Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 29 février 1996 (version 3e3b878)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 1996.

... ...
@@ -44561,7 +44561,11 @@ L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiale
44561 44561
 
44562 44562
 ####### Article D712-39
44563 44563
 
44564
-Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille est fixé à 2,65 p. 100.
44564
+Le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et précomptée dans la limite du plafond prévu par la législation de sécurité sociale sur le montant des pensions de retraites versées aux fonctionnaires de l'Etat ou à leur famille est fixé à 3,05 p. 100 (1).
44565
+
44566
+(1) montant pour les pensions dues à compter du 1er mars 1996.
44567
+
44568
+3,80 p. 100 : montant pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1997.
44565 44569
 
44566 44570
 ####### Article D712-40
44567 44571
 
... ...
@@ -44627,7 +44631,11 @@ L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiale
44627 44631
 
44628 44632
 ####### Article D713-16
44629 44633
 
44630
-Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités militaires ou à leur famille dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3 est fixé à 2,65 p. 100.
44634
+Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et précomptée sur le montant des pensions servies aux retraités militaires ou à leur famille dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3 est fixé à 3,05 p. 100 (1).
44635
+
44636
+(1) montant pour les pensions dues à compter du 1er mars 1996.
44637
+
44638
+3,80 p. 100 : montant pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1997.
44631 44639
 
44632 44640
 ####### Article D713-17
44633 44641