Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24591 | 24591 |
###### Article R531-10 |
24592 | 24592 | |
24593 | 24593 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après : |
24594 | 24594 | |
24595 | 24595 |
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; |
24596 | 24596 | |
24597 | 24597 |
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ; |
24598 | 24598 | |
24599 | 24599 |
c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
24600 | 24600 | |
24601 | 24601 |
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988. |
24602 | 24602 | |
24603 |
Sont également exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies (2°) du code général des impôts. |
|
24604 | ||
24603 | 24605 |
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. |
24604 | 24606 | |
24605 | 24607 |
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. |
24606 | 24608 | |
24607 | 24609 |
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. |
33512 | 33514 |
########## Article R831-1 |
33513 | 33515 | |
33514 | 33516 |
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale . Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux . |
33517 | ||
33514 | 33518 |
La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin . |
33515 | 33519 | |
33516 | 33520 |
L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources. |
33517 | 33521 | |
33518 | 33522 |
Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, selon les modalités fixées par les articles R. 831-22 à R. 831-24. |
33519 | 33523 | |
33520 | 33524 |
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. |
33522 | 33526 |
########## Article R831-3 |
33523 | 33527 | |
33524 | 33528 |
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les la date et aux conditions d'ouverture du droit sont remplies définies à l'article L. 831-4-1 . |
33525 | 33529 | |
33526 | 33530 |
Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès. |
33527 | 33531 | |
33528 | 33532 |
Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits. |
33529 | 33533 | |
33530 | 33534 |
Les Par dérogation aux dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de , en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l'une des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, le droit à l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est , le cas échéant : |
33535 | ||
33530 | 33536 |
a) Est ouvert au titre du nouveau logement. à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; |
33537 | ||
33538 |
b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. |
|
33592 | 33600 |
########## Article R831-13 |
33593 | 33601 | |
33594 | 33602 |
Sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 832-1, le logement doit, pour ouvrir droit à l'allocation de logement, comporter, s'il s'agit d'un logement construit avant le 1er septembre 1948 : |
33595 | 33603 | |
33596 | 33604 |
1°) un poste d'eau potable ; |
33597 | 33605 | |
33598 | 33606 |
2°) des moyens d'évacuation des eaux usées ; |
33599 | 33607 | |
33600 | 33608 |
3°) un w. c. particulier dans les maisons individuelles ou un w. c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; |
33601 | 33609 | |
33602 | 33610 |
4°) un w. c. collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ; |
33603 | 33611 | |
33604 | 33612 |
5°) un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968. |
33605 | 33613 | |
33606 | 33614 |
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré. |
33607 | 33615 | |
33608 | 33616 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé . |
33609 | 33617 | |
33610 | 33618 |
Le préfet désigne alors , dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. |
33611 | 33619 | |
33612 | 33620 |
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai. |
33614 | 33622 |
########## Article R831-13-1 |
33615 | 33623 | |
33616 | 33624 |
Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés et, pour deux personnes d'au moins 16 mètres carrés, augmentée de 7 9 mètres carrés par personne en plus. |
33617 | 33625 | |
33618 | 33626 |
Pour les logements autres que les logements collectifs, lorsque la condition de superficie , lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans , à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé payeur et le préfet sont informés de la décision prise. |
33619 | ||
33620 |
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de |
|
33626 |
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. |
|
33627 | ||
33620 | 33628 |
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. |
33629 | ||
33620 | 33630 |
Cette dérogation peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, prorogée par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, par décision de l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel. |
33621 | ||
33622 | 33630 |
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions payeur , par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées prévues au premier alinéa du présent article. |
33623 | 33631 | |
33624 | 33632 |
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. |
33706 | 33714 |
########## Article R831-21-3 |
33707 | 33715 | |
33708 | 33716 |
