Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 20 janvier 1998 (version c4f523b)
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... ...
@@ -28636,36 +28636,6 @@ Ne peuvent être élus au conseil d'administration de la caisse nationale plusie
28636 28636
 
28637 28637
 Le conseil d'administration de chaque caisse de base, au cours de sa réunion d'installation qui a lieu au plus tard dans les vingt jours suivant la proclamation du résultat des élections prévues à l'article R. 633-46 procède à l'élection parmi ses membres cotisants de l'administrateur devant siéger au conseil d'administration de la caisse nationale.
28638 28638
 
28639
-####### Article R631-9
28640
-
28641
-L'élection a lieu au scrutin secret. Est proclamé élu aux deux premiers tours de scrutin, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des administrateurs présents. Au troisième tour, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
28642
-
28643
-####### Article R631-10
28644
-
28645
-Les convocations à la réunion mentionnée à l'article R. 631-8 et sa présidence pour les opérations électorales prévues aux articles R. 631-8 et R. 631-9, sont assurées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse ou son représentant.
28646
-
28647
-####### Article R631-11
28648
-
28649
-Le président procède avant chaque tour de scrutin, à un appel de candidatures parmi les administrateurs cotisants et fait établir, au nom de chaque candidat, des bulletins de vote en nombre suffisant pour l'ensemble des administrateurs présents de la caisse, qu'ils soient cotisants ou retraités.
28650
-
28651
-Chacun des administrateurs présents dispose d'une voix et dépose son bulletin de vote placé sous enveloppe, dans une urne prévue à cet effet.
28652
-
28653
-####### Article R631-12
28654
-
28655
-Après clôture de chacun des scrutins, le président assisté du plus jeune et du plus âgé des administrateurs présents procède au dépouillement des votes.
28656
-
28657
-Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables.
28658
-
28659
-####### Article R631-13
28660
-
28661
-Il est dressé un procès-verbal des opérations électorales signé du président et de ses assesseurs, lequel est affiché le jour même de l'élection au siège de la caisse, et des copies en sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale et à la caisse nationale.
28662
-
28663
-####### Article R631-14
28664
-
28665
-En cas de vacance d'un siège d'administrateur cotisant de la caisse nationale, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées aux articles R. 631-8 à R. 631-13, dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite .
28666
-
28667
-Cette élection complémentaire ne peut avoir lieu qu'après que le conseil d'administration de la caisse de base ait été éventuellement complété dans les conditions prévues à l'article R. 633-51.
28668
-
28669 28639
 ####### Article R631-15
28670 28640
 
28671 28641
 Les administrateurs retraités mentionnés au 2° de l'article R. 631-6 sont élus à la représentation proportionnelle au scrutin de liste sans panachage, ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne .
... ...
@@ -28682,7 +28652,7 @@ Toutefois, l'élection ne peut avoir lieu si la moitié au moins des sièges d'a
28682 28652
 
28683 28653
 ####### Article R631-17
28684 28654
 
28685
-Le collège électoral qui élit les administrateurs retraités de la caisse nationale est composé des administrateurs cotisants élus dans les conditions fixées aux articles R. 631-8 à R. 631-14.
28655
+Le collège électoral qui élit les administrateurs retraités de la caisse nationale est composé des administrateurs cotisants élus dans les conditions fixées aux articles R. 631-8 et R. 633-6-1 à R. 633-6-6.
28686 28656
 
28687 28657
 ####### Article R631-18
28688 28658
 
... ...
@@ -28768,22 +28738,6 @@ En cas de vacance d'un siège d'administrateur retraité de la caisse nationale,
28768 28738
 
28769 28739
 Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs retraités élus sur cette liste.
28770 28740
 
