Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 6 juillet 1996 (version 92bf126)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 1996.

4732 4732
###### Article L331-7
4733 4733

                                                                                    
4734 4734
L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou 
une oeuvre d'adoption autorisée
un organisme autorisé pour l'adoption
 confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Elle est due à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, pendant dix semaines au plus, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer , vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples.
4735 4735

                                                                                    
4736 4736
La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l'adoption, l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2.
4737 4737

                                                                                    
4738 4738
Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l'indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l'un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit.
4739 4739

                                                                                    
4740 4740
La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier de l'indemnité journalière de repos. La période d'indemnisation ne pourra pas être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne pourra être inférieure à quatre semaines.
   

                    
7143 7143
##### Article L521-2
7144 7144

                                                                                    
7145 7145
Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
7146 7146

                                                                                    
7147 7147
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père légitime, naturel ou adoptif ou, à défaut, du chef de la mère légitime, naturelle ou adoptive.
7148 7148

                                                                                    
7149 7149
Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, l'organisme débiteur peut décider à la demande du président du conseil général ou de la juridiction à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
7150 7150

                                                                                    
7151 7151
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas 
enumérés
énumérés
 ci-dessous :
7152 7152

                                                                                    
7153 7153
a) 
déchéance
retrait total
 de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ;
7154 7154

                                                                                    
7155 7155
b) indignité des parents ou de l'un d'eux ;
7156 7156

                                                                                    
7157 7157
c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;
7158 7158

                                                                                    
7159 7159
d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier.
   

                    
7257 7257
##### Article L532-1
7258 7258

                                                                                    
7259 7259
Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne un âge limite
. Toutefois, lorsque l'enfant ouvrant droit à ladite allocation est adopté ou confié en vue d'adoption dans les conditions prévues à l'article L. 535-1, celle-ci est versée pendant une durée minimale à compter de son arrivée au foyer, lorsqu'il a un âge supérieur à un âge limite mais inférieur à celui de la fin de l'obligation scolaire. Cette allocation n'est pas cumulable avec le complément familial
.
7260 7260

                                                                                    
7261 7261
L'allocation parentale d'éducation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité professionnelle ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant varie selon la durée de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les durées minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret.
7262 7262

                                                                                    
7263 7263
L'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de la durée précitée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation.
7264 7264

                                                                                    
7265 7265
Les modalités selon lesquelles l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural sont adaptées par décret.
   

                    
7267 7267
##### Article L532-1-1
7268 7268

                                                                                    
7269 7269
En cas de naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé, le droit à l'allocation parentale d'éducation est prolongé jusqu'à ce que les enfants atteignent un âge limite. 
Par dérogation à l'article L. 532-1, en cas d'arrivées multiples simultanées d'enfants d'un nombre déterminé au foyer dans les conditions prévues à l'article L. 535-1, le droit à ladite allocation est accordé pour une durée maximale fixée par décret. L'âge de chacun des enfants concernés ne doit toutefois pas être supérieur à celui de la fin de l'obligation scolaire. 
L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec le complément familial.
   

                    
7283 7283
##### Article L532-3
7284 7284

                                                                                    
7285 7285
Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations parentales d'éducation à taux plein. Toutefois, lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, une allocation à taux partiel peut être attribuée à chacun d'entre eux dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 532-1, sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux allocations puisse être supérieur à celui de l'allocation à taux plein.
7286 7286

                                                                                    
7287 7287
L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec l'allocation pour jeune enfant servie à compter de la naissance de l'enfant
, avec l'allocation d'adoption et avec le complément familial
.
   

                    
7333 7333
##### Article L535-1
7334 7334

                                                                                    
7335 7335
Une allocation d'adoption est attribuée lors de l'arrivée au foyer :
7336 7336

                                                                                    
7337 7337
1° Du ou des enfants adoptés par décision de la juridiction française ou confiés en vue d'adoption par le service d'aide sociale à l'enfance ou par 
une oeuvre autorisée
un organisme autorisé pour l'adoption
 ;
7338 7338

                                                                                    
7339 7339
2° Du ou des enfants confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français, à condition que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale.
7340 7340

                                                                                    
7341 7341
Un décret fixe la liste des pièces justificatives à produire pour l'obtention de l'allocation.
   

                    
7343 7343
##### Article L535-2
7344 7344

                                                                                    
7345 7345
L'allocation est versée mensuellement pendant une durée déterminée à compter de l'arrivée au foyer de chaque enfant remplissant les conditions fixées 
par
à
 l'article L. 535-1
 lorsque les ressources du ménage ou de la personne adoptant ne dépassent pas un plafond déterminé dans les conditions prévues à l'article L
.
 531-2. Elle ne se cumule avec une allocation de même nature que pendant une durée déterminée, sauf s'il s'agit d'adoptions multiples simultanées. En ce cas, le cumul est possible dans la limite des allocations d'adoption dues pour ces enfants. L'allocation d'adoption est cumulable pendant une durée déterminée avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article L. 531-1. Elle n'est pas cumulable avec le complément familial et l'allocation de soutien familial.
7346

                                                                                    
7347
Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation mentionnée à l'article L. 531-1.
   

