Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 8 décembre 1996 (version 8ed501c)
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... ...
@@ -14666,6 +14666,12 @@ Pour les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pha
14666 14666
 
14667 14667
 Pour chaque assesseur titulaire représentant les pharmaciens et les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés et de mutualité sociale agricole, deux assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.
14668 14668
 
14669
+###### Article R145-13
14670
+
14671
+Le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des conseils régionaux, interrégionaux et nationaux de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens et des sages-femmes sont ceux des conseils régionaux, interrégionaux et nationaux de ces ordres.
14672
+
14673
+Le siège et le secrétariat de la section des assurances sociales des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont ceux dudit conseil central.
14674
+
14669 14675
 ###### Article R145-14
14670 14676
 
14671 14677
 Les sections régionales et nationales des assurances sociales des conseils des ordres doivent siéger au complet.
... ...
@@ -14684,6 +14690,12 @@ Les assesseurs prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du prés
14684 14690
 
14685 14691
 ##### Section 3 : Procédure.
14686 14692
 
14693
+###### Article R145-23
14694
+
14695
+Si la section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou de l'ordre des sages-femmes ou si la section des assurances sociales du conseil régional ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens ne s'est pas prononcée dans un délai d'un an à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants. La juridiction de première instance est alors dessaisie à la date d'enregistrement de la requête au conseil national.
14696
+
14697
+Le point de départ du délai d'un an ainsi prévu est reporté, le cas échéant, à la date de réception de la confirmation de la plainte lorsque celle-ci a d'abord été formée à titre conservatoire, dans l'attente des propositions de la commission prévue à l'article L. 162-35.
14698
+
14687 14699
 ###### Article R145-25
14688 14700
 
14689 14701
 Lorsque l'assuré social auquel un praticien a dispensé des soins alors qu'il est privé du droit de le faire est un assuré social agricole salarié ou non-salarié, le remboursement auquel est tenu le praticien en application de l'article L. 145-3 doit être effectué à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur intéressé.
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@@ -14696,6 +14708,20 @@ Lorsque les décisions des sections des assurances sociales doivent faire l'obje
14696 14708
 
14697 14709
 Dans les cas prévus au 2° du premier alinéa de l'article L. 145-2 et au 2° de l'article R. 145-2, les conditions dans lesquelles a lieu, le cas échéant, la publication sont déterminées par la juridiction. A défaut, les dispositions du précédent alinéa sont applicables.
14698 14710
 
14711
+##### Section 4 : Dispositions diverses.
14712
+
14713
+###### Article R145-27
14714
+
14715
+Les membres des sections des assurances sociales des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes, des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens ainsi que les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de l'ordre des sages-femmes et de l'ordre des pharmaciens sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
14716
+
14717
+###### Article R145-28
14718
+
14719
+Il appartient aux sections des assurances sociales des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes et aux sections des assurances sociales des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens ainsi qu'à la section des assurances sociales du conseil national de chacun de ces ordres de fixer la répartition des frais entre les parties.
14720
+
14721
+###### Article R145-29
14722
+
14723
+Un décret fixe, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 48-1108 du 4 juillet 1948, le montant des indemnités et frais alloués aux présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux et interrégionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens.
14724
+
14699 14725
 ### Titre V : Contrôle de l'administration - Contrôle de la Cour des comptes
14700 14726
 
14701 14727
 #### Chapitre 1er : Dispositions applicables au régime général, aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 et à certains régimes de travailleurs non salariés des professions non agricoles.
... ...
@@ -16731,12 +16757,6 @@ Lorsque la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des m
16731 16757
 
16732 16758
 Pour chaque assesseur titulaire représentant les différentes catégories professionnelles de praticiens et auxiliaires médicaux et les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés ou de mutualité sociale agricole, deux assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.
16733 16759
 
16734
-######### Article R145-13
16735
-
16736
-Le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens sont ceux du conseil régional de ces ordres.
16737
-
16738
-Le siège et le secrétariat de la section des assurances sociales des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont ceux dudit conseil central.
16739
-
16740 16760
 ######## Section 3 : Procédure.
16741 16761
 
16742 16762
 ######### Article R145-15
... ...
@@ -16801,20 +16821,6 @@ Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils ré
16801 16821
 
16802 16822
 Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ou des conseils centraux de la section D et de la section G de cet ordre en première instance ainsi que celles de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens en appel sont notifiées dans les mêmes conditions au conseil régional ou au conseil central dont relève le pharmacien poursuivi.
16803 16823
 
16804
-######## Section 4 : Dispositions diverses.
16805
-
16806
-######### Article R145-27
16807
-
16808
-Les membres des sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes, des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens ainsi que les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des pharmaciens sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
16809
-
16810
-######### Article R145-28
16811
-
16812
-Il appartient aux sections des assurances sociales des conseils régionaux, des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens et des conseils nationaux de fixer la répartition des frais entre les parties.
16813
-
16814
-######### Article R145-29
16815
-
16816
-Un décret fixe, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 48-1108 du 4 juillet 1948, le montant des indemnités et frais alloués aux présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens.
16817
-
16818 16824
 ####### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
16819 16825
 
16820 16826
 ######## Section 3 : Procédure.
... ...
@@ -16825,12 +16831,6 @@ Les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des m
16825 16831
 
16826 16832
 Sauf en ce qui concerne les pharmaciens inscrits à la section D et à la section G de l'ordre des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est celle du conseil régional dans le ressort duquel le praticien, l'auxiliaire médical ou le pharmacien exerce principalement sa profession à la date des faits.
16827 16833
 
16828
-######### Article R145-23
16829
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16830
-Si la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes, ou si la section des assurances sociales du conseil régional ou du conseil central de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens n'a pas rendu sa sentence dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. La juridiction de première instance se trouve de ce fait dessaisie.
16831
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16832
-Le point de départ du délai de huit mois ainsi prévu est reporté, le cas échéant, à la date de réception de la confirmation de la plainte lorsque celle-ci a d'abord été formée à titre conservatoire, dans l'attente des propositions de la commission prévue à l'article L. 162-35.
16833
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16834 16834
 #### Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins
16835 16835
 
16836 16836
 ##### Contrôle médical