Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 septembre 1994 (version 038756d)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 1994.

33203
###### Article D115-1
33204

                        
33205
Les titres de séjour et documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :
33206

                        
33207
1° Carte de résident ;
33208

                        
33209
2° Carte de résident privilégié ;
33210

                        
33211
3° Carte de séjour temporaire ;
33212

                        
33213
4° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
33214

                        
33215
5° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
33216

                        
33217
6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :
33218

                        
33219
" reconnu réfugié " ;
33220

                        
33221
7° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
33222

                        
33223
" étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;
33224

                        
33225
8° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ;
33226

                        
33227
9° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de court séjour ou pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français pour une durée inférieure à trois mois ;
33228

                        
33229
10° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;
33230

                        
33231
11° Le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
33232

                        
33233
12° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
33234

                        
33235
13° Livret spécial ou livret de circulation ;
33236

                        
33237
14° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;
33238

                        
33239
15° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
33240

                        
33241
" il autorise son titulaire à travailler " ;
33242

                        
33243
16° Carte de frontalier.
   

                    
33245
###### Article D115-2
33246

                        
33247
L'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale résultant de l'exercice d'une activité professionnelle est subordonnée à la production d'un des titres ou documents visés à l'article D. 115-1 attestant de la régularité de cet exercice.
   

                    
33251
###### Article D115-3
33252

                        
33253
1° Pour l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle, la situation des personnes visées à l'article 1er (a à j) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ainsi que celle des membres de leur famille quelle que soit leur nationalité est constatée par tous documents attestant la qualité de travailleur ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne exerçant ou ayant exercé sur le territoire français une activité salariée ou non salariée, ou tout document attestant la qualité de membre de famille du travailleur salarié ou non salarié telle que définie à l'article 1er (n, 1°) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994.
33254

                        
33255
Ces personnes peuvent notamment produire la carte de séjour "CEE" ou la carte de séjour portant la mention : "Communauté européenne" ou le récépissé de demande de ce titre portant l'une des mentions suivantes : "toutes activités professionnelles - règlement (CEE) n° 1612-68 du 15 octobre 1968" ; "membre de famille - toutes activités professionnelles (règlement n° 1612-68 du 15 octobre 1968, art. 10)", ou la carte de travailleur frontalier.
33256

                        
33257
2° Pour l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale, les personnes visées à l'article 1er (l, m et k) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 doivent remplir pour elles-mêmes et les membres de leur famille tels que définis à l'article 1er (n, 2° et 3°) du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 les conditions fixées par ce décret et notamment de ressources requises pour bénéficier du droit de séjour.
33258

                        
33259
La production de la carte de séjour portant la mention "Communauté européenne", ou le récépissé de demande de ce titre, portant l'une des mentions suivantes :
33260

                        
33261
"Pensionné" (directive n° 90-365 du 28 juin 1990) ;
33262

                        
33263
"Etudiant" (directive n° 93-96 du 29 octobre 1993) ;
33264

                        
33265
"Non-actif, ni pensionné ni étudiant" (directive n° 90-364 du 28 juin 1990),
33266

                        
33267
atteste de la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne admis en tant que tel à séjourner en France au titre des dispositions du décret n° 94-211 du 11 mars 1994.
33268

                        
33269
La production de la carte de séjour portant la mention "Communauté européenne", ou le récépissé de demande de ce titre, portant l'une des mentions suivantes :
33270

                        
33271
"Membre de famille (directive n° 90-365 du 28 juin 1990) toutes activités professionnelles" ;
33272

                        
33273
"Membre de famille (directive n° 93-96 du 29 octobre 1993) toutes activités professionnelles" ;
33274

                        
33275
"Membre de famille (directive n° 90-364 du 28 juin 1990) toutes activités professionnelles",
33276

                        
33277
atteste de la qualité de membre de famille de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne admis en tant que tel à séjourner en France au titre des dispositions du décret du 11 mars 1994 précité.
   

                    
33279
###### Article D115-4
33280

                        
33281
Les dispositions de l'article D. 115-3 sont applicables par analogie aux ressortissants des Etats non membres de la Communauté européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen et au protocole portant adaptation dudit accord et pour lesquels cet accord et son protocole sont entrés en vigueur.
   

                    
33803
####### Article D161-2-1-1
33804

                        
33805
Les titres ou documents prévus à l'article L. 161-16-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 9°, 10°, 14° et 15° de l'article D. 115-1 pour les prestations mentionnées au titre II du livre VIII et sans préjudice des conditions fixées par ailleurs pour l'octroi de ces prestations.
   

                    
33807
####### Article D161-2-1-2
33808

                        
33809
Pour l'attribution d'un avantage d'invalidité, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.
   

                    
33831
######## Article D161-2-4
33832

                        
33833
Pour l'application de l'article L. 161-18-1, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 9°, 10°, 14° et 15° de l'article D. 115-1 pour les prestations visées au titre Ier du livre VIII et sans préjudice des conditions fixées par ailleurs pour l'octroi de ces prestations.
   

                    
33835
######## Article D161-2-5
33836

                        
33837
Pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.
   

                    
33965
###### Article D161-14
33966

                        
33967
Les titres ou documents prévus à l'article L. 161-25-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.
   

                    
33969
###### Article D161-15
33970

                        
33971
Les titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont les suivants :
33972

                        
33973
- carte de résident ;
33974
- carte de résident privilégié ;
33975
- carte de séjour temporaire ;
33976
- certificat de résidence de ressortissant algérien ;
33977
- récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
33978
- récépissé de première demande de titre de séjour accompagné, soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial, soit d'un acte d'état civil attestant la qualité de membre de famille d'une personne de nationalité française ;
33979
- récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :
33980

                        
33981
" reconnu réfugié " ;
33982

                        
33983
- récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :
33984

                        
33985
" étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois renouvelable ;
33986

                        
33987
- autorisation provisoire de séjour ;
33988
- le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
33989
- le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour.
   

                    
33993
###### Article D161-16
33994

                        
33995
Pour le bénéfice de l'ouverture des droits aux prestations maladie, maternité et décès, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.
   

                    
33997
###### Article D161-17
33998

                        
33999
Pour le bénéfice des prestations maladie, maternité et décès en leur qualité d'ayants droit majeurs d'un assuré, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.
   

                    
37234
##### Article D356-5
37235

                        
37236
Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.
   

                    
37238
##### Article D356-6
37239

                        
37240
Pour l'attribution de l'allocation veuvage, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.
   

                    
37234
##### Article D356-5
37235

                        
37236
Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.
   

                    
37238
##### Article D356-6
37239

                        
37240
Pour l'attribution de l'allocation veuvage, la situation au regard du droit de séjour est attestée pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille dans les conditions prévues à l'article D. 115-3. Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes mentionnées à l'article D. 115-4.