cotisants, l'autre les Le nombre de candidats retraités . Le nombre des candidats de chacune de ces deux parties figurant sur chaque liste doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, à une fois et demie au moins et ou deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure. |
28954 | ||
28955 | 28893 |
de sièges à pourvoir. Les listes de candidats doivent comporter, pour chacun des candidats, ses nom et prénoms, sa date de naissance et l'intitulé de la caisse de base dont il est administrateur. Elles doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits. |
28956 | 28894 | |
28957 | 28895 |
Nul ne peut être inscrit candidat sur plusieurs listes. Dans l'ordre de présentation de la liste un intervalle de sept candidats doit séparer deux candidats relevant d'une même caisse de base. |
28959 | 28897 |
####### Article R632-12 |
28960 | 28898 | |
28961 | 28899 |
Les listes de candidats aux fonctions d'administrateurs retraités du conseil d'administration de la caisse nationale sont déposées au siège de la commission au plus tard le quarante-cinquième jour à dix-neuf heures suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24 . Elles peuvent être également expédiées par voie postale, sous pli recommandé, au plus tard le dernier jour du délai fixé ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi. |
28962 | 28900 | |
28963 | 28901 |
Si le quarante-cinquième jour est un jour non ouvrable, les listes peuvent être déposées ou expédiées jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. |
28965 | 28903 |
####### Article R632-13 |
28966 | 28904 | |
28967 | 28905 |
La commission se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite fixée par l'article R. 632-12. |
28968 | 28906 | |
28969 | 28907 |
Elle raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes. |
28970 | 28908 | |
28971 | 28909 |
Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 632-12 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 632-11, ou sur laquelle les candidats cotisants et les candidats retraités ne sont pas inscrits séparément ne satisfait pas aux dispositions du second alinéa du même article . |
28972 | 28910 | |
28973 | 28911 |
La décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois jours suivant la réunion de la commission. |
28974 | 28912 | |
28975 | 28913 |
Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats placés au candidat placé en tête de chaque partie de la liste, dans les trois jours suivant la réunion de la commission. |
28976 | 28914 | |
28977 | 28915 |
Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables. |
28985 | 28923 |
####### Article R632-15 |
28986 | 28924 | |
28987 | 28925 |
La commission adresse à chaque électeur, par pli recommandé, soixante-dix jours au plus tard après la date des élections des conseils d'administration des caisses de base , des bulletins de vote établis par ses soins pour chacune des listes de candidats enregistrées pour le secteur électoral dont l'intéressé fait partie, ainsi que les enveloppes le matériel électoral qu'il devra utiliser. |
28988 | 28926 | |
28989 | 28927 |
A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du scrutin et la date de l'élection qui est la date limite d'expédition des votes. Cette date est fixée par la commission. Elle doit être postérieure de sept jours au moins à la date de l'envoi aux électeurs des documents mentionnés au présent article. |
29001 | 28939 |
####### Article R632-18 |
29002 | 28940 | |
29003 | 28941 |
Les enveloppes contenant les votes sont conservées dans un local clos sous la responsabilité du président de la commission . |
29004 | 28942 | |
29005 | 28943 |
Les opérations de dépouillement ont lieu par secteur électoral, à une date fixée par la commission, le cinquième jour au plus tôt et le huitième jour au plus tard suivant la date limite d'expédition des votes. |
29006 | 28944 | |
29007 | 28945 |
Un représentant de chacune des listes de candidats en présence peut assister aux opérations de dépouillement. |
29008 | 28946 | |
29009 | 28947 |
Les services administratifs de la caisse nationale prêtent leur concours à la commission pour l'organisation des opérations de dépouillement. |
29011 | 28949 |
####### Article R632-19 |
29012 | 28950 | |
29013 | 28951 |
Dans chaque secteur électoral, la La commission totalise le nombre des de suffrages obtenus par chaque liste. Pour chaque catégorie d'administrateurs, elle Elle détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste. |
29014 | 28952 | |
29015 | 28953 |
Elle attribue ensuite les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste. |
29016 | 28954 | |
29017 | 28955 |
Elle proclame les résultats. |
29018 | 28956 | |
29019 | 28957 |
Elle établit le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Le procès-verbal est affiché le jour même au siège de la caisse nationale. Copie en est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale. |
29021 | 28959 |
####### Article R632-20 |
29022 | 28960 | |
29023 | 28961 |
En cas de vacance d'un siège d'administrateur , le conseil d'administration de la caisse nationale ou, à défaut, le ministre chargé de la sécurité sociale procède à la désignation d'un nouvel administrateur en faisant retraité, il est fait appel au candidat placé en tête de sa liste et de sa catégorie non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste. |
