Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 6 juillet 1996 (version 92bf126)
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... ...
@@ -4731,7 +4731,7 @@ Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisatio
4731 4731
 
4732 4732
 ###### Article L331-7
4733 4733
 
4734
-L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Elle est due à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, pendant dix semaines au plus, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer , vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples.
4734
+L'indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour l'adoption confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Elle est due à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, pendant dix semaines au plus, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer , vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples.
4735 4735
 
4736 4736
 La période d'indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l'adoption, l'assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues à l'article L. 512-4 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2.
4737 4737
 
... ...
@@ -7148,9 +7148,9 @@ Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne
7148 7148
 
7149 7149
 Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, l'organisme débiteur peut décider à la demande du président du conseil général ou de la juridiction à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
7150 7150
 
7151
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas enumérés ci-dessous :
7151
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous :
7152 7152
 
7153
-a) déchéance de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ;
7153
+a) retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ;
7154 7154
 
7155 7155
 b) indignité des parents ou de l'un d'eux ;
7156 7156
 
... ...
@@ -7256,7 +7256,7 @@ Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafo
7256 7256
 
7257 7257
 ##### Article L532-1
7258 7258
 
7259
-Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne un âge limite.
7259
+Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne un âge limite. Toutefois, lorsque l'enfant ouvrant droit à ladite allocation est adopté ou confié en vue d'adoption dans les conditions prévues à l'article L. 535-1, celle-ci est versée pendant une durée minimale à compter de son arrivée au foyer, lorsqu'il a un âge supérieur à un âge limite mais inférieur à celui de la fin de l'obligation scolaire. Cette allocation n'est pas cumulable avec le complément familial.
7260 7260
 
7261 7261
 L'allocation parentale d'éducation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité professionnelle ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant varie selon la durée de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les durées minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret.
7262 7262
 
... ...
@@ -7266,7 +7266,7 @@ Les modalités selon lesquelles l'allocation parentale d'éducation à taux part
7266 7266
 
7267 7267
 ##### Article L532-1-1
7268 7268
 
7269
-En cas de naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé, le droit à l'allocation parentale d'éducation est prolongé jusqu'à ce que les enfants atteignent un âge limite. L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec le complément familial.
7269
+En cas de naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé, le droit à l'allocation parentale d'éducation est prolongé jusqu'à ce que les enfants atteignent un âge limite. Par dérogation à l'article L. 532-1, en cas d'arrivées multiples simultanées d'enfants d'un nombre déterminé au foyer dans les conditions prévues à l'article L. 535-1, le droit à ladite allocation est accordé pour une durée maximale fixée par décret. L'âge de chacun des enfants concernés ne doit toutefois pas être supérieur à celui de la fin de l'obligation scolaire. L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec le complément familial.
7270 7270
 
7271 7271
 ##### Article L532-2
7272 7272
 
... ...
@@ -7284,7 +7284,7 @@ La détermination des situations qui sont assimilées à de l'activité professi
7284 7284
 
7285 7285
 Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations parentales d'éducation à taux plein. Toutefois, lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, une allocation à taux partiel peut être attribuée à chacun d'entre eux dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 532-1, sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux allocations puisse être supérieur à celui de l'allocation à taux plein.
7286 7286
 
7287
-L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec l'allocation pour jeune enfant servie à compter de la naissance de l'enfant.
7287
+L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec l'allocation pour jeune enfant servie à compter de la naissance de l'enfant, avec l'allocation d'adoption et avec le complément familial.
7288 7288
 
7289 7289
 ##### Article L532-4
7290 7290
 
... ...
@@ -7334,7 +7334,7 @@ Pour l'application des articles L. 534-1 à L. 534-3, les justifications à prod
7334 7334
 
7335 7335
 Une allocation d'adoption est attribuée lors de l'arrivée au foyer :
7336 7336
 
7337
-1° Du ou des enfants adoptés par décision de la juridiction française ou confiés en vue d'adoption par le service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre autorisée ;
7337
+1° Du ou des enfants adoptés par décision de la juridiction française ou confiés en vue d'adoption par le service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ;
7338 7338
 
7339 7339
 2° Du ou des enfants confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français, à condition que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale.
7340 7340
 
... ...
@@ -7342,11 +7342,9 @@ Un décret fixe la liste des pièces justificatives à produire pour l'obtention
7342 7342
 
