Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version 1ff0619)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 1994.

3469
##### Article L244-6
3470

                        
3471
En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
3497
##### Article L244-12
3498

                        
3499
Tout intermédiaire convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un employeur en vue de lui permettre de contrevenir à la législation de sécurité sociale, sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux ans.
3500

                        
3501
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
3503
##### Article L244-13
3504

                        
3505
Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services ou avances envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, offrent ou acceptent de prêter leurs services en vue d'obtenir, au profit de quiconque, le bénéfice d'une remise, même partielle, sur les sommes réclamées par les organismes de sécurité sociale en exécution de dispositions légales ou réglementaires.
3506

                        
3507
Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ses services dans le but spécifié au premier alinéa du présent article sera puni d'une amende de 1 500 euros (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros (2). Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse dépasser 15 euros.
3508

                        
3509
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994 - contravention de 5° classe.
3510

                        
3511
(2) Amende applicable depuis le 1er mars 1994 - délit.
   

                    
3513
##### Article L244-14
3514

                        
3515
Tout agent ou ancien agent d'un organisme de sécurité sociale qui, soit en activité, en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission ou révocation et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, intervient, moyennant rémunération, prend ou reçoit une participation par travail, conseils ou capitaux dans une entreprise en vue de faire obtenir par des employeurs ou travailleurs indépendants une remise, totale ou partielle, sur les sommes qui leur sont réclamées par les organismes de sécurité sociale en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et de 30 000 F (1) d'amende.
3516

                        
3517
Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse dépasser 100 F (1).
3518

                        
3519
Les employeurs ou travailleurs indépendants considérés comme complices seront frappés des mêmes peines.
3520

                        
3521
(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
   

                    
3707
##### Article L272-1
3708

                        
3709
Sont passibles d'une amende de 25 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes de sécurité sociale en cas de fraude ou de fausse déclaration, dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
3710

                        
3711
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
4971
##### Article L377-1
4972

                        
4973
Est passible d'une amende de 25 000 F (1) quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
4974

                        
4975
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
4977
##### Article L377-2
4978

                        
4979
Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1), tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance à un assuré social en vue de lui faire obtenir le bénéfice des prestations qui peuvent lui être dues.
4980

                        
4981
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
4983
##### Article L377-3
4984

                        
4985
Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, soit par menaces ou abus d'autorité, soit par offre, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques faits à des assurés ou à des caisses de sécurité sociale ou à toute autre personne, aura attiré ou tenté d'attirer ou de retenir les assurés notamment dans une clinique ou cabinet médical, dentaire ou officine de pharmacie.
4986

                        
4987
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
4993
##### Article L377-5
4994

                        
4995
Le jugement prononçant une des peines prévues au présent chapitre contre un praticien peut également prononcer son exclusion des services des assurances sociales.
4996

                        
4997
Les médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens peuvent être exclus des services de l'assurance, en cas de fausse déclaration intentionnelle. S'ils sont coupables de collusion avec les assurés, ils sont passibles, en outre, d'une amende de 25 000 F (1), et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
4998

                        
4999
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
6464
#### Article L471-2
6465

                        
6466
Est puni d'une amende de 80 000 F (1) :
6467

                        
6468
1°) tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article L. 482-4 ;
6469

                        
6470
2°) tout employeur ayant opéré, sur le salaire de son personnel, des retenues pour l'assurance accidents.
6471

                        
6472
(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
   

                    
6474
#### Article L471-3
6475

                        
6476
Est puni d'une amende de 25 000 F (1) quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des réparations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines plus élevées résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
6477

                        
6478
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
6402 6480
#### Article L471-4
6403 6481

                                                                                    
6404 6482
Est puni d'une amende de 
360 à 80.
80 
000 F (1) et d'un emprisonnement de
 six jours à
 trois mois quiconque, par menaces, don, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, aura attiré ou tenté d'attirer les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans une clinique ou cabinet médical ou officine de pharmacie et aura ainsi porté atteinte à la liberté de la victime de choisir son médecin et son pharmacien.
6405 6483

                                                                                    
6406 6484
Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux articles 
160 et 177
441-7 et 441-8
 du code pénal, tout médecin ayant, dans les certificats délivrés pour l'application du présent livre, sciemment dénaturé les conséquences de l'accident ou de la maladie.
6407 6485

                                                                                    
6408 6486
Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux articles 
363 à 365
434-13 à 434-15
 du code pénal, quiconque, par promesses ou menaces, aura influencé ou tenté d'influencer une personne témoin d'un accident du travail à l'effet d'altérer la vérité.
6487

                                                                                    
6488
(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
   

                    
7021
##### Article L554-1
7022

                        
7023
Est passible d'une amende de 30 000 F (1) quiconque se rend coupable de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
7024

                        
7025
En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double. (1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
   

                    
7027
##### Article L554-2
7028

                        
7029
Sera puni d'une amende de 30 000 F (1) tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues .
7030

                        
7031
En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.
7032

                        
7033
(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
   

                    
7039
##### Article L554-4
7040

                        
7041
Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer les cotisations dues sera puni d'un emprisonnement de deux ansmontant*.
7042

                        
7043
Sera passible d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F (1) quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer les cotisations dues.
7044

                        
7045
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
7713 7815
###### Article L623-6
7714 7816

                                                                                    
7715 7817
Les caisses des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 peuvent si elles l'estiment nécessaire, avant décision d'attribution ou de refus d'allocation, demander aux administrations fiscales tous renseignements relatifs aux ressources du requérant.
7716 7818

                                                                                    
7717 7819
La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'attribution d'allocation de vieillesse est régie par les dispositions de l'article L. 156 du livre des procédures fiscales.
7718 7820

                                                                                    
7719 7821
Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes 
de l'article 378
des articles 226-13 et 226-14
 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.
   

                    
8219
###### Article L651-5
8220

                        
8221
Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
8222

                        
8223
Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées.
8224

                        
8225
Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte d'exploitation générale, résultant des dispositions relatives à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation.
8226

                        
8227
Le contrôle de ces renseignements est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 113 et L. 161 du livre des procédures fiscales.
8228

                        
8229
Quiconque n'aura pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'alinéa ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.600 à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement .
   

                    
10719
###### Article L811-15
10720

                        
10721
Est passible d'une amende de 25 000 F (1) quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
10722

                        
10723
Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1), tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.
10724

                        
10725
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
10465 10819
####
###### Article L814-6
10466 10820

                                                                                    
10467 10821
Sont passibles d'une amende de 
360 (1) à 20.
25 
000 F 
et
(1)
 d'un emprisonnement 
d'un mois à
de
 six mois les administrateurs, directeurs ou agents du 
fonds
service
 prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
10468 10822

                                                                                    
10469 10823
Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
10824

                                                                                    
10825
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
11127
##### Article L835-5
11128

                        
11129
Sera puni d'une amende de 25 000 F (1), en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.
11130

                        
11131
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
22558
#### Article R471-1
22559

                        
22560
Toute infraction aux dispositions générales de prévention étendues à l'ensemble du territoire en application du premier alinéa de l'article L. 422-1 est punie d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
22561

                        
22562
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal.
22563

                        
22564
En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.