Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 1995 (version 9741f6d)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 1995.

16231
### Article R200-2
16232

                        
16233
Si les conseils d'administration des caisses ou la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.
   

                    
16235
### Article R200-5
16236

                        
16237
A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale d'un avis dans les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4, l'avis est réputé rendu.
   

                    
16239
### Article R200-6
16240

                        
16241
Les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4 sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
   

                    
18683 16979
##
##### Article R224-1
18684 16980

                                                                                    
18685 16981
Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
18686 16982

                                                                                    
18687 16983
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
18688 16984

                                                                                    
18689 16985
Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.
18690 16986

                                                                                    
18691 16987
Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
18692

                                                                                    
18693
Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que dans les cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
   

                    
18695
#### Article R200-1
18696

                        
18697
Les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définis à l'article L. 200-3 et du projet de rapport au Parlement prévu à l'article L. 111-3.
18698

                        
18699
La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 est saisie par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définis à l'article L. 200-3.
18700

                        
18701
Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à la commission le projet de rapport au Parlement prévu à l'article L. 111-3. L'avis de la commission figure dans l'avis émis par la caisse sur le projet de rapport.
   

                    
18703
#### Article R200-3
18704

                        
18705
Lorsque l'avis porte sur un projet de mesure législative ou réglementaire, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception dudit projet. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine. ce délai est réduit à onze jours.
   

                    
18707
#### Article R200-4
18708

                        
18709
Lorsque l'avis porte sur le projet de rapport prévu à l'article L. 111-3, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de douze jours à compter de la réception dudit projet.
   

                    
18733 18759
###### Article R225-3
18734 18760

                                                                                    
18735 18761
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget . Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence.
18736 18762

                                                                                    
18737 18763
Il prend les décisions nécessaires à l'application de l'article L. 225-1 et des textes pris pour son exécution.
18738 18764

                                                                                    
18739 18765
Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et, notamment, sur le budget et les comptes annuels de l'agence. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
18740 18766

                                                                                    
18741 18767
Le conseil d'administration 
émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
18742

                                                                                    
18743 18767
Le conseil d'administration 
peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.