Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 novembre 1995 (version a56661e)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 1995.

24591 24591
###### Article R531-10
24592 24592

                                                                                    
24593 24593
Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
24594 24594

                                                                                    
24595 24595
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
24596 24596

                                                                                    
24597 24597
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ;
24598 24598

                                                                                    
24599 24599
c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
24600 24600

                                                                                    
24601 24601
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988.
24602 24602

                                                                                    
24603
Sont également exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.
24604

                                                                                    
24603 24605
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
24604 24606

                                                                                    
24605 24607
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
24606 24608

                                                                                    
24607 24609
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
   

                    
33512 33514
########## Article R831-1
33513 33515

                                                                                    
33514 33516
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale . Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux
.
33517

                                                                                    
33514 33518
La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin
.
33515 33519

                                                                                    
33516 33520
L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources.
33517 33521

                                                                                    
33518 33522
Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, selon les modalités fixées par les articles R. 831-22 à R. 831-24.
33519 33523

                                                                                    
33520 33524
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
   

                    
33522 33526
########## Article R831-3
33523 33527

                                                                                    
33524 33528
L'allocation de logement est due à 
compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les
la date et aux
 conditions 
d'ouverture du droit sont remplies
définies à l'article L. 831-4-1
.
33525 33529

                                                                                    
33526 33530
Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.
33527 33531

                                                                                    
33528 33532
Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.
33529 33533

                                                                                    
33530 33534
Les
Par dérogation aux
 dispositions du présent article
 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de
, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l'une des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, le droit à
 l'allocation de logement
 en cas de déménagement si le droit à la prestation est
, le cas échéant :
33535

                                                                                    
33530 33536
a) Est
 ouvert 
au titre du nouveau logement.
à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;
33537

                                                                                    
33538
b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
   

                    
33592 33600
########## Article R831-13
33593 33601

                                                                                    
33594 33602
Sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 832-1, le logement doit, pour ouvrir droit à l'allocation de logement, comporter, s'il s'agit d'un logement construit avant le 1er septembre 1948 :
33595 33603

                                                                                    
33596 33604
1°) un poste d'eau potable ;
33597 33605

                                                                                    
33598 33606
2°) des moyens d'évacuation des eaux usées ;
33599 33607

                                                                                    
33600 33608
3°) un w. c. particulier dans les maisons individuelles ou un w. c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
33601 33609

                                                                                    
33602 33610
4°) un w. c. collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ;
33603 33611

                                                                                    
33604 33612
5°) un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.
33605 33613

                                                                                    
33606 33614
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré.
33607 33615

                                                                                    
33608 33616
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur
 qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé
.
33609 33617

                                                                                    
33610 33618
Le préfet désigne alors
, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990,
 un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
33611 33619

                                                                                    
33612 33620
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.
   

                    
33614 33622
########## Article R831-13-1
33615 33623

                                                                                    
33616 33624
Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés 
et, pour deux personnes d'au moins 16 mètres carrés, 
augmentée de 
7
9
 mètres carrés par personne en plus.
33617 33625

                                                                                    
33618 33626
Pour les logements autres que les logements collectifs, lorsque la condition de superficie
, lorsque la condition de superficie
 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée
 pour une durée de deux ans
, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme 
débiteur est informé
payeur et le préfet sont informés
 de la décision prise.
33619

                                                                                    
33620
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de
33626
 En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
33627

                                                                                    
33620 33628
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le
 logement 
des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
33629

                                                                                    
33620 33630
Cette dérogation 
peut être 
accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge,
prorogée
 par décision du conseil d'administration de 
la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, par décision de 
l'organisme 
débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.
33621

                                                                                    
33622 33630
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions
payeur
, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du 
commissaire de la République
préfet
 certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions 
fixées
prévues
 au premier alinéa du présent article.
33623 33631

                                                                                    
33624 33632
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
   

                    
33706 33714
########## Article R831-21-3
33707 33715

                                                                                    
33708 33716
Le
Il appartient à l'organisme payeur de décider du
 délai
 maximum
 durant lequel l'allocation
 de logement
 peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du dernier alinéa de l'article L. 835-2
 est de trente-six mois
.
   