7343 7343
 ##### Article L535-2
7344 7344
 
7345
-L'allocation est versée mensuellement pendant une durée déterminée à compter de l'arrivée au foyer de chaque enfant remplissant les conditions fixées par l'article L. 535-1.
7345
+L'allocation est versée mensuellement pendant une durée déterminée à compter de l'arrivée au foyer de chaque enfant remplissant les conditions fixées à l'article L. 535-1 lorsque les ressources du ménage ou de la personne adoptant ne dépassent pas un plafond déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 531-2. Elle ne se cumule avec une allocation de même nature que pendant une durée déterminée, sauf s'il s'agit d'adoptions multiples simultanées. En ce cas, le cumul est possible dans la limite des allocations d'adoption dues pour ces enfants. L'allocation d'adoption est cumulable pendant une durée déterminée avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article L. 531-1. Elle n'est pas cumulable avec le complément familial et l'allocation de soutien familial.
7346 7346
 
7347
-##### Article L535-3
7348
-
7349
-L'allocation d'adoption n'est pas cumulable avec l'allocation de soutien familial.
7347
+Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation mentionnée à l'article L. 531-1.
7350 7348
 
7351 7349
 ### Titre IV : Prestations à affectation spéciale
7352 7350
 
... ...
@@ -8135,6 +8133,43 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des 7°, 8° et 9
8135 8133
 
8136 8134
 Le bénéfice des 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 est étendu par décret aux personnes qui relèvent du régime institué par le présent titre.
8137 8135
 
8136
+###### Sous-section 3 : Assurance maternité.
8137
+
8138
+####### Article L615-19
8139
+
8140
+Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
8141
+
8142
+Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire.
8143
+
8144
+Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
8145
+
8146
+1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
8147
+
8148
+2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité.
8149
+
8150
+Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, ainsi que les montants et la durée d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa.
8151
+
8152
+Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.
8153
+
8154
+####### Article L615-19-1
8155
+
8156
+Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités :
8157
+
8158
+- de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 615-19 ;
8159
+- lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement.
8160
+
8161
+Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
8162
+
8163
+1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
8164
+
8165
+2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
8166
+
8167
+Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
8168
+
8169
+Le montant maximal de l'allocation de remplacement est revalorisé dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
8170
+
8171
+Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.
8172
+
8138 8173
 ##### Section 4 : Prestations supplémentaires.
8139 8174
 
8140 8175
 ###### Article L615-20
... ...
@@ -8239,49 +8274,6 @@ L'Etat prend en charge la fraction des cotisations dont ces personnes sont exon
8239 8274
 
8240 8275
 Une même personne ne peut bénéficier de cette prise en charge plus d'une fois au cours d'une période fixée par décret.
8241 8276
 
8242
-#### Chapitre 5 : Champ d'application du régime
8243
-
8244
-##### Prestations
8245
-
8246
-###### Section 3 : Prestations de base
8247
-
8248
-####### Sous-section 3 : Assurance maternité.
8249
-
8250
-######## Article L615-19
8251
-
8252
-Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
8253
-
8254
-Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire.
8255
-
8256
-Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
8257
-
8258
-1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
8259
-
8260
-2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
8261
-
8262
-Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, ainsi que les montants et la durée d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa.
8263
-
8264
-Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.
8265
-
8266
-######## Article L615-19-1
8267
-
8268
-Les conjointes collaboratrices mentionnées au registre du commerce et des sociétés, au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ou au répertoire des métiers ainsi que les conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et les conjointes des membres des professions libérales relevant du régime institué par le présent titre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités :
8269
-
8270
-- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;
8271
-- lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût de ce remplacement.
8272
-
8273
-Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
8274
-
8275
-1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
8276
-
8277
-2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
8278
-
8279
-Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
8280
-
8281
-Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
8282
-
8283
-Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.
8284
-
8285 8277
 ### Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
8286 8278
 
8287 8279
 #### Chapitre 1er : Dispositions institutionnelles.
... ...
@@ -9466,6 +9458,60 @@ Les prestations ne sont accordées que si les cotisations échues ont été vers
9466 9458
 
9467 9459
 Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 322-3 s'appliquent sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent du régime institué par le présent chapitre.
9468 9460
 
9461
+###### Article L722-8
9462
+
9463
+Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
9464
+
9465
+Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire.
9466
+
9467
+Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
9468
+
9469
+1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
9470
+
9471
+2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité.
9472
+
9473
+Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, ainsi que les montants et la durée d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa.
9474
+
9475
+Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.
9476
+
9477
+###### Article L722-8-1
9478
+
9479
+Lorsqu'elles remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, les conjointes d'infirmiers relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient :
9480
+
9481
+- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;
9482
+- d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci lorsqu'elles se font remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
9483
+
9484
+Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
9485
+
9486
+1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
9487
+
9488
+2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
9489
+
9490
+Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
9491
+
9492
+Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable.
9493
+
9494
+Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
9495
+
9496
+###### Article L722-8-2
9497
+
9498
+Les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités :
9499
+
9500
+- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;
9501
+- d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût du remplacement lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
9502
+
9503
+Elles bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
9504
+
9505
+1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
9506
+
9507
+2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
9508
+
9509
+Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
9510
+
9511
+Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
9512
+
9513
+Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.
9514
+
9469 9515
 ###### Article L722-9
9470 9516
 
