Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4732 | 4732 |
###### Article L331-7 |
4733 | 4733 | |
4734 | 4734 |
L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée un organisme autorisé pour l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Elle est due à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, pendant dix semaines au plus, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer , vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples. |
4735 | 4735 | |
4736 | 4736 |
La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l'adoption, l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2. |
4737 | 4737 | |
4738 | 4738 |
Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit. |
4739 | 4739 | |
4740 | 4740 |
La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier de l'indemnité journalière de repos. La période d'indemnisation ne pourra pas être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne pourra être inférieure à quatre semaines. |
7143 | 7143 |
##### Article L521-2 |
7144 | 7144 | |
7145 | 7145 |
Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. |
7146 | 7146 | |
7147 | 7147 |
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père légitime, naturel ou adoptif ou, à défaut, du chef de la mère légitime, naturelle ou adoptive. |
7148 | 7148 | |
7149 | 7149 |
Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, l'organisme débiteur peut décider à la demande du président du conseil général ou de la juridiction à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. |
7150 | 7150 | |
7151 | 7151 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas enumérés énumérés ci-dessous : |
7152 | 7152 | |
7153 | 7153 |
a) déchéance retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ; |
7154 | 7154 | |
7155 | 7155 |
b) indignité des parents ou de l'un d'eux ; |
7156 | 7156 | |
7157 | 7157 |
c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ; |
7158 | 7158 | |
7159 | 7159 |
d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier. |
7257 | 7257 |
##### Article L532-1 |
7258 | 7258 | |
7259 | 7259 |
Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne un âge limite . Toutefois, lorsque l'enfant ouvrant droit à ladite allocation est adopté ou confié en vue d'adoption dans les conditions prévues à l'article L. 535-1, celle-ci est versée pendant une durée minimale à compter de son arrivée au foyer, lorsqu'il a un âge supérieur à un âge limite mais inférieur à celui de la fin de l'obligation scolaire. Cette allocation n'est pas cumulable avec le complément familial . |
7260 | 7260 | |
7261 | 7261 |
L'allocation parentale d'éducation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité professionnelle ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant varie selon la durée de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les durées minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret. |
7262 | 7262 | |
7263 | 7263 |
L'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de la durée précitée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation. |
7264 | 7264 | |
7265 | 7265 |
Les modalités selon lesquelles l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural sont adaptées par décret. |
7267 | 7267 |
##### Article L532-1-1 |
7268 | 7268 | |
7269 | 7269 |
En cas de naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé, le droit à l'allocation parentale d'éducation est prolongé jusqu'à ce que les enfants atteignent un âge limite. Par dérogation à l'article L. 532-1, en cas d'arrivées multiples simultanées d'enfants d'un nombre déterminé au foyer dans les conditions prévues à l'article L. 535-1, le droit à ladite allocation est accordé pour une durée maximale fixée par décret. L'âge de chacun des enfants concernés ne doit toutefois pas être supérieur à celui de la fin de l'obligation scolaire. L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec le complément familial. |
7283 | 7283 |
##### Article L532-3 |
7284 | 7284 | |
7285 | 7285 |
Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations parentales d'éducation à taux plein. Toutefois, lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, une allocation à taux partiel peut être attribuée à chacun d'entre eux dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 532-1, sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux allocations puisse être supérieur à celui de l'allocation à taux plein. |
7286 | 7286 | |
7287 | 7287 |
L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec l'allocation pour jeune enfant servie à compter de la naissance de l'enfant , avec l'allocation d'adoption et avec le complément familial . |
7333 | 7333 |
##### Article L535-1 |
7334 | 7334 | |
7335 | 7335 |
Une allocation d'adoption est attribuée lors de l'arrivée au foyer : |
7336 | 7336 | |
7337 | 7337 |
1° Du ou des enfants adoptés par décision de la juridiction française ou confiés en vue d'adoption par le service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre autorisée un organisme autorisé pour l'adoption ; |
7338 | 7338 | |
7339 | 7339 |
2° Du ou des enfants confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français, à condition que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale. |
7340 | 7340 | |
7341 | 7341 |
Un décret fixe la liste des pièces justificatives à produire pour l'obtention de l'allocation. |
7343 | 7343 |
##### Article L535-2 |
7344 | 7344 | |
7345 | 7345 |
L'allocation est versée mensuellement pendant une durée déterminée à compter de l'arrivée au foyer de chaque enfant remplissant les conditions fixées par à l'article L. 535-1 lorsque les ressources du ménage ou de la personne adoptant ne dépassent pas un plafond déterminé dans les conditions prévues à l'article L . 531-2. Elle ne se cumule avec une allocation de même nature que pendant une durée déterminée, sauf s'il s'agit d'adoptions multiples simultanées. En ce cas, le cumul est possible dans la limite des allocations d'adoption dues pour ces enfants. L'allocation d'adoption est cumulable pendant une durée déterminée avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article L. 531-1. Elle n'est pas cumulable avec le complément familial et l'allocation de soutien familial. |
7346 | ||
7347 |
Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation mentionnée à l'article L. 531-1. |