                    
33710 33718
########## Article R831-21-4
33711 33719

                                                                                    
33712 33720
Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application du premier alinéa de l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R. 831-21 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur.
33713 33721

                                                                                    
33714 33722
Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.
33715 33723

                                                                                    
33716 33724
Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de l'organisme payeur, pendant 
une
la
 durée 
qui ne peut excéder trente-six mois
fixée en application de l'article R. 831-21-3
.
33717 33725

                                                                                    
33718 33726
Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :
33719 33727

                                                                                    
33720 33728
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette :
33721 33729

                                                                                    
33722 33730
Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l'allocataire, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.
33723 33731

                                                                                    
33724 33732
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.
33725 33733

                                                                                    
33726 33734
b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de faire connaître sa décision à l'organisme payeur dans un délai maximum de douze mois.
33727 33735

                                                                                    
33728 33736
Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide susmentionné.
33729 33737

                                                                                    
33730 33738
Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide.
33731 33739

                                                                                    
33732 33740
Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé.
33733 33741

                                                                                    
33734 33742
c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
   

                    
33774 33782
########## Article R831-25
33775 33783

                                                                                    
33776 33784
Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles R. 831-21, R. 831-21-1, R. 831-21-2 et R. 831-21-3.
33777 33785

                                                                                    
33778 33786
Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du premier alinéa de l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article R. 831-21-4.
33779

                                                                                    
33780
Dans les cas où l'impayé est supérieur à douze mensualités d'accession à la propriété déduction faite de l'allocation de logement, le délai mentionné à l'article R. 831-21-3 et au troisième alinéa de l'article R. 831-21-4 est de soixante mois.
   

                    
33872 33878
########## Article R834-1
33873 33879

                                                                                    
33874 33880
Le fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 est doté de l'autonomie financière.
33875

                                                                                    
33876 33880
La
 Il est administré par un comité de
 gestion 
financière est assurée par la
assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé du logement.
33881

                                                                                    
33876 33882
La
 Caisse des dépôts et consignations
. Toutefois, le
, agissant pour le compte du Trésor public, assure la gestion financière du fonds national d'aide au logement dans des conditions fixées par un protocole passé entre elle et le fonds national d'aide au logement approuvé par le ministre chargé des finances.
33883

                                                                                    
33876 33884
Le
 contentieux du recouvrement des cotisations et celui du service des prestations sont de la compétence des organismes mentionnés respectivement aux articles R. 834-7 à R. 834-10 inclus et à l'article R. 834-14.
   

                    
33880 33888
########### Article R834-2
33881 33889

                                                                                    
33882 33890
Le comité de gestion du fonds national d'aide au logement est constitué comme suit :
33883 33891

                                                                                    
33884 33892
) un représentant
Trois représentants
 du ministre chargé du logement
, président
 ;
33885 33893

                                                                                    
33886 33894
) un
Un
 représentant du ministre chargé du budget ;
33887 33895

                                                                                    
33888 33896
) un
Un
 représentant
 du ministre chargé des finances ;
33897

                                                                                    
33888 33898
4°Deux représentants
 du ministre chargé de la sécurité sociale ;
33889 33899

                                                                                    
33890
4°) un
33900
5°Un représentant du ministre chargé de l'action sociale ;
33901

                                                                                    
33890 33902
6°Un
 représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
33891 33903

                                                                                    
33892
5°) un représentant du ministre chargé de l'action sociale et de la réadaptation ;
33893

                                                                                    
33894 33904
6°) le
7°Le
 directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
33895 33905

                                                                                    
33896 33906
7°) le
8°Le
 président du conseil d'administration de la 
caisse
Caisse
 nationale des allocations familiales ou son représentant ;
33897 33907

                                                                                    
33898
8°) le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
33899

                                                                                    
33900 33908
9°) le
9°Le
 président du conseil central d'administration de la 
mutualité
Mutualité
 sociale agricole ou son représentant ;
33901 33909

                                                                                    
33902 33910
10°
) le
Le
 président du conseil d'administration de 
l'agence
l'Agence
 centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.
33911

                                                                                    
33912
Il est présidé par l'un des représentants du ministre chargé du logement, désigné par celui-ci.
   

                    
33904 33914
########### Article R834-4
33905

                                                                                    
33906
Le comité de gestion établit son règlement intérieur .
33907 33915

                                                                                    
33908 33916
Chaque année, sur proposition du 
directeur général de la Caisse des dépôts et consignations
président, le comité de gestion
 :
33909 33917

                                                                                    
33910 33918
) il adopte
 Adopte
, pour l'exercice à venir
 et, au plus tard au 31 mars
, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
33911 33919

