Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 1995 (version 46758e6)
La précédente version était la version consolidée au 26 avril 1995.

44646
######## Article D762-4
44647

                        
44648
La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins vingt adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives.
44649

                        
44650
L'effectif d'adhérents mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil.
   

                    
44652
######## Article D762-5
44653

                        
44654
Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 p. 100 du taux fixé à l'article D. 762-3.
   

                    
44656
######## Article D762-6
44657

                        
44658
Le taux de la ristourne visée à l'article D. 762-5 est obtenu par application de la formule :
44659

                        
44660
Taux de la ristourne :
44661

                        
44662
(taux légal n / 4)
44663

                        
44664
- (taux brut n - 3 + taux brut n - 2 + taux brut n - 1) / 12
44665

                        
44666
de l'année n,
44667

                        
44668
dans laquelle :
44669

                        
44670
1. n est l'année d'attribution de la ristourne ;
44671

                        
44672
2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 762-3 ;
44673

                        
44674
3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante :
44675

                        
44676
(Taux brut) =
44677

                        
44678
(coût du risque x 100) /
44679

                        
44680
(salaires retenus pour l'assiette des cotisations)
44681

                        
44682
Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général.
   

                    
44684
######## Article D762-7
44685

                        
44686
Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D. 762-4 à D. 762-6 si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige.