Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15513 | 15513 |
###### Article R115-1 |
15514 | 15514 | |
15515 | 15515 |
Conformément au décret n° 85-420 du 3 avril 1985, sont autorisés à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques : |
15516 | 15516 | |
15517 | 15517 |
1°) les organismes du régime général de sécurité sociale ; |
15518 | 15518 | |
15519 | 15519 |
2°) les organismes, administrations et personnes morales mentionnés aux articles L. 711-1, L. 731-1, à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et au chapitre 3 du titre Ier du livre VII ; |
15520 | 15520 | |
15521 | 15521 |
3°) les organismes chargés de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; |
15522 | 15522 | |
15523 | 15523 |
4°) les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; |
15524 | 15524 | |
15525 | 15525 |
5°) la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ; |
15526 | 15526 | |
15527 | 15527 |
6°) la caisse nationale des barreaux français ; |
15528 | 15528 | |
15529 | 15529 |
7°) les organismes de mutualité sociale agricole et ceux mentionnés à l'article 1106-9 du code rural ; |
15530 | 15530 | |
15531 | 15531 |
8°) les caisses de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural ; |
15532 | 15532 | |
15533 | 15533 |
9°) la caisse des dépôts et consignations pour les fonds et organismes publics suivants : le fonds national de solidarité , le fonds spécial d'allocation vieillesse instituée par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, le service de l'allocation spéciale vieillesse, le fonds commun des accidents du travail, le fonds commun des accidents du travail agricole ; |
15534 | ||
15533 | 15535 |
10° Les organismes agréés mentionnés à l'article L . 382-4. |
20911 | 20627 |
# ###### Article R351-45 |
20912 | 20628 | |
20913 | 20629 |
I. - La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002, quelle que soit la date de naissance de l'assuré. |
20914 | 20630 | |
20915 | 20631 |
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est de : |
20916 | 20632 | |
20917 | 20633 |
150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ; |
20918 | 20634 | |
20919 | 20635 |
151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ; |
20920 | 20636 | |
20921 | 20637 |
152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ; |
20922 | 20638 | |
20923 | 20639 |
153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ; |
20924 | 20640 | |
20925 | 20641 |
154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ; |
20926 | 20642 | |
20927 | 20643 |
155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ; |
20928 | 20644 | |
20929 | 20645 |
156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ; |
20930 | 20646 | |
20931 | 20647 |
157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ; |
20932 | 20648 | |
20933 | 20649 |
158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ; |
20934 | 20650 | |
20935 | 20651 |
159 trimestres pour l'assuré né en 1942. |
20936 | 20652 | |
20937 | 20653 |
III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37. |
20654 | ||
20655 |
IV. - En application de l'article L. 351-7-1, les durées d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux II et III ci-dessus sont réduites dans les conditions prévues au présent paragraphe lorsque la pension est liquidée au profit d'un assuré ayant, au cours des périodes définies au D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli des services militaires actifs en Afrique du Nord au titre des obligations légales. |
|
20656 | ||
20657 |
Les services obligatoires mentionnés au précédent alinéa sont ceux qui ont été accomplis : |
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20658 | ||
20659 |
a) Soit dans le cadre de la durée légale du service militaire fixée par l'article 2 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 portant à dix-huit mois la durée du service militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, puis par l'article 30 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ; |
|
20660 | ||
20661 |
b) Soit au titre des mesures de maintien ou de rappel sous les drapeaux prises sur le fondement de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ou de l'article 32 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée. |
|
20662 | ||
20663 |
Les dix-huit premiers mois de service accomplis dans les conditions mentionnées au premier alinéa ouvrent droit à une réduction d'un trimestre. Les services d'une durée inférieure à dix-huit mois n'ouvrent droit à aucune réduction. Les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres. |
|
20664 | ||
20665 |
Toutefois, les services accomplis à la suite d'un rappel sous les drapeaux ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres, sans que le minimum de dix-huit mois prévu au précédent alinéa soit applicable. |
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20666 | ||
20667 |
