Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 septembre 1996 (version 5fa7ba3)
La précédente version était la version consolidée au 18 septembre 1996.

... ...
@@ -36079,35 +36079,37 @@ e) Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
36079 36079
 
36080 36080
 f) Un par l'union nationale des associations familiales.
36081 36081
 
36082
-5° a) Le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
36082
+5° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
36083 36083
 
36084 36084
 b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
36085 36085
 
36086
-c) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
36086
+c) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 ;
36087 36087
 
36088
-d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
36088
+d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
36089 36089
 
36090
-e) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
36090
+e) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
36091 36091
 
36092
-f) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
36092
+f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
36093 36093
 
36094
-g) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;
36094
+g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
36095 36095
 
36096
-h) Le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
36096
+h) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;
36097 36097
 
36098
-i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles ;
36098
+i) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
36099 36099
 
36100
-i bis) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
36100
+j) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
36101 36101
 
36102
-j) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
36102
+k) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
36103 36103
 
36104
-k) Le président du conseil d'administration de l'association générale des institutions de retraites des cadres ;
36104
+l) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressés ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
36105 36105
 
36106
-l) Le président du conseil d'administration de l'association des régimes de retraites complémentaires.
36106
+m) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse ;
36107 36107
 
36108
-m) Un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française.
36108
+n) Le président du conseil d'administration de l'Association des régimes de retraites complémentaires ;
36109 36109
 
36110
-n) Le président du conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse.
36110
+o) Le président du conseil d'administration de l'Association générale des institutions de retraites des cadres ;
36111
+
36112
+p) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
36111 36113
 
36112 36114
 6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que quatre représentants des organisations professionnelles de médecins et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
36113 36115
 
... ...
@@ -36115,14 +36117,16 @@ n) Le président du conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse.
36115 36117
 
36116 36118
 ###### Article D114-2
36117 36119
 
36118
-Un vice-président est désigné par le président au sein de la commission.
36119
-
36120 36120
 Un secrétaire général permanent, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, assure l'organisation des travaux ainsi que l'établissement du rapport prévu à l'article D. 114-3.
36121 36121
 
36122 36122
 ###### Article D114-3
36123 36123
 
36124 36124
 La commission se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président.
36125 36125
 
36126
+La commission est réunie une première fois entre le 15 avril et le 15 juin et traite des comptes du régime général de sécurité sociale.
36127
+
36128
+La seconde réunion se déroule entre le 15 septembre et le 15 octobre. Les comptes de l'ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale y sont présentés à la commission et analysés par elle.
36129
+
36126 36130
 Elle reçoit communication des comptes des régimes de sécurité sociale établis pour l'année antérieure et des comptes prévisionnels établis pour l'année en cours et l'année suivante par les directions compétentes des ministères concernés, qui assistent aux séances de la commission.
36127 36131
 
36128 36132
 La commission prend en outre connaissance des comptes définitifs et prévisionnels, établis dans les mêmes conditions, des régimes complémentaires de retraites rendus obligatoires par la loi.
... ...
@@ -38188,31 +38192,23 @@ La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mention
38188 38192
 
38189 38193
 ###### Article D241-7
38190 38194
 
38191
-La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de cet article et le montant des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours d'un mois civil multipliée par un coefficient égal à 0,64.
38195
+La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale à la différence entre le plafond mentionné au premier alinéa de cet article et le montant des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 versés au salarié au cours d'un mois civil multipliée par un coefficient égal à 0,55 lorsque ce montant est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance et à ce montant multiplié par un coefficient égal à 0,182 lorsqu'il est inférieur à 169 fois le salaire minimum de croissance.
38192 38196
 
38193 38197
 Pour l'application de l'article L. 241-13, est prise en compte la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.
38194 38198
 
38195 38199
 ###### Article D241-8
38196 38200
 
38197
-En application du deuxième alinéa de l'article L. 241-13, le montant maximal de la réduction visée à l'article D. 241-7 est égal au produit de 169 fois la valeur du salaire minimum de croissance applicable à la rémunération versée par 0,128.
38198
-
38199
-###### Article D241-9
38200
-
38201
-La réduction prévue à l'article L. 241-13 est déterminée à chaque versement de la rémunération.
38202
-
38203
-Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur au nombre d'heures correspondant à la durée légale ou conventionnelle collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie d'établissement où est employé le salarié et définie sur le mois civil, le montant de la réduction, le cas échéant plafonné en application de l'article D. 241-8, est réduit en fonction du rapport entre ces deux nombres d'heures.
38204
-
38205
-Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération sont prises en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle du travail par le pourcentage de la rémunération demeurant à la charge de l'employeur.
38201
+En application du deuxième alinéa de l'article L. 241-13, le montant maximal de la réduction visée à l'article D. 241-7 est égal au produit de 169 fois la valeur du salaire minimum de croissance applicable à la rémunération versée par 0,182.
38206 38202
 
38207 38203
 ###### Article D241-10
38208 38204
 
38209
-Lorsque l'emploi d'un salarié ouvre droit, au titre du versement d'une même rémunération, à la réduction prévue à l'article L. 241-13 et à l'exonération prévue à l'article L. 241-6-1 ou à l'article L. 241-6-2 ou à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ou à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail ou à deux de ces dispositions, sont d'abord appliqués l'exonération prévue à l'article L. 241-6-1 ou à l'article L. 241-6-2 ou à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée et l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, puis la réduction prévue à l'article L. 241-13.
38205
+Lorsque l'emploi d'un salarié ouvre droit, au titre du versement d'une même rémunération, à la réduction prévue à l'article L. 241-13 et à l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ou à l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail ou à deux de ces dispositions, sont d'abord appliqués l'exonération prévue à l'article L. 241-6-1 ou à l'article L. 241-6-2 ou à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée et l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, puis la réduction prévue à l'article L. 241-13.
38210 38206
 
38211 38207
 ###### Article D241-11
38212 38208
 
38213
-Les employeurs doivent tenir à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'ils ont appliquées indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre d'heures rémunérées, le nombre d'heures pris en compte au titre des périodes de suspension du contrat de travail ayant donné lieu à rémunération et le montant de la réduction appliquée.
38209
+Les employeurs doivent tenir à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'ils ont appliquées indiquant, par établissement et par mois civil, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée, et le montant de la réduction appliquée.
38214 38210
 
38215
-Pour les personnes visées aux articles R. 241-5 à R. 241-9, doivent être également mentionnés, selon les cas, la période d'emploi rémunérée ou la durée écoulée depuis le dernier versement de la rémunération visées à l'article R. 241-5, la majoration visée à l'article R. 241-8 et le plafond visé à l'article R. 241-9.
38211
+Pour les salariés visés à l'article R. 241-8, doit également être mentionnée la majoration visée à cet article.
38216 38212
 
38217 38213
 #### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
38218 38214