Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 1996 (version 44d9d54)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 1996.

46154
####### Article D711-1
46155

                        
46156
Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 2,80 p. 100.
   

                    
46158 46162
####### Article D711-2
46159 46163

                                                                                    
46160 46164
Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :
46161 46165

                                                                                    
46162 46166
4
3
,75 p. 100 pour :
46163 46167

                                                                                    
46164 46168
- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;
46165 46169
- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
46166 46170

                                                                                    
46167 46171
6
5
 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.
46168 46172

                                                                                    
46169 46173
5,5
4,50
 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).
46170 46174

                                                                                    
46171 46175
5
4
,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).
46172 46176

                                                                                    
46173 46177
4,6
3,60
 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
46174 46178

                                                                                    
46175 46179
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient.
 A compter du 1er janvier 1997, ce taux est diminué d'un point.
   

                    
46185
####### Article D711-4
46186

                        
46187
Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 3,80 p. 100.
   

                    
46193
####### Article D711-5
46194

                        
46195
Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 2,8 p. 100 et 3,8 p. 100.
46196

                        
46197
Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D. 173-1 ont été révisés en fonction des règles propres au régime spécial, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial en application de ses propres règles.
   

                    
46205 46219
####### Article D712-38
46206 46220

                                                                                    
46207 46221
Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 
15,75
14,45
 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 
6,05
4,75
 p. 100 à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat.
46208 46222

                                                                                    
46209 46223
L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisées est la même que celle fixée à l'alinéa précédent.
   

                    
46211 46225
####### Article D712-39
46212 46226

                                                                                    
46213 46227
Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille est fixé à 
3,05 p. 100 (1).
46214

                                                                                    
46215
(1) montant pour les pensions dues à compter du 1er mars 1996.
46216

                                                                                    
46217 46227
3
2
,80 p. 100
 : montant pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1997
.
   

                    
46275 46285
####### Article D713-15
46276 46286

                                                                                    
46277 46287
Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, et autres que ceux mentionnés à l'article D. 713-17, est fixé à 
15,75
14,45
 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 
6,05
4,75
 p. 100 à la charge de l'assuré, sur la solde soumise à retenue pour pension.
46278 46288

                                                                                    
46279 46289
L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.
   

                    
46281 46291
####### Article D713-16
46282 46292

                                                                                    
46283 46293
Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités militaires ou à leur famille dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3 est fixé à 
3,05 p. 100 (1).
46284

                                                                                    
46285
(1) montant pour les pensions dues à compter du 1er mars 1996.
46286

                                                                                    
46287 46293
3
2
,80 p. 100
 : montant pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1997
.