Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 2 avril 1995 (version e318997)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1995.

19401
###### Article R322-2
19402

                        
19403
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les taux de participation sont ceux qui étaient en vigueur antérieurement au 1er novembre 1967.
   

                    
35354
##### Article D181-1
35355

                        
35356
Pour les assurés sociaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 174-4, le forfait journalier prévu audit article est pris en charge par le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
   

                    
36391 36381
###### Article D242-20
36392 36382

                                                                                    
36393 36383
Les taux des cotisations fixés par les articles D. 242-3 à D. 242-5 et D. 242-7 sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
36394

                                                                                    
36395
En outre, le taux de la cotisation d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixé à 1,5 p. 100 à la charge du salarié.
   

                    
36397 36385
###### Article D242-21
36398 36386

                                                                                    
36399 36387
La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :
36400 36388

                                                                                    
36401 36389
- les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;
36402 36390
- les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).
36403

                                                                                    
36404
Le taux de cette cotisation est fixé à 1 p. 100 pour les avantages de retraite servis entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994.
   

                    
36432
###### Article D242-28
36433

                        
36434
Les exonérations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 sont accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles D. 242-9 à D. 242-11.
   

                    
37585 37569
#
##### Article D325-1
37586 37570

                                                                                    
37587 37571
Les honoraires dus pour les soins donnés dans un dispensaire sont payés directement par la caisse au dispensaire sous réserve de l'acquittement par l'assuré au dispensaire
Le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, régime obligatoire et complémentaire du régime général, assure à ses bénéficiaires des prestations légales servies en complément du régime général en application des 1°, 2° et 4° de l'article L. 321-1 pour couvrir tout ou partie
 de la participation 
à sa
laissée à la
 charge
 de l'assuré conformément à l'article R
.
 322-1. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4.
   

                    
37589 37573
#
##### Article D325-2
37590 37574

                                                                                    
37591
Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et des textes pris pour son application, l'assuré en est exonéré, la participation aux frais pharmaceutiques et aux autres mentionnés aux articles L. 162-6, L. 162-9, L. 162-14, L. 162-16, L. 162-17, L. 164-1 et L. 314-1 est fixée à 10 p. 100.
37575
Le régime local peut disposer, dans les conditions prévues par le code de la mutualité, des dons et legs qu'il a reçus.
   

                    
37593 37577
#
##### Article D325-3
37594 37578

                                                                                    
37595
En cas d'hospitalisation dans un établissement public, le montant des frais d'hospitalisation, y compris les honoraires médicaux, est réglé directement par la caisse à l'établissement de soins suivant le tarif fixé pour les malades payants de la catégorie à laquelle appartient l'assuré et sous déduction, s'il y a lieu, de la participation de celui-ci.
37596

                                                                                    
37597
Sous les réserves prévues à
37579
Le régime local est administré par un conseil d'administration comprenant :
37580

                                                                                    
37581
1° Membres délibérants :
37582

                                                                                    
37597 37583
- vingt et un représentants des assurés sociaux désignés par les unions interprofessionnelles départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des organisations syndicales nationales de salariés représentatives visées au 1° de
 l'article 
D. 325-2 ci-dessus, les
L. 221-3 ;
37584

                                                                                    
37597 37585
Un arrêté pris par le préfet de la région Alsace détermine la répartition des sièges entre les représentants des assurés sociaux en fonction du nombre de sièges obtenus dans les trois départements susvisés lors des dernières élections générales des administrateurs des
 caisses
 primaires d'assurance maladie ou, le cas échéant, des dernières élections, à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste ;
37586

                                                                                    
37587
- une personne qualifiée appartenant à une organisation de salariés désignée par le préfet de région ;
37588
- un représentant de la mutualité désigné par la Fédération nationale de la mutualité française.
37589

                                                                                    
37590
2° Membres consultatifs :
37591

                                                                                    
37592
- un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ;
37597 37593
- un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général
 de sécurité sociale 
peuvent instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation et aux honoraires médicaux sans que cette participation puisse dépasser 10 p. 100 du montant desdits frais et honoraires. Cette participation est payée par l'assuré à l'établissement.
de la région de Strasbourg ;
37594
- le directeur et l'agent comptable du régime local.
37595

                                                                                    
37596
3° Trois représentants des employeurs désignés par les unions départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assistent également au conseil d'administration.
37597

                                                                                    
37598
Le directeur et l'agent comptable du régime local assistent également aux séances du conseil d'administration et des commissions créées par celui-ci.
37599

                                                                                    
37600
Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérant au scrutin secret aux premier et deuxième tours de scrutin, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs.
37601

                                                                                    
37602
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de six ans renouvelable.
   

                    
37599 37606
#
##### Article D325-4
37600 37607

                                                                                    
37601
En cas d'hospitalisation dans un établissement privé, les frais d'hospitalisation,
37608
Le conseil d'administration :
37609

                                                                                    
37610
1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration. Le règlement intérieur est soumis pour approbation au préfet de région ;
37611

                                                                                    
37612
2° Désigne le directeur et l'agent comptable du régime local, choisis parmi les agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ou de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, occupant respectivement des fonctions de directeur ou d'agent comptable ;
37613

                                                                                    
37614
3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;
37615

                                                                                    
37601 37616
4° Détermine la liste des prestations prises en charge par le régime
 ainsi que 
le tarif de responsabilité de la caisse, sont fixés par convention entre celle-ci et l'établissement.
37602

                                                                                    
37603 37616
La convention fixe également les modalités de règlement de ces frais. Sous les réserves
leurs taux de remboursement conformément aux dispositions
 prévues
 aux articles D. 325-6 et D. 325-7 ;
37617

