Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3469 |
##### Article L244-6 |
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3470 | ||
3471 |
En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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3497 |
##### Article L244-12 |
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3498 | ||
3499 |
Tout intermédiaire convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un employeur en vue de lui permettre de contrevenir à la législation de sécurité sociale, sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux ans. |
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3500 | ||
3501 |
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. |
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3503 |
##### Article L244-13 |
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3504 | ||
3505 |
Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services ou avances envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, offrent ou acceptent de prêter leurs services en vue d'obtenir, au profit de quiconque, le bénéfice d'une remise, même partielle, sur les sommes réclamées par les organismes de sécurité sociale en exécution de dispositions légales ou réglementaires. |
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3506 | ||
3507 |
Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ses services dans le but spécifié au premier alinéa du présent article sera puni d'une amende de 1 500 euros (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros (2). Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse dépasser 15 euros. |
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3508 | ||
3509 |
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994 - contravention de 5° classe. |
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3510 | ||
3511 |
(2) Amende applicable depuis le 1er mars 1994 - délit. |
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3513 |
##### Article L244-14 |
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3514 | ||
3515 |
Tout agent ou ancien agent d'un organisme de sécurité sociale qui, soit en activité, en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission ou révocation et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, intervient, moyennant rémunération, prend ou reçoit une participation par travail, conseils ou capitaux dans une entreprise en vue de faire obtenir par des employeurs ou travailleurs indépendants une remise, totale ou partielle, sur les sommes qui leur sont réclamées par les organismes de sécurité sociale en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et de 30 000 F (1) d'amende. |
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3516 | ||
3517 |
Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse dépasser 100 F (1). |
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3518 | ||
3519 |
Les employeurs ou travailleurs indépendants considérés comme complices seront frappés des mêmes peines. |
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3520 | ||
3521 |
(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985. |
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3707 |
##### Article L272-1 |
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3708 | ||
3709 |
Sont passibles d'une amende de 25 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes de sécurité sociale en cas de fraude ou de fausse déclaration, dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet. |
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3710 | ||
3711 |
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. |
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4971 |
##### Article L377-1 |
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4972 | ||
4973 |
Est passible d'une amende de 25 000 F (1) quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet. |
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4974 | ||
4975 |
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. |
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4977 |
##### Article L377-2 |
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4978 | ||
4979 |
Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1), tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance à un assuré social en vue de lui faire obtenir le bénéfice des prestations qui peuvent lui être dues. |
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4980 | ||
4981 |
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. |
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4983 |
##### Article L377-3 |
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4984 | ||
4985 |
Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, soit par menaces ou abus d'autorité, soit par offre, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques faits à des assurés ou à des caisses de sécurité sociale ou à toute autre personne, aura attiré ou tenté d'attirer ou de retenir les assurés notamment dans une clinique ou cabinet médical, dentaire ou officine de pharmacie. |
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4986 | ||
4987 |
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. |
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4993 |
##### Article L377-5 |
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4994 | ||
4995 |
Le jugement prononçant une des peines prévues au présent chapitre contre un praticien peut également prononcer son exclusion des services des assurances sociales. |
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4996 | ||
4997 |
Les médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens peuvent être exclus des services de l'assurance, en cas de fausse déclaration intentionnelle. S'ils sont coupables de collusion avec les assurés, ils sont passibles, en outre, d'une amende de 25 000 F (1), et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet. |
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4998 | ||
4999 |
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. |
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6464 |
#### Article L471-2 |
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6465 | ||
6466 |
Est puni d'une amende de 80 000 F (1) : |
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6467 | ||
6468 |
1°) tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article L. 482-4 ; |
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6469 | ||
6470 |
2°) tout employeur ayant opéré, sur le salaire de son personnel, des retenues pour l'assurance accidents. |
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6471 | ||
6472 |
(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985. |
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6474 |
#### Article L471-3 |
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6475 | ||
6476 |
