Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -19398,10 +19398,6 @@ La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est fixée ainsi qu'
19398 19398
 
19399 19399
 La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, présentant les caractéristiques techniques définies à l'article premier de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.
19400 19400
 
19401
-###### Article R322-2
19402
-
19403
-Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les taux de participation sont ceux qui étaient en vigueur antérieurement au 1er novembre 1967.
19404
-
19405 19401
 ###### Article R322-3
19406 19402
 
19407 19403
 Pour les assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité au titre d'un avantage de vieillesse, les taux prévus aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 322-1 ci-dessus sont limités à 20 p. 100 sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques. En matière de frais de de transport, ces assurés sont exonérés de toute participation.
... ...
@@ -35349,12 +35345,6 @@ La détermination de l'origine de cette affection est faite par concertation ent
35349 35345
 
35350 35346
 ### Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application
35351 35347
 
35352
-#### Chapitre 1er : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
35353
-
35354
-##### Article D181-1
35355
-
35356
-Pour les assurés sociaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 174-4, le forfait journalier prévu audit article est pris en charge par le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
35357
-
35358 35348
 #### Chapitre 2 : Dispense d'affranchissement
35359 35349
 
35360 35350
 #### Chapitre 4 : Dispositions d'application
... ...
@@ -36392,8 +36382,6 @@ La valeur mensuelle du plafond doit être un multiple de 10 F.
36392 36382
 
36393 36383
 Les taux des cotisations fixés par les articles D. 242-3 à D. 242-5 et D. 242-7 sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
36394 36384
 
36395
-En outre, le taux de la cotisation d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixé à 1,5 p. 100 à la charge du salarié.
36396
-
36397 36385
 ###### Article D242-21
36398 36386
 
36399 36387
 La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :
... ...
@@ -36401,8 +36389,6 @@ La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article
36401 36389
 - les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;
36402 36390
 - les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).
36403 36391
 
36404
-Le taux de cette cotisation est fixé à 1 p. 100 pour les avantages de retraite servis entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994.
36405
-
36406 36392
 ###### Article D242-22
36407 36393
 
36408 36394
 La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, avant le 31 janvier de chaque année l'assiette et le montant des cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 précomptées sur les avantages de retraite versés par les organismes du régime général au cours de l'année civile précédente.
... ...
@@ -36429,10 +36415,6 @@ Le produit des cotisations mentionnées aux articles D. 242-23 à D. 242-25 est
36429 36415
 
36430 36416
 Le livre Ier du code de la sécurité sociale et les articles R. 243-35, R. 244-4, R. 244-5, et R. 244-6 sont applicables aux cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13.
36431 36417
 
36432
-###### Article D242-28
36433
-
36434
-Les exonérations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 sont accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles D. 242-9 à D. 242-11.
36435
-
36436 36418
 ##### Section 9 : Dispositions concernant les actions distribuées aux salariés
36437 36419
 
36438 36420
 #### Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
... ...
@@ -37582,25 +37564,148 @@ Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues au 5
37582 37564
 
37583 37565
 #### Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
37584 37566
 