Pour les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ou à la suite d'un rappel sous les drapeaux, la réduction en nombre de trimestres est calculée en divisant le nombre de jours de service militaire actif en Afrique du Nord par quatre-vingt-dix, le résultat étant arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement supérieur. |
|
20668 | ||
20669 |
La réduction prévue au présent paragraphe ne peut avoir pour effet d'abaisser la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes à un nombre de trimestres inférieur à 150. |
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20670 | ||
20671 |
Pour bénéficier des présentes dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leurs services par la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée soit par l'autorité militaire compétente, soit par l'Office national des anciens combattants, soit par le ministre chargé des anciens combattants. |
|
22249 |
###### Article R382-30-1 |
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22250 | ||
22251 |
Le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par l'affectation d'une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante, à 1,5 p. 100 du montant recouvré lors de l'année civile précédente. |
|
22252 | ||
22253 |
Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-24 que leur situation économique et sociale met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables. |
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22254 | ||
22255 |
Le montant des cotisations prises en charge, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, ne peut excéder la différence entre les cotisations établies sur la base de l'assiette forfaitaire visée à l'article R. 382-24 et le montant de cotisations correspondant au revenu tiré de l'activité d'artiste auteur tel que défini à l'article L. 382-3. |
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22256 | ||
22257 |
La demande motivée de prise en charge de tout ou partie des cotisations dues au titre de la dernière année civile est adressée à la commission prévue à l'article R. 382-30-2. L'intéressé doit avoir fourni au préalable à l'organisme agréé compétent les déclarations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-28 relatives à ladite année civile. |
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22258 | ||
22259 |
Un artiste auteur ne peut bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations au titre de plus de deux années civiles consécutives. |
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22261 |
###### Article R382-30-2 |
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22262 | ||
22263 |
L'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est exercée par une commission de dix membres, nommés pour moitié par le conseil d'administration de chacun des deux organismes agréés prévus à l'article R. 382-6. |
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22264 | ||
22265 |
A cet effet, chaque conseil d'administration choisit en son sein quatre des représentants élus des artistes auteurs et un des représentants élus des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Il désigne également, pour chaque membre titulaire, un suppléant choisi dans le même collège. Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace. |
|
22266 | ||
22267 |
Le président est élu en son sein par la commission, pour une durée d'un an. Il doit être alternativement choisi parmi les représentants de chaque organisme agréé. |
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22268 | ||
22269 |
La commission établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture. |
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22270 | ||
22271 |
La commission se prononce à la majorité de ses membres, en tenant compte notamment de la totalité des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu des assurés qui demandent à bénéficier d'une prise en charge de leurs cotisations, et de tous autres éléments relatifs à la situation économique et sociale des intéressés. |
|
22272 | ||
22273 |
Deux commissaires du Gouvernement, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la culture, assistent aux séances de la commission. |
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22274 | ||
22275 |
Les délibérations de la commission deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours, en l'absence d'opposition de l'un des commissaires du Gouvernement. |
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22276 | ||
22277 |
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les directeurs des deux organismes agréés. |
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22401 | 21941 |
# ###### Article R382-4 |
22402 | 21942 | |
22403 | 21943 |
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale . Les représentants des artistes auteurs sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives des intéressés. Les représentants des diffuseurs sont nommés après consultation des organisations professionnelles de ces derniers. |
22404 | 21944 | |
22405 | 21945 |
