Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 février 1997 (version 584a6cc)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1997.

45726 45726
####### Article D635-4
45727 45727

                                                                                    
45728 45728
Pour les assurés en activité autres que ceux qui sont mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ci-après, la cotisation annuelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur les revenus professionnels non
-
 
salariés de l'avant-dernière année civile déclarés dans les conditions fixées à l'article D. 633-3 et dans la limite d'un plafond égal à 
trois
quatre
 fois celui mentionné à l'article L. 633-10 en vigueur dans l'année où la cotisation est due. A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels, la cotisation est déterminée sur la base de ladite limite.
45729 45729

                                                                                    
45730 45730
Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'article D. 633-2.
45731 45731

                                                                                    
45732 45732
Pour les assurés commençant l'exercice d'une activité artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est assise :
45733 45733

                                                                                    
45734 45734
1°) pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ;
45735 45735

                                                                                    
45736 45736
2°) pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond.
45737 45737

                                                                                    
45738 45738
Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.
45739 45739

                                                                                    
45740 45740
La cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des personnes cotisant à titre volontaire est assise sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul de la cotisation versée par elles en application des articles D. 742-18 et suivants.
45741 45741

                                                                                    
45742 45742
Toutefois, pour celles de ces personnes dont les revenus annuels sont ou ont été égaux ou supérieurs à deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article, la cotisation est assise sur le double dudit plafond compte tenu des dispositions de l'article D. 742-24.
45743 45743

                                                                                    
45744 45744
Pour les chauffeurs de taxi visés à l'article D. 635-3, la cotisation annuelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur les revenus professionnels non
-
 
salariés définis à l'article D. 633-3 et dans les conditions prévues par le présent article.
45745 45745

                                                                                    
45746 45746
Pour les chauffeurs de taxi en activité au 1er janvier 1979 âgés de moins de soixante-cinq ans, les cotisations d'assurance vieillesse complémentaires afférentes aux années comprises entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1982 ou jusqu'à la date de cessation de l'activité sont calculées à la date du versement. Il est appliqué à ces cotisations un coefficient de revalorisation déterminé par le rapport entre la valeur du point de retraite à la date du rachat et la valeur moyenne du point de retraite pour l'année rachetée.
45747 45747

                                                                                    
45748 45748
Les chauffeurs de taxi ayant cessé leur activité au 1er janvier 1979 ou ayant atteint à cette date leur soixante-cinquième anniversaire peuvent à titre facultatif procéder à un rachat forfaitaire limité à cinq ans. Dans ce cas, le montant global du rachat est égal à cinq fois le nombre annuel de points acquis par reconstitution de carrière, défini dans le règlement prévu à l'article D. 635-9, multiplié par la valeur du revenu de référence fixé au titre de l'année 1979 majoré par le coefficient de revalorisation susmentionné en vigueur à la date du rachat.
   

                    
45764 45764
####### Article D635-8
45765 45765

                                                                                    
45766 45766
Compte tenu 
de l'évolution
des évolutions constatées
 des revenus artisanaux soumis à cotisation
, des prix à la consommation hors tabac
 et des 
taux de rendement des régimes complémentaires analogues d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une décision du
conditions générales de l'équilibre financier du régime, le
 conseil d'administration de la 
caisse
Caisse
 nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales fixe
, chaque année ,
 la valeur du revenu de référence 
et celle
applicable à l'année en cours et la valeur de service
 du point de retraite
 à effet du 1er avril selon les modalités établies par le règlement prévu à l'article L
.
 635-5.
45767

                                                                                    
45768
Pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000, l'évolution de la valeur du point de retraite ne peut pas excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente ou celle des revenus soumis à cotisation au titre de l'année en cours lorsqu'elle est inférieure.
   

                    
45776 45778
####### Article D635-6
45777 45779

                                                                                    
45778 45780
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est fixé à 
4,40 p. 100
compter du 1er janvier 1997 à 4,90 %, à compter du 1er janvier 1998 à 5,30 %, à compter du 1er janvier 1999 à 5,70 % et à compter du 1er janvier 2000 à 6 %
 du revenu mentionné aux articles D. 635-4 et D. 635-5
.
45779

                                                                                    
45780 45780
A compter du 1er janvier 1985, est due en sus de la cotisation mentionnée ci-dessus une cotisation additionnelle fixée à 0,10 p. 100 dudit revenu
.
45781 45781

                                                                                    
45782 45782
La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.
45783 45783

                                                                                    
45784 45784
Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant exigibles des assurés et payables par eux, aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7 et D. 633-12.
45785 45785

                                                                                    
45786 45786
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des articles L. 633-9 et L. 633-10 et des cotisations dues au titre de la présente sous-section, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations ci-dessus et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.
45787 45787

                                                                                    
45788 45788
Le remboursement de tout solde mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 633-10 n'intervient que pour la part qui excède le montant des cotisations dues en application de la présente sous-section et, le cas échéant, le montant de celles dues en application de la sous-section 2 ci-après.
45789 45789

                                                                                    
45790 45790
Les articles D. 633-13 à D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.