37585
-##### Article D325-1
37567
+##### Section 1 : Dispositions générales relatives au régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
37568
+
37569
+###### Article D325-1
37570
+
37571
+Le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, régime obligatoire et complémentaire du régime général, assure à ses bénéficiaires des prestations légales servies en complément du régime général en application des 1°, 2° et 4° de l'article L. 321-1 pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré conformément à l'article R. 322-1. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4.
37572
+
37573
+###### Article D325-2
37574
+
37575
+Le régime local peut disposer, dans les conditions prévues par le code de la mutualité, des dons et legs qu'il a reçus.
37576
+
37577
+###### Article D325-3
37578
+
37579
+Le régime local est administré par un conseil d'administration comprenant :
37580
+
37581
+1° Membres délibérants :
37582
+
37583
+- vingt et un représentants des assurés sociaux désignés par les unions interprofessionnelles départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des organisations syndicales nationales de salariés représentatives visées au 1° de l'article L. 221-3 ;
37584
+
37585
+Un arrêté pris par le préfet de la région Alsace détermine la répartition des sièges entre les représentants des assurés sociaux en fonction du nombre de sièges obtenus dans les trois départements susvisés lors des dernières élections générales des administrateurs des caisses primaires d'assurance maladie ou, le cas échéant, des dernières élections, à la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste ;
37586
+
37587
+- une personne qualifiée appartenant à une organisation de salariés désignée par le préfet de région ;
37588
+- un représentant de la mutualité désigné par la Fédération nationale de la mutualité française.
37589
+
37590
+2° Membres consultatifs :
37591
+
37592
+- un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ;
37593
+- un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale de la région de Strasbourg ;
37594
+- le directeur et l'agent comptable du régime local.
37595
+
37596
+3° Trois représentants des employeurs désignés par les unions départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assistent également au conseil d'administration.
37597
+
37598
+Le directeur et l'agent comptable du régime local assistent également aux séances du conseil d'administration et des commissions créées par celui-ci.
37599
+
37600
+Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérant au scrutin secret aux premier et deuxième tours de scrutin, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs.
37601
+
37602
+Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de six ans renouvelable.
37603
+
37604
+##### Section 2 : Conseil d'administration
37605
+
37606
+###### Article D325-4
37607
+
37608
+Le conseil d'administration :
37609
+
37610
+1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration. Le règlement intérieur est soumis pour approbation au préfet de région ;
37611
+
37612
+2° Désigne le directeur et l'agent comptable du régime local, choisis parmi les agents en activité des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, de la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle ou de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, occupant respectivement des fonctions de directeur ou d'agent comptable ;
37613
+
37614
+3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;
37615
+
37616
+4° Détermine la liste des prestations prises en charge par le régime ainsi que leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues aux articles D. 325-6 et D. 325-7 ;
37617
+
37618
+5° Fixe les taux des cotisations mentionnées aux premier et second alinéas de l'article L. 242-13 dans la limite d'une fourchette de 0,75 p. 100 à 2,5 p. 100 ;
37619
+
37620
+6° Détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources ;
37621
+
37622
+7° Fixe le montant du prélèvement d'équilibre sur les cotisations à la charge des bénéficiaires du régime local, constituant les recettes du fonds de gestion administrative visé au b de l'article D. 325-10 ;
37623
+
37624
+8° Arrête les comptes annuels de résultats présentés par l'agent comptable ;
37625
+
37626
+9° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;
37627
+
37628
+10° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime dans les conditions fixées à l'article D. 325-12 ;
37629
+
37630
+11° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
37631
+
37632
+###### Article D325-5
37633
+
37634
+Les délibérations du conseil d'administration sont soumises au contrôle du préfet de région. Elles lui sont transmises dans les dix jours à compter du jour de la délibération.
37635
+
37636
+Toute délibération contraire à la législation en vigueur et susceptible de porter atteinte à l'équilibre financier du régime local peut être annulée par le préfet de région dans un délai d'un mois à compter du jour de sa réception.
37637
+
37638
+Le préfet de région peut, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ou dissoudre le conseil et nommer un administrateur provisoire.
37639
+
37640
+##### Section 3 : Prestations prises en charge par le régime local
37641
+
37642
+###### Article D325-6
37643
+
37644
+Le régime local peut prendre en charge, selon les taux qu'il détermine et sous réserve des dispositions de l'article D. 325-7 :
37645
+
37646
+1° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 ;
37647
+
37648
+2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4, pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'il détermine.
37649
+
37650
+###### Article D325-7
37651
+
37652
+I. - Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et du premier alinéa de l'article R. 322-1, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2°) est au minimum égale à 10 p. 100.
37653
+
37654
+La prise en charge par le régime local est calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II du titre VI du livre Ier et des articles L. 314-1 et L. 322-5.
37655
+
37656
+II. - Le conseil d'administration peut instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation. Cette participation est acquittée par l'assuré directement auprès de l'établissement.
37657
+
37658
+###### Article D325-8
37659
+
37660
+En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé conventionné, le montant des frais d'hospitalisation à la charge du régime local est réglé directement à l'établissement de soins.
37661
+
37662
+##### Section 4 : Dispositions relatives à la gestion du risque maladie maternité et des fonds du régime local
37663
+
37664
+###### Article D325-9
37665
+
37666
+Les opérations de recettes et de dépenses du régime local font l'objet d'une gestion distincte de celle du régime général.
37667
+
37668
+###### Article D325-10
37669
+
37670
+Le régime local d'assurance maladie comporte les fonds ci-après :
37671
+
37672
+a) Un fonds de l'assurance maladie ;
37673
+
37674
+Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par le produit des cotisations prévues à l'article L. 242-13, par les majorations de retard, par les produits des recours contre tiers exercés en application de l'article L. 376-1 et par les revenus des disponibilités du fonds de réserve. Elles sont encaissées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
37675
+
37676
+Les dépenses du fonds sont constituées par les prestations visées à l'article D. 325-4 (4°). La liquidation des prestations servies par le régime local est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie auxquelles sont affiliés les bénéficiaires du régime local ;
37677
+
37678
+b) Un fonds de gestion administrative comportant, en dépenses, les frais de fonctionnement du régime local et alimenté, en recettes, par un prélèvement d'équilibre sur les cotisations. Ce fonds rémunère les services rendus au régime local par les organismes du régime général ;
37679
+
37680
+c) Un fonds de réserve.
37681
+
37682
+###### Article D325-11
37683
+
37684
+En fin d'exercice, après l'attribution des dotations prévues à l'article D. 325-10, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie.
37685
+
37686
+##### Section 5 : Règles relatives à l'équilibre financier du régime local
37687
+
37688
+###### Article D325-12
37689
+
37690
+Lorsque au 1er octobre les prévisions financières de l'agent comptable, pour l'exercice en cours, font apparaître que le fonds de réserve est inférieur à 8 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration doit, avant le 15 décembre, prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier et à la reconstitution du fonds de réserve.
37586 37691
 
