Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -15530,7 +15530,9 @@ Conformément au décret n° 85-420 du 3 avril 1985, sont autorisés à utiliser
15530 15530
 
15531 15531
 8°) les caisses de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural ;
15532 15532
 
15533
-9°) la caisse des dépôts et consignations pour les fonds et organismes publics suivants : le fonds national de solidarité, le fonds spécial d'allocation vieillesse, le fonds commun des accidents du travail, le fonds commun des accidents du travail agricole.
15533
+9°) la caisse des dépôts et consignations pour les fonds et organismes publics suivants : le fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, le service de l'allocation spéciale vieillesse, le fonds commun des accidents du travail, le fonds commun des accidents du travail agricole ;
15534
+
15535
+10° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 382-4.
15534 15536
 
15535 15537
 ###### Article R115-2
15536 15538
 
... ...
@@ -20620,6 +20622,54 @@ Les caisses chargées de la liquidation des droits à prestations de vieillesse
20620 20622
 
20621 20623
 4° La date d'effet du service de la pension complète.
20622 20624
 
20625
+##### Section 11 : Dispositions transitoires
20626
+
20627
+###### Article R351-45
20628
+
20629
+I. - La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
20630
+
20631
+II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est de :
20632
+
20633
+150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
20634
+
20635
+151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;
20636
+
20637
+152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;
20638
+
20639
+153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;
20640
+
20641
+154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;
20642
+
20643
+155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;
20644
+
20645
+156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;
20646
+
20647
+157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;
20648
+
20649
+158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;
20650
+
20651
+159 trimestres pour l'assuré né en 1942.
20652
+
20653
+III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.
20654
+
20655
+IV. - En application de l'article L. 351-7-1, les durées d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux II et III ci-dessus sont réduites dans les conditions prévues au présent paragraphe lorsque la pension est liquidée au profit d'un assuré ayant, au cours des périodes définies au D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli des services militaires actifs en Afrique du Nord au titre des obligations légales.
20656
+
20657
+Les services obligatoires mentionnés au précédent alinéa sont ceux qui ont été accomplis :
20658
+
20659
+a) Soit dans le cadre de la durée légale du service militaire fixée par l'article 2 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 portant à dix-huit mois la durée du service militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, puis par l'article 30 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
20660
+
20661
+b) Soit au titre des mesures de maintien ou de rappel sous les drapeaux prises sur le fondement de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ou de l'article 32 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée.
20662
+
20663
+Les dix-huit premiers mois de service accomplis dans les conditions mentionnées au premier alinéa ouvrent droit à une réduction d'un trimestre. Les services d'une durée inférieure à dix-huit mois n'ouvrent droit à aucune réduction. Les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres.
20664
+
20665
+Toutefois, les services accomplis à la suite d'un rappel sous les drapeaux ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres, sans que le minimum de dix-huit mois prévu au précédent alinéa soit applicable.
20666
+
20667
+Pour les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ou à la suite d'un rappel sous les drapeaux, la réduction en nombre de trimestres est calculée en divisant le nombre de jours de service militaire actif en Afrique du Nord par quatre-vingt-dix, le résultat étant arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement supérieur.
20668
+
20669
+La réduction prévue au présent paragraphe ne peut avoir pour effet d'abaisser la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes à un nombre de trimestres inférieur à 150.
20670
+
20671
+Pour bénéficier des présentes dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leurs services par la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée soit par l'autorité militaire compétente, soit par l'Office national des anciens combattants, soit par le ministre chargé des anciens combattants.
20672
+
20623 20673
 #### Chapitre 2 : Service des pensions de retraite.
20624 20674
 
20625 20675
 ##### Article R352-1
... ...
@@ -20906,36 +20956,6 @@ La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusiv
20906 20956
 
20907 20957
 Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
20908 20958
 
20909
-###### Section 11 : Dispositions transitoires
20910
-
20911
-####### Article R351-45
20912
-
20913
-I. - La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
20914
-
20915
-II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 1° de l'article R. 351-27 et à l'article R. 351-39 est de :
20916
-
20917
-150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
20918
-
20919
-151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;
20920
-
20921
-152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;
20922
-
20923
-153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;
20924
-
20925
-154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;
20926
-
20927
-155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;
20928
-
20929
-156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;
20930
-
20931
-157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;
20932
-
20933
-158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;
20934
-
20935
-159 trimestres pour l'assuré né en 1942.
20936
-
20937
-III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.
20938
-
20939 20959
 ##### Chapitre 4 : Modalités de la demande de pension de réversion.
20940 20960
 
