Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 28 février 1995 (version 9741f6d)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 1995.

... ...
@@ -16228,6 +16228,18 @@ Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 183-1 sont pris sur le ra
16228 16228
 
16229 16229
 ## Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
16230 16230
 
16231
+### Article R200-2
16232
+
16233
+Si les conseils d'administration des caisses ou la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.
16234
+
16235
+### Article R200-5
16236
+
16237
+A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale d'un avis dans les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4, l'avis est réputé rendu.
16238
+
16239
+### Article R200-6
16240
+
16241
+Les délais fixés aux articles R. 200-3 et R. 200-4 sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.
16242
+
16231 16243
 ### Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
16232 16244
 
16233 16245
 #### Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie
... ...
@@ -16964,6 +16976,16 @@ En liaison et avec le concours des services d'inspection des directions régiona
16964 16976
 
16965 16977
 #### Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales - Dispositions d'application.
16966 16978
 
16979
+##### Article R224-1
16980
+
16981
+Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
16982
+
16983
+Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
16984
+
16985
+Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.
16986
+
16987
+Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
16988
+
16967 16989
 ##### Article R224-2
16968 16990
 
16969 16991
 Le conseil d'administration des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut être convoqué en dehors des séances normales par le président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
... ...
@@ -18670,27 +18692,31 @@ L'autorité compétente pour approuver le règlement intérieur de chaque caisse
18670 18692
 
18671 18693
 ### Action sanitaire et sociale des caisses
18672 18694
 
18673
-#### Titre 1 : Organismes locaux et régionaux
18695
+#### Article R200-1
18674 18696
 
18675
-##### Organismes à circonscription nationale
18697
+Les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définis à l'article L. 200-3 et du projet de rapport au Parlement prévu à l'article L. 111-3.
18676 18698
 
18677
-#### Titre 2 : Organismes nationaux
18699
+La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 est saisie par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définis à l'article L. 200-3.
18678 18700
 
18679
-##### Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales
18701
+Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique à la commission le projet de rapport au Parlement prévu à l'article L. 111-3. L'avis de la commission figure dans l'avis émis par la caisse sur le projet de rapport.
18680 18702
 
18681
-###### Dispositions d'application.
18703
+#### Article R200-3
18682 18704
 
18683
-####### Article R224-1
18705
+Lorsque l'avis porte sur un projet de mesure législative ou réglementaire, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception dudit projet. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine. ce délai est réduit à onze jours.
18684 18706
 
18685
-Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
18707
+#### Article R200-4
18686 18708
 
18687
-Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
18709
+Lorsque l'avis porte sur le projet de rapport prévu à l'article L. 111-3, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de douze jours à compter de la réception dudit projet.
18688 18710
 
18689
-Le conseil d'administration de chaque caisse nationale assure la gestion des fonds nationaux relevant respectivement de cette caisse. Il arrête notamment les états prévisionnels et les budgets afférents à ces divers fonds.
18711
+#### Titre 1 : Organismes locaux et régionaux
18690 18712
 
18691
-Le conseil d'administration délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, et notamment sur les budgets et les comptes annuels propres à la caisse. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
18713
+##### Organismes à circonscription nationale
18714
+
18715
+#### Titre 2 : Organismes nationaux
18692 18716
 
18693
-Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale ainsi que dans les cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
18717
+##### Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales
18718
+
18719
+###### Dispositions d'application.
18694 18720
 
18695 18721
 ####### Article R224-3
18696 18722
 
... ...
@@ -18738,8 +18764,6 @@ Il prend les décisions nécessaires à l'application de l'article L. 225-1 et d
18738 18764
 
18739 18765
 Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et, notamment, sur le budget et les comptes annuels de l'agence. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
18740 18766
 
18741
-Le conseil d'administration émet un avis sur les questions dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ainsi que dans le cas où des textes particuliers prévoient sa consultation.
18742
-
18743 18767
 Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
18744 18768
 
18745 18769
 #### Titre 4 : Ressources