Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 4 novembre 1995 (version a56661e)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 1995.

... ...
@@ -24600,6 +24600,8 @@ c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont
24600 24600
 
24601 24601
 Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988.
24602 24602
 
24603
+Sont également exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.
24604
+
24603 24605
 Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
24604 24606
 
24605 24607
 Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
... ...
@@ -33513,6 +33515,8 @@ Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est plus versé lorsque la
33513 33515
 
33514 33516
 L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale . Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.
33515 33517
 
33518
+La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin.
33519
+
33516 33520
 L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources.
33517 33521
 
33518 33522
 Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, selon les modalités fixées par les articles R. 831-22 à R. 831-24.
... ...
@@ -33521,13 +33525,17 @@ Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de se
33521 33525
 
33522 33526
 ########## Article R831-3
33523 33527
 
33524
-L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies.
33528
+L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1.
33525 33529
 
33526 33530
 Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.
33527 33531
 
33528 33532
 Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.
33529 33533
 
33530
-Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.
33534
+Par dérogation aux dispositions du présent article, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l'une des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, le droit à l'allocation de logement, le cas échéant :
33535
+
33536
+a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;
33537
+
33538
+b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
33531 33539
 
33532 33540
 ########## Article R831-4
33533 33541
 
... ...
@@ -33605,21 +33613,21 @@ Sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 832-1, le log
33605 33613
 
33606 33614
 Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré.
33607 33615
 
33608
-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur.
33616
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
33609 33617
 
33610
-Le préfet désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
33618
+Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
33611 33619
 
33612 33620
 Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.
33613 33621
 
33614 33622
 ########## Article R831-13-1
33615 33623
 
33616
-Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus.
33624
+Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés et, pour deux personnes d'au moins 16 mètres carrés, augmentée de 9 mètres carrés par personne en plus.
33617 33625
 
33618
-Pour les logements autres que les logements collectifs, lorsque la condition de superficie, lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise.
33626
+Pour les logements autres que les logements collectifs, lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
33619 33627
 
33620
-Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, par décision de l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.
33628
+Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
33621 33629
 
33622
-Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.
33630
+Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.
33623 33631
 
33624 33632
 L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
33625 33633
 
... ...
@@ -33705,7 +33713,7 @@ Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allo
33705 33713
 
33706 33714
 ########## Article R831-21-3
33707 33715
 
33708
-Le délai maximum durant lequel l'allocation peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du dernier alinéa de l'article L. 835-2 est de trente-six mois.
33716
+Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du dernier alinéa de l'article L. 835-2.
33709 33717
 
33710 33718
 ########## Article R831-21-4
33711 33719
 
... ...
@@ -33713,7 +33721,7 @@ Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application du premi
33713 33721
 
33714 33722
 Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.
33715 33723
 
33716
-Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de l'organisme payeur, pendant une durée qui ne peut excéder trente-six mois.
33724
+Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de l'organisme payeur, pendant la durée fixée en application de l'article R. 831-21-3.
33717 33725
 
33718 33726
 Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :
33719 33727
 
... ...
@@ -33777,8 +33785,6 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, à défaut de paiement to
33777 33785
 
33778 33786
 Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du premier alinéa de l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article R. 831-21-4.
33779 33787
 
33780
-Dans les cas où l'impayé est supérieur à douze mensualités d'accession à la propriété déduction faite de l'allocation de logement, le délai mentionné à l'article R. 831-21-3 et au troisième alinéa de l'article R. 831-21-4 est de soixante mois.
33781
-
33782 33788
 ######## Section 1 : Dispositions communes.
33783 33789
 
33784 33790
 ######### Article R831-11
... ...
@@ -33871,9 +33877,11 @@ Les conditions prévues aux articles R. 831-1 et R. 833-13-1 sont réputées rem
33871 33877
 
33872 33878
 ########## Article R834-1
33873 33879
 
33874
-Le fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 est doté de l'autonomie financière.
33880
+Le fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 est doté de l'autonomie financière. Il est administré par un comité de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé du logement.
33881
+
33882
+La Caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte du Trésor public, assure la gestion financière du fonds national d'aide au logement dans des conditions fixées par un protocole passé entre elle et le fonds national d'aide au logement approuvé par le ministre chargé des finances.
33875 33883
 
33876
-La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, le contentieux du recouvrement des cotisations et celui du service des prestations sont de la compétence des organismes mentionnés respectivement aux articles R. 834-7 à R. 834-10 inclus et à l'article R. 834-14.
33884
+Le contentieux du recouvrement des cotisations et celui du service des prestations sont de la compétence des organismes mentionnés respectivement aux articles R. 834-7 à R. 834-10 inclus et à l'article R. 834-14.
33877 33885
 