20941 20961
 ###### Article R354-1
... ...
@@ -21918,6 +21938,74 @@ Entrent dans le champ d'application du présent chapitre les personnes dont l'ac
21918 21938
 
21919 21939
 Les commissions instituées par l'article L. 382-1 sont composées de représentants de l'Etat, de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes auteurs et de représentants des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 désignées ci-après sous le nom de "diffuseurs".
21920 21940
 
21941
+###### Article R382-4
21942
+
21943
+Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale . Les représentants des artistes auteurs sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives des intéressés. Les représentants des diffuseurs sont nommés après consultation des organisations professionnelles de ces derniers.
21944
+
21945
+Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 382-2, et deux commissions pour la branche professionnelle mentionnée au 3° du même article, l'une de ces deux commissions ayant compétence pour les artistes peintres. Les commissions sont ainsi composées :
21946
+
21947
+Commission des écrivains.
21948
+
21949
+Nombre de membres représentants :
21950
+
21951
+Des auteurs : 7
21952
+
21953
+Des diffuseurs : 2
21954
+
21955
+De l'Etat : 2
21956
+
21957
+Nombre total de membres représentants : 11.
21958
+
21959
+Commission des auteurs, compositeurs de musique et chorégraphes.
21960
+
21961
+Nombre de membres représentants :
21962
+
21963
+Des auteurs : 6
21964
+
21965
+Des diffuseurs : 3
21966
+
21967
+De l'Etat : 2
21968
+
21969
+Nombre total de membres représentants : 11.
21970
+
21971
+Commissions des auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques.
21972
+
21973
+Nombre de membres représentants :
21974
+
21975
+Des auteurs : 6
21976
+
21977
+Des diffuseurs : 3
21978
+
21979
+De l'Etat : 2
21980
+
21981
+Nombre total de membres représentants : 11.
21982
+
21983
+Commission des auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
21984
+
21985
+Nombre de membres représentants :
21986
+
21987
+Des auteurs : 6
21988
+
21989
+Des diffuseurs : 3
21990
+
21991
+De l'Etat : 2
21992
+
21993
+Nombre total de membres représentants : 11.
21994
+
21995
+Commission des photographes indépendants.
21996
+
21997
+Nombre de membres représentants :
21998
+
21999
+Des auteurs : 6
22000
+
22001
+Des diffuseurs : 3
22002
+
22003
+De l'Etat : 2
22004
+
22005
+Nombre total de membres représentants : 11.
22006
+
22007
+Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire.
22008
+
21921 22009
 ###### Article R382-5
21922 22010
 
21923 22011
 Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres.
... ...
@@ -22158,6 +22246,36 @@ Le produit des contributions et cotisations est adressé à l'agence centrale de
22158 22246
 
22159 22247
 Lorsque les cotisations et contributions n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité prévue à l'article R. 382-29, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 .
22160 22248
 
