Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38546 | 38546 |
####### Article D412-36 |
38547 | 38547 | |
38548 | 38548 |
Les détenus exécutant un travail pénal sont : |
38549 | ||
38550 |
1°) les condamnés qui y sont astreints, à l'exception de ceux qui sont admis au régime de semi-liberté conformément au troisième alinéa de l'article D. 103 et aux articles D. 136 et suivants du code de procédure pénale ; |
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38551 | ||
38552 | 38548 |
2) les prévenus, accusés et dettiers sont ceux qui y ont été admis sur leur demande. |
38570 | 38566 |
####### Article D412-39 |
38571 | 38567 | |
38572 | 38568 |
Le service des prestations et indemnités dues conformément aux dispositions de la présente sous-section, autres que celles résultant de l'application de l'article précédent , incombe à l'établissement pénitentiaire auquel appartient le détenu. la caisse primaire visée à l'article D. 412-38. |
38574 | 38570 |
####### Article D412-40 |
38575 | 38571 | |
38576 | 38572 |
Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues à l'article aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire. |
38577 | 38573 | |
38578 | 38574 |
Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. |
38579 | 38575 | |
38580 | 38576 |
La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire calculé au dernier jour du trimestre civil. |
38581 | 38577 | |
38582 | 38578 |
Elle fait l'objet d'un versement unique par le chef de cet établissement, à la caisse primaire d'assurance maladie l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé. |
38584 | 38580 |
####### Article D412-41 |
38585 | 38581 | |
38586 | 38582 |
Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, l'employeur le concessionnaire paie la cotisation à l'administration pénitentiaire qui en verse le montant à la caisse primaire d'assurance maladie après déduction d'une fraction déterminée par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-40 l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales . |
38587 | 38583 | |
38588 | 38584 |
La cotisation est assise sur le montant total des salaires versés par l'employeur à l'administration pénitentiaire. Le volume des salaires pris en considération est celui qui ressort des pièces comptables au dernier jour du trimestre civil divisé, le cas échéant, par catégorie de risques. |
38589 | 38585 | |
38590 | 38586 |
Les taux de cotisation correspondent à ceux sont déterminés en application des dispositions réglementaires applicables pour les salariés libres exerçant les mêmes activités, sans qu'il soit tenu compte du nombre de détenus occupés par l'entreprise concessionnaire. |
38591 | ||
38592 | 38586 |
Toutefois, lorsque l'activité exercée par les détenus ne figure pas aux tarifs fixés conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article, le taux de la cotisation d'accident du travail est déterminé dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-40. |
38610 | 38604 |
####### Article D412-44 |
38611 | 38605 | |
38612 | 38606 |
Les formalités de déclaration d'accident, prévues par l'article L. 441-2 sont effectuées par le chef de l'établissement pénitentiaire lorsque le travail est exécuté en régie. |
38613 | 38607 | |
38614 | 38608 |
Cette obligation incombe à l'employeur Le concessionnaire de main-d'oeuvre pénale est tenu de déclarer l'accident du travail au chef de l'établissement pénitentiaire qui doit établir la déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 . |
38615 | 38609 | |
38616 | 38610 |
La déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. |
38617 | 38611 | |
38618 | 38612 |
Lorsque l'accident entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente du travail, le chef de l'établissement pénitentiaire où la victime est détenue en informe sans délai la caisse primaire. |
38620 | 38614 |
####### Article D412-45 |
38621 | 38615 | |
38622 | 38616 |
Le médecin de l'administration pénitentiaire praticien hospitalier établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier, la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse sans délai copie à la caisse primaire d'assurance maladie. Le second est délivré à la victime. |
38623 | 38617 | |
38624 | 38618 |
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin de l'administration pénitentiaire praticien hospitalier . Ce dernier remet l'un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse, lui-même et sur le -le- champ, copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à son établissement. |
38626 | 38620 |
####### Article D412-46 |
38627 | 38621 | |
38628 | 38622 |
Lorsque la victime est libérée avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence à laquelle elle devra obligatoirement se présenter pour être prise en charge. |
38629 | 38623 | |
38630 | 38624 |
A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a prise en charge et qui délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident. |
38631 | 38625 | |
38632 | 38626 |
Le médecin de l'administration pénitentiaire praticien hospitalier communique au médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime. |
38633 | 38627 | |
38634 | 38628 |
L'administration pénitentiaire doit également fournir aux caisses d'assurance maladie intéressées tous renseignements qui lui sont demandés. |
38674 | 38668 |
####### Article D412-54 |
38675 | 38669 | |
38676 | 38670 |
La caisse primaire d'assurance maladie peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil. |
38677 | 38671 | |
38678 | 38672 |
S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin de l'administration pénitentiaire praticien hospitalier sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un nouvel examen par un expert conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale. |
38679 | 38673 | |
38680 | 38674 |
Lorsque la caisse primaire d'assurance maladie est en désaccord avec l'administration pénitentiaire sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article D. 412-63, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente. |
38700 | 38694 |
####### Article D412-59 |
38701 | 38695 | |
38702 | 38696 |
Avant la libération, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin. |
38703 | 38697 | |
38704 | 38698 |
Les soins médicaux sont donnés par le médecin de l'administration pénitentiaire praticien hospitalier ou selon ses prescriptions. |
38726 | 38720 |
####### Article D412-63 |
38727 | 38721 | |
38728 | 38722 |
Le chef de l'établissement pénitentiaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin de l'administration pénitentiaire praticien hospitalier pendant la détention. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert, conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de la sécurité sociale. |
38729 | 38723 | |
38730 | 38724 |
Après la libération, cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant. |