28771
-####### Article R631-29
28772
-
28773
-Il est procédé à des élections, conformément aux dispositions des articles R. 631-6 à R. 631-28, en cas de dissolution du conseil d'administration ou de diminution de la moitié au moins du nombre de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
28774
-
28775
-####### Article R631-30
28776
-
28777
-Les dépenses entraînées par l'élection des administrateurs retraités sont à la charge de la caisse nationale.
28778
-
28779
-####### Article R631-31
28780
-
28781
-Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe :
28782
-
28783
-1°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par la présente sous-section ;
28784
-
28785
-2°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par la présente sous-section.
28786
-
28787 28741
 ###### Sous-section 2 : Caisses de base.
28788 28742
 
28789 28743
 ####### Article R631-32
... ...
@@ -28888,49 +28842,35 @@ Le conseil d'administration de la caisse nationale peut proposer aux ministres i
28888 28842
 
28889 28843
 ####### Article R632-4
28890 28844
 
28891
-Le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales comprend :
28845
+Le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales comprend :
28892 28846
 
28893
-1°) vingt administrateurs élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base ;
28847
+1° Des administrateurs cotisants élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base, à raison d'un administrateur pour chaque caisse de base ;
28894 28848
 
28895
-2°) sept administrateurs élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration des mêmes caisses.
28849
+2° Huit administrateurs retraités élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration desdites caisses de base.
28896 28850
 
28897 28851
 Les administrateurs sont élus pour six ans à compter de la date d'installation du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
28898 28852
 
28899 28853
 ####### Article R632-5
28900 28854
 
28901
-L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24.
28855
+Le conseil d'administration de chaque caisse de base, au cours de sa séance d'installation, qui a lieu au plus tard dans les trente jours suivant la proclamation du résultat des élections prévu à l'article R. 633-46, procède à l'élection, parmi ses membres cotisants, de l'administrateur devant siéger au conseil d'administration de la caisse nationale, dans les conditions prévues aux articles R. 633-6-1 à R. 633-6-6.
28902 28856
 
28903 28857
 ####### Article R632-6
28904 28858
 
28905
-Les administrateurs sont élus à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne .
28906
-
28907
-Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
28908
-
28909
-Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
28859
+Le collège électoral qui élit les administrateurs retraités est composé de l'ensemble des administrateurs cotisants et retraités élus dans les caisses de base.
28910 28860
 
28911 28861
 ####### Article R632-7
28912 28862
 
28913
-Les sièges à pourvoir sont répartis entre des secteurs électoraux dont l'un regroupe les caisses professionnelles et les autres, les caisses interprofessionnelles. Cette répartition est faite entre les secteurs proportionnellement au nombre des affiliés dans chacun d'eux.
28863
+Les administrateurs retraités mentionnés au 2° de l'article R. 632-4 sont élus par correspondance à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne.
28914 28864
 
28915
-Le nombre d'affiliés à retenir pour l'application de l'alinéa précédent est celui pris en compte pour les élections des conseils d'administration des caisses de base prévues aux articles R. 633-15 à R. 633-52.
28865
+Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
28916 28866
 
28917
-Le nombre des secteurs, la répartition des caisses entre ces secteurs et le nombre de sièges attribués à chacun d'eux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
28867
+Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge de tous les candidats y figurant est la plus élevée.
28918 28868
 
28919 28869
 ####### Article R632-8
28920 28870
 
28921
-Le collège électoral qui élit les administrateurs de la caisse nationale comprend :
28922
-
28923
-1°) les présidents des conseils d'administration des caisses de base, délégués de droit ;
28924
-
28925
-2°) des délégués supplémentaires désignés par les conseils d'administration de ces caisses comptant plus de 5.000 affiliés, à raison d'un délégué par tranche complète ou incomplète de 5.000 affiliés au-delà des 5.000 premiers.
28926
-
28927
-Ces délégués sont désignés dans un délai de trente jours à compter de la proclamation des résultats des élections aux conseils d'administration des caisses de base, parmi les membres de ces conseils, au scrutin majoritaire uni ou plurinominal selon le cas, à deux tours au vote secret.
28928
-
28929
-Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité de suffrages le candidat le plus âgé est proclamé élu.
28871
+L'élection des administrateurs retraités mentionnés au 2° de l'article R. 632-4 a lieu au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24.
28930 28872
 