Le Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai maximum durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du dernier alinéa de l'article L. 835-2 est de trente-six mois . |
33710 | 33718 |
########## Article R831-21-4 |
33711 | 33719 | |
33712 | 33720 |
Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application du premier alinéa de l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R. 831-21 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur. |
33713 | 33721 | |
33714 | 33722 |
Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur. |
33715 | 33723 | |
33716 | 33724 |
Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de l'organisme payeur, pendant une la durée qui ne peut excéder trente-six mois fixée en application de l'article R. 831-21-3 . |
33717 | 33725 | |
33718 | 33726 |
Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide : |
33719 | 33727 | |
33720 | 33728 |
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette : |
33721 | 33729 | |
33722 | 33730 |
Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l'allocataire, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. |
33723 | 33731 | |
33724 | 33732 |
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé. |
33725 | 33733 | |
33726 | 33734 |
b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de faire connaître sa décision à l'organisme payeur dans un délai maximum de douze mois. |
33727 | 33735 | |
33728 | 33736 |
Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide susmentionné. |
33729 | 33737 | |
33730 | 33738 |
Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. |
33731 | 33739 | |
33732 | 33740 |
Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé. |
33733 | 33741 | |
33734 | 33742 |
c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. |
33774 | 33782 |
########## Article R831-25 |
33775 | 33783 | |
33776 | 33784 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles R. 831-21, R. 831-21-1, R. 831-21-2 et R. 831-21-3. |
33777 | 33785 | |
33778 | 33786 |
Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du premier alinéa de l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article R. 831-21-4. |
33779 | ||
33780 |
Dans les cas où l'impayé est supérieur à douze mensualités d'accession à la propriété déduction faite de l'allocation de logement, le délai mentionné à l'article R. 831-21-3 et au troisième alinéa de l'article R. 831-21-4 est de soixante mois. |
|
33872 | 33878 |
########## Article R834-1 |
33873 | 33879 | |
33874 | 33880 |
Le fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 est doté de l'autonomie financière. |
33875 | ||
33876 | 33880 |
La Il est administré par un comité de gestion financière est assurée par la assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé du logement. |
33881 | ||
33876 | 33882 |
La Caisse des dépôts et consignations . Toutefois, le , agissant pour le compte du Trésor public, assure la gestion financière du fonds national d'aide au logement dans des conditions fixées par un protocole passé entre elle et le fonds national d'aide au logement approuvé par le ministre chargé des finances. |
33883 | ||
33876 | 33884 |
Le contentieux du recouvrement des cotisations et celui du service des prestations sont de la compétence des organismes mentionnés respectivement aux articles R. 834-7 à R. 834-10 inclus et à l'article R. 834-14. |
33880 | 33888 |
########### Article R834-2 |
33881 | 33889 | |
33882 | 33890 |
Le comité de gestion du fonds national d'aide au logement est constitué comme suit : |
33883 | 33891 | |
33884 | 33892 |
1° ) un représentant Trois représentants du ministre chargé du logement , président ; |
33885 | 33893 | |
33886 | 33894 |
2° ) un Un représentant du ministre chargé du budget ; |
33887 | 33895 | |
33888 | 33896 |
3° ) un Un représentant du ministre chargé des finances ; |
33897 | ||
33888 | 33898 |
4°Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
33889 | 33899 | |
33890 |
4°) un |
|
33900 |
5°Un représentant du ministre chargé de l'action sociale ; |
|
33901 | ||
33890 | 33902 |
6°Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; |
33891 | 33903 | |
33892 |
5°) un représentant du ministre chargé de l'action sociale et de la réadaptation ; |
|
33893 | ||
33894 | 33904 |
6°) le 7°Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ; |
33895 | 33905 | |
33896 | 33906 |
7°) le 8°Le président du conseil d'administration de la caisse Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ; |
33897 | 33907 | |
33898 |
8°) le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ; |
|
33899 | ||
33900 | 33908 |
9°) le 9°Le président du conseil central d'administration de la mutualité Mutualité sociale agricole ou son représentant ; |
33901 | 33909 | |
33902 | 33910 |
10° ) le Le président du conseil d'administration de l'agence l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant. |
33911 | ||
33912 |
Il est présidé par l'un des représentants du ministre chargé du logement, désigné par celui-ci. |
|
33904 | 33914 |
########### Article R834-4 |
33905 | ||
33906 |
Le comité de gestion établit son règlement intérieur . |
|
33907 | 33915 | |
33908 | 33916 |
Chaque année, sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations président, le comité de gestion : |
33909 | 33917 | |