33878 33886
 ########## Section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds.
33879 33887
 
... ...
@@ -33881,61 +33889,57 @@ La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
33881 33889
 
33882 33890
 Le comité de gestion du fonds national d'aide au logement est constitué comme suit :
33883 33891
 
33884
-1°) un représentant du ministre chargé du logement, président ;
33892
+1°Trois représentants du ministre chargé du logement ;
33885 33893
 
33886
-2°) un représentant du ministre chargé du budget ;
33894
+2°Un représentant du ministre chargé du budget ;
33887 33895
 
33888
-3°) un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
33896
+3°Un représentant du ministre chargé des finances ;
33889 33897
 
33890
-4°) un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
33898
+4°Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
33891 33899
 
33892
-5°) un représentant du ministre chargé de l'action sociale et de la réadaptation ;
33900
+5°Un représentant du ministre chargé de l'action sociale ;
33893 33901
 
33894
-6°) le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
33902
+6°Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
33895 33903
 
33896
-7°) le président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
33904
+7°Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
33897 33905
 
33898
-8°) le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
33906
+8°Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
33899 33907
 
33900
-9°) le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
33908
+9°Le président du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ou son représentant ;
33901 33909
 
33902
-10°) le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.
33910
+10°Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.
33903 33911
 
33904
-########### Article R834-4
33912
+Il est présidé par l'un des représentants du ministre chargé du logement, désigné par celui-ci.
33905 33913
 
33906
-Le comité de gestion établit son règlement intérieur .
33914
+########### Article R834-4
33907 33915
 
33908
-Chaque année, sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations :
33916
+Chaque année, sur proposition du président, le comité de gestion :
33909 33917
 
33910
-1°) il adopte, pour l'exercice à venir, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
33918
+1° Adopte, pour l'exercice à venir et, au plus tard au 31 mars, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
33911 33919
 
33912
-2°) il approuve le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé ;
33920
+2° Approuve le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé ;
33913 33921
 
33914
-3°) il se prononce sur les demandes de remise de dettes formulées par les allocataires ; il peut déléguer ce pouvoir aux organismes mentionnés à l'article R. 834-14 ;
33922
+3° Se prononce sur les demandes de remise de dettes formulées par les allocataires ; il peut déléguer ce pouvoir aux organismes mentionnés à l'article L. 834-14.
33915 33923
 
33916
-4°) il peut être saisi par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de toute question relative au fonctionnement du fonds.
33924
+Le comité de gestion peut être saisi par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de toute question relative au fonctionnement du fonds.
33917 33925
 
33918 33926
 L'état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté par le comité de gestion est soumis pour approbation au ministre chargé du budget, au ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la sécurité sociale.
33919 33927
 
33920
-L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci n'a pas fait d'observation dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents afférents à l'état prévisionnel.
33928
+L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci n'a pas fait d'observation dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents afférents à l'état prévisionnel .
33921 33929
 
33922 33930
 ########### Article R834-5
33923 33931
 
33924
-Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations :
33925
-
33926
-1°) prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds ;
33932
+Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
33927 33933
 
33928
-2°) procède au règlement des dépenses prévues à l'article R. 834-6 suivant les modalités définies par le présent titre ;
33934
+Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et procède aux règlements des dépenses prévues à l'article R. 834-6 suivant les modalités définies par le présent titre.
33929 33935
 
33930
-3°) assure la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds national d'aide au logement.
33931
-
33932
-La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
33936
+Elle adresse au président du comité de gestion tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 834-4.
33933 33937
 
33934 33938
 ########### Article R834-6
33935 33939
 
33936 33940
 Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
33937 33941
 
33938
-1°) le produit des cotisations prévues par l'article L. 834-1 et de la contribution prévue au II de l'article 82 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ;
33942
+1° Le produit de la cotisation et de la contribution mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1 ;
33939 33943
 
33940 33944
 2°) la contribution de l'Etat ;
33941 33945
 
... ...
@@ -33955,7 +33959,7 @@ Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
33955 33959
 
33956 33960
 4°) les frais du contentieux mentionné à l'article L. 835-4 ;
33957 33961
 
33958
-5°) les frais de contrôle médical ;
33962
+5°)
33959 33963
 
33960 33964
 6°) les dépenses accidentelles et diverses.
33961 33965
 
... ...
@@ -34191,7 +34195,7 @@ Le Fonds national d'aide au logement rembourse la Caisse nationale des allocatio
34191 34195
 
34192 34196
 ########## Article R834-3
34193 34197
 
34194
-Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an . Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
34198
+Le comité de gestion se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président. Il établit son règlement intérieur.
34195 34199
 
