Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version 1ff0619)
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... ...
@@ -3466,6 +3466,10 @@ Le tribunal peut, en outre, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
3466 3466
 
3467 3467
 Dans tous les cas prévus aux articles L. 244-1 à L. 244-4, le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation soit publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 1 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3.
3468 3468
 
3469
+##### Article L244-6
3470
+
3471
+En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
3472
+
3469 3473
 ##### Article L244-7
3470 3474
 
3471 3475
 En ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 244-1 à L. 244-4 et L. 244-6, les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai d'un mois qui suit, selon le cas, soit l'avertissement, soit la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.
... ...
@@ -3490,6 +3494,32 @@ Les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d
3490 3494
 
3491 3495
 L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
3492 3496
 
3497
+##### Article L244-12
3498
+
3499
+Tout intermédiaire convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un employeur en vue de lui permettre de contrevenir à la législation de sécurité sociale, sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux ans.
3500
+
3501
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3502
+
3503
+##### Article L244-13
3504
+
3505
+Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services ou avances envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, offrent ou acceptent de prêter leurs services en vue d'obtenir, au profit de quiconque, le bénéfice d'une remise, même partielle, sur les sommes réclamées par les organismes de sécurité sociale en exécution de dispositions légales ou réglementaires.
3506
+
3507
+Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ses services dans le but spécifié au premier alinéa du présent article sera puni d'une amende de 1 500 euros (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros (2). Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse dépasser 15 euros.
3508
+
3509
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994 - contravention de 5° classe.
3510
+
3511
+(2) Amende applicable depuis le 1er mars 1994 - délit.
3512
+
3513
+##### Article L244-14
3514
+
3515
+Tout agent ou ancien agent d'un organisme de sécurité sociale qui, soit en activité, en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission ou révocation et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, intervient, moyennant rémunération, prend ou reçoit une participation par travail, conseils ou capitaux dans une entreprise en vue de faire obtenir par des employeurs ou travailleurs indépendants une remise, totale ou partielle, sur les sommes qui leur sont réclamées par les organismes de sécurité sociale en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et de 30 000 F (1) d'amende.
3516
+
3517
+Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût total de ces différentes opérations puisse dépasser 100 F (1).
3518
+
3519
+Les employeurs ou travailleurs indépendants considérés comme complices seront frappés des mêmes peines.
3520
+
3521
+(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
3522
+
3493 3523
 #### Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations
3494 3524
 
3495 3525
 ##### Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments.
... ...
@@ -3674,6 +3704,12 @@ Les relations d'ordre financier, comptable et administratif entre, d'une part, c
3674 3704
 
3675 3705
 #### Chapitre 2 : Sanctions
3676 3706
 
3707
+##### Article L272-1
3708
+
3709
+Sont passibles d'une amende de 25 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes de sécurité sociale en cas de fraude ou de fausse déclaration, dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
3710
+
3711
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3712
+
3677 3713
 ##### Article L272-2
3678 3714
 
3679 3715
 Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
... ...
@@ -4932,10 +4968,36 @@ Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut êt
4932 4968
 
4933 4969
 #### Chapitre 7 : Pénalités
4934 4970
 
4971
+##### Article L377-1
4972
+
4973
+Est passible d'une amende de 25 000 F (1) quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
4974
+
4975
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
4976
+
4977
+##### Article L377-2
4978
+
4979
+Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1), tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance à un assuré social en vue de lui faire obtenir le bénéfice des prestations qui peuvent lui être dues.
4980
+
4981
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
4982
+
4983
+##### Article L377-3
4984
+
4985
+Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, soit par menaces ou abus d'autorité, soit par offre, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques faits à des assurés ou à des caisses de sécurité sociale ou à toute autre personne, aura attiré ou tenté d'attirer ou de retenir les assurés notamment dans une clinique ou cabinet médical, dentaire ou officine de pharmacie.
4986
+
4987
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
4988
+
4935 4989
 ##### Article L377-4
4936 4990
 