                                                                                    
33912 33920
) il approuve
 Approuve
 le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé ;
33913 33921

                                                                                    
33914 33922
) il se
 Se
 prononce sur les demandes de remise de dettes formulées par les allocataires ; il peut déléguer ce pouvoir aux organismes mentionnés à l'article 
R
L
. 834-14
 ;
.
33915 33923

                                                                                    
33916 33924
4°) il
Le comité de gestion
 peut être saisi par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de toute question relative au fonctionnement du fonds.
33917 33925

                                                                                    
33918 33926
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté par le comité de gestion est soumis pour approbation au ministre chargé du budget, au ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale.
33919 33927

                                                                                    
33920 33928
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci n'a pas fait d'observation dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents afférents à l'état prévisionnel
 
.
   

                    
33922 33930
########### Article R834-5
33923 33931

                                                                                    
33924 33932
Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la
 Caisse des dépôts et consignations :
33925

                                                                                    
33926
1°) prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds ;
33927

                                                                                    
33928
2°) procède au règlement des dépenses prévues à l'article R. 834-6 suivant les modalités définies par le présent titre ;
33929

                                                                                    
33930
3°) assure la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds national d'aide au logement.
33931

                                                                                    
33932 33932
La
 Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
33933

                                                                                    
33934
Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et procède aux règlements des dépenses prévues à l'article R. 834-6 suivant les modalités définies par le présent titre.
33935

                                                                                    
33936
Elle adresse au président du comité de gestion tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 834-4.
   

                    
33934 33938
########### Article R834-6
33935 33939

                                                                                    
33936 33940
Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
33937 33941

                                                                                    
33938 33942
) le
 Le
 produit 
des cotisations prévues par l'article L. 834-1
de la cotisation
 et de la contribution 
prévue au II
mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa
 de l'article 
82 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985
L. 834-1
 ;
33939 33943

                                                                                    
33940 33944
2°) la contribution de l'Etat ;
33941 33945

                                                                                    
33942 33946
3°) les revenus des fonds placés ;
33943 33947

                                                                                    
33944 33948
4°) les recettes accidentelles et diverses.
33945 33949

                                                                                    
33946 33950
5°) les contributions des régimes de prestations familiales destinées au financement de l'aide instituée par l'article L. 851-1.
33947 33951

                                                                                    
33948 33952
Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
33949 33953

                                                                                    
33950 33954
1°) les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ainsi qu' au titre de l'aide instituée par l'article L. 851-1 ;
33951 33955

                                                                                    
33952 33956
2°) les frais de fonctionnement ;
33953 33957

                                                                                    
33954 33958
3°) les frais exposés par les organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des cotisations, pour la liquidation et pour le paiement des allocations ainsi que pour la liquidation et le paiement de l'aide instituée par l'article L. 851-1 ;
33955 33959

                                                                                    
33956 33960
4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ;
33957 33961

                                                                                    
33958 33962
5°)
 les frais de contrôle médical ;
33959 33963

                                                                                    
33960 33964
6°) les dépenses accidentelles et diverses.
   

                    
34192 34196
########## Article R834-3
34193 34197

                                                                                    
34194 34198
Le comité de gestion se réunit au moins 
deux
une
 fois par an
 . Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
, sur convocation du président. Il établit son règlement intérieur.
   

                    
41010 41014
###### Article D542-1
41011 41015

                                                                                    
41012 41016
Pour l'application du 3° de l'article L. 542-1, l'un et l'autre des époux ne doivent pas avoir atteint l'âge de quarante ans lorsque le mariage a été célébré
 
.
41013 41017

                                                                                    
41014 41018
La durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans.
41015 41019

                                                                                    
41016 41020
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
41021

                                                                                    
41022
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 542-4.
   

