Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 octobre 1996 (version bbaa166)
La précédente version était la version consolidée au 4 octobre 1996.

... ...
@@ -14898,14 +14898,6 @@ Lorsqu'un des assurés cesse d'ouvrir droit aux prestations, les prestations son
14898 14898
 
14899 14899
 En cas de séparation de fait ou de droit, les enfants sont rattachés à celui des parents qui en a la charge effective et permanente, si ce dernier le demande.
14900 14900
 
14901
-####### Article R161-8-2
14902
-
14903
-L'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré social fait parvenir à celui-ci un imprimé par lequel l'intéressé fait connaître le médecin qu'il a chargé, avec l'accord de celui-ci, de la tenue de son dossier de suivi médical défini par le titre V du livre Ier du code de la santé publique.
14904
-
14905
-Un imprimé supplémentaire est adressé à l'assuré pour chacun de ses ayants droit éventuels ; l'ayant droit majeur signe lui-même l'imprimé.
14906
-
14907
-Le modèle de cet imprimé est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
14908
-
14909 14901
 ####### Article R161-8-1
14910 14902
 
14911 14903
 La durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 161-14 est fixée à douze mois consécutifs.
... ...
@@ -15038,17 +15030,47 @@ Dans l'intérêt de la santé publique et en vue d'assurer la maîtrise des dép
15038 15030
 
15039 15031
 #### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
15040 15032
 
15041
-##### Section 1 : Médecins.
15033
+##### Section 1 : Carnet de santé.
15042 15034
 
15043 15035
 ###### Article R162-1-1
15044 15036
 
15045
-Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part.
15037
+En application de l'article L. 162-1-1, un carnet de santé est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit âgé de plus de seize ans par l'organisme d'assurance maladie dont il relève pour le service des prestations ; il est renouvelé en tant que de besoin.
15038
+
15039
+Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification de l'assuré ou de son ayant droit, à l'exclusion de son nom patronymique.
15040
+
15041
+###### Article R162-1-3
15042
+
15043
+I. - Le carnet de santé d'un patient hospitalisé est rempli :
15044
+
15045
+1° Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service hospitalier, par le praticien responsable de chaque structure médicale ayant pris en charge l'intéressé ou par tout autre membre du corps médical de ladite structure, désigné par le praticien responsable ;
15046
+
15047
+2° Dans les autres établissements de santé, par le ou les médecins ayant pris en charge l'intéressé.
15048
+
15049
+II. - Le carnet de santé d'un patient reçu dans un établissement de santé en consultation externe est rempli par le médecin consulté.
15046 15050
 
15047
-Lorsqu'il est fait application de l'article L. 162-7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non-salariés non-agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.
15051
+###### Article R162-1-4
15048 15052
 
15049
-Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale.
15053
+Les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes appelés à donner des soins à un patient auquel a été délivré le carnet de santé institué par l'article L. 161-1-1 (1) peuvent, avec l'accord du patient, avoir accès au carnet de santé de celui-ci.
15054
+
15055
+Ils peuvent porter sur ce carnet, dans le respect des règles déontologiques qui leur sont respectivement applicables et sauf opposition du patient, les mentions et constatations figurant à l'article R. 162-1-2.
15056
+
15057
+Les pharmaciens peuvent, dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, et avec l'accord du patient, consulter le carnet de santé de celui-ci lors de la dispensation de médicaments.
15058
+
15059
+###### Article R162-1-5
15060
+
15061
+Le modèle du carnet de santé institué par l'article L. 162-1-1 (1) est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
15062
+
15063
+###### Article R162-1-6
15064
+
15065
+En cas de perte ou de vol du carnet de santé, l'assuré social ou son ayant droit en informe immédiatement l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché. Cet organisme procède alors au remplacement du carnet.
15066
+
15067
+##### Section 1-1 : Médecins.
15068
+
15069
+###### Article R162-1-7
15070
+
15071
+Pour l'application de l'article L. 162-4, les médecins signalent qu'une spécialité est prescrite en dehors des indications thérapeutiques retenues pour l'inscription sur la liste des médicaments remboursables en portant sur l'ordonnance, support de la prescription, la mention de son caractère non remboursable à côté de la dénomination de la spécialité.
15050 15072
 