33910 | 33918 |
1° ) il adopte Adopte , pour l'exercice à venir et, au plus tard au 31 mars , l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ; |
33911 | 33919 | |
33912 | 33920 |
2° ) il approuve Approuve le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé ; |
33913 | 33921 | |
33914 | 33922 |
3° ) il se Se prononce sur les demandes de remise de dettes formulées par les allocataires ; il peut déléguer ce pouvoir aux organismes mentionnés à l'article R L . 834-14 ; . |
33915 | 33923 | |
33916 | 33924 |
4°) il Le comité de gestion peut être saisi par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de toute question relative au fonctionnement du fonds. |
33917 | 33925 | |
33918 | 33926 |
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté par le comité de gestion est soumis pour approbation au ministre chargé du budget, au ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale. |
33919 | 33927 | |
33920 | 33928 |
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci n'a pas fait d'observation dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents afférents à l'état prévisionnel . |
33922 | 33930 |
########### Article R834-5 |
33923 | 33931 | |
33924 | 33932 |
Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations : |
33925 | ||
33926 |
1°) prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds ; |
|
33927 | ||
33928 |
2°) procède au règlement des dépenses prévues à l'article R. 834-6 suivant les modalités définies par le présent titre ; |
|
33929 | ||
33930 |
3°) assure la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds national d'aide au logement. |
|
33931 | ||
33932 | 33932 |
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds. |
33933 | ||
33934 |
Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et procède aux règlements des dépenses prévues à l'article R. 834-6 suivant les modalités définies par le présent titre. |
|
33935 | ||
33936 |
Elle adresse au président du comité de gestion tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 834-4. |
|
33934 | 33938 |
########### Article R834-6 |
33935 | 33939 | |
33936 | 33940 |
Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes : |
33937 | 33941 | |
33938 | 33942 |
1° ) le Le produit des cotisations prévues par l'article L. 834-1 de la cotisation et de la contribution prévue au II mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 L. 834-1 ; |
33939 | 33943 | |
33940 | 33944 |
2°) la contribution de l'Etat ; |
33941 | 33945 | |
33942 | 33946 |
3°) les revenus des fonds placés ; |
33943 | 33947 | |
33944 | 33948 |
4°) les recettes accidentelles et diverses. |
33945 | 33949 | |
33946 | 33950 |
5°) les contributions des régimes de prestations familiales destinées au financement de l'aide instituée par l'article L. 851-1. |
33947 | 33951 | |
33948 | 33952 |
Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes : |
33949 | 33953 | |
33950 | 33954 |
1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ainsi qu' au titre de l'aide instituée par l'article L. 851-1 ; |
33951 | 33955 | |
33952 | 33956 |
2°) les frais de fonctionnement ; |
33953 | 33957 | |
33954 | 33958 |
3°) les frais exposés par les organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des cotisations, pour la liquidation et pour le paiement des allocations ainsi que pour la liquidation et le paiement de l'aide instituée par l'article L. 851-1 ; |
33955 | 33959 | |
33956 | 33960 |
4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ; |
33957 | 33961 | |
33958 | 33962 |
5°) les frais de contrôle médical ; |
33959 | 33963 | |
33960 | 33964 |
6°) les dépenses accidentelles et diverses. |
34192 | 34196 |
########## Article R834-3 |
34193 | 34197 | |
34194 | 34198 |
Le comité de gestion se réunit au moins deux une fois par an . Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement. , sur convocation du président. Il établit son règlement intérieur. |
41010 | 41014 |
###### Article D542-1 |
41011 | 41015 | |
41012 | 41016 |
Pour l'application du 3° de l'article L. 542-1, l'un et l'autre des époux ne doivent pas avoir atteint l'âge de quarante ans lorsque le mariage a été célébré . |
41013 | 41017 | |
41014 | 41018 |
La durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans. |
41015 | 41019 | |
41016 | 41020 |
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. |
41021 | ||
41022 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 542-4. |
|
41026 | 41032 |
###### Article D542-3 |
41027 | 41033 | |
41028 | 41034 |
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les la date et aux conditions d'ouverture du droit sont remplies définies à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale . |
41029 | 41035 | |
41030 | 41036 |
Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès. |
41031 | 41037 | |
41032 | 41038 |
Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits. |
41033 | 41039 | |
41034 | 41040 |
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de Toutefois, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l'une des conventions mentionnées à l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, le droit à l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est , le cas échéant : |