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7347 |
##### Article L535-3 |
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7348 | ||
7349 |
L'allocation d'adoption n'est pas cumulable avec l'allocation de soutien familial. |
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8250 | 8138 |
# ####### Article L615-19 |
8251 | 8139 | |
8252 | 8140 |
Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité. |
8253 | 8141 | |
8254 | 8142 |
Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire. |
8255 | 8143 | |
8256 | 8144 |
Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée un organisme autorisé pour l'adoption . Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes : |
8257 | 8145 | |
8258 | 8146 |
1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ; |
8259 | 8147 | |
8260 | 8148 |
2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité. |
8261 | 8149 | |
8262 | 8150 |
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, ainsi que les montants et la durée d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa. |
8263 | 8151 | |
8264 | 8152 |
Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3. |
8266 | 8154 |
# ####### Article L615-19-1 |
8267 | 8155 | |
8268 | 8156 |
Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités : |
8269 | 8157 | |
8270 | 8158 |
- d'une allocation de l'allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 615-19 ; |
8271 | 8159 |
- lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement. |
8272 | 8160 | |
8273 | 8161 |
Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée un organisme autorisé pour l'adoption , des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes : |
8274 | 8162 | |
8275 | 8163 |
1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ; |
8276 | 8164 | |
8277 | 8165 |
2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité. |
8278 | 8166 | |
8279 | 8167 |
Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. |
8280 | 8168 | |
8281 | 8169 |
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés Le montant maximal de l'allocation de remplacement est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance. |
8282 | 8170 | |
8283 | 8171 |
Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret. |
10883 | 9461 |
# ###### Article L722-8 |
10884 | 9462 | |
10885 | 9463 |
Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité. |
10886 | 9464 | |
10887 | 9465 |
Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire. |
10888 | 9466 | |
10889 | 9467 |
Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée un organisme autorisé pour l'adoption . Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes : |
10890 | 9468 | |
10891 | 9469 |
1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ; |
10892 | 9470 | |
10893 | 9471 |
2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité. |
10894 | 9472 | |
10895 | 9473 |
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, ainsi que les montants et la durée d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa. |
10896 | 9474 | |
10897 | 9475 |
Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3. |
10899 | 9477 |
# ###### Article L722-8-1 |
10900 | 9478 | |
10901 | 9479 |
Lorsqu'elles remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, les conjointes d'infirmiers relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient : |
10902 | 9480 | |
10903 | 9481 |
- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ; |
10904 | 9482 |
- d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci lorsqu'elles se font remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement. |
10905 | 9483 | |
10906 | 9484 |
Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée un organisme autorisé pour l'adoption , des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes : |
10907 | 9485 | |
10908 | 9486 |
1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ; |
10909 | 9487 | |
10910 | 9488 |
2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité. |
10911 | 9489 | |
10912 | 9490 |
Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. |
10913 | 9491 | |
10914 | 9492 |
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable. |
10915 | 9493 | |
10916 | 9494 |
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance. |
10918 | 9496 |
# ###### Article L722-8-2 |
10919 | 9497 | |
10920 | 9498 |
Les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités : |
10921 | 9499 | |
10922 | 9500 |
- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ; |
10923 | 9501 |
- d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût du remplacement lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement. |
10924 | 9502 | |
10925 | 9503 |
Elles bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée un organisme autorisé pour l'adoption , des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes : |
10926 | 9504 | |
10927 | 9505 |
1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ; |
10928 | 9506 | |
10929 | 9507 |
2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité. |
10930 | 9508 | |
10931 | 9509 |
Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. |
10932 | 9510 | |
10933 | 9511 |
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance. |
10934 | 9512 | |
10935 | 9513 |
Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret. |
10975 | 10249 |
# ###### Article L755-23 |
10976 | 10250 | |
10977 | 10251 |
L'allocation d'adoption est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. |
10252 | ||
10253 |
Cette allocation est versée mensuellement pendant une période déterminée lorsque les ressources du ménage ou de la personne seule ne dépassent pas le plafond de ressources tel que défini à l'article L. 755-16. |
|
10254 | ||
10255 |
Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation mentionnée à l'article L. 531-1. |
|
10256 | ||
10257 |
Cette allocation ne se cumule avec une allocation de même nature que pendant une durée déterminée, sauf s'il s'agit d'adoptions multiples simultanées. En ce cas, le cumul est possible dans la limite des allocations d'adoption dues pour ces enfants. Elle est cumulable pendant une durée déterminée avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article L. 531-1 et avec les allocations familiales et leur majoration pour âge servies pour un seul enfant à charge. Elle n'est pas cumulable avec le complément familial mentionné à l'article L. 755-16 et l'allocation de soutien familial. |