28931
-Nul ne peut être délégué de plusieurs caisses.
28932
-
28933
-Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la caisse de base au cours de laquelle ont été désignés le président de ce conseil et, le cas échéant, les délégués prévus au présent article est adressé immédiatement à la caisse nationale.
28873
+Toutefois, l'élection ne peut avoir lieu si la moitié au moins des sièges d'administrateurs des caisses de base n'est pas pourvue ; l'élection est alors reportée au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date à laquelle cette condition se trouve remplie.
28934 28874
 
28935 28875
 ####### Article R632-9
28936 28876
 
... ...
@@ -28946,19 +28886,17 @@ Cette commission a son siège au siège de la caisse nationale. Elle organise le
28946 28886
 
28947 28887
 ####### Article R632-10
28948 28888
 
28949
-La commission électorale établit la liste des électeurs de chaque secteur électoral.
28889
+La commission électorale établit la liste des électeurs conformément à l'article R. 633-19.
28950 28890
 
28951 28891
 ####### Article R632-11
28952 28892
 
28953
-Les listes de candidats sont établies par secteur électoral. Elles sont divisées en deux parties, l'une comportant les candidats cotisants, l'autre les candidats retraités. Le nombre des candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.
28954
-
28955
-Les listes de candidats doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.
28893
+Le nombre de candidats retraités figurant sur chaque liste doit être égal à une fois et demie au moins ou deux fois au plus le nombre de sièges à pourvoir. Les listes de candidats doivent comporter, pour chacun des candidats, ses nom et prénoms, sa date de naissance et l'intitulé de la caisse de base dont il est administrateur. Elles doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.
28956 28894
 
28957
-Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes.
28895
+Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Dans l'ordre de présentation de la liste un intervalle de sept candidats doit séparer deux candidats relevant d'une même caisse de base.
28958 28896
 
28959 28897
 ####### Article R632-12
28960 28898
 
28961
-Les listes de candidats sont déposées au siège de la commission au plus tard le quarante-cinquième jour à dix-neuf heures suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24 . Elles peuvent être également expédiées par voie postale, sous pli recommandé, au plus tard le dernier jour du délai fixé ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi.
28899
+Les listes de candidats aux fonctions d'administrateurs retraités du conseil d'administration de la caisse nationale sont déposées au siège de la commission au plus tard le quarante-cinquième jour à dix-neuf heures suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24 . Elles peuvent être également expédiées par voie postale, sous pli recommandé, au plus tard le dernier jour du délai fixé ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi.
28962 28900
 
28963 28901
 Si le quarante-cinquième jour est un jour non ouvrable, les listes peuvent être déposées ou expédiées jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
28964 28902
 
... ...
@@ -28968,11 +28906,11 @@ La commission se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite
28968 28906
 
28969 28907
 Elle raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.
28970 28908
 
28971
-Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 632-12 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 632-11, ou sur laquelle les candidats cotisants et les candidats retraités ne sont pas inscrits séparément.
28909
+Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 632-12 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 632-11, ou ne satisfait pas aux dispositions du second alinéa du même article.
28972 28910
 
28973 28911
 La décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois jours suivant la réunion de la commission.
28974 28912
 
28975
-Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats placés en tête de chaque partie de la liste, dans les trois jours suivant la réunion de la commission.
28913
+Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au candidat placé en tête de liste, dans les trois jours suivant la réunion de la commission.
28976 28914
 
28977 28915
 Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.
28978 28916
 
... ...
@@ -28984,7 +28922,7 @@ Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont
28984 28922
 