                    
41026 41032
###### Article D542-3
41027 41033

                                                                                    
41028 41034
L'allocation de logement est due à 
compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les
la date et aux
 conditions 
d'ouverture du droit sont remplies
définies à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale
.
41029 41035

                                                                                    
41030 41036
Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.
41031 41037

                                                                                    
41032 41038
Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.
41033 41039

                                                                                    
41034 41040
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de
Toutefois, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l'une des conventions mentionnées à l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, le droit à
 l'allocation de logement
 en cas de déménagement si le droit à la prestation est
, le cas échéant :
41041

                                                                                    
41034 41042
a) Est
 ouvert 
au titre du nouveau logement.
à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;
41043

                                                                                    
41044
b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
   

                    
41190 41200
###### Article D542-14
41191 41201

                                                                                    
41192 41202
Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes :
41193 41203

                                                                                    
41194 41204
1°) disposer :
41195 41205

                                                                                    
41196 41206
a. d'un poste d'eau potable ;
41197 41207

                                                                                    
41198 41208
b. de moyens d'évacuation des eaux usées ;
41199 41209

                                                                                    
41200 41210
c. d'un 
W.C.
WC
 particulier dans les maisons individuelles ou d'un 
W.C.
WC
 commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; la chambre isolée comporte l'usage d'un 
W.C.
WC
 collectif situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
41201 41211

                                                                                    
41202 41212
d. de l'un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.
41203 41213

                                                                                    
41204 41214
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité, ainsi que pour les logements appartenant au patrimoine immobilier des organismes 
H.L.M.
HLM
 ;
41205 41215

                                                                                    
41206 41216
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur
 qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé
.
41207 41217

                                                                                    
41208 41218
Le préfet désigne alors
, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement,
 un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
41209 41219

                                                                                    
41210 41220
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.
41211 41221

                                                                                    
41212 41222
) présenter
 Présenter
 une surface habitable globale au moins égale à 
vingt-cinq
seize
 mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, 
plus neuf
augmentée de neufs
 mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix
-neuf
 mètres carrés pour huit personnes et plus.
   

                    
41214 41224
###### Article D542-15
41215 41225

                                                                                    
41216 41226
Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 542-14 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée
 pour une durée de deux ans
, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme 
débiteur est informé
payeur et le préfet sont informés
 de la décision prise.
41217

                                                                                    
41218
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de
41226
 En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
41227

                                                                                    
41218 41228
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le
 logement 
des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
41229

                                                                                    
41218 41230
Cette dérogation 
peut être 
accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans, renouvelable une fois,
prorogée
 par décision du conseil d'administration de 
la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés mentionnées aux articles D. 212-3 et suivants, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.
41219

                                                                                    
41220 41230
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions
l'organisme payeur,
 par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du 
commissaire de la République
préfet
 certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.
   

                    
41385 41395
###### Article D542-22-3
41386 41396

                                                                                    
41387 41397
Le
Il appartient à l'organisme payeur de décider du
 délai
 maximum
 durant lequel l'allocation
 de logement
 peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 553-4
 est de trente-six mois
.
   

                    
41389 41399
###### Article D542-22-4
41390 41400

                                                                                    
41391 41401
Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article D. 542-19 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur.
41392 41402

                                                                                    
41393 41403
Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.
41394 41404

                                                                                    
41395 41405
Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de l'organisme payeur, pendant 
une
la
 durée 
qui ne peut excéder trente-six mois
fixée en application de l'article D. 542-22-3
.
41396 41406

                                                                                    
41397 41407
Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :
41398 41408

                                                                                    
41399 41409
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette
 ;
.
41400 41410

                                                                                    
41401 41411
Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l'allocataire, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.
41402 41412

                                                                                    
41403 41413
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.
41404 41414

                                                                                    
41405 41415
b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de faire connaître sa décision à l'organisme payeur dans un délai maximum de douze mois.
41406 41416

                                                                                    
41407 41417
Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide susmentionné.
41408 41418

                                                                                    
41409 41419
Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide.
41410 41420

                                                                                    
41411 41421
Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé.
41412 41422

                                                                                    
41413 41423
c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
   

                    
41482 41492
###### Article D542-29
41483 41493

                                                                                    
41484 41494
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de paiement des sommes définies à l'article D. 542-25 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles D. 542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-2 et D. 542-22-3.
 
41495

                                                                                    
41484 41496
Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4.
41485

                                                                                    
41486
Dans les cas où l'impayé est supérieur à douze mensualités nettes d'accession à la propriété, le délai mentionné à l'article D. 542-22-3 et au troisième alinéa de l'article D. 542-22-4 est de soixante mois.
   

