Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
183 | 183 |
###### Article L135-1 |
184 | 184 | |
185 | 185 |
Il est créé un fonds dont la mission est : |
186 | 186 | |
187 | 187 |
1° A titre permanent, de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2 ; |
188 | 188 | |
189 | 189 |
2° A titre exceptionnel et dans les conditions fixées par la loi de finances pour 1994, d'assurer le remboursement échelonné à l'Etat, en capital et en intérêts, des sommes nécessaires à la prise en charge par celui-ci des avances accordées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale telles qu'elles seront arrêtées au 31 décembre 1993. |
190 | 190 | |
191 | 191 |
Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif . La composition du conseil d'administration, qui est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
192 | ||
193 |
Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. |
|
265 | 267 |
####### Article L136-2 |
266 | 268 | |
267 | 269 |
I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des revenus tirés de leur activité d'artiste-auteur à titre principal ou accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3. |
268 | 270 | |
269 | 271 |
Sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des revenus tirés de l'activité d'artistes des artistes -auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 5 p. 100 de ce montant. |
270 | 272 | |
271 | 273 |
Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa. |
272 | 274 | |
273 | 275 |
Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables. |
274 | 276 | |
275 | 277 |
II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution : |
276 | 278 | |
277 | 279 |
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ; |
278 | 280 | |
279 | 281 |
2° Les sommes provenant de la réserve spéciale et les revenus de ces sommes allouées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, prévus à l'article 14 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée ainsi que les revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement alloués aux salariés au titre des plans d'épargne d'entreprise prévus à l'article 29 de l'ordonnance précitée. |
280 | 282 | |
281 | 283 |
Pour l'application du précédent alinéa, la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion à l'occasion du versement effectif des sommes assujetties aux salariés ; |
282 | 284 | |
283 | 285 |
3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement ainsi que les indemnités particulières que les assemblées parlementaires versent à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières et désignés par leur assemblée ou par son bureau ; |
284 | 286 | |
285 | 287 |
b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ; |
286 | 288 | |
287 | 289 |
c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique et social en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; |
288 | 290 | |
289 | 291 |
d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux. |
290 | 292 | |
291 | 293 |
III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution : |
292 | 294 | |
293 | 295 |
1° Les allocations de chômage et de préretraite visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ; |
294 | 296 | |
295 | 297 |
2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; |
296 | 298 | |
297 | 299 |
3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17° et 19° de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du présent code et aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ; |
298 | 300 | |
299 | 301 |
4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ; |
300 | 302 | |
301 | 303 |
5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article L. 117-1 du code du travail ainsi que les indemnités visées à l'article L. 980-11-1 du même code. |
437 | 507 |
## ######## Article L143-2 |
438 | 508 | |
439 | 509 |
Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées, en première instance, devant des commissions régionales instituées tribunaux du contentieux de l'incapacité institués dans le ressort de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales. |
440 | 510 | |
441 | 511 |
Ces commissions tribunaux statuent en dernier ressort sur les contestations mentionnées au 2° de l'article L. 143-1, lorsque le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à un taux déterminé. |
442 | 512 | |
443 | 513 |
Ces commissions sont présidées, soit par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, soit par le chef des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant, selon que la contestation intéresse les professions-non agricoles ou les professions agricoles. |
444 | ||
445 |
Elles comprennent des médecins, un représentant de l'administration du travail, un représentant des employeurs, un représentant des salariés. |
|
513 |
tribunaux sont composés de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins. |
|
451 | 519 |
## ######## Article L143-3 |
452 | 520 | |
453 | 521 |
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une commission Cour nationale technique de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail composée de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins . |
455 | 1835 |
### ####### Article L143-4 |
456 | 1836 | |
457 | 1837 |
Les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1, sont soumises en premier et dernier ressort à la commission Cour nationale technique de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3. |
465 | 527 |
### ####### Article L144-1 |
466 | 528 | |
467 | 529 |
Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et par les commissions régionales tribunaux du contentieux technique de l'incapacité , les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la commission Cour nationale technique de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation. |
869 |
########## Article L161-15-1 |
|
870 | ||
871 |