41041 | ||
41034 | 41042 |
a) Est ouvert au titre du nouveau logement. à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; |
41043 | ||
41044 |
b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. |
|
41190 | 41200 |
###### Article D542-14 |
41191 | 41201 | |
41192 | 41202 |
Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : |
41193 | 41203 | |
41194 | 41204 |
1°) disposer : |
41195 | 41205 | |
41196 | 41206 |
a. d'un poste d'eau potable ; |
41197 | 41207 | |
41198 | 41208 |
b. de moyens d'évacuation des eaux usées ; |
41199 | 41209 | |
41200 | 41210 |
c. d'un W.C. WC particulier dans les maisons individuelles ou d'un W.C. WC commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; la chambre isolée comporte l'usage d'un W.C. WC collectif situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; |
41201 | 41211 | |
41202 | 41212 |
d. de l'un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968. |
41203 | 41213 | |
41204 | 41214 |
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité, ainsi que pour les logements appartenant au patrimoine immobilier des organismes H.L.M. HLM ; |
41205 | 41215 | |
41206 | 41216 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé . |
41207 | 41217 | |
41208 | 41218 |
Le préfet désigne alors , dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. |
41209 | 41219 | |
41210 | 41220 |
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai. |
41211 | 41221 | |
41212 | 41222 |
2° ) présenter Présenter une surface habitable globale au moins égale à vingt-cinq seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, plus neuf augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix -neuf mètres carrés pour huit personnes et plus. |
41214 | 41224 |
###### Article D542-15 |
41215 | 41225 | |
41216 | 41226 |
Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 542-14 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans , à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé payeur et le préfet sont informés de la décision prise. |
41217 | ||
41218 |
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de |
|
41226 |
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. |
|
41227 | ||
41218 | 41228 |
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. |
41229 | ||
41218 | 41230 |
Cette dérogation peut être accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans, renouvelable une fois, prorogée par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés mentionnées aux articles D. 212-3 et suivants, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel. |
41219 | ||
41220 | 41230 |
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14. |
41385 | 41395 |
###### Article D542-22-3 |
41386 | 41396 | |
41387 | 41397 |
Le Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai maximum durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 553-4 est de trente-six mois . |
41389 | 41399 |
###### Article D542-22-4 |
41390 | 41400 | |
41391 | 41401 |
Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article D. 542-19 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur. |
41392 | 41402 | |
41393 | 41403 |
Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur. |
41394 | 41404 | |
41395 | 41405 |
Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de l'organisme payeur, pendant une la durée qui ne peut excéder trente-six mois fixée en application de l'article D. 542-22-3 . |
41396 | 41406 | |
41397 | 41407 |
Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide : |
41398 | 41408 | |
41399 | 41409 |
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ; . |
41400 | 41410 | |
41401 | 41411 |
Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l'allocataire, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. |
41402 | 41412 | |
41403 | 41413 |
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé. |
41404 | 41414 | |
41405 | 41415 |
b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de faire connaître sa décision à l'organisme payeur dans un délai maximum de douze mois. |
41406 | 41416 | |
41407 | 41417 |
Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide susmentionné. |
41408 | 41418 | |
41409 | 41419 |
Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. |
41410 | 41420 | |
41411 | 41421 |
Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé. |
41412 | 41422 | |
41413 | 41423 |
c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. |
41482 | 41492 |
###### Article D542-29 |
41483 | 41493 | |
41484 | 41494 |
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de paiement des sommes définies à l'article D. 542-25 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles D. 542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-2 et D. 542-22-3. |
41495 | ||
41484 | 41496 |
Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4. |
41485 | ||
41486 |
Dans les cas où l'impayé est supérieur à douze mensualités nettes d'accession à la propriété, le délai mentionné à l'article D. 542-22-3 et au troisième alinéa de l'article D. 542-22-4 est de soixante mois. |
|
44764 | 44774 |
####### Article D755-12 |
44765 | 44775 | |
44766 | 44776 |
