Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 septembre 1996 (version 5fa7ba3)
La précédente version était la version consolidée au 18 septembre 1996.

36058 36058
###### Article D114-1
36059 36059

                                                                                    
36060 36060
La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre :
36061 36061

                                                                                    
36062 36062
1° Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
36063 36063

                                                                                    
36064 36064
2° Un membre du Conseil économique et social désigné par le président du Conseil économique et social ;
36065 36065

                                                                                    
36066 36066
3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
36067 36067

                                                                                    
36068 36068
4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de :
36069 36069

                                                                                    
36070 36070
a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ;
36071 36071

                                                                                    
36072 36072
b) Trois par le conseil national du patronat français ;
36073 36073

                                                                                    
36074 36074
c) Un par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
36075 36075

                                                                                    
36076 36076
d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
36077 36077

                                                                                    
36078 36078
e) Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
36079 36079

                                                                                    
36080 36080
f) Un par l'union nationale des associations familiales.
36081 36081

                                                                                    
36082 36082
5° a) Le président du conseil d'administration de 
l'agence
l'Agence
 centrale des organismes de sécurité sociale ;
36083 36083

                                                                                    
36084 36084
b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
36085 36085

                                                                                    
36086 36086
c) Le président 
de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 ;
36087

                                                                                    
36086 36088
d) Le président 
du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
36087 36089

                                                                                    
36088 36090
d
e
) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
36089 36091

                                                                                    
36090 36092
e
f
) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
36091 36093

                                                                                    
36092 36094
f
g
) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
36093 36095

                                                                                    
36094 36096
g
h
) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;
36095 36097

                                                                                    
36096 36098
h
i
) Le président du conseil d'administration de la Caisse
 autonome nationale
 de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
36097 36099

                                                                                    
36098 36100
i
j
) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
-
 
salariés des professions non agricoles ;
36099 36101

                                                                                    
36100 36102
i bis
k
) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
36101 36103

                                                                                    
36102 36104
j
l
) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions 
intéressées
intéressés
 ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
36103 36105

                                                                                    
36104
k
36106
m) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse ;
36107

                                                                                    
36104 36108
n
) Le président du conseil d'administration de 
l'association
l'Association des régimes de retraites complémentaires ;
36109

                                                                                    
36104 36110
o) Le président du conseil d'administration de l'Association
 générale des institutions de retraites des cadres ;
36105 36111

                                                                                    
36106
l) Le président du conseil d'administration de l'association des régimes de retraites complémentaires.
36107

                                                                                    
36108 36112
m
p
) Un représentant désigné par la 
fédération
Fédération
 nationale de la mutualité française
.
36110
n) Le président du conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse.
36112
 ;
36110 36112
n) Le président du conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse.
 ;
36111 36113

                                                                                    
36112 36114
6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que quatre représentants des organisations professionnelles de médecins et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
36113 36115

                                                                                    
36114 36116
7° Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
36116 36118
###### Article D114-2
36117

                                                                                    
36118
Un vice-président est désigné par le président au sein de la commission.
36119 36119

                                                                                    
36120 36120
Un secrétaire général permanent, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, assure l'organisation des travaux ainsi que l'établissement du rapport prévu à l'article D. 114-3.
   

                    
36122 36122
###### Article D114-3
36123 36123

                                                                                    
36124 36124
La commission se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président
.
36125

                                                                                    
36126
La commission est réunie une première fois entre le 15 avril et le 15 juin et traite des comptes du régime général de sécurité sociale.
36127

                                                                                    
36124 36128
La seconde réunion se déroule entre le 15 septembre et le 15 octobre. Les comptes de l'ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale y sont présentés à la commission et analysés par elle
.
36125 36129

                                                                                    
36126 36130
Elle reçoit communication des comptes des régimes de sécurité sociale établis pour l'année antérieure et des comptes prévisionnels établis pour l'année en cours et l'année suivante par les directions compétentes des ministères concernés, qui assistent aux séances de la commission.
36127 36131

                                                                                    
36128 36132
La commission prend en outre connaissance des comptes définitifs et prévisionnels, établis dans les mêmes conditions, des régimes complémentaires de retraites rendus obligatoires par la loi.
36129 36133

                                                                                    
36130 36134
Le secrétaire général permanent établit un rapport qui est exposé à la commission et transmis au Gouvernement en vue de sa présentation au Parlement.
36131 36135

                                                                                    
36132 36136
La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des thèmes déterminés.
36133 36137

                                                                                    
36134 36138
Elle peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'elle jugera utile.
   

                    
38189 38193
###### Article D241-7
38190 38194

                                                                                    
38191 38195
La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de cet article et le montant des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours d'un mois civil multipliée par un coefficient égal à 0,
64
55 lorsque ce montant est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,182 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance
.
38192 38196

                                                                                    
38193 38197
Pour l'application de l'article L. 241-13, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.
   

                    
38195 38199
###### Article D241-8
38196 38200

                                                                                    
38197 38201
En application du deuxième alinéa de l'article L. 241-13, le montant maximal de la réduction visée à l'article D. 241-7 est égal au produit de 169 fois la valeur du salaire minimum de croissance applicable à la rémunération versée par 0,
128.
182.
   

                    
38199
###### Article D241-9
38200

                        
38201
La réduction prévue à l'article L. 241-13 est déterminée à chaque versement de la rémunération.
38202

                        
38203
Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur au nombre d'heures correspondant à la durée légale ou conventionnelle collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie d'établissement où est employé le salarié et définie sur le mois civil, le montant de la réduction, le cas échéant plafonné en application de l'article D. 241-8, est réduit en fonction du rapport entre ces deux nombres d'heures.
38204

                        
38205
Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération sont prises en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle du travail par le pourcentage de la rémunération demeurant à la charge de l'employeur.
   

                    
38207 38203
###### Article D241-10
38208 38204

                                                                                    
38209 38205
Lorsque l'emploi d'un salarié ouvre droit, au titre du versement d'une même rémunération, à la réduction prévue à l'article L. 241-13 et à 
l'exonération prévue
l'allégement prévu
 à l'article 
L. 241-6-1
39
 ou à l'article 
L. 241-6-2 ou à l'article 7
39-1
 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ou à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail ou à deux de ces dispositions, sont d'abord appliqués l'exonération prévue à l'article L. 241-6-1 ou à l'article L. 241-6-2 ou à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée et l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, puis la réduction prévue à l'article L. 241-13.
   

                    
38211 38207
###### Article D241-11
38212 38208

                                                                                    
38213 38209
Les employeurs doivent tenir à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'ils ont appliquées indiquant, par établissement et par mois civil, 
la durée du travail applicable, 
le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée, 
le nombre d'heures rémunérées, le nombre d'heures pris en compte au titre des périodes de suspension du contrat de travail ayant donné lieu à rémunération 
et le montant de la réduction appliquée.
38214 38210

                                                                                    
38215 38211
Pour les 
personnes visées aux articles R. 241-5 à R. 241-9, doivent être également mentionnés, selon les cas, la période d'emploi rémunérée ou la durée écoulée depuis le dernier versement de la rémunération visées
salariés visés
 à l'article R. 241-
5,
8, doit également être mentionnée
 la majoration visée à 
l'article R. 241-8 et le plafond visé à l'article R. 241-9.
cet article.