22249
+###### Article R382-30-1
22250
+
22251
+Le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par l'affectation d'une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante, à 1,5 p. 100 du montant recouvré lors de l'année civile précédente.
22252
+
22253
+Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-24 que leur situation économique et sociale met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables.
22254
+
22255
+Le montant des cotisations prises en charge, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, ne peut excéder la différence entre les cotisations établies sur la base de l'assiette forfaitaire visée à l'article R. 382-24 et le montant de cotisations correspondant au revenu tiré de l'activité d'artiste auteur tel que défini à l'article L. 382-3.
22256
+
22257
+La demande motivée de prise en charge de tout ou partie des cotisations dues au titre de la dernière année civile est adressée à la commission prévue à l'article R. 382-30-2. L'intéressé doit avoir fourni au préalable à l'organisme agréé compétent les déclarations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-28 relatives à ladite année civile.
22258
+
22259
+Un artiste auteur ne peut bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations au titre de plus de deux années civiles consécutives.
22260
+
22261
+###### Article R382-30-2
22262
+
22263
+L'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est exercée par une commission de dix membres, nommés pour moitié par le conseil d'administration de chacun des deux organismes agréés prévus à l'article R. 382-6.
22264
+
22265
+A cet effet, chaque conseil d'administration choisit en son sein quatre des représentants élus des artistes auteurs et un des représentants élus des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Il désigne également, pour chaque membre titulaire, un suppléant choisi dans le même collège. Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.
22266
+
22267
+Le président est élu en son sein par la commission, pour une durée d'un an. Il doit être alternativement choisi parmi les représentants de chaque organisme agréé.
22268
+
22269
+La commission établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
22270
+
22271
+La commission se prononce à la majorité de ses membres, en tenant compte notamment de la totalité des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu des assurés qui demandent à bénéficier d'une prise en charge de leurs cotisations, et de tous autres éléments relatifs à la situation économique et sociale des intéressés.
22272
+
22273
+Deux commissaires du Gouvernement, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la culture, assistent aux séances de la commission.
22274
+
22275
+Les délibérations de la commission deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours, en l'absence d'opposition de l'un des commissaires du Gouvernement.
22276
+
22277
+Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les directeurs des deux organismes agréés.
22278
+
22161 22279
 ##### Section 5 : Prestations.
22162 22280
 
22163 22281
 ###### Article R382-31
... ...
@@ -22198,6 +22316,22 @@ Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de
22198 22316
 
22199 22317
 Le gain journalier servant de base au calcul de prestations de l'assurance décès est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle mentionnée aux articles R. 382-23 et R. 382-26 et afférents à l'année civile antérieure au décès.
22200 22318
 
22319
+##### Section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
22320
+
22321
+###### Article R382-37
22322
+
22323
+A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale après déduction de la fraction prévue à l'article L. 382-7 affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4, égale à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par chacune de ces caisses et le produit des cotisations personnelles des artistes qui ont été attribuées à chacune d'elles.
22324
+
22325
+Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est réparti entre les mêmes caisses nationales, au prorata de chacun des trois taux suivants, rapportés à leur somme :
22326
+
22327
+1° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles aux rémunérations visées à l'article L. 241-1, pour la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
22328
+
22329
+2° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations assises sur les rémunérations visées au premier alinéa de l'article L. 241-3, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
22330
+
22331
+3° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations, visées au 1° de l'article L. 241-6, pour la Caisse nationale des allocations familiales.
22332
+
22333
+Lorsque le produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4 est insuffisant pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à chaque caisse nationale une fraction de la contribution proportionnellement à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par la caisse et le produit des cotisations personnelles des artistes qui lui ont été attribuées.
22334
+
22201 22335
 ##### Section 8 : Elections
22202 22336
 
22203 22337
 ###### Sous-section 1 : Electorat - Eligibilité
... ...
@@ -22396,28 +22530,6 @@ L'ensemble des cotisations fait l'objet, dans les quinze premiers jours de chaqu
22396 22530
 
22397 22531
 ##### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs
22398 22532
 
22399
-###### Section 2 : Organismes agréés et commissions.
22400
-
22401
-####### Article R382-4
22402
-
22403
-Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale . Les représentants des artistes auteurs sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives des intéressés. Les représentants des diffuseurs sont nommés après consultation des organisations professionnelles de ces derniers.
22404
-
22405
-Il est institué une commission par branche professionnelle définie à l'article R. 382-2. Les commissions sont ainsi composées :
22406
-
22407
-Commissions : Commission des écrivains.
22408
-
22409
-Des auteurs : 7 Des diffuseurs : 2 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11. Commissions : Commission des auteurs, compositeurs de musique et chorégraphes.
22410
-
22411
-Des auteurs : 6 Des diffuseurs : 3 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11. Commissions : Commission des auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques.
22412
-
22413
-Des auteurs : 6 Des diffuseurs : 3 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11. Commissions : Commission des auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
22414
-
22415
-Des auteurs : 6 Des diffuseurs : 3 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11. Commissions : Commission des photographes indépendants.
22416
-
22417
-Des auteurs : 6 Des diffuseurs : 3 De l'Etat : 2 Nombre total de membres représentants : 11.
22418
-
22419
-Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire.
22420
-
22421 22533
 ###### Section 5 : Prestations.
22422 22534
 
