Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16734 | 14669 |
### ###### Article R145-13 |
16735 | 14670 | |
16736 | 14671 |
Le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des conseils régionaux , interrégionaux et nationaux de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et , des pharmaciens et des sages-femmes sont ceux du conseil régional des conseils régionaux, interrégionaux et nationaux de ces ordres. |
16737 | 14672 | |
16738 | 14673 |
Le siège et le secrétariat de la section des assurances sociales des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont ceux dudit conseil central. |
16806 | 14713 |
### ###### Article R145-27 |
16807 | 14714 | |
16808 | 14715 |
Les membres des sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline et interrégionaux de l'ordre des médecins et , de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes , des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens ainsi que les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes , de l'ordre des sages-femmes et de l'ordre des pharmaciens sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 à l'article 226-13 du code pénal. |
16810 | 14717 |
### ###### Article R145-28 |
16811 | 14718 | |
16812 | 14719 |
Il appartient aux sections des assurances sociales des conseils régionaux , et interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes et aux sections des assurances sociales des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens et des conseils nationaux ainsi qu'à la section des assurances sociales du conseil national de chacun de ces ordres de fixer la répartition des frais entre les parties. |
16814 | 14721 |
### ###### Article R145-29 |
16815 | 14722 | |
16816 | 14723 |
Un décret fixe, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 48-1108 du 4 juillet 1948, le montant des indemnités et frais alloués aux présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux et interrégionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes , des sages-femmes et des pharmaciens et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens. |
16828 | 14693 |
### ###### Article R145-23 |
16829 | 14694 | |
16830 | 14695 |
Si la section des assurances sociales du conseil régional de discipline ou interrégional de l'ordre des médecins ou , de l'ordre des chirurgiens-dentistes , ou de l'ordre des sages-femmes ou si la section des assurances sociales du conseil régional ou du conseil central des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens n'a pas rendu sa sentence ne s'est pas prononcée dans un délai de huit mois d'un an à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles . La juridiction de première instance se trouve de ce fait est alors dessaisie à la date d'enregistrement de la requête au conseil national . |
16831 | 14696 | |
16832 | 14697 |
Le point de départ du délai de huit mois d'un an ainsi prévu est reporté, le cas échéant, à la date de réception de la confirmation de la plainte lorsque celle-ci a d'abord été formée à titre conservatoire, dans l'attente des propositions de la commission prévue à l'article L. 162-35. |