Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 17 août 1994 (version 8b1648e)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 1994.

33285 33285
###### Article D134-9-4
33286 33286

                                                                                    
33287 33287
a) Le solde de la compensation opérée au titre du deuxième alinéa de l'article L. 134-1 est égal à la somme des deux éléments suivants :
33288 33288

                                                                                    
33289 33289
1. La différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif défini à l'article D. 134-9-2 
:
;
33290 33290

                                                                                    
33291 33291
2. Le produit de la répartition du solde global résultant, pour ces régimes, de l'application des articles D. 134-1 à D. 134-9, entre les régimes mentionnés par ces mêmes articles au prorata des masses salariales des cotisants.
33292 33292

                                                                                    
33293 33293
b) De cette somme est déduit, pour chacun des régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1, le solde à verser ou à recevoir, en vertu des dispositions des articles D. 134-1 à D. 134-9.
33294 33294

                                                                                    
33295 33295
c) Le montant ainsi obtenu n'est versé ou reçu qu'à hauteur d'une partie de sa valeur calculée.
33296 33296

                                                                                    
33297 33297
d) Le taux applicable pour calculer le montant défini au c est égal à 22 p. 100. Toutefois, ce taux est fixé à 30 p. 100 pour l'exercice 1992 et à 38 p. 100 
pour
à compter de
 l'exercice 1993.