22423 22535
 ####### Article R382-33
... ...
@@ -22426,14 +22538,6 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1, le point de départ
22426 22538
 
22427 22539
 Toutefois, pour les artistes auteurs remplissant les conditions requises par les articles 1er et 2 du décret du 30 mars 1957 susvisé qui étaient affiliés au régime des artistes auteurs à la date de publication de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 susvisée et qui continuent de remplir, sans interruption depuis cette date, lesdites conditions, le délai est celui prévu au 1° de l'article R. 323-1.
22428 22540
 
22429
-###### Section 7 : Dispositions diverses
22430
-
22431
-####### Dispositions d'application.
22432
-
22433
-######## Article R382-37
22434
-
22435
-A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4, égale à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par chacune de ces caisses et le produit des cotisations personnelles des artistes qui ont été attribuées à chacune d'elles.
22436
-
22437 22541
 ## Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
22438 22542
 
22439 22543
 ### Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
... ...
@@ -38539,6 +38643,24 @@ II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, l
38539 38643
 
38540 38644
 III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.
38541 38645
 
38646
+IV. - En application de l'article L. 351-7-1, les durées d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux II et III ci-dessus sont réduites dans les conditions prévues au présent paragraphe lorsque la pension est liquidée au profit d'un assuré ayant, au cours des périodes définies au D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli des services militaires actifs en Afrique du Nord au titre des obligations légales.
38647
+
38648
+Les services obligatoires mentionnés au précédent alinéa sont ceux qui ont été accomplis :
38649
+
38650
+a) Soit dans le cadre de la durée légale du service militaire fixée par l'article 2 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 portant à dix-huit mois la durée du service militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, puis par l'article 30 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
38651
+
38652
+b) Soit au titre des mesures de maintien ou de rappel sous les drapeaux prises sur le fondement de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ou de l'article 32 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959.
38653
+
38654
+Les dix-huit premiers mois de service accomplis dans les conditions mentionnées au premier alinéa ouvrent droit à une réduction d'un trimestre. Les services d'une durée inférieure à dix-huit mois n'ouvrent droit à aucune réduction. Les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres.
38655
+
38656
+Toutefois, les services accomplis à la suite d'un rappel sous les drapeaux ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres, sans que le minimum de dix-huit mois prévu au précédent alinéa soit applicable.
38657
+
38658
+Pour les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ou à la suite d'un rappel sous les drapeaux, la réduction en nombre de trimestres est calculée en divisant le nombre de jours de service militaire actif en Afrique du Nord par quatre-vingt-dix, le résultat étant arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement supérieur.
38659
+
38660
+La réduction prévue au présent paragraphe ne peut avoir pour effet d'abaisser la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes à un nombre de trimestres inférieur à 150.
38661
+
38662
+Pour bénéficier des présentes dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leurs services par la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée soit par l'autorité militaire compétente, soit par l'Office national des anciens combattants, soit par le ministre chargé des anciens combattants.
38663
+
38542 38664
 ###### Article D357-12
38543 38665
 
38544 38666
 Les dispositions des articles L. 351-4 et L. 351-5 sont applicables aux assurés ressortissant au code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et à la loi du 20 décembre 1911 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
... ...
@@ -40526,7 +40648,7 @@ Le comité régional comprend :
40526 40648
 
40527 40649
 2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
40528 40650
 
40529
-3° un professeur d'université-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
40651
+3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
40530 40652
 
40531 40653
 Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
40532 40654
 
... ...
@@ -40564,7 +40686,7 @@ Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
40564 40686
 
40565 40687
 Le comité régional dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaires.
40566 40688
 
40567
-L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente.
40689
+L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
40568 40690
 
40569 40691
 Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
40570 40692
 
... ...
@@ -40576,6 +40698,8 @@ L'avis du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à
40576 40698
 
40577 40699
 Le comité régional adresse chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du travail un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.
40578 40700
 
40701
+Le comité adresse également chaque semestre au préfet de sa région les éléments statistiques retraçant son activité au cours de cette période.
40702
+
40579 40703
 ### Titre VII : Sanctions
40580 40704
 
40581 40705
 ### Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application