Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14901 |
####### Article R161-8-2 |
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14902 | ||
14903 |
L'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré social fait parvenir à celui-ci un imprimé par lequel l'intéressé fait connaître le médecin qu'il a chargé, avec l'accord de celui-ci, de la tenue de son dossier de suivi médical défini par le titre V du livre Ier du code de la santé publique. |
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14904 | ||
14905 |
Un imprimé supplémentaire est adressé à l'assuré pour chacun de ses ayants droit éventuels ; l'ayant droit majeur signe lui-même l'imprimé. |
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14906 | ||
14907 |
Le modèle de cet imprimé est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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15043 | 15035 |
###### Article R162-1-1 |
15044 | 15036 | |
15045 |
Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part. |
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15046 | ||
15047 | 15037 |
Lorsqu'il est fait En application de l'article L. 162- 7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire 1-1, un carnet de santé est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit âgé de plus de seize ans par l'organisme d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés non-agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées. |
15048 | ||
15049 |
Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale. |
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15050 | ||
15051 |
Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale. |
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15037 |
dont il relève pour le service des prestations ; il est renouvelé en tant que de besoin. |
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15038 | ||
15039 |
Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification de l'assuré ou de son ayant droit, à l'exclusion de son nom patronymique. |
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16826 |
########## Article R161-8-3 |
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16827 | ||
16828 |
Lorsque l'assuré social ou l'ayant droit de l'assuré désire modifier son choix, ou lorsque le médecin choisi décide de ne plus assurer la tenue du dossier de suivi médical, l'assuré social ou l'ayant droit de l'assuré en avertit le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont il relève. |
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16830 |
########## Article R161-8-4 |
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16831 | ||
16832 |
Le carnet médical mentionné à l'article L. 145-9 du code de la santé publique est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit par l'organisme d'assurance maladie dont il relève ; il est renouvelé en tant que de besoin. |
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16834 |
########## Article R161-8-5 |
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16835 | ||
16836 |
Le médecin atteste la présentation du carnet médical, prévue par l'article L. 161-15-1, en en faisant mention sur la feuille de soins et sur la ou les ordonnances qu'il délivre à l'assuré social ou à son ayant droit. |
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16837 | ||
16838 |
Lorsque, en raison du caractère imprévisible des soins dispensés ou de l'état du patient, celui-ci ne peut présenter son carnet médical, le médecin consulté en fait expressément mention sur la feuille de soins et sur la ou les ordonnances. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 161-15-1 ne s'appliquent pas. |
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16840 |
########## Article R161-8-6 |
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16841 | ||
16842 |
En cas de perte ou de vol du carnet médical, l'assuré social ou son ayant droit en informe immédiatement l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché. L'application des dispositions de l'article L. 161-15-1 est suspendue jusqu'à la réception par l'intéressé d'un nouveau carnet médical. |
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16844 |
########## Article R161-8-7 |
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16845 | ||
16846 |
En application de l'article L. 145-9 du code de la santé publique et dans le cadre des missions définies à l'article R. 315-1 du présent code, le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré ou l'ayant droit de l'assuré peut demander à l'intéressé communication de son carnet médical ; à cette occasion, le service du contrôle médical vérifie que la tenue du carnet est conforme aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à ce carnet médical. |
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15041 |
###### Article R162-1-3 |
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15042 | ||
15043 |
I. - Le carnet de santé d'un patient hospitalisé est rempli : |
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15044 | ||
15045 |
1° Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service hospitalier, par le praticien responsable de chaque structure médicale ayant pris en charge l'intéressé ou par tout autre membre du corps médical de ladite structure, désigné par le praticien responsable ; |
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15046 | ||
15047 |
2° Dans les autres établissements de santé, par le ou les médecins ayant pris en charge l'intéressé. |
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15048 | ||
15049 |
II. - Le carnet de santé d'un patient reçu dans un établissement de santé en consultation externe est rempli par le médecin consulté. |
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15051 |
###### Article R162-1-4 |
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15052 | ||
15053 |
Les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes appelés à donner des soins à un patient auquel a été délivré le carnet de santé institué par l'article L. 161-1-1 (1) peuvent, avec l'accord du patient, avoir accès au carnet de santé de celui-ci. |
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15054 | ||
15055 |
Ils peuvent porter sur ce carnet, dans le respect des règles déontologiques qui leur sont respectivement applicables et sauf opposition du patient, les mentions et constatations figurant à l'article R. 162-1-2. |
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15056 | ||
15057 |
Les pharmaciens peuvent, dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, et avec l'accord du patient, consulter le carnet de santé de celui-ci lors de la dispensation de médicaments. |
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15059 |
###### Article R162-1-5 |
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15060 | ||
15061 |
Le modèle du carnet de santé institué par l'article L. 162-1-1 (1) est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
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15063 |
###### Article R162-1-6 |
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15064 | ||
15065 |
En cas de perte ou de vol du carnet de santé, l'assuré social ou son ayant droit en informe immédiatement l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché. Cet organisme procède alors au remplacement du carnet. |
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15069 |
###### Article R162-1-7 |
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15070 | ||
15071 |
Pour l'application de l'article L. 162-4, les médecins signalent qu'une spécialité est prescrite en dehors des indications thérapeutiques retenues pour l'inscription sur la liste des médicaments remboursables en portant sur l'ordonnance, support de la prescription, la mention de son caractère non remboursable à côté de la dénomination de la spécialité. |
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15072 | ||
15073 |
Lors de la délivrance d'une telle spécialité, le pharmacien est tenu d'estampiller aux mêmes fins la vignette apposée sur le conditionnement. |
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17038 |
######### Article R162-1 |
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17039 | ||
17040 |
Pour l'application de l'article L. 162-4, les médecins signalent qu'une spécialité est prescrite en dehors des indications thérapeutiques retenues pour l'inscription sur la liste des médicaments remboursables en portant sur l'ordonnance, support de la prescription, la mention de son caractère non remboursable à côté de la dénomination de la spécialité. |
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17041 | ||
17042 |
Lors de la délivrance d'une telle spécialité, le pharmacien est tenu d'estampiller aux mêmes fins la vignette apposée sur le conditionnement. |
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17032 |
######### Article R162-1-2 |
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17033 | ||
17034 |
Tout médecin appelé à donner des soins à un patient auquel a été attribué le carnet de santé institué par l'article L. 161-1-1 doit porter sur ce carnet, dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables, la date des soins, son cachet et sa signature et, sauf opposition du patient, les constatations pertinentes pour le suivi médical de ce patient, notamment la mention des actes effectués ainsi que celle des examens et traitements prévus à l'article L. 324-1. |