28985 28923
 ####### Article R632-15
28986 28924
 
28987
-La commission adresse à chaque électeur, par pli recommandé, soixante-dix jours au plus tard après la date des élections des conseils d'administration des caisses de base , des bulletins de vote établis par ses soins pour chacune des listes de candidats enregistrées pour le secteur électoral dont l'intéressé fait partie, ainsi que les enveloppes qu'il devra utiliser.
28925
+La commission adresse à chaque électeur, par pli recommandé, soixante-dix jours au plus tard après la date des élections des conseils d'administration des caisses de base , des bulletins de vote établis par ses soins pour chacune des listes de candidats enregistrées ainsi que le matériel électoral qu'il devra utiliser.
28988 28926
 
28989 28927
 A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du scrutin et la date de l'élection qui est la date limite d'expédition des votes. Cette date est fixée par la commission. Elle doit être postérieure de sept jours au moins à la date de l'envoi aux électeurs des documents mentionnés au présent article.
28990 28928
 
... ...
@@ -29002,7 +28940,7 @@ L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la poste au plus tard le jour
29002 28940
 
29003 28941
 Les enveloppes contenant les votes sont conservées dans un local clos sous la responsabilité du président de la commission .
29004 28942
 
29005
-Les opérations de dépouillement ont lieu par secteur électoral, à une date fixée par la commission, le cinquième jour au plus tôt et le huitième jour au plus tard suivant la date limite d'expédition des votes.
28943
+Les opérations de dépouillement ont lieu à une date fixée par la commission, le cinquième jour au plus tôt et le huitième jour au plus tard suivant la date limite d'expédition des votes.
29006 28944
 
29007 28945
 Un représentant de chacune des listes de candidats en présence peut assister aux opérations de dépouillement.
29008 28946
 
... ...
@@ -29010,7 +28948,7 @@ Les services administratifs de la caisse nationale prêtent leur concours à la
29010 28948
 
29011 28949
 ####### Article R632-19
29012 28950
 
29013
-Dans chaque secteur électoral, la commission totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste. Pour chaque catégorie d'administrateurs, elle détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste.
28951
+La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste.
29014 28952
 
29015 28953
 Elle attribue ensuite les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste.
29016 28954
 
... ...
@@ -29020,25 +28958,7 @@ Elle établit le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Le
29020 28958
 
29021 28959
 ####### Article R632-20
29022 28960
 
29023
-En cas de vacance d'un siège d'administrateur, le conseil d'administration de la caisse nationale ou, à défaut, le ministre chargé de la sécurité sociale procède à la désignation d'un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête de sa liste et de sa catégorie non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
29024
-
29025
-####### Article R632-21
29026
-
29027
-Il est procédé à des élections, conformément aux dispositions des articles R. 632-4 à R. 632-19, en cas de dissolution du conseil d'administration ou de diminution de la moitié au moins du nombre de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
29028
-
29029
-Dans ce cas comme dans le cas d'élections faisant suite à l'annulation d'opérations électorales, les conseils d'administration des caisses de base désignent, le cas échéant, de nouveaux délégués afin de pourvoir les sièges de délégués vacants.
29030
-
29031
-####### Article R632-22
29032
-
29033
-Les dépenses entraînées par l'élection des administrateurs sont à la charge de la caisse nationale.
29034
-
29035
-####### Article R632-23
29036
-
29037
-Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe :
29038
-
29039
-1°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par la présente sous-section ;
29040
-
29041
-2°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par la présente sous-section.
28961
+En cas de vacance d'un siège d'administrateur retraité, il est fait appel au candidat placé en tête de sa liste non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.
29042 28962
 
29043 28963
 ###### Sous-section 2 : Caisses de base.
29044 28964
 
... ...
@@ -29146,9 +29066,45 @@ L'arrêté mentionné à l'article L. 633-3 est pris par le ministre chargé de
29146 29066
 
29147 29067
 L'opposition prévue à l'article L. 633-5 doit être formulée dans les vingt jours de la communication des délibérations des caisses.
29148 29068
 