                    
7347
##### Article L535-3
7348

                        
7349
L'allocation d'adoption n'est pas cumulable avec l'allocation de soutien familial.
   

                    
8250 8138
#
####### Article L615-19
8251 8139

                                                                                    
8252 8140
Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
8253 8141

                                                                                    
8254 8142
Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire.
8255 8143

                                                                                    
8256 8144
Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par 
une oeuvre d'adoption autorisée
un organisme autorisé pour l'adoption
. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
8257 8145

                                                                                    
8258 8146
1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
8259 8147

                                                                                    
8260 8148
2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale 
à la moitié
aux trois quarts
 de celle qui est prévue en cas de maternité.
8261 8149

                                                                                    
8262 8150
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, ainsi que les montants et la durée d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa.
8263 8151

                                                                                    
8264 8152
Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.
   

                    
8266 8154
#
####### Article L615-19-1
8267 8155

                                                                                    
8268 8156
Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités :
8269 8157

                                                                                    
8270 8158
- 
d'une allocation
de l'allocation
 forfaitaire de repos maternel 
destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 615-19
 ;
8271 8159
- lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement.
8272 8160

                                                                                    
8273 8161
Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par 
une oeuvre d'adoption autorisée
un organisme autorisé pour l'adoption
, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
8274 8162

                                                                                    
8275 8163
1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
8276 8164

                                                                                    
8277 8165
2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
8278 8166

                                                                                    
8279 8167
Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
8280 8168

                                                                                    
8281 8169
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés
Le montant maximal de l'allocation de remplacement est revalorisé
 dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
8282 8170

                                                                                    
8283 8171
Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
10883 9461
#
###### Article L722-8
10884 9462

                                                                                    
10885 9463
Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
10886 9464

                                                                                    
10887 9465
Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire.
10888 9466

                                                                                    
10889 9467
Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par 
une oeuvre d'adoption autorisée
un organisme autorisé pour l'adoption
. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
10890 9468

                                                                                    
10891 9469
1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
10892 9470

                                                                                    
10893 9471
2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale 
à la moitié
aux trois quarts
 de celle qui est prévue en cas de maternité.
10894 9472

                                                                                    
10895 9473
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, ainsi que les montants et la durée d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa.
10896 9474

                                                                                    
10897 9475
Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.
   

                    
10899 9477
#
###### Article L722-8-1
10900 9478

                                                                                    
10901 9479
Lorsqu'elles remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, les conjointes d'infirmiers relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient :
10902 9480

                                                                                    
10903 9481
- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;
10904 9482
- d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci lorsqu'elles se font remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
10905 9483

                                                                                    
10906 9484
Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par 
une oeuvre d'adoption autorisée
un organisme autorisé pour l'adoption
, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
10907 9485

                                                                                    
10908 9486
1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
10909 9487

                                                                                    
10910 9488
2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
10911 9489

                                                                                    
10912 9490
Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
10913 9491

                                                                                    
10914 9492
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable.
10915 9493

                                                                                    
10916 9494
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
   

                    
10918 9496
#
###### Article L722-8-2
10919 9497

                                                                                    
10920 9498
Les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités :
10921 9499

                                                                                    
10922 9500
- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;
10923 9501
- d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût du remplacement lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
10924 9502

                                                                                    
10925 9503
Elles bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par 
une oeuvre d'adoption autorisée
un organisme autorisé pour l'adoption
, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
10926 9504

                                                                                    
10927 9505
1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
10928 9506

                                                                                    
10929 9507
2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
10930 9508

                                                                                    
10931 9509
Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
10932 9510

                                                                                    
10933 9511
Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
10934 9512

                                                                                    
10935 9513
Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
10975 10249
#
###### Article L755-23
10976 10250

                                                                                    
10977 10251
L'allocation d'adoption est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
10252

                                                                                    
10253
Cette allocation est versée mensuellement pendant une période déterminée lorsque les ressources du ménage ou de la personne seule ne dépassent pas le plafond de ressources tel que défini à l'article L. 755-16.
10254

                                                                                    
10255
Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation mentionnée à l'article L. 531-1.
10256

                                                                                    
10257
Cette allocation ne se cumule avec une allocation de même nature que pendant une durée déterminée, sauf s'il s'agit d'adoptions multiples simultanées. En ce cas, le cumul est possible dans la limite des allocations d'adoption dues pour ces enfants. Elle est cumulable pendant une durée déterminée avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article L. 531-1 et avec les allocations familiales et leur majoration pour âge servies pour un seul enfant à charge. Elle n'est pas cumulable avec le complément familial mentionné à l'article L. 755-16 et l'allocation de soutien familial.