Il est institué une commission par pour chacune des branches professionnelles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 382-2, et deux commissions pour la branche professionnelle définie à l'article R. 382-2 mentionnée au 3° du même article, l'une de ces deux commissions ayant compétence pour les artistes peintres . Les commissions sont ainsi composées : |
22406 | 21946 | |
22407 | 21947 |
Commissions : Commission des écrivains. |
22408 | 21948 | |
21949 |
Nombre de membres représentants : |
|
21950 | ||
22409 | 21951 |
Des auteurs : 7 |
21952 | ||
22409 | 21953 |
Des diffuseurs : 2 |
21954 | ||
22409 | 21955 |
De l'Etat : 2 |
21956 | ||
22409 | 21957 |
Nombre total de membres représentants : 11. Commissions : |
21958 | ||
22409 | 21959 |
Commission des auteurs, compositeurs de musique et chorégraphes. |
22410 | 21960 | |
21961 |
Nombre de membres représentants : |
|
21962 | ||
22411 | 21963 |
Des auteurs : 6 |
21964 | ||
22411 | 21965 |
Des diffuseurs : 3 |
21966 | ||
22411 | 21967 |
De l'Etat : 2 |
21968 | ||
22411 | 21969 |
Nombre total de membres représentants : 11. |
21970 | ||
22411 | 21971 |
Commissions : Commission des auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques. |
22412 | 21972 | |
21973 |
Nombre de membres représentants : |
|
21974 | ||
22413 | 21975 |
Des auteurs : 6 |
21976 | ||
22413 | 21977 |
Des diffuseurs : 3 |
21978 | ||
22413 | 21979 |
De l'Etat : 2 |
21980 | ||
22413 | 21981 |
Nombre total de membres représentants : 11. Commissions : |
21982 | ||
22413 | 21983 |
Commission des auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. |
22414 | 21984 | |
21985 |
Nombre de membres représentants : |
|
21986 | ||
22415 | 21987 |
Des auteurs : 6 |
21988 | ||
22415 | 21989 |
Des diffuseurs : 3 |
21990 | ||
22415 | 21991 |
De l'Etat : 2 |
21992 | ||
22415 | 21993 |
Nombre total de membres représentants : 11. Commissions : |
21994 | ||
22415 | 21995 |
Commission des photographes indépendants. |
22416 | 21996 | |
21997 |
Nombre de membres représentants : |
|
21998 | ||
22417 | 21999 |
Des auteurs : 6 |
22000 | ||
22417 | 22001 |
Des diffuseurs : 3 |
22002 | ||
22417 | 22003 |
De l'Etat : 2 |
22004 | ||
22417 | 22005 |
Nombre total de membres représentants : 11. |
22418 | 22006 | |
22419 | 22007 |
Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire. |
22433 | 22321 |
## ###### Article R382-37 |
22434 | 22322 | |
22435 | 22323 |
A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale après déduction de la fraction prévue à l'article L. 382-7 affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4, égale à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par chacune de ces caisses et le produit des cotisations personnelles des artistes qui ont été attribuées à chacune d'elles. |
22324 | ||
22325 |
Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est réparti entre les mêmes caisses nationales, au prorata de chacun des trois taux suivants, rapportés à leur somme : |
|
22326 | ||
22327 |
1° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles aux rémunérations visées à l'article L. 241-1, pour la Caisse nationale de l'assurance maladie ; |
|
22328 | ||
22329 |
2° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations assises sur les rémunérations visées au premier alinéa de l'article L. 241-3, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; |
|
22330 | ||
22331 |
3° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations, visées au 1° de l'article L. 241-6, pour la Caisse nationale des allocations familiales. |
|
22332 | ||
22333 |
Lorsque le produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4 est insuffisant pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à chaque caisse nationale une fraction de la contribution proportionnellement à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par la caisse et le produit des cotisations personnelles des artistes qui lui ont été attribuées. |
|
38514 | 38618 |
###### Article D357-11-1 |
38515 | 38619 | |
38516 | 38620 |
I. - La durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée à l'article D. 357-10 et au 1° de l'article D. 357-11 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002 quelle que soit la date de naissance de l'assuré. |
38517 | 38621 | |
38518 | 38622 |
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article D. 357-10 et au 1° de l'article D. 357-11 est de : |
38519 | 38623 | |
38520 | 38624 |
150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ; |
38521 | 38625 | |
38522 | 38626 |
151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ; |
38523 | 38627 | |
38524 | 38628 |
152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ; |
38525 | 38629 | |
38526 | 38630 |
153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ; |
38527 | 38631 | |
38528 | 38632 |
154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ; |
38529 | 38633 | |
38530 | 38634 |
155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ; |
38531 | 38635 | |