                    
44764 44774
####### Article D755-12
44765 44775

                                                                                    
44766 44776
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou, en application des dispositions du III de l'article 22 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée relative à la famille, aux personnes ou ménages qui ont à charge :
44767 44777

                                                                                    
44768 44778
1° Soit jusqu'à l'âge de vingt ans, au moins un enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé à l'article R. 755-0-2 ;
44769 44779

                                                                                    
44770 44780
2° Soit jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, au moins un enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 1° ci-dessus, à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail ou se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.
44771 44781

                                                                                    
44772 44782
En outre, ces personnes ou ménages doivent occuper, à titre de résidence principale, un local à usage d'habitation et entrer dans l'une des catégories suivantes :
44773 44783

                                                                                    
44774 44784
1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ;
44775 44785

                                                                                    
44776 44786
2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement :
44777 44787

                                                                                    
44778 44788
a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les 
H. L. M.
HLM
 ou au bénéfice des primes à la construction ;
44779 44789

                                                                                    
44780 44790
b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.
44781 44791

                                                                                    
44792
La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17.
44793

                                                                                    
44782 44794
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
   

                    
44784 47067
#
###### Article D755-13
44785 47068

                                                                                    
44786 47069
L'allocation de logement est due à 
compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les
la date et aux
 conditions 
d'ouverture du droit sont remplies 
définies à l'article L. 542-2
.
44787 47070

                                                                                    
44788 47071
Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.
44789 47072

                                                                                    
44790 47073
Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.
44791 47074

                                                                                    
44792 47075
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.
   

                    
44816 44818
####### Article D755-16
44817 44819

                                                                                    
44818 44820
Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 542-10 et D. 542-13.
44819 44821

                                                                                    
44820 44822
Toutefois, les dispositions du 
dernier alinéa
dixième et du onzième alinéas
 de l'article D. 542-10 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat.
   

                    
44822 44824
####### Article D755-19
44823 44825

                                                                                    
44824 44826
Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-37, pour ouvrir droit à l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes :
44825 44827

                                                                                    
44826 44828
1°) disposer :
44827 44829

                                                                                    
44828 44830
a. d'un poste d'eau potable ;
44829 44831

                                                                                    
44830 44832
b. de moyens d'évacuation des eaux usées ;
44831 44833

                                                                                    
44832 44834
c. d'un 
w.c.
wc
 particulier dans les maisons individuelles ou d'un 
w.c.
wc
, éventuellement commun, dans les immeubles collectifs.
44833 44835

                                                                                    
44834 44836
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements qui ont obtenu un certificat de conformité.
44835 44837

                                                                                    
44836 44838
Pour les logements construits sur des parcelles viabilisées chaque parcelle ne doit comporter qu'un seul logement ;
44837 44839

                                                                                    
44838 44840
)
 présenter une surface habitable globale au moins égale 
aux chiffres du tableau suivant selon le nombre de personnes qui occupent le logement :
44839

                                                                                    
44840 44840
a. Ménage
à seize mètres carrés pour un ménage
 sans enfant ou deux personnes
 : 20
, augmentée de neuf
 mètres carrés 
;
44841

                                                                                    
44842 44840
b. trois personnes : 35
par personne en plus dans la limite de soixante-dix
 mètres carrés 
;
44843

                                                                                    
44844
c. quatre et cinq personnes : 45 mètres carrés ;
44845

                                                                                    
44846
d. six personnes : 50 mètres carrés ;
44847

                                                                                    
44848
e. sept personnes : 60 mètres carrés ;
44849

                                                                                    
44850 44840
h.
pour
 huit personnes et plus
 : 70 mètres carrés
.
   

                    
45000 44990
####### Article D755-37
45001 44991

                                                                                    
45002 44992
Lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité visées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur
 qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé
.
45003 44993

                                                                                    
45004 44994
Le préfet désigne alors
, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement,
 un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
45005 44995

                                                                                    
45006 44996
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans le même délai.
45007 44997

                                                                                    
45008 44998
Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19.
45009 44999

                                                                                    
45010 45000
Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée
 pour une durée de deux ans
, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales 
ou de la caisse de mutualité sociale agricole 
concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur 
est informé
et le préfet sont informés
 de la décision prise.
45011

                                                                                    
45012
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de
45000
 En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
45001

                                                                                    
45012 45002
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le
 logement 
des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
45003

                                                                                    
45012 45004
Cette dérogation 
peut être 
accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans renouvelable une fois,
prorogée
 par décision du conseil d'administration de 
la caisse d'allocations familiales.
45013

                                                                                    
45014 45004
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions
l'organisme payeur,
 par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du 
commissaire de la République
préfet
 certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19.
45015 45005

                                                                                    
45016 45006
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.