La prise en charge par les organismes d'assurance maladie des actes et prestations effectués ou prescrits par un médecin est subordonnée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la production d'une attestation par ce médecin de la présentation par le patient du carnet médical mentionné à l'article L. 145-9 du code de la santé publique. |
|
1005 | 2019 |
### ###### Article L162-13-1 |
1006 | 2020 | |
1007 | 2021 |
Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires : |
1008 | 2022 | |
1009 | 2023 |
1° L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsque le montant des actes de biologie médicale dépasse un plafond fixé par décret ou encore lorsque la participation de l'assuré aux dépenses de biologie médicale est supprimée dans les cas prévus à l'article L. 322-3 ; |
1010 | 2024 | |
1011 | 2025 |
2° La participation de l'assuré versée au laboratoire est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-14-1. |
1227 | 1215 |
######### Article L162-5 |
1228 | 1216 | |
1229 | 1217 |
Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes. |
1230 | 1218 | |
1231 | 1219 |
La ou les conventions nationales peut faire l'objet de clauses locales particulières, sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'approbation de ces accords. |
1232 | 1220 | |
1233 | 1221 |
La ou les conventions déterminent notamment : |
1234 | 1222 | |
1235 | 1223 |
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ; |
1236 | 1224 | |
1237 | 1225 |
2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers ; |
1238 | 1226 | |
1239 | 1227 |
3° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation médicale continue conventionnelle dont le financement est assuré, d'une part, en ce qui concerne les actions de formation par une contribution conventionnelle des médecins et, d'autre part, en ce qui concerne l'indemnisation ou la rémunération des médecins qui y participent par une dotation des caisses ; |
1240 | 1228 | |
1241 | 1229 |
4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ; |
1242 | 1230 | |
1243 | 1231 |
5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de références médicales nationales et locales ; |
1244 | 1232 | |
1245 | 1233 |
6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l'article L. 162-6-1 concernant, d'une part, la définition des références médicales opposables à chaque médecin en tenant compte, s'il y a lieu, de la spécificité de son exercice et, d'autre part, la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise des dépenses dans chaque circonscription de caisse ; |
1246 | 1234 | |
1247 | 1235 |
7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle que définie ci-dessus ; |
1248 | 1236 | |
1249 | 1237 |
8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L. 162-6-1 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ; |
1250 | 1238 | |
1251 | 1239 |
9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29, relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie. |
1240 | ||
1241 |
10° Les obligations et, le cas échéant, la rémunération des praticiens mentionnés à l'article L. 145-7 du code de la santé publique. |
|
1243 |
######### Article L162-5-1 |
|
1244 | ||
1245 |
En l'absence de convention, les dispositions prises en application du 9e de l'article L. 162-5 continuent à s'appliquer à l'égard des unions de médecins. |
|
1393 | 2225 |
## ###### Article L174-4 |
1394 | 2226 | |
1395 | 2227 |
Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code, à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |
1396 | 2228 | |
1397 | 2229 |
Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté. |
2230 | ||
1397 | 2231 |
Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait. |
1398 | 2232 | |
1399 | 2233 |
Les modalités d'application et d'adaptation du présent article aux assurés ressortissant au Le forfait journalier peut être pris en charge par le régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont définies dans des conditions fixées par décret. |
3116 |
###### Article L241-6-1 |
|
3117 | ||
3118 |
Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100. Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, le taux de cette cotisation est réduit de moitié. |
|
3119 | ||
3120 |
Le montant auquel doivent être inférieurs ou égaux les gains et rémunérations versés au cours du mois civil pour ouvrir droit à l'exonération de cotisation prévue par le premier et le cinquième alinéa est porté à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1996, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1997 et de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1998. |
|
3121 | ||
3122 |
Ouvrent droit à la réduction de cotisation de moitié prévue par le premier et le cinquième alinéa les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont, à chacune des dates indiquées à l'alinéa précédent, supérieurs aux montants fixés à ces dates mais qui sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1996, de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1997 et de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 1998. |
|
3123 | ||
3124 |
Dans les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base supérieure à 169 heures, les plafonds définis aux premier, deuxième et troisième alinéas sont calculés sur cette base. |
|
3125 | ||
3126 |
Lorsque les gains et rémunérations sont versés dans le cadre d'un contrat de travail régi par les articles L. 122-1 ou L. 124-4 du code du travail, l'exonération mentionnée ci-dessus est déterminée en fonction de la rémunération horaire du contrat. Cette rémunération est exonérée de cotisation d'allocations familiales lorsqu'elle est inférieure ou égale au montant du salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100 et le taux de la cotisation est réduit de moitié lorsque cette rémunération est supérieure à ce montant et inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100. |
|
3127 | ||
3128 |
Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les gains et rémunérations retenus pour l'applicabilité des exonérations mentionnées ci-dessus ne comprennent pas les indemnités prévues aux articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3 du code du travail. |