29025 |
####### Article R632-21 |
|
29026 | ||
29027 |
Il est procédé à des élections, conformément aux dispositions des articles R. 632-4 à R. 632-19, en cas de dissolution du conseil d'administration ou de diminution de la moitié au moins du nombre de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
29028 | ||
29029 |
Dans ce cas comme dans le cas d'élections faisant suite à l'annulation d'opérations électorales, les conseils d'administration des caisses de base désignent, le cas échéant, de nouveaux délégués afin de pourvoir les sièges de délégués vacants. |
|
29031 |
####### Article R632-22 |
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29032 | ||
29033 |
Les dépenses entraînées par l'élection des administrateurs sont à la charge de la caisse nationale. |
|
29035 |
####### Article R632-23 |
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29036 | ||
29037 |
Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe : |
|
29038 | ||
29039 |
1°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par la présente sous-section ; |
|
29040 | ||
29041 |
2°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par la présente sous-section. |
|
29069 |
####### Article R633-6-1 |
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29070 | ||
29071 |
L'élection des administrateurs cotisants a lieu au scrutin secret. Est proclamé élu aux deux premiers tours de scrutin le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des administrateurs présents. Au troisième tour, la majorité suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu. |
|
29073 |
####### Article R633-6-2 |
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29074 | ||
29075 |
Les convocations aux réunions mentionnées aux articles R. 631-8 et R. 632-5 sont adressées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse. Le directeur ou son représentant préside les opérations électorales prévues aux mêmes articles. |
|
29077 |
####### Article R633-6-3 |
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29078 | ||
29079 |
Le président procède avant chaque tour de scrutin à un appel de candidatures parmi les administrateurs cotisants et fait établir, au nom de chaque candidat, des bulletins de vote en nombre suffisant pour l'ensemble des administrateurs présents de la caisse, qu'ils soient cotisants ou retraités. |
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29080 | ||
29081 |
Chacun des administrateurs présents dispose d'une voix et dépose son bulletin de vote placé sous enveloppe dans une urne prévue à cet effet. |
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29083 |
####### Article R633-6-4 |
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29084 | ||
29085 |
Après clôture de chacun des tours de scrutins, le président, assisté du plus jeune et du plus âgé des administrateurs présents, procède au dépouillement des votes. |
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29086 | ||
29087 |
Les dispositions de l'article 66 du code électoral sont applicables. |
|
29089 |
####### Article R633-6-5 |
|
29090 | ||
29091 |
Il est dressé un procès-verbal des opérations électorales signé du président et de ses assesseurs. Le procès-verbal est affiché le jour même de l'élection au siège de la caisse, et des copies en sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale et à la caisse nationale. |
|
29093 |
####### Article R633-6-6 |
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29094 | ||
29095 |
En cas de vacance d'un siège d'administrateur cotisant de la caisse nationale, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées aux articles R. 633-6-1 et R. 633-6-2, dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite. Cette élection complémentaire ne peut avoir lieu qu'après que le conseil d'administration de la caisse de base ait été éventuellement complété dans les conditions prévues à l'article R. 633-51. |
|
29097 |
####### Article R633-6-7 |
|
29098 | ||
29099 |
En cas de dissolution ou de vacance de la moitié au moins des sièges d'administrateurs, le ministre chargé de la sécurité sociale fixe par arrêté la date des élections. |
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29101 |
####### Article R633-6-8 |
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29102 | ||
29103 |
Les dépenses entraînées par l'élection des administrateurs retraités sont à la charge de la caisse nationale. |
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29149 | 29105 |
####### Article R633-7 |
29150 | 29106 | |
29151 | 29107 |
Dans les cas prévus aux articles R. 631-14, à l'article R. 631-28 et R. 631-29, ainsi qu'aux articles R. 632-20 , R. 633-6-6 et R. 632-21 633-6-7 , le mandat des nouveaux administrateurs élus ou appelés à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale prend fin à la date d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs. |
29121 |
####### Article R633-8-1 |
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29122 | ||
29123 |
Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe : |
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29124 | ||
29125 |
1°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par la présente sous-section ; |
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29126 | ||
29127 |
2°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par la présente sous-section. |