34196 34200
 # Partie réglementaire - Décrets simples
34197 34201
 
... ...
@@ -41009,12 +41013,14 @@ En cas d'hospitalisation de l'enfant, le versement du complément 3e catégorie
41009 41013
 
41010 41014
 ###### Article D542-1
41011 41015
 
41012
-Pour l'application du 3° de l'article L. 542-1, l'un et l'autre des époux ne doivent pas avoir atteint l'âge de quarante ans lorsque le mariage a été célébré .
41016
+Pour l'application du 3° de l'article L. 542-1, l'un et l'autre des époux ne doivent pas avoir atteint l'âge de quarante ans lorsque le mariage a été célébré.
41013 41017
 
41014 41018
 La durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans.
41015 41019
 
41016 41020
 Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
41017 41021
 
41022
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, la notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 542-4.
41023
+
41018 41024
 ###### Article D542-2
41019 41025
 
41020 41026
 La durée de la période prévue au 2° de l'article L. 542-2 pendant laquelle, si un logement devient surpeuplé par suite de naissance ou de la prise en charge d'un enfant ou d'un proche parent, les allocations sont maintenues, est fixée à quatre ans.
... ...
@@ -41025,13 +41031,17 @@ Cette dérogation peut être prolongée dans les conditions prévues au premier
41025 41031
 
41026 41032
 ###### Article D542-3
41027 41033
 
41028
-L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies.
41034
+L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale.
41029 41035
 
41030 41036
 Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.
41031 41037
 
41032 41038
 Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.
41033 41039
 
41034
-Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.
41040
+Toutefois, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l'une des conventions mentionnées à l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation, le droit à l'allocation de logement, le cas échéant :
41041
+
41042
+a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;
41043
+
41044
+b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
41035 41045
 
41036 41046
 ###### Article D542-4
41037 41047
 
... ...
@@ -41197,27 +41207,27 @@ a. d'un poste d'eau potable ;
41197 41207
 
41198 41208
 b. de moyens d'évacuation des eaux usées ;
41199 41209
 
41200
-c. d'un W.C. particulier dans les maisons individuelles ou d'un W.C. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; la chambre isolée comporte l'usage d'un W.C. collectif situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
41210
+c. d'un WC particulier dans les maisons individuelles ou d'un WC commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; la chambre isolée comporte l'usage d'un WC collectif situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
41201 41211
 
41202 41212
 d. de l'un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.
41203 41213
 
41204
-Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité, ainsi que pour les logements appartenant au patrimoine immobilier des organismes H.L.M. ;
41214
+Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité, ainsi que pour les logements appartenant au patrimoine immobilier des organismes HLM ;
41205 41215
 
41206
-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur.
41216
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
41207 41217
 
41208
-Le préfet désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
41218
+Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
41209 41219
 
41210 41220
 Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.
41211 41221
 
41212
-2°) présenter une surface habitable globale au moins égale à vingt-cinq mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, plus neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix-neuf mètres carrés pour huit personnes et plus.
41222
+2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
41213 41223
 
41214 41224
 ###### Article D542-15
41215 41225
 
41216
-Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 542-14 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise.
41226
+Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 542-14 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
41217 41227
 
41218
-Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans, renouvelable une fois, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés mentionnées aux articles D. 212-3 et suivants, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.
41228
+Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
41219 41229
 
41220
-Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.
41230
+Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.
41221 41231
 
41222 41232
 ###### Article D542-16
41223 41233
 
... ...
@@ -41384,7 +41394,7 @@ Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allo
41384 41394
 
41385 41395
 ###### Article D542-22-3
41386 41396
 
41387
-Le délai maximum durant lequel l'allocation peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 553-4 est de trente-six mois.
41397
+Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 553-4.
41388 41398
 
41389 41399
 ###### Article D542-22-4
41390 41400
 
... ...
@@ -41392,11 +41402,11 @@ Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application du sixi
41392 41402
 
41393 41403
 Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.
41394 41404
 
41395
-Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de l'organisme payeur, pendant une durée qui ne peut excéder trente-six mois.
41405
+Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de l'organisme payeur, pendant la durée fixée en application de l'article D. 542-22-3.
41396 41406
 
41397 41407
 Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :
41398 41408
 
41399
-a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ;
41409
+a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette.
41400 41410
 
41401 41411
 Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l'allocataire, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.
41402 41412
 
... ...
@@ -41481,9 +41491,9 @@ En cas de changement dans la composition de la famille ou encore lorsque la fami
41481 41491
 