37587
-Les honoraires dus pour les soins donnés dans un dispensaire sont payés directement par la caisse au dispensaire sous réserve de l'acquittement par l'assuré au dispensaire de la participation à sa charge.
37692
+Le conseil d'administration peut :
37588 37693
 
37589
-##### Article D325-2
37694
+I.-Modifier la liste des prestations prises en charge par le régime ou un ou les taux de prise en charge mentionnés à l'article D. 325-6.
37590 37695
 
37591
-Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et des textes pris pour son application, l'assuré en est exonéré, la participation aux frais pharmaceutiques et aux autres mentionnés aux articles L. 162-6, L. 162-9, L. 162-14, L. 162-16, L. 162-17, L. 164-1 et L. 314-1 est fixée à 10 p. 100.
37696
+II.-Fixer les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 242-13 dans les conditions déterminées au 5° de l'article D. 325-4 et, au-delà du taux de 2,5 p. 100 prévu à cet article, proposer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget un relèvement du ou des taux de cotisations mises à la charge des bénéficiaires du régime local en application de l'article L. 242-13.
37592 37697
 
37593
-##### Article D325-3
37698
+###### Article D325-13
37594 37699
 
37595
-En cas d'hospitalisation dans un établissement public, le montant des frais d'hospitalisation, y compris les honoraires médicaux, est réglé directement par la caisse à l'établissement de soins suivant le tarif fixé pour les malades payants de la catégorie à laquelle appartient l'assuré et sous déduction, s'il y a lieu, de la participation de celui-ci.
37700
+Lorsque, à la clôture des comptes, un déficit est constaté et que les mesures prises conformément aux dispositions de l'article précédent ne paraissent pas de nature à rétablir l'équilibre financier pour l'exercice suivant et à reconstituer le fonds de réserve à hauteur des 8 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le préfet de région saisit le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, qui prennent au lieu et place du conseil d'administration les mesures réglementaires nécessaires.
37596 37701
 
37597
-Sous les réserves prévues à l'article D. 325-2 ci-dessus, les caisses de sécurité sociale peuvent instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation et aux honoraires médicaux sans que cette participation puisse dépasser 10 p. 100 du montant desdits frais et honoraires. Cette participation est payée par l'assuré à l'établissement.
37702
+###### Article D325-14
37598 37703
 
37599
-##### Article D325-4
37704
+Lorsque le fonds de réserve est supérieur au seuil de 20 p. 100 des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration peut, pour les cotisations mentionnées à l'article L. 242-13, diminuer les taux de cotisations mentionnés à l'article L. 242-13 dans la limite du seuil de 0,75 p. 100 prévu au 5° de l'article D. 325-4. Il peut également proposer au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget une diminution du ou des taux de cotisations mises à la charge des bénéficiaires du régime local, en application de l'article L. 242-13 en deçà du seuil de 0,75 p. 100.
37600 37705
 
37601
-En cas d'hospitalisation dans un établissement privé, les frais d'hospitalisation, ainsi que le tarif de responsabilité de la caisse, sont fixés par convention entre celle-ci et l'établissement.
37706
+###### Article D325-15
37602 37707
 
37603
-La convention fixe également les modalités de règlement de ces frais. Sous les réserves prévues à l'article D. 325-2, la participation de l'assuré est fixé à 10 p. 100 ; elle est versée directement par l'assuré à l'établissement.
37708
+Les règles d'organisation et de gestion des caisses d'assurance maladie du régime général sont applicables au régime local, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent texte.
37604 37709
 
37605 37710
 ### Titre III : Assurance maternité
37606 37711