38532 | 38636 |
156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ; |
38533 | 38637 | |
38534 | 38638 |
157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ; |
38535 | 38639 | |
38536 | 38640 |
158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ; |
38537 | 38641 | |
38538 | 38642 |
159 trimestres pour l'assuré né en 1942. |
38539 | 38643 | |
38540 | 38644 |
III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37. |
38645 | ||
38646 |
IV. - En application de l'article L. 351-7-1, les durées d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux II et III ci-dessus sont réduites dans les conditions prévues au présent paragraphe lorsque la pension est liquidée au profit d'un assuré ayant, au cours des périodes définies au D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli des services militaires actifs en Afrique du Nord au titre des obligations légales. |
|
38647 | ||
38648 |
Les services obligatoires mentionnés au précédent alinéa sont ceux qui ont été accomplis : |
|
38649 | ||
38650 |
a) Soit dans le cadre de la durée légale du service militaire fixée par l'article 2 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 portant à dix-huit mois la durée du service militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, puis par l'article 30 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ; |
|
38651 | ||
38652 |
b) Soit au titre des mesures de maintien ou de rappel sous les drapeaux prises sur le fondement de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ou de l'article 32 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959. |
|
38653 | ||
38654 |
Les dix-huit premiers mois de service accomplis dans les conditions mentionnées au premier alinéa ouvrent droit à une réduction d'un trimestre. Les services d'une durée inférieure à dix-huit mois n'ouvrent droit à aucune réduction. Les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres. |
|
38655 | ||
38656 |
Toutefois, les services accomplis à la suite d'un rappel sous les drapeaux ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres, sans que le minimum de dix-huit mois prévu au précédent alinéa soit applicable. |
|
38657 | ||
38658 |
Pour les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ou à la suite d'un rappel sous les drapeaux, la réduction en nombre de trimestres est calculée en divisant le nombre de jours de service militaire actif en Afrique du Nord par quatre-vingt-dix, le résultat étant arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement supérieur. |
|
38659 | ||
38660 |
La réduction prévue au présent paragraphe ne peut avoir pour effet d'abaisser la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes à un nombre de trimestres inférieur à 150. |
|
38661 | ||
38662 |
Pour bénéficier des présentes dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leurs services par la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée soit par l'autorité militaire compétente, soit par l'Office national des anciens combattants, soit par le ministre chargé des anciens combattants. |
|
40521 | 40643 |
#### Article D461-27 |
40522 | 40644 | |
40523 | 40645 |
Le comité régional comprend : |
40524 | 40646 | |
40525 | 40647 |
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ; |
40526 | 40648 | |
40527 | 40649 |
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ; |
40528 | 40650 | |
40529 | 40651 |
3° un Un professeur d'université des universités -praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales . Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget . |
40530 | 40652 | |
40531 | 40653 |
Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
40532 | 40654 | |
40533 | 40655 |
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel. |
40534 | 40656 | |
40535 | 40657 |
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. |
40559 | 40681 |
#### Article D461-30 |
40560 | 40682 | |
40561 | 40683 |
Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. |
40562 | 40684 | |
40563 | 40685 |
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur. |
40564 | 40686 | |
40565 | 40687 |
Le comité régional dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaires. |
40566 | 40688 | |
40567 | 40689 |
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente , ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional . |
40568 | 40690 | |
40569 | 40691 |
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. |
40570 | 40692 | |
40571 | 40693 |
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire. |
40572 | 40694 | |
40573 | 40695 |
L'avis du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
40575 | 40697 |
#### Article D461-31 |
40576 | 40698 | |
40577 | 40699 |
Le comité régional adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du travail un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels. |
40700 | ||
40701 |
Le comité adresse également chaque semestre au préfet de sa région les éléments statistiques retraçant son activité au cours de cette période. |