9471 9517
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de coordination entre le présent régime et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles institué par le titre I du livre VI du présent code.
... ...
@@ -10198,6 +10244,18 @@ Les articles L. 542-2, L. 542-5, L. 542-6, L. 542-7 et L. 542-8 sont applicables
10198 10244
 
10199 10245
 L'allocation de rentrée scolaire est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
10200 10246
 
10247
+##### Section 10 : Allocation d'adoption
10248
+
10249
+###### Article L755-23
10250
+
10251
+L'allocation d'adoption est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
10252
+
10253
+Cette allocation est versée mensuellement pendant une période déterminée lorsque les ressources du ménage ou de la personne seule ne dépassent pas le plafond de ressources tel que défini à l'article L. 755-16.
10254
+
10255
+Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation mentionnée à l'article L. 531-1.
10256
+
10257
+Cette allocation ne se cumule avec une allocation de même nature que pendant une durée déterminée, sauf s'il s'agit d'adoptions multiples simultanées. En ce cas, le cumul est possible dans la limite des allocations d'adoption dues pour ces enfants. Elle est cumulable pendant une durée déterminée avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article L. 531-1 et avec les allocations familiales et leur majoration pour âge servies pour un seul enfant à charge. Elle n'est pas cumulable avec le complément familial mentionné à l'article L. 755-16 et l'allocation de soutien familial.
10258
+
10201 10259
 ##### Section 11 : Allocation parentale d'éducation
10202 10260
 
10203 10261
 ###### Article L755-24
... ...
@@ -10876,64 +10934,6 @@ La pension d'invalidité est remplacée à l'âge fixé en application du deuxi
10876 10934
 
10877 10935
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel peuvent bénéficier des dispositions dudit chapitre.
10878 10936
 
10879
-##### Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès)
10880
-
10881
-###### Section 3 : Prestations.
10882
-
10883
-####### Article L722-8
10884
-
10885
-Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
10886
-
10887
-Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire.
10888
-
10889
-Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient des allocations prévues par le présent article à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée. Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les allocations sont servies dans les conditions suivantes :
10890
-
10891
-1°) l'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa est due pour sa moitié ;
10892
-
10893
-2°) l'indemnité journalière est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
10894
-
10895
-Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, ainsi que les montants et la durée d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa.
10896
-
10897
-Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.
10898
-
10899
-####### Article L722-8-1
10900
-
10901
-Lorsqu'elles remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret, les conjointes d'infirmiers relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient :
10902
-
10903
-- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;
10904
-- d'une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci lorsqu'elles se font remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
10905
-
10906
-Elles bénéficient également, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
10907
-
10908
-1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
10909
-
10910
-2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
10911
-
10912
-Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
10913
-
10914
-Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant des allocations et la durée maximum du remplacement indemnisable.
10915
-
10916
-Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
10917
-
10918
-####### Article L722-8-2
10919
-
10920
-Les conjointes de membres des professions libérales relevant du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle définies par décret bénéficient, à l'occasion de leurs maternités :
10921
-
10922
-- d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité ;
10923
-- d'une indemnité complémentaire proportionnelle à la durée et au coût du remplacement lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
10924
-
10925
-Elles bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par une oeuvre d'adoption autorisée, des allocations prévues par le présent article dans les conditions suivantes :
10926
-
10927
-1° L'allocation forfaitaire de repos maternel est due pour sa moitié ;
10928
-
10929
-2° L'allocation de remplacement est due pour la ou les périodes de remplacement se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
10930
-
10931
-Ces allocations sont également accordées aux femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
10932
-
10933
-Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code du travail pour le salaire minimum de croissance.
10934
-
10935
-Les mesures d'application du présent article sont fixées par décret.
10936
-
10937 10937
 #### Titre 5 : Départements d'outre-mer
10938 10938
 
10939 10939
 ##### Chapitre 2 : Organisation administrative et financière
... ...
@@ -10970,12 +10970,6 @@ Les conditions d'attribution des allocations familiales et de leurs majorations
10970 10970
 
10971 10971
 Toutefois, les dispositions de l'article L. 755-12 restent en vigueur aussi longtemps que le présent chapitre V est applicable.
10972 10972
 
10973
-###### Section 10 : Allocation d'adoption
10974
-
10975
-####### Article L755-23
10976
-
10977
-L'allocation d'adoption est attribuée dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
10978
-
10979 10973
 ## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées
10980 10974
 
10981 10975
 ### Allocation aux adultes handicapés