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou, en application des dispositions du III de l'article 22 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée relative à la famille, aux personnes ou ménages qui ont à charge : |
44767 | 44777 | |
44768 | 44778 |
1° Soit jusqu'à l'âge de vingt ans, au moins un enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé à l'article R. 755-0-2 ; |
44769 | 44779 | |
44770 | 44780 |
2° Soit jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, au moins un enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 1° ci-dessus, à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail ou se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. |
44771 | 44781 | |
44772 | 44782 |
En outre, ces personnes ou ménages doivent occuper, à titre de résidence principale, un local à usage d'habitation et entrer dans l'une des catégories suivantes : |
44773 | 44783 | |
44774 | 44784 |
1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ; |
44775 | 44785 | |
44776 | 44786 |
2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement : |
44777 | 44787 | |
44778 | 44788 |
a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les H. L. M. HLM ou au bénéfice des primes à la construction ; |
44779 | 44789 | |
44780 | 44790 |
b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées. |
44781 | 44791 | |
44792 |
La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17. |
|
44793 | ||
44782 | 44794 |
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. |
44784 | 47067 |
# ###### Article D755-13 |
44785 | 47068 | |
44786 | 47069 |
L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les la date et aux conditions d'ouverture du droit sont remplies définies à l'article L. 542-2 . |
44787 | 47070 | |
44788 | 47071 |
Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès. |
44789 | 47072 | |
44790 | 47073 |
Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits. |
44791 | 47074 | |
44792 | 47075 |
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement. |
44816 | 44818 |
####### Article D755-16 |
44817 | 44819 | |
44818 | 44820 |
Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 542-10 et D. 542-13. |
44819 | 44821 | |
44820 | 44822 |
Toutefois, les dispositions du dernier alinéa dixième et du onzième alinéas de l'article D. 542-10 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat. |
44822 | 44824 |
####### Article D755-19 |
44823 | 44825 | |
44824 | 44826 |
Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-37, pour ouvrir droit à l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes : |
44825 | 44827 | |
44826 | 44828 |
1°) disposer : |
44827 | 44829 | |
44828 | 44830 |
a. d'un poste d'eau potable ; |
44829 | 44831 | |
44830 | 44832 |
b. de moyens d'évacuation des eaux usées ; |
44831 | 44833 | |
44832 | 44834 |
c. d'un w.c. wc particulier dans les maisons individuelles ou d'un w.c. wc , éventuellement commun, dans les immeubles collectifs. |
44833 | 44835 | |
44834 | 44836 |
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements qui ont obtenu un certificat de conformité. |
44835 | 44837 | |
44836 | 44838 |
Pour les logements construits sur des parcelles viabilisées chaque parcelle ne doit comporter qu'un seul logement ; |
44837 | 44839 | |
44838 | 44840 |
2° ) présenter une surface habitable globale au moins égale aux chiffres du tableau suivant selon le nombre de personnes qui occupent le logement : |
44839 | ||
44840 | 44840 |
a. Ménage à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes : 20 , augmentée de neuf mètres carrés ; |
44841 | ||
44842 | 44840 |
b. trois personnes : 35 par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés ; |
44843 | ||
44844 |
c. quatre et cinq personnes : 45 mètres carrés ; |
|
44845 | ||
44846 |
d. six personnes : 50 mètres carrés ; |
|
44847 | ||
44848 |
e. sept personnes : 60 mètres carrés ; |
|
44849 | ||
44850 | 44840 |
h. pour huit personnes et plus : 70 mètres carrés . |
45000 | 44990 |
####### Article D755-37 |
45001 | 44991 | |
45002 | 44992 |
Lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité visées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé . |
45003 | 44993 | |
45004 | 44994 |
Le préfet désigne alors , dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. |
45005 | 44995 | |
45006 | 44996 |
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans le même délai. |
45007 | 44997 | |
45008 | 44998 |
Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19. |
45009 | 44999 | |
45010 | 45000 |
Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans , à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé et le préfet sont informés de la décision prise. |
45011 | ||
45012 |
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de |
|
45000 |
En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. |
|
45001 | ||
45012 | 45002 |
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. |
45003 | ||
45012 | 45004 |
Cette dérogation peut être accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans renouvelable une fois, prorogée par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales. |
45013 | ||
45014 | 45004 |
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19. |
45015 | 45005 | |
45016 | 45006 |
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée. |