Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 décembre 1996 (version 8ed501c)
La précédente version était la version consolidée au 19 novembre 1996.

16734 14669
###
###### Article R145-13
16735 14670

                                                                                    
16736 14671
Le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des conseils régionaux
, interrégionaux et nationaux
 de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes
 et
,
 des pharmaciens 
et des sages-femmes 
sont ceux 
du conseil régional
des conseils régionaux, interrégionaux et nationaux
 de ces ordres.
16737 14672

                                                                                    
16738 14673
Le siège et le secrétariat de la section des assurances sociales des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont ceux dudit conseil central.
   

                    
16806 14713
###
###### Article R145-27
16807 14714

                                                                                    
16808 14715
Les membres des sections des assurances sociales des conseils régionaux 
de discipline
et interrégionaux de l'ordre
 des médecins
 et
, de l'ordre
 des chirurgiens-dentistes
 et de l'ordre des sages-femmes
, des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens ainsi que les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes
, de l'ordre des sages-femmes
 et de l'ordre des pharmaciens sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues 
par les articles 226-13 et 226-14
à l'article 226-13
 du code pénal.
   

                    
16810 14717
###
###### Article R145-28
16811 14718

                                                                                    
16812 14719
Il appartient aux sections des assurances sociales des conseils régionaux
,
 et interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes et aux sections des assurances sociales des conseils régionaux et
 des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens 
et des conseils nationaux
ainsi qu'à la section des assurances sociales du conseil national de chacun de ces ordres
 de fixer la répartition des frais entre les parties.
   

                    
16814 14721
###
###### Article R145-29
16815 14722

                                                                                    
16816 14723
Un décret fixe, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 48-1108 du 4 juillet 1948, le montant des indemnités et frais alloués aux présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux 
et interrégionaux 
des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes
, des sages-femmes
 et des pharmaciens et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens.
   

                    
16828 14693
###
###### Article R145-23
16829 14694

                                                                                    
16830 14695
Si la section des assurances sociales du conseil régional 
de discipline
ou interrégional de l'ordre
 des médecins
 ou
, de l'ordre
 des chirurgiens-dentistes
,
 ou de l'ordre des sages-femmes
 ou si la section des assurances sociales du conseil régional ou 
du conseil central
des conseils centraux
 de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens 
n'a pas rendu sa sentence
ne s'est pas prononcée
 dans un délai 
de huit mois
d'un an
 à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants
 ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
. La juridiction de première instance 
se trouve de ce fait
est alors
 dessaisie
 à la date d'enregistrement de la requête au conseil national
.
16831 14696

                                                                                    
16832 14697
Le point de départ du délai 
de huit mois
d'un an
 ainsi prévu est reporté, le cas échéant, à la date de réception de la confirmation de la plainte lorsque celle-ci a d'abord été formée à titre conservatoire, dans l'attente des propositions de la commission prévue à l'article L. 162-35.