Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 6 janvier 1995 (version 11e06de)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1995.

... ...
@@ -38545,11 +38545,7 @@ Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du
38545 38545
 
38546 38546
 ####### Article D412-36
38547 38547
 
38548
-Les détenus exécutant un travail pénal sont :
38549
-
38550
-1°) les condamnés qui y sont astreints, à l'exception de ceux qui sont admis au régime de semi-liberté conformément au troisième alinéa de l'article D. 103 et aux articles D. 136 et suivants du code de procédure pénale ;
38551
-
38552
-2) les prévenus, accusés et dettiers qui y ont été admis sur leur demande.
38548
+Les détenus exécutant un travail sont ceux qui y ont été admis sur leur demande.
38553 38549
 
38554 38550
 ####### Article D412-37
38555 38551
 
... ...
@@ -38569,27 +38565,25 @@ La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou
38569 38565
 
38570 38566
 ####### Article D412-39
38571 38567
 
38572
-Le service des prestations et indemnités dues conformément aux dispositions de la présente sous-section, autres que celles résultant de l'application de l'article précédent incombe à l'établissement pénitentiaire auquel appartient le détenu.
38568
+Le service des prestations et indemnités dues conformément aux dispositions de la présente sous-section, autres que celles résultant de l'application de l'article précédent, incombe à la caisse primaire visée à l'article D. 412-38.
38573 38569
 
38574 38570
 ####### Article D412-40
38575 38571
 
38576
-Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues à l'article D. 412-38 est versée par l'administration pénitentiaire.
38572
+Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire.
38577 38573
 
38578 38574
 Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
38579 38575
 
38580 38576
 La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire calculé au dernier jour du trimestre civil.
38581 38577
 
38582
-Elle fait l'objet d'un versement unique par le chef de cet établissement, à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé.
38578
+Elle fait l'objet d'un versement unique par le chef de cet établissement, à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé.
38583 38579
 
38584 38580
 ####### Article D412-41
38585 38581
 
38586
-Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, l'employeur paie la cotisation à l'administration pénitentiaire qui en verse le montant à la caisse primaire d'assurance maladie après déduction d'une fraction déterminée par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-40.
38582
+Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, le concessionnaire paie la cotisation à l'administration pénitentiaire qui en verse le montant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
38587 38583
 
38588 38584
 La cotisation est assise sur le montant total des salaires versés par l'employeur à l'administration pénitentiaire. Le volume des salaires pris en considération est celui qui ressort des pièces comptables au dernier jour du trimestre civil divisé, le cas échéant, par catégorie de risques.
38589 38585
 
38590
-Les taux de cotisation correspondent à ceux déterminés en application des dispositions réglementaires applicables pour les salariés libres exerçant les mêmes activités, sans qu'il soit tenu compte du nombre de détenus occupés par l'entreprise concessionnaire.
38591
-
38592
-Toutefois, lorsque l'activité exercée par les détenus ne figure pas aux tarifs fixés conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article, le taux de la cotisation d'accident du travail est déterminé par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-40.
38586
+Les taux de cotisation sont déterminés dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 412-40.
38593 38587
 
38594 38588
 ####### Article D412-42
38595 38589
 
... ...
@@ -38611,7 +38605,7 @@ Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, les enquêtes prév
38611 38605
 
38612 38606
 Les formalités de déclaration d'accident, prévues par l'article L. 441-2 sont effectuées par le chef de l'établissement pénitentiaire lorsque le travail est exécuté en régie.
38613 38607
 
38614
-Cette obligation incombe à l'employeur concessionnaire de main-d'oeuvre pénale.
38608
+Le concessionnaire est tenu de déclarer l'accident du travail au chef de l'établissement pénitentiaire qui doit établir la déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 441-2.
38615 38609
 
38616 38610
 La déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
38617 38611
 
... ...
@@ -38619,9 +38613,9 @@ Lorsque l'accident entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapac
38619 38613
 
38620 38614
 ####### Article D412-45
38621 38615
 
38622
-Le médecin de l'administration pénitentiaire établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier, la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse sans délai copie à la caisse primaire d'assurance maladie. Le second est délivré à la victime.
38616
+Le praticien hospitalier établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier, la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse sans délai copie à la caisse primaire d'assurance maladie. Le second est délivré à la victime.
38623 38617
 
38624
-Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin de l'administration pénitentiaire. Ce dernier remet l'un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse, lui-même et sur le champ, copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à son établissement.
38618
+Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le praticien hospitalier. Ce dernier remet l'un de ces certificats au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse, lui-même et sur-le-champ, copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à son établissement.
38625 38619
 
38626 38620
 ####### Article D412-46
38627 38621
 
... ...
@@ -38629,7 +38623,7 @@ Lorsque la victime est libérée avant la guérison ou la consolidation de la bl
38629 38623
 
38630 38624
 A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a prise en charge et qui délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
38631 38625
 
38632
-Le médecin de l'administration pénitentiaire communique au médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime.
38626
+Le praticien hospitalier communique au médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime.
38633 38627
 
38634 38628
 L'administration pénitentiaire doit également fournir aux caisses d'assurance maladie intéressées tous renseignements qui lui sont demandés.
38635 38629
 
... ...
@@ -38675,7 +38669,7 @@ A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse prim
38675 38669
 
38676 38670
 La caisse primaire d'assurance maladie peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
38677 38671
 
38678
-S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin de l'administration pénitentiaire sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un nouvel examen par un expert conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.
38672
+S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le praticien hospitalier sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un nouvel examen par un expert conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.
38679 38673
 
38680 38674
 Lorsque la caisse primaire d'assurance maladie est en désaccord avec l'administration pénitentiaire sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article D. 412-63, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.
38681 38675
 
... ...
@@ -38701,7 +38695,7 @@ Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D.
38701 38695
 
38702 38696
 Avant la libération, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
38703 38697
 
38704
-Les soins médicaux sont donnés par le médecin de l'administration pénitentiaire ou selon ses prescriptions.
38698
+Les soins médicaux sont donnés par le praticien hospitalier ou selon ses prescriptions.
38705 38699
 
38706 38700
 ####### Article D412-60
38707 38701
 
... ...
@@ -38725,7 +38719,7 @@ Le droit à l'indemnité journalière, prévu au premier alinéa du présent art
38725 38719
 
38726 38720
 ####### Article D412-63
38727 38721
 
38728
-Le chef de l'établissement pénitentiaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin de l'administration pénitentiaire pendant la détention. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert, conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de la sécurité sociale.
38722
+Le chef de l'établissement pénitentiaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du praticien hospitalier pendant la détention. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert, conformément aux dispositions relatives à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de la sécurité sociale.
38729 38723
 
38730 38724
 Après la libération, cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant.
38731 38725