4937 4991
 Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
4938 4992
 
4993
+##### Article L377-5
4994
+
4995
+Le jugement prononçant une des peines prévues au présent chapitre contre un praticien peut également prononcer son exclusion des services des assurances sociales.
4996
+
4997
+Les médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens peuvent être exclus des services de l'assurance, en cas de fausse déclaration intentionnelle. S'ils sont coupables de collusion avec les assurés, ils sont passibles, en outre, d'une amende de 25 000 F (1), et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
4998
+
4999
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
5000
+
4939 5001
 ### Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
4940 5002
 
4941 5003
 #### Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
... ...
@@ -6399,13 +6461,31 @@ La caisse primaire d'assurance maladie peut poursuivre auprès des employeurs ou
6399 6461
 
6400 6462
 En outre, la caisse poursuit auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail en France définies par le décret mentionné à l'article L. 115-6, le remboursement de la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre du présent livre.
6401 6463
 
6464
+#### Article L471-2
6465
+
6466
+Est puni d'une amende de 80 000 F (1) :
6467
+
6468
+1°) tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article L. 482-4 ;
6469
+
6470
+2°) tout employeur ayant opéré, sur le salaire de son personnel, des retenues pour l'assurance accidents.
6471
+
6472
+(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
6473
+
6474
+#### Article L471-3
6475
+
6476
+Est puni d'une amende de 25 000 F (1) quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des réparations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines plus élevées résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
6477
+
6478
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
6479
+
6402 6480
 #### Article L471-4
6403 6481
 
6404
-Est puni d'une amende de 360 à 80.000 F (1) et d'un emprisonnement de six jours à trois mois quiconque, par menaces, don, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, aura attiré ou tenté d'attirer les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans une clinique ou cabinet médical ou officine de pharmacie et aura ainsi porté atteinte à la liberté de la victime de choisir son médecin et son pharmacien.
6482
+Est puni d'une amende de 80 000 F (1) et d'un emprisonnement de trois mois quiconque, par menaces, don, promesse d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, aura attiré ou tenté d'attirer les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans une clinique ou cabinet médical ou officine de pharmacie et aura ainsi porté atteinte à la liberté de la victime de choisir son médecin et son pharmacien.
6405 6483
 
6406
-Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux articles 160 et 177 du code pénal, tout médecin ayant, dans les certificats délivrés pour l'application du présent livre, sciemment dénaturé les conséquences de l'accident ou de la maladie.
6484
+Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux articles 441-7 et 441-8 du code pénal, tout médecin ayant, dans les certificats délivrés pour l'application du présent livre, sciemment dénaturé les conséquences de l'accident ou de la maladie.
6407 6485
 
6408
-Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux articles 363 à 365 du code pénal, quiconque, par promesses ou menaces, aura influencé ou tenté d'influencer une personne témoin d'un accident du travail à l'effet d'altérer la vérité.
6486
+Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux articles 434-13 à 434-15 du code pénal, quiconque, par promesses ou menaces, aura influencé ou tenté d'influencer une personne témoin d'un accident du travail à l'effet d'altérer la vérité.
6487
+
6488
+(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
6409 6489
 
6410 6490
 ### Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application
6411 6491
 
... ...
@@ -6938,10 +7018,32 @@ Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.
6938 7018
 
6939 7019
 #### Chapitre 4 : Pénalités.
6940 7020
 
7021
+##### Article L554-1
7022
+
7023
+Est passible d'une amende de 30 000 F (1) quiconque se rend coupable de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
7024
+
7025
+En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double. (1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
7026
+
7027
+##### Article L554-2
7028
+
7029
+Sera puni d'une amende de 30 000 F (1) tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues .
7030
+
7031
+En cas de récidive, le maximum de l'amende sera porté au double.
7032
+
7033
+(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.
7034
+
6941 7035
 ##### Article L554-3
6942 7036
 
6943 7037
 En cas de condamnation le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localitémontant*.
6944 7038
 
7039
+##### Article L554-4
7040
+
7041
+Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer les cotisations dues sera puni d'un emprisonnement de deux ansmontant*.
7042
+
7043
+Sera passible d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F (1) quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse de sécurité sociale ou d'allocations familiales, ou de payer les cotisations dues.
7044
+
7045
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
7046
+
6945 7047
 ### Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application
6946 7048
 
6947 7049
 #### Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.
... ...
@@ -7716,7 +7818,7 @@ Les caisses des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-3 peuve
7716 7818
 
