Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 10 mai 1995 (version 608cc12)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 1995.

15513 15513
###### Article R115-1
15514 15514

                                                                                    
15515 15515
Conformément au décret n° 85-420 du 3 avril 1985, sont autorisés à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques :
15516 15516

                                                                                    
15517 15517
1°) les organismes du régime général de sécurité sociale ;
15518 15518

                                                                                    
15519 15519
2°) les organismes, administrations et personnes morales mentionnés aux articles L. 711-1, L. 731-1, à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et au chapitre 3 du titre Ier du livre VII ;
15520 15520

                                                                                    
15521 15521
3°) les organismes chargés de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
15522 15522

                                                                                    
15523 15523
4°) les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
15524 15524

                                                                                    
15525 15525
5°) la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ;
15526 15526

                                                                                    
15527 15527
6°) la caisse nationale des barreaux français ;
15528 15528

                                                                                    
15529 15529
7°) les organismes de mutualité sociale agricole et ceux mentionnés à l'article 1106-9 du code rural ;
15530 15530

                                                                                    
15531 15531
8°) les caisses de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural ;
15532 15532

                                                                                    
15533 15533
9°) la caisse des dépôts et consignations pour les fonds et organismes publics suivants : le fonds 
national 
de solidarité
, le fonds spécial d'allocation
 vieillesse instituée par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, le service de l'allocation spéciale
 vieillesse, le fonds commun des accidents du travail, le fonds commun des accidents du travail agricole
 ;
15534

                                                                                    
15533 15535
10° Les organismes agréés mentionnés à l'article L
.
 382-4.
   

                    
20911 20627
#
###### Article R351-45
20912 20628

                                                                                    
20913 20629
I. - La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
20914 20630

                                                                                    
20915 20631
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est de :
20916 20632

                                                                                    
20917 20633
150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
20918 20634

                                                                                    
20919 20635
151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;
20920 20636

                                                                                    
20921 20637
152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;
20922 20638

                                                                                    
20923 20639
153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;
20924 20640

                                                                                    
20925 20641
154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;
20926 20642

                                                                                    
20927 20643
155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;
20928 20644

                                                                                    
20929 20645
156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;
20930 20646

                                                                                    
20931 20647
157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;
20932 20648

                                                                                    
20933 20649
158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;
20934 20650

                                                                                    
20935 20651
159 trimestres pour l'assuré né en 1942.
20936 20652

                                                                                    
20937 20653
III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.
20654

                                                                                    
20655
IV. - En application de l'article L. 351-7-1, les durées d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux II et III ci-dessus sont réduites dans les conditions prévues au présent paragraphe lorsque la pension est liquidée au profit d'un assuré ayant, au cours des périodes définies au D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli des services militaires actifs en Afrique du Nord au titre des obligations légales.
20656

                                                                                    
20657
Les services obligatoires mentionnés au précédent alinéa sont ceux qui ont été accomplis :
20658

                                                                                    
20659
a) Soit dans le cadre de la durée légale du service militaire fixée par l'article 2 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 portant à dix-huit mois la durée du service militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, puis par l'article 30 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
20660

                                                                                    
20661
b) Soit au titre des mesures de maintien ou de rappel sous les drapeaux prises sur le fondement de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ou de l'article 32 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée.
20662

                                                                                    
20663
Les dix-huit premiers mois de service accomplis dans les conditions mentionnées au premier alinéa ouvrent droit à une réduction d'un trimestre. Les services d'une durée inférieure à dix-huit mois n'ouvrent droit à aucune réduction. Les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres.
20664

                                                                                    
20665
Toutefois, les services accomplis à la suite d'un rappel sous les drapeaux ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres, sans que le minimum de dix-huit mois prévu au précédent alinéa soit applicable.
20666

                                                                                    
20667
Pour les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ou à la suite d'un rappel sous les drapeaux, la réduction en nombre de trimestres est calculée en divisant le nombre de jours de service militaire actif en Afrique du Nord par quatre-vingt-dix, le résultat étant arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement supérieur.
20668

                                                                                    
20669
La réduction prévue au présent paragraphe ne peut avoir pour effet d'abaisser la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes à un nombre de trimestres inférieur à 150.
20670

                                                                                    
20671
Pour bénéficier des présentes dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leurs services par la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée soit par l'autorité militaire compétente, soit par l'Office national des anciens combattants, soit par le ministre chargé des anciens combattants.
   

                    
22249
###### Article R382-30-1
22250

                        
22251
Le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par l'affectation d'une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante, à 1,5 p. 100 du montant recouvré lors de l'année civile précédente.
22252

                        
22253
Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-24 que leur situation économique et sociale met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables.
22254

                        
22255
Le montant des cotisations prises en charge, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, ne peut excéder la différence entre les cotisations établies sur la base de l'assiette forfaitaire visée à l'article R. 382-24 et le montant de cotisations correspondant au revenu tiré de l'activité d'artiste auteur tel que défini à l'article L. 382-3.
22256

                        
22257
La demande motivée de prise en charge de tout ou partie des cotisations dues au titre de la dernière année civile est adressée à la commission prévue à l'article R. 382-30-2. L'intéressé doit avoir fourni au préalable à l'organisme agréé compétent les déclarations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-28 relatives à ladite année civile.
22258

                        
22259
Un artiste auteur ne peut bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations au titre de plus de deux années civiles consécutives.
   

