Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 6 janvier 1995 (version 11e06de)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1995.

38546 38546
####### Article D412-36
38547 38547

                                                                                    
38548 38548
Les détenus exécutant un travail 
pénal sont :
38549

                                                                                    
38550
1°) les condamnés qui y sont astreints, à l'exception de ceux qui sont admis au régime de semi-liberté conformément au troisième alinéa de l'article D. 103 et aux articles D. 136 et suivants du code de procédure pénale ;
38551

                                                                                    
38552 38548
2) les prévenus, accusés et dettiers
sont ceux
 qui y ont été admis sur leur demande.
   

                    
38570 38566
####### Article D412-39
38571 38567

                                                                                    
38572 38568
Le service des prestations et indemnités dues conformément aux dispositions de la présente sous-section, autres que celles résultant de l'application de l'article précédent
,
 incombe à 
l'établissement pénitentiaire auquel appartient le détenu.
la caisse primaire visée à l'article D. 412-38.
   

                    
38574 38570
####### Article D412-40
38575 38571

                                                                                    
38576 38572
Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues 
à l'article
aux articles
 D. 412-38
 et D. 412-39
 est versée par l'administration pénitentiaire.
38577 38573

                                                                                    
38578 38574
Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
38579 38575

                                                                                    
38580 38576
La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire calculé au dernier jour du trimestre civil.
38581 38577

                                                                                    
38582 38578
Elle fait l'objet d'un versement unique par le chef de cet établissement, à 
la caisse primaire d'assurance maladie
l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
 dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé.
   

                    
38584 38580
####### Article D412-41
38585 38581

                                                                                    
38586 38582
Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, 
l'employeur
le concessionnaire
 paie la cotisation à l'administration pénitentiaire qui en verse le montant à 
la caisse primaire d'assurance maladie après déduction d'une fraction déterminée par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-40
l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
.
38587 38583

                                                                                    
38588 38584
La cotisation est assise sur le montant total des salaires versés par l'employeur à l'administration pénitentiaire. Le volume des salaires pris en considération est celui qui ressort des pièces comptables au dernier jour du trimestre civil divisé, le cas échéant, par catégorie de risques.
38589 38585

                                                                                    
38590 38586
Les taux de cotisation 
correspondent à ceux
sont
 déterminés 
en application des dispositions réglementaires applicables pour les salariés libres exerçant les mêmes activités, sans qu'il soit tenu compte du nombre de détenus occupés par l'entreprise concessionnaire.
38591

                                                                                    
38592 38586
Toutefois, lorsque l'activité exercée par les détenus ne figure pas aux tarifs fixés conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article, le taux de la cotisation d'accident du travail est déterminé
dans les conditions définies
 par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-40.
   

                    
38610 38604
####### Article D412-44
38611 38605

                                                                                    
38612 38606
Les formalités de déclaration d'accident, prévues par l'article L. 441-2 sont effectuées par le chef de l'établissement pénitentiaire lorsque le travail est exécuté en régie.
38613 38607

                                                                                    
38614 38608
Cette obligation incombe à l'employeur
Le
 concessionnaire 
de main-d'oeuvre pénale
est tenu de déclarer l'accident du travail au chef de l'établissement pénitentiaire qui doit établir la déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 441-2
.
38615 38609

                                                                                    
38616 38610
La déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
38617 38611

                                                                                    
38618 38612
Lorsque l'accident entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente du travail, le chef de l'établissement pénitentiaire où la victime est détenue en informe sans délai la caisse primaire.
   

                    
38620 38614
####### Article D412-45
38621 38615

                                                                                    
38622 38616
Le 
médecin de l'administration pénitentiaire
praticien hospitalier
 établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier, la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse sans délai copie à la caisse primaire d'assurance maladie. Le second est délivré à la victime.
38623 38617

                                                                                    
38624 38618
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le 
médecin de l'administration pénitentiaire
praticien hospitalier
. Ce dernier remet l'un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse, lui-même et sur
 le 
-le-
champ, copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à son établissement.
   

                    
38626 38620
####### Article D412-46
38627 38621

                                                                                    
38628 38622
Lorsque la victime est libérée avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence à laquelle elle devra obligatoirement se présenter pour être prise en charge.
38629 38623

                                                                                    
38630 38624
A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a prise en charge et qui délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
38631 38625

                                                                                    
38632 38626
Le 
médecin de l'administration pénitentiaire
praticien hospitalier
 communique au médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime.
38633 38627

                                                                                    
38634 38628
L'administration pénitentiaire doit également fournir aux caisses d'assurance maladie intéressées tous renseignements qui lui sont demandés.
   

                    
38674 38668
####### Article D412-54
38675 38669

                                                                                    
38676 38670
La caisse primaire d'assurance maladie peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
38677 38671

                                                                                    
38678 38672
S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le 
médecin de l'administration pénitentiaire
praticien hospitalier
 sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un nouvel examen par un expert conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.
38679 38673

                                                                                    
38680 38674
Lorsque la caisse primaire d'assurance maladie est en désaccord avec l'administration pénitentiaire sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article D. 412-63, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.
   

                    
38700 38694
####### Article D412-59
38701 38695

                                                                                    
38702 38696
Avant la libération, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
38703 38697

                                                                                    
38704 38698
Les soins médicaux sont donnés par le 
médecin de l'administration pénitentiaire
praticien hospitalier
 ou selon ses prescriptions.
   

                    
38726 38720
####### Article D412-63
38727 38721

                                                                                    
38728 38722
Le chef de l'établissement pénitentiaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du 
médecin de l'administration pénitentiaire
praticien hospitalier
 pendant la détention. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert, conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de la sécurité sociale.
38729 38723

                                                                                    
38730 38724
Après la libération, cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant.