Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 28 décembre 1996 (version 44d9d54)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 1996.

... ...
@@ -46153,26 +46153,30 @@ Pour le contrôle de l'assiette des cotisations à percevoir au titre du régime
46153 46153
 
46154 46154
 ####### Article D711-1
46155 46155
 
46156
+Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 2,80 p. 100.
46157
+
46158
+####### Article D711-1
46159
+
46156 46160
 Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 2,6 p. 100.
46157 46161
 
46158 46162
 ####### Article D711-2
46159 46163
 
46160 46164
 Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :
46161 46165
 
46162
-1° 4,75 p. 100 pour :
46166
+1° 3,75 p. 100 pour :
46163 46167
 
46164 46168
 - les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;
46165 46169
 - les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
46166 46170
 
46167
-2° 6 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.
46171
+2° 5 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.
46168 46172
 
46169
-3° 5,5 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).
46173
+3° 4,50 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).
46170 46174
 
46171
-4° 5,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).
46175
+4° 4,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).
46172 46176
 
46173
-5° 4,6 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
46177
+5° 3,60 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
46174 46178
 
46175
-Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient.
46179
+Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1997, ce taux est diminué d'un point.
46176 46180
 
46177 46181
 ####### Article D711-3
46178 46182
 
... ...
@@ -46182,6 +46186,16 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septem
46182 46186
 
46183 46187
 Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 3,6 p. 100.
46184 46188
 
46189
+####### Article D711-4
46190
+
46191
+Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 3,80 p. 100.
46192
+
46193
+####### Article D711-5
46194
+
46195
+Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 2,8 p. 100 et 3,8 p. 100.
46196
+
46197
+Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D. 173-1 ont été révisés en fonction des règles propres au régime spécial, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial en application de ses propres règles.
46198
+
46185 46199
 ####### Article D711-5
46186 46200
 
46187 46201
 Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 2,6 p. 100 et 3,6 p. 100.
... ...
@@ -46204,17 +46218,13 @@ S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, da
46204 46218
 
46205 46219
 ####### Article D712-38
46206 46220
 
46207
-Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 15,75 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 6,05 p. 100 à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat.
46221
+Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 14,45 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 4,75 p. 100 à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat.
46208 46222
 
46209 46223
 L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisées est la même que celle fixée à l'alinéa précédent.
46210 46224
 
46211 46225
 ####### Article D712-39
46212 46226
 
46213
-Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille est fixé à 3,05 p. 100 (1).
46214
-
46215
-(1) montant pour les pensions dues à compter du 1er mars 1996.
46216
-
46217
-3,80 p. 100 : montant pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1997.
46227
+Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille est fixé à 2,80 p. 100.
46218 46228
 
46219 46229
 ####### Article D712-40
46220 46230
 
... ...
@@ -46274,17 +46284,13 @@ Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et leurs ayant
46274 46284
 
46275 46285
 ####### Article D713-15
46276 46286
 
46277
-Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, et autres que ceux mentionnés à l'article D. 713-17, est fixé à 15,75 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 6,05 p. 100 à la charge de l'assuré, sur la solde soumise à retenue pour pension.
46287
+Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, et autres que ceux mentionnés à l'article D. 713-17, est fixé à 14,45 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 4,75 p. 100 à la charge de l'assuré, sur la solde soumise à retenue pour pension.
46278 46288
 
46279 46289
 L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.
46280 46290
 
46281 46291
 ####### Article D713-16
46282 46292
 
46283
-Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités militaires ou à leur famille dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3 est fixé à 3,05 p. 100 (1).
46284
-
46285
-(1) montant pour les pensions dues à compter du 1er mars 1996.
46286
-
46287
-3,80 p. 100 : montant pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1997.
46293
+Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités militaires ou à leur famille dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3 est fixé à 2,80 p. 100.
46288 46294
 
46289 46295
 ####### Article D713-17
46290 46296