                    
22261
###### Article R382-30-2
22262

                        
22263
L'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est exercée par une commission de dix membres, nommés pour moitié par le conseil d'administration de chacun des deux organismes agréés prévus à l'article R. 382-6.
22264

                        
22265
A cet effet, chaque conseil d'administration choisit en son sein quatre des représentants élus des artistes auteurs et un des représentants élus des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Il désigne également, pour chaque membre titulaire, un suppléant choisi dans le même collège. Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.
22266

                        
22267
Le président est élu en son sein par la commission, pour une durée d'un an. Il doit être alternativement choisi parmi les représentants de chaque organisme agréé.
22268

                        
22269
La commission établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
22270

                        
22271
La commission se prononce à la majorité de ses membres, en tenant compte notamment de la totalité des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu des assurés qui demandent à bénéficier d'une prise en charge de leurs cotisations, et de tous autres éléments relatifs à la situation économique et sociale des intéressés.
22272

                        
22273
Deux commissaires du Gouvernement, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la culture, assistent aux séances de la commission.
22274

                        
22275
Les délibérations de la commission deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours, en l'absence d'opposition de l'un des commissaires du Gouvernement.
22276

                        
22277
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les directeurs des deux organismes agréés.
   

                    
22401 21941
#
###### Article R382-4
22402 21942

                                                                                    
22403 21943
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale . Les représentants des artistes auteurs sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives des intéressés. Les représentants des diffuseurs sont nommés après consultation des organisations professionnelles de ces derniers.
22404 21944

                                                                                    
22405 21945
Il est institué une commission 
par
pour chacune des branches professionnelles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 382-2, et deux commissions pour la
 branche professionnelle 
définie à l'article R. 382-2
mentionnée au 3° du même article, l'une de ces deux commissions ayant compétence pour les artistes peintres
. Les commissions sont ainsi composées :
22406 21946

                                                                                    
22407 21947
Commissions : 
Commission des écrivains.
22408 21948

                                                                                    
21949
Nombre de membres représentants :
21950

                                                                                    
22409 21951
Des auteurs : 7
 
21952

                                                                                    
22409 21953
Des diffuseurs : 2
 
21954

                                                                                    
22409 21955
De l'Etat : 2
 
21956

                                                                                    
22409 21957
Nombre total de membres représentants : 11.
 Commissions : 
21958

                                                                                    
22409 21959
Commission des auteurs, compositeurs de musique et chorégraphes.
22410 21960

                                                                                    
21961
Nombre de membres représentants :
21962

                                                                                    
22411 21963
Des auteurs : 6
 
21964

                                                                                    
22411 21965
Des diffuseurs : 3
 
21966

                                                                                    
22411 21967
De l'Etat : 2
 
21968

                                                                                    
22411 21969
Nombre total de membres représentants : 11.
 
21970

                                                                                    
22411 21971
Commissions
 : Commission
 des auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques.
22412 21972

                                                                                    
21973
Nombre de membres représentants :
21974

                                                                                    
22413 21975
Des auteurs : 6
 
21976

                                                                                    
22413 21977
Des diffuseurs : 3
 
21978

                                                                                    
22413 21979
De l'Etat : 2
 
21980

                                                                                    
22413 21981
Nombre total de membres représentants : 11.
 Commissions : 
21982

                                                                                    
22413 21983
Commission des auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
22414 21984

                                                                                    
21985
Nombre de membres représentants :
21986

                                                                                    
22415 21987
Des auteurs : 6
 
21988

                                                                                    
22415 21989
Des diffuseurs : 3
 
21990

                                                                                    
22415 21991
De l'Etat : 2
 
21992

                                                                                    
22415 21993
Nombre total de membres représentants : 11.
 Commissions : 
21994

                                                                                    
22415 21995
Commission des photographes indépendants.
22416 21996

                                                                                    
21997
Nombre de membres représentants :
21998

                                                                                    
22417 21999
Des auteurs : 6
 
22000

                                                                                    
22417 22001
Des diffuseurs : 3
 
22002

                                                                                    
22417 22003
De l'Etat : 2
 
22004

                                                                                    
22417 22005
Nombre total de membres représentants : 11.
22418 22006

                                                                                    
22419 22007
Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire.
   