7717 7819
 La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'attribution d'allocation de vieillesse est régie par les dispositions de l'article L. 156 du livre des procédures fiscales.
7718 7820
 
7719
-Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.
7821
+Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.
7720 7822
 
7721 7823
 ###### Article L623-4
7722 7824
 
... ...
@@ -8216,18 +8318,6 @@ Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce
8216 8318
 
8217 8319
 Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité est assuré par un organisme de sécurité sociale désigné par décret.
8218 8320
 
8219
-###### Article L651-5
8220
-
8221
-Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
8222
-
8223
-Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées.
8224
-
8225
-Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte d'exploitation générale, résultant des dispositions relatives à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation.
8226
-
8227
-Le contrôle de ces renseignements est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 113 et L. 161 du livre des procédures fiscales.
8228
-
8229
-Quiconque n'aura pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'alinéa ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.600 à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement .
8230
-
8231 8321
 ###### Article L651-6
8232 8322
 
8233 8323
 Le paiement de la contribution sociale de solidarité est garanti par un privilège sur les biens, meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
... ...
@@ -10458,16 +10548,6 @@ Les règles relatives aux listes électorales, à la propagande et aux candidatu
10458 10548
 
10459 10549
 ####### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
10460 10550
 
10461
-######## Chapitre 4 : Allocation spéciale
10462
-
10463
-######### Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
10464
-
10465
-########## Article L814-6
10466
-
10467
-Sont passibles d'une amende de 360 (1) à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois les administrateurs, directeurs ou agents du fonds prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
10468
-
10469
-Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
10470
-
10471 10551
 ######## Chapitre 5 : Allocations supplémentaires
10472 10552
 
10473 10553
 ######### Section 2 : Recouvrement sur les successions.
... ...
@@ -10636,6 +10716,14 @@ Sont également assimilées à des périodes de salariat celles au cours desquel
10636 10716
 
10637 10717
 ##### Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
10638 10718
 
10719
+###### Article L811-15
10720
+
10721
+Est passible d'une amende de 25 000 F (1) quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
10722
+
10723
+Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1), tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.
10724
+
10725
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
10726
+
10639 10727
 ###### Article L811-16
10640 10728
 
10641 10729
 Les allocations et avantages accessoires prévus par les chapitres 1 et 3 du présent titre et par l'article L. 711-10 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
... ...
@@ -10728,6 +10816,14 @@ Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale, par l'ac
10728 10816
 
10729 10817
 Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont remboursées par le service institué par l'article L. 135-1.
10730 10818
 
10819
+###### Article L814-6
10820
+
10821
+Sont passibles d'une amende de 25 000 F (1) d'un emprisonnement de six mois les administrateurs, directeurs ou agents du service prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
10822
+
10823
+Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
10824
+
10825
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
10826
+
10731 10827
 ###### Article L814-7
10732 10828
 
10733 10829
 La commission du service de l'allocation spéciale vieillesse statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la caisse des dépôts et consignations.
... ...
@@ -11028,6 +11124,12 @@ Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation
11028 11124
 
11029 11125
 Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.
11030 11126
 
11127
+##### Article L835-5
11128
+
11129
+Sera puni d'une amende de 25 000 F (1), en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.
11130
+
11131
+(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
11132
+
11031 11133
 ##### Article L835-6
11032 11134
 
11033 11135
 En cas de condamnation pour infraction en récidive aux dispositions du présent titre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné.
... ...
@@ -22453,6 +22555,14 @@ Le troisième alinéa de l'article R. 441-10 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit
22453 22555
 
22454 22556
 ### Titre VII : Sanctions
22455 22557
 
22558
+#### Article R471-1
22559
+
22560
+Toute infraction aux dispositions générales de prévention étendues à l'ensemble du territoire en application du premier alinéa de l'article L. 422-1 est punie d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
22561
+
22562
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal.
22563
+
22564
+En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
22565
+
22456 22566
 #### Article R471-2
22457 22567
 
22458 22568
 L'article R. 471-1 n'est applicable qu'aux infractions aux dispositions générales et aux mesures particulières de prévention étendues ou rendues obligatoires postérieurement au 31 décembre 1978.