                                                                                    
37618
5° Fixe les taux des cotisations mentionnées aux premier et second alinéas de l'article L. 242-13 dans la limite d'une fourchette de 0,75 p. 100 à 2,5 p. 100 ;
37619

                                                                                    
37620
6° Détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources ;
37621

                                                                                    
37622
7° Fixe le montant du prélèvement d'équilibre sur les cotisations à la charge des bénéficiaires du régime local, constituant les recettes du fonds de gestion administrative visé au b de l'article D. 325-10 ;
37623

                                                                                    
37624
8° Arrête les comptes annuels de résultats présentés par l'agent comptable ;
37625

                                                                                    
37626
9° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;
37627

                                                                                    
37603 37628
10° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime dans les conditions fixées
 à l'article D. 325-
2, la participation de l'assuré est fixé à 10 p. 100 ; elle est versée directement par l'assuré à l'établissement.
12 ;
37629

                                                                                    
37630
11° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
   

                    
37632
###### Article D325-5
37633

                        
37634
Les délibérations du conseil d'administration sont soumises au contrôle du préfet de région. Elles lui sont transmises dans les dix jours à compter du jour de la délibération.
37635

                        
37636
Toute délibération contraire à la législation en vigueur et susceptible de porter atteinte à l'équilibre financier du régime local peut être annulée par le préfet de région dans un délai d'un mois à compter du jour de sa réception.
37637

                        
37638
Le préfet de région peut, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ou dissoudre le conseil et nommer un administrateur provisoire.
   

                    
37642
###### Article D325-6
37643

                        
37644
Le régime local peut prendre en charge, selon les taux qu'il détermine et sous réserve des dispositions de l'article D. 325-7 :
37645

                        
37646
1° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 ;
37647

                        
37648
2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4, pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'il détermine.
   

                    
37650
###### Article D325-7
37651

                        
37652
I. - Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et du premier alinéa de l'article R. 322-1, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2°) est au minimum égale à 10 p. 100.
37653

                        
37654
La prise en charge par le régime local est calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II du titre VI du livre Ier et des articles L. 314-1 et L. 322-5.
37655

                        
37656
II. - Le conseil d'administration peut instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation. Cette participation est acquittée par l'assuré directement auprès de l'établissement.
   

                    
37658
###### Article D325-8
37659

                        
37660
En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé conventionné, le montant des frais d'hospitalisation à la charge du régime local est réglé directement à l'établissement de soins.
   

                    
37664
###### Article D325-9
37665

                        
37666
Les opérations de recettes et de dépenses du régime local font l'objet d'une gestion distincte de celle du régime général.
   

                    
37668
###### Article D325-10
37669

                        
37670
Le régime local d'assurance maladie comporte les fonds ci-après :
37671

                        
37672
a) Un fonds de l'assurance maladie ;
37673

                        
37674
Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par le produit des cotisations prévues à l'article L. 242-13, par les majorations de retard, par les produits des recours contre tiers exercés en application de l'article L. 376-1 et par les revenus des disponibilités du fonds de réserve. Elles sont encaissées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
37675

                        
37676
Les dépenses du fonds sont constituées par les prestations visées à l'article D. 325-4 (4°). La liquidation des prestations servies par le régime local est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie auxquelles sont affiliés les bénéficiaires du régime local ;
37677

                        
37678
b) Un fonds de gestion administrative comportant, en dépenses, les frais de fonctionnement du régime local et alimenté, en recettes, par un prélèvement d'équilibre sur les cotisations. Ce fonds rémunère les services rendus au régime local par les organismes du régime général ;
37679

                        
37680
c) Un fonds de réserve.
   

                    
37682
###### Article D325-11
37683

                        
37684
En fin d'exercice, après l'attribution des dotations prévues à l'article D. 325-10, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie.
   

                    
37688
###### Article D325-12
37689

                        
37690
Lorsque au 1er octobre les prévisions financières de l'agent comptable, pour l'exercice en cours, font apparaître que le fonds de réserve est inférieur à 8 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration doit, avant le 15 décembre, prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier et à la reconstitution du fonds de réserve.
37691

                        
37692
Le conseil d'administration peut :
37693

                        
37694
I.-Modifier la liste des prestations prises en charge par le régime ou un ou les taux de prise en charge mentionnés à l'article D. 325-6.
37695

                        
37696
II.-Fixer les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 242-13 dans les conditions déterminées au 5° de l'article D. 325-4 et, au-delà du taux de 2,5 p. 100 prévu à cet article, proposer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget un relèvement du ou des taux de cotisations mises à la charge des bénéficiaires du régime local en application de l'article L. 242-13.
   

                    
37698
###### Article D325-13
37699

                        
37700
Lorsque, à la clôture des comptes, un déficit est constaté et que les mesures prises conformément aux dispositions de l'article précédent ne paraissent pas de nature à rétablir l'équilibre financier pour l'exercice suivant et à reconstituer le fonds de réserve à hauteur des 8 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le préfet de région saisit le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, qui prennent au lieu et place du conseil d'administration les mesures réglementaires nécessaires.
   

                    
37702
###### Article D325-14
37703

                        
37704
Lorsque le fonds de réserve est supérieur au seuil de 20 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration peut, pour les cotisations mentionnées à l'article L. 242-13, diminuer les taux de cotisations mentionnés à l'article L. 242-13 dans la limite du seuil de 0,75 p. 100 prévu au 5° de l'article D. 325-4. Il peut également proposer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget une diminution du ou des taux de cotisations mises à la charge des bénéficiaires du régime local, en application de l'article L. 242-13 en deçà du seuil de 0,75 p. 100.
   

                    
37706
###### Article D325-15
37707

                        
37708
Les règles d'organisation et de gestion des caisses d'assurance maladie du régime général sont applicables au régime local, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent texte.