                    
22433 22321
##
###### Article R382-37
22434 22322

                                                                                    
22435 22323
A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale
 après déduction de la fraction prévue à l'article L. 382-7
 affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4, égale à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par chacune de ces caisses et le produit des cotisations personnelles des artistes qui ont été attribuées à chacune d'elles.
22324

                                                                                    
22325
Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est réparti entre les mêmes caisses nationales, au prorata de chacun des trois taux suivants, rapportés à leur somme :
22326

                                                                                    
22327
1° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles aux rémunérations visées à l'article L. 241-1, pour la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
22328

                                                                                    
22329
2° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations assises sur les rémunérations visées au premier alinéa de l'article L. 241-3, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
22330

                                                                                    
22331
3° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations, visées au 1° de l'article L. 241-6, pour la Caisse nationale des allocations familiales.
22332

                                                                                    
22333
Lorsque le produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4 est insuffisant pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à chaque caisse nationale une fraction de la contribution proportionnellement à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par la caisse et le produit des cotisations personnelles des artistes qui lui ont été attribuées.
   

                    
38514 38618
###### Article D357-11-1
38515 38619

                                                                                    
38516 38620
I. - La durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée à l'article D. 357-10 et au 1° de l'article D. 357-11 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002 quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
38517 38621

                                                                                    
38518 38622
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article D. 357-10 et au 1° de l'article D. 357-11 est de :
38519 38623

                                                                                    
38520 38624
150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
38521 38625

                                                                                    
38522 38626
151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;
38523 38627

                                                                                    
38524 38628
152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;
38525 38629

                                                                                    
38526 38630
153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;
38527 38631

                                                                                    
38528 38632
154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;
38529 38633

                                                                                    
38530 38634
155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;
38531 38635

                                                                                    
38532 38636
156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;
38533 38637

                                                                                    
38534 38638
157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;
38535 38639

                                                                                    
38536 38640
158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;
38537 38641

                                                                                    
38538 38642
159 trimestres pour l'assuré né en 1942.
38539 38643

                                                                                    
38540 38644
III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.
38645

                                                                                    
38646
IV. - En application de l'article L. 351-7-1, les durées d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux II et III ci-dessus sont réduites dans les conditions prévues au présent paragraphe lorsque la pension est liquidée au profit d'un assuré ayant, au cours des périodes définies au D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli des services militaires actifs en Afrique du Nord au titre des obligations légales.
38647

                                                                                    
38648
Les services obligatoires mentionnés au précédent alinéa sont ceux qui ont été accomplis :
38649

                                                                                    
38650
a) Soit dans le cadre de la durée légale du service militaire fixée par l'article 2 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 portant à dix-huit mois la durée du service militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, puis par l'article 30 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
38651

                                                                                    
38652
b) Soit au titre des mesures de maintien ou de rappel sous les drapeaux prises sur le fondement de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ou de l'article 32 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959.
38653

                                                                                    
38654
Les dix-huit premiers mois de service accomplis dans les conditions mentionnées au premier alinéa ouvrent droit à une réduction d'un trimestre. Les services d'une durée inférieure à dix-huit mois n'ouvrent droit à aucune réduction. Les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres.
38655

                                                                                    
38656
Toutefois, les services accomplis à la suite d'un rappel sous les drapeaux ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres, sans que le minimum de dix-huit mois prévu au précédent alinéa soit applicable.
38657

                                                                                    
38658
Pour les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ou à la suite d'un rappel sous les drapeaux, la réduction en nombre de trimestres est calculée en divisant le nombre de jours de service militaire actif en Afrique du Nord par quatre-vingt-dix, le résultat étant arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement supérieur.
38659

                                                                                    
38660
La réduction prévue au présent paragraphe ne peut avoir pour effet d'abaisser la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes à un nombre de trimestres inférieur à 150.
38661

                                                                                    
38662
Pour bénéficier des présentes dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leurs services par la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée soit par l'autorité militaire compétente, soit par l'Office national des anciens combattants, soit par le ministre chargé des anciens combattants.
   

                    
40521 40643
#### Article D461-27
40522 40644

                                                                                    
40523 40645
Le comité régional comprend :
40524 40646

                                                                                    
40525 40647
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
40526 40648

                                                                                    
40527 40649
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
40528 40650

                                                                                    
40529 40651
un
Un
 professeur 
d'université
des universités
-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales
. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget
.
40530 40652

                                                                                    
40531 40653
Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
40532 40654

                                                                                    
40533 40655
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
40534 40656

                                                                                    
40535 40657
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
   

                    
40559 40681
#### Article D461-30
40560 40682

                                                                                    
40561 40683
Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
40562 40684

                                                                                    
40563 40685
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
40564 40686

                                                                                    
40565 40687
Le comité régional dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaires.
40566 40688

                                                                                    
40567 40689
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente
, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional
.
40568 40690

                                                                                    
40569 40691
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
40570 40692

                                                                                    
40571 40693
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
40572 40694

                                                                                    
40573 40695
L'avis du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
40575 40697
#### Article D461-31
40576 40698

                                                                                    
40577 40699
Le comité régional adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du travail un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.
40700

                                                                                    
40701
Le comité adresse également chaque semestre au préfet de sa région les éléments statistiques retraçant son activité au cours de cette période.