15051
-Elles doivent être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis favorable des caisses et organisations signataires de la convention nationale.
15073
+Lors de la délivrance d'une telle spécialité, le pharmacien est tenu d'estampiller aux mêmes fins la vignette apposée sur le conditionnement.
15052 15074
 
15053 15075
 ##### Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
15054 15076
 
... ...
@@ -16817,34 +16839,6 @@ Le point de départ du délai de huit mois ainsi prévu est reporté, le cas éc
16817 16839
 
16818 16840
 ###### Tutelle aux prestations sociales
16819 16841
 
16820
-####### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
16821
-
16822
-######## Section 1 : Bénéficiaires
16823
-
16824
-######### Sous-section 2 : Assurances maladie maternité décès.
16825
-
16826
-########## Article R161-8-3
16827
-
16828
-Lorsque l'assuré social ou l'ayant droit de l'assuré désire modifier son choix, ou lorsque le médecin choisi décide de ne plus assurer la tenue du dossier de suivi médical, l'assuré social ou l'ayant droit de l'assuré en avertit le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont il relève.
16829
-
16830
-########## Article R161-8-4
16831
-
16832
-Le carnet médical mentionné à l'article L. 145-9 du code de la santé publique est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit par l'organisme d'assurance maladie dont il relève ; il est renouvelé en tant que de besoin.
16833
-
16834
-########## Article R161-8-5
16835
-
16836
-Le médecin atteste la présentation du carnet médical, prévue par l'article L. 161-15-1, en en faisant mention sur la feuille de soins et sur la ou les ordonnances qu'il délivre à l'assuré social ou à son ayant droit.
16837
-
16838
-Lorsque, en raison du caractère imprévisible des soins dispensés ou de l'état du patient, celui-ci ne peut présenter son carnet médical, le médecin consulté en fait expressément mention sur la feuille de soins et sur la ou les ordonnances. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 161-15-1 ne s'appliquent pas.
16839
-
16840
-########## Article R161-8-6
16841
-
16842
-En cas de perte ou de vol du carnet médical, l'assuré social ou son ayant droit en informe immédiatement l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché. L'application des dispositions de l'article L. 161-15-1 est suspendue jusqu'à la réception par l'intéressé d'un nouveau carnet médical.
16843
-
16844
-########## Article R161-8-7
16845
-
16846
-En application de l'article L. 145-9 du code de la santé publique et dans le cadre des missions définies à l'article R. 315-1 du présent code, le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré ou l'ayant droit de l'assuré peut demander à l'intéressé communication de son carnet médical ; à cette occasion, le service du contrôle médical vérifie que la tenue du carnet est conforme aux prescriptions législatives et réglementaires relatives à ce carnet médical.
16847
-
16848 16842
 ####### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
16849 16843
 
16850 16844
 ######## Section 5 : Etablissements de soins.
... ...
@@ -17033,13 +17027,11 @@ A défaut de signature ou de renouvellement à leur échéance des conventions m
17033 17027
 
17034 17028
 ####### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
17035 17029
 
17036
-######## Section 1 : Médecins.
17030
+######## Section 1 : Carnet de santé.
17037 17031
 
17038
-######### Article R162-1
17032
+######### Article R162-1-2
17039 17033
 
17040
-Pour l'application de l'article L. 162-4, les médecins signalent qu'une spécialité est prescrite en dehors des indications thérapeutiques retenues pour l'inscription sur la liste des médicaments remboursables en portant sur l'ordonnance, support de la prescription, la mention de son caractère non remboursable à côté de la dénomination de la spécialité.
17041
-
17042
-Lors de la délivrance d'une telle spécialité, le pharmacien est tenu d'estampiller aux mêmes fins la vignette apposée sur le conditionnement.
17034
+Tout médecin appelé à donner des soins à un patient auquel a été attribué le carnet de santé institué par l'article L. 161-1-1 doit porter sur ce carnet, dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables, la date des soins, son cachet et sa signature et, sauf opposition du patient, les constatations pertinentes pour le suivi médical de ce patient, notamment la mention des actes effectués ainsi que celle des examens et traitements prévus à l'article L. 324-1.
17043 17035
 
17044 17036
 ######## Section 6 : Actions expérimentales.
17045 17037