Est puni d'une amende de 25 000 F (1) quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des réparations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines plus élevées résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet. |
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6477 | ||
6478 |
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. |
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6402 | 6480 |
#### Article L471-4 |
6403 | 6481 | |
6404 | 6482 |
Est puni d'une amende de 360 à 80. 80 000 F (1) et d'un emprisonnement de six jours à trois mois quiconque, par menaces, don, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, aura attiré ou tenté d'attirer les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans une clinique ou cabinet médical ou officine de pharmacie et aura ainsi porté atteinte à la liberté de la victime de choisir son médecin et son pharmacien. |
6405 | 6483 | |
6406 | 6484 |
Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux articles 160 et 177 441-7 et 441-8 du code pénal, tout médecin ayant, dans les certificats délivrés pour l'application du présent livre, sciemment dénaturé les conséquences de l'accident ou de la maladie. |
6407 | 6485 | |
6408 | 6486 |
Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux articles 363 à 365 434-13 à 434-15 du code pénal, quiconque, par promesses ou menaces, aura influencé ou tenté d'influencer une personne témoin d'un accident du travail à l'effet d'altérer la vérité. |
6487 | ||
6488 |
(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985. |
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7021 |
##### Article L554-1 |
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7022 | ||
7023 |
Est passible d'une amende de 30 000 F (1) quiconque se rend coupable de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet. |
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7024 | ||
7025 |
En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double. (1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985. |
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7027 |
##### Article L554-2 |
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7028 | ||
7029 |
Sera puni d'une amende de 30 000 F (1) tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues . |
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7030 | ||
7031 |
En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double. |
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7032 | ||
7033 |
(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985. |
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7039 |
##### Article L554-4 |
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7040 | ||
7041 |
Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer les cotisations dues sera puni d'un emprisonnement de deux ansmontant*. |
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7042 | ||
7043 |
Sera passible d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F (1) quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer les cotisations dues. |
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7044 | ||
7045 |
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. |
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7713 | 7815 |
###### Article L623-6 |
7714 | 7816 | |
7715 | 7817 |
Les caisses des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 peuvent si elles l'estiment nécessaire, avant décision d'attribution ou de refus d'allocation, demander aux administrations fiscales tous renseignements relatifs aux ressources du requérant. |
7716 | 7818 | |
7717 | 7819 |
La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'attribution d'allocation de vieillesse est régie par les dispositions de l'article L. 156 du livre des procédures fiscales. |
7718 | 7820 | |
7719 | 7821 |
Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit article. |
8219 |
###### Article L651-5 |
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8220 | ||
8221 |
Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers. |
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8222 | ||
8223 |
Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées. |
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8224 | ||
8225 |
Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte d'exploitation générale, résultant des dispositions relatives à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation. |
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8226 | ||
8227 |
Le contrôle de ces renseignements est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 113 et L. 161 du livre des procédures fiscales. |
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8228 | ||
8229 |
Quiconque n'aura pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'alinéa ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.600 à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement . |
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10719 |
###### Article L811-15 |
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10720 | ||
10721 |
Est passible d'une amende de 25 000 F (1) quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet. |
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10722 | ||
10723 |
Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1), tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due. |
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10724 | ||
10725 |
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. |
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10465 | 10819 |
#### ###### Article L814-6 |
10466 | 10820 | |
10467 | 10821 |
Sont passibles d'une amende de 360 (1) à 20. 25 000 F et (1) d'un emprisonnement d'un mois à de six mois les administrateurs, directeurs ou agents du fonds service prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet. |
10468 | 10822 | |
10469 | 10823 |
Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F. |
10824 | ||
10825 |
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. |
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11127 |
##### Article L835-5 |
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11128 | ||
11129 |
Sera puni d'une amende de 25 000 F (1), en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues. |
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11130 | ||
11131 |
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994. |
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22558 |
#### Article R471-1 |
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22559 | ||
22560 |
Toute infraction aux dispositions générales de prévention étendues à l'ensemble du territoire en application du premier alinéa de l'article L. 422-1 est punie d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe. |
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22561 | ||
22562 |
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal. |
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22563 | ||
22564 |
En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |