Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -45725,7 +45725,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les chauffeurs de taxi vis |
45725 | 45725 |
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####### Article D635-4 |
45727 | 45727 |
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45728 |
-Pour les assurés en activité autres que ceux qui sont mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ci-après, la cotisation annuelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur les revenus professionnels non-salariés de l'avant-dernière année civile déclarés dans les conditions fixées à l'article D. 633-3 et dans la limite d'un plafond égal à trois fois celui mentionné à l'article L. 633-10 en vigueur dans l'année où la cotisation est due. A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels, la cotisation est déterminée sur la base de ladite limite. |
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45728 |
+Pour les assurés en activité autres que ceux qui sont mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ci-après, la cotisation annuelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur les revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année civile déclarés dans les conditions fixées à l'article D. 633-3 et dans la limite d'un plafond égal à quatre fois celui mentionné à l'article L. 633-10 en vigueur dans l'année où la cotisation est due. A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels, la cotisation est déterminée sur la base de ladite limite. |
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45729 | 45729 |
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45730 | 45730 |
Toutefois, le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui qui serait dû au titre d'un revenu égal au revenu minimum prévu à l'article D. 633-2. |
45731 | 45731 |
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@@ -45741,7 +45741,7 @@ La cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des personnes coti |
45741 | 45741 |
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45742 | 45742 |
Toutefois, pour celles de ces personnes dont les revenus annuels sont ou ont été égaux ou supérieurs à deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article, la cotisation est assise sur le double dudit plafond compte tenu des dispositions de l'article D. 742-24. |
45743 | 45743 |
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45744 |
-Pour les chauffeurs de taxi visés à l'article D. 635-3, la cotisation annuelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur les revenus professionnels non-salariés définis à l'article D. 633-3 et dans les conditions prévues par le présent article. |
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45744 |
+Pour les chauffeurs de taxi visés à l'article D. 635-3, la cotisation annuelle du régime d'assurance vieillesse complémentaire est assise sur les revenus professionnels non salariés définis à l'article D. 633-3 et dans les conditions prévues par le présent article. |
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45745 | 45745 |
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45746 | 45746 |
Pour les chauffeurs de taxi en activité au 1er janvier 1979 âgés de moins de soixante-cinq ans, les cotisations d'assurance vieillesse complémentaires afférentes aux années comprises entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1982 ou jusqu'à la date de cessation de l'activité sont calculées à la date du versement. Il est appliqué à ces cotisations un coefficient de revalorisation déterminé par le rapport entre la valeur du point de retraite à la date du rachat et la valeur moyenne du point de retraite pour l'année rachetée. |
45747 | 45747 |
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@@ -45763,7 +45763,9 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du |
45763 | 45763 |
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45764 | 45764 |
####### Article D635-8 |
45765 | 45765 |
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45766 |
-Compte tenu de l'évolution des revenus artisanaux soumis à cotisation et des taux de rendement des régimes complémentaires analogues d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une décision du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales fixe, chaque année , la valeur du revenu de référence et celle du point de retraite. |
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45766 |
+Compte tenu des évolutions constatées des revenus artisanaux soumis à cotisation, des prix à la consommation hors tabac et des conditions générales de l'équilibre financier du régime, le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales fixe la valeur du revenu de référence applicable à l'année en cours et la valeur de service du point de retraite à effet du 1er avril selon les modalités établies par le règlement prévu à l'article L. 635-5. |
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45767 |
+ |
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45768 |
+Pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000, l'évolution de la valeur du point de retraite ne peut pas excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente ou celle des revenus soumis à cotisation au titre de l'année en cours lorsqu'elle est inférieure. |
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45767 | 45769 |
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45768 | 45770 |
####### Article D635-9 |
45769 | 45771 |
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@@ -45775,9 +45777,7 @@ L'arrêté d'approbation prévu au même article est pris par le ministre charg |
45775 | 45777 |
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45776 | 45778 |
####### Article D635-6 |
45777 | 45779 |
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45778 |
-Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est fixé à 4,40 p. 100 du revenu mentionné aux articles D. 635-4 et D. 635-5. |
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45779 |
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45780 |
-A compter du 1er janvier 1985, est due en sus de la cotisation mentionnée ci-dessus une cotisation additionnelle fixée à 0,10 p. 100 dudit revenu. |
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45780 |
+Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est fixé à compter du 1er janvier 1997 à 4,90 %, à compter du 1er janvier 1998 à 5,30 %, à compter du 1er janvier 1999 à 5,70 % et à compter du 1er janvier 2000 à 6 % du revenu mentionné aux articles D. 635-4 et D. 635-5. |
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45781 | 45781 |
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45782 | 45782 |
La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin. |
45783 | 45783 |
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