29069
+####### Article R633-6-1
29070
+
29071
+L'élection des administrateurs cotisants a lieu au scrutin secret. Est proclamé élu aux deux premiers tours de scrutin le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des administrateurs présents. Au troisième tour, la majorité suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
29072
+
29073
+####### Article R633-6-2
29074
+
29075
+Les convocations aux réunions mentionnées aux articles R. 631-8 et R. 632-5 sont adressées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse. Le directeur ou son représentant préside les opérations électorales prévues aux mêmes articles.
29076
+
29077
+####### Article R633-6-3
29078
+
29079
+Le président procède avant chaque tour de scrutin à un appel de candidatures parmi les administrateurs cotisants et fait établir, au nom de chaque candidat, des bulletins de vote en nombre suffisant pour l'ensemble des administrateurs présents de la caisse, qu'ils soient cotisants ou retraités.
29080
+
29081
+Chacun des administrateurs présents dispose d'une voix et dépose son bulletin de vote placé sous enveloppe dans une urne prévue à cet effet.
29082
+
29083
+####### Article R633-6-4
29084
+
29085
+Après clôture de chacun des tours de scrutins, le président, assisté du plus jeune et du plus âgé des administrateurs présents, procède au dépouillement des votes.
29086
+
29087
+Les dispositions de l'article 66 du code électoral sont applicables.
29088
+
29089
+####### Article R633-6-5
29090
+
29091
+Il est dressé un procès-verbal des opérations électorales signé du président et de ses assesseurs. Le procès-verbal est affiché le jour même de l'élection au siège de la caisse, et des copies en sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale et à la caisse nationale.
29092
+
29093
+####### Article R633-6-6
29094
+
29095
+En cas de vacance d'un siège d'administrateur cotisant de la caisse nationale, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées aux articles R. 633-6-1 et R. 633-6-2, dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite. Cette élection complémentaire ne peut avoir lieu qu'après que le conseil d'administration de la caisse de base ait été éventuellement complété dans les conditions prévues à l'article R. 633-51.
29096
+
29097
+####### Article R633-6-7
29098
+
29099
+En cas de dissolution ou de vacance de la moitié au moins des sièges d'administrateurs, le ministre chargé de la sécurité sociale fixe par arrêté la date des élections.
29100
+
29101
+####### Article R633-6-8
29102
+
29103
+Les dépenses entraînées par l'élection des administrateurs retraités sont à la charge de la caisse nationale.
29104
+
29149 29105
 ####### Article R633-7
29150 29106
 
29151
-Dans les cas prévus aux articles R. 631-14, R. 631-28 et R. 631-29, ainsi qu'aux articles R. 632-20 et R. 632-21, le mandat des nouveaux administrateurs élus ou appelés à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale prend fin à la date d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs.
29107
+Dans les cas prévus à l'article R. 631-28 ainsi qu'aux articles R. 632-20, R. 633-6-6 et R. 633-6-7, le mandat des nouveaux administrateurs élus ou appelés à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale prend fin à la date d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs.
29152 29108
 
29153 29109
 ####### Article R633-8
29154 29110
 
... ...
@@ -29160,6 +29116,16 @@ Perd la qualité d'administrateur et est déclaré démissionnaire d'office par
29160 29116
 
29161 29117
 3°) tout administrateur qui prend ou conserve un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui a traité avec la caisse nationale ou dans un marché passé par celle-ci, devient membre du personnel rétribué par la caisse ou reçoit, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.
29162 29118
 
29119
+###### Sous-section 1 : Caisse nationale.
29120
+
29121
+####### Article R633-8-1
29122
+
29123
+Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :
29124
+
29125
+1°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par la présente sous-section ;
29126
+
29127
+2°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par la présente sous-section.
29128
+
29163 29129
 ###### Sous-section 2 : Caisses de base
29164 29130
 
29165 29131
 ####### Paragraphe 1 : Fonctionnement