41482 41492
 ###### Article D542-29
41483 41493
 
41484
-Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de paiement des sommes définies à l'article D. 542-25 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles D. 542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-2 et D. 542-22-3. Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4.
41494
+Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 542-19, à défaut de paiement des sommes définies à l'article D. 542-25 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 542-19, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles D. 542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-2 et D. 542-22-3.
41485 41495
 
41486
-Dans les cas où l'impayé est supérieur à douze mensualités nettes d'accession à la propriété, le délai mentionné à l'article D. 542-22-3 et au troisième alinéa de l'article D. 542-22-4 est de soixante mois.
41496
+Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article D. 542-22-4.
41487 41497
 
41488 41498
 ##### Section 5 : Dispositions relatives à certaines catégories d'allocataires.
41489 41499
 
... ...
@@ -44775,21 +44785,13 @@ En outre, ces personnes ou ménages doivent occuper, à titre de résidence prin
44775 44785
 
44776 44786
 2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement :
44777 44787
 
44778
-a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les H. L. M. ou au bénéfice des primes à la construction ;
44788
+a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les HLM ou au bénéfice des primes à la construction ;
44779 44789
 
44780 44790
 b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.
44781 44791
 
44782
-Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
44783
-
44784
-####### Article D755-13
44785
-
44786
-L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies .
44787
-
44788
-Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.
44789
-
44790
-Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.
44792
+La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17.
44791 44793
 
44792
-Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.
44794
+Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
44793 44795
 
44794 44796
 ####### Article D755-14
44795 44797
 
... ...
@@ -44817,7 +44819,7 @@ L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutif
44817 44819
 
44818 44820
 Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 542-10 et D. 542-13.
44819 44821
 
44820
-Toutefois, les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 542-10 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat.
44822
+Toutefois, les dispositions du dixième et du onzième alinéas de l'article D. 542-10 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat.
44821 44823
 
44822 44824
 ####### Article D755-19
44823 44825
 
... ...
@@ -44829,25 +44831,13 @@ a. d'un poste d'eau potable ;
44829 44831
 
44830 44832
 b. de moyens d'évacuation des eaux usées ;
44831 44833
 
44832
-c. d'un w.c. particulier dans les maisons individuelles ou d'un w.c., éventuellement commun, dans les immeubles collectifs.
44834
+c. d'un wc particulier dans les maisons individuelles ou d'un wc, éventuellement commun, dans les immeubles collectifs.
44833 44835
 
44834 44836
 Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements qui ont obtenu un certificat de conformité.
44835 44837
 
44836 44838
 Pour les logements construits sur des parcelles viabilisées chaque parcelle ne doit comporter qu'un seul logement ;
44837 44839
 
44838
-2°) présenter une surface habitable globale au moins égale aux chiffres du tableau suivant selon le nombre de personnes qui occupent le logement :
44839
-
44840
-a. Ménage sans enfant ou deux personnes : 20 mètres carrés ;
44841
-
44842
-b. trois personnes : 35 mètres carrés ;
44843
-
44844
-c. quatre et cinq personnes : 45 mètres carrés ;
44845
-
44846
-d. six personnes : 50 mètres carrés ;
44847
-
44848
-e. sept personnes : 60 mètres carrés ;
44849
-
44850
-h. huit personnes et plus : 70 mètres carrés.
44840
+2° présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
44851 44841
 
44852 44842
 ####### Article D755-22
44853 44843
 
... ...
@@ -44999,19 +44989,19 @@ Le montant de la prime de déménagement est arrondi au franc le plus proche.
44999 44989
 
45000 44990
 ####### Article D755-37
45001 44991
 
45002
-Lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité visées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur.
44992
+Lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité visées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
45003 44993
 
45004
-Le préfet désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
44994
+Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
45005 44995
 
45006 44996
 Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans le même délai.
45007 44997
 
45008 44998
 Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19.
45009 44999
 
45010
-Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise.
45000
+Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
45011 45001
 
45012
-Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans renouvelable une fois, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales.
45002
+Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
45013 45003
 
45014
-Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19.
45004
+Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19.
45015 45005
 
45016 45006
 Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.
45017 45007
 
... ...
@@ -47074,6 +47064,16 @@ Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments éventu
47074 47064
 
47075 47065
 ##### Section 8 : Allocation de logement familiale.
47076 47066
 
47067
+###### Article D755-13
47068
+
47069
+L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2.
47070
+
47071
+Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.
47072
+
47073
+Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.
47074
+
47075
+Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.
47076
+
47077 47077
 ###### Article D755-17
47078 47078
 
47079 47079
 Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 755-16 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application des articles D. 542-4 et D. 755-12.