|
3129 | ||
3130 |
Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, par les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code et par les salariés des employeurs de la pêche maritime non couverts par lesdits articles. |
|
3131 | ||
3132 |
Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes ou services mentionnés au second alinéa de l'article L. 212-1, par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par des particuliers employeurs, ni aux gains et rémunérations perçus par les salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations. |
|
3133 | ||
3134 |
Le bénéfice de ces dispositions ne peut pas être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail pour le travail à temps partiel. |
|
3198 | 3190 |
###### Article L241-11 |
3199 | 3191 | |
3200 | 3192 |
La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail. |
3193 | ||
3194 |
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail sur les rémunérations versées par les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail. |
|
3196 |
###### Article L241-12 |
|
3197 | ||
3198 |
Les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des activités exercées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle par les personnes en difficulté sont calculées sur une assiette forfaitaire fixée par arrêté lorsque les rémunérations qui leur sont versées sont inférieures ou égales au montant de cette assiette. |
|
3199 | ||
3200 |
Le taux des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des activités mentionnées au présent article et calculées, soit sur l'assiette forfaitaire mentionnée au précédent alinéa, soit sur la rémunération versée, est réduit de moitié lorsque cette dernière est inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance. |
|
3201 | ||
3202 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies dans les structures suivantes : |
|
3203 | ||
3204 |
- centres d'hébergement et de réadaptation sociale visés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ainsi que les services ou établissements habilités qui organisent des activités professionnelles dans un but de réinsertion socioprofessionnelle en application des articles 45 et 46 du même code ; |
|
3205 |
- structures agréées au titre de l'article 185-2 du même code et des textes pris en application dudit article organisant des activités professionnelles en vue de favoriser leur insertion sociale et les structures assimilées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. |
|
3306 | 3311 |
###### Article L242-13 |
3307 | 3312 | |
3308 | 3313 |
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une cotisation d'assurance maladie à la charge de l'assuré peut être assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés , le cas échéant dans la limite d'un plafond . |
3309 | 3314 | |
3310 | 3315 |
Une cotisation à la charge des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peut être précomptée au bénéfice de ce régime sur les avantages de vieillesse qui leur sont servis, dans des conditions fixées par un décret qui détermine la nature des avantages de vieillesse soumis à cotisation et les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources. |
5182 | 5211 |
####### Article L381-8 |
5183 | 5212 | |
5184 | 5213 |
Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées : |
5185 | 5214 | |
5186 | 5215 |
1°) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants. |
5187 | 5216 | |
5188 | 5217 |
L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres cas, être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à l'article L. 381-10. |
5189 | 5218 | |
5190 | 5219 |
Une part du produit de cette cotisation pourra être est affectée aux , sous la forme de remise de gestion, au financement des dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations , dans des . Le montant de la remise de gestion accordée à ces organismes par étudiant affilié est, à l'issue d'une période transitoire ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel que soit l'organisme gestionnaire. Les conditions qui seront d'application du présent alinéa sont fixées par décret ; un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
5191 | 5220 | |
5192 | 5221 |
2°) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles. |
5280 |
######## Article L381-30 |
|
5281 | ||
5282 |
Nonobstant les dispositions de l'article L. 115-6, les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale à compter soit de la date à partir de laquelle ils exécutent un travail pénal, soit de la date à laquelle ils cessent d'avoir droit aux prestations d'un régime obligatoire. |
|
5283 | ||
5284 |
Ils ont droit, à ce titre, aux prestations en nature pour les membres de leur famille au sens de l'article L. 313-3. |
|
5285 | ||
5286 |
La rémunération du travail versée aux détenus qui exécutent un travail pénal est soumise à cotisations patronale et ouvrière dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire. |
|
5287 | ||
5288 |
La cotisation que l'Etat prend à sa charge en contrepartie des prestations versées par le régime général, en application du présent article, aux familles des détenus qui ne travaillent pas, est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
|
5289 | ||
5290 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de cette activité. |
|
5323 | 5103 |
# ###### Article L382-3 |
5324 | 5104 | |
5325 | 5105 |
Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section. |
5326 | 5106 | |
5327 | 5107 |
Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont calculées selon les taux de droit commun. |
5328 | 5108 | |
5329 | 5109 |
Les revenus bruts servant de base au calcul de ces des cotisations dues au titre du présent régime sont constitués soit du montant brut des droits d'auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts , soit des recettes perçues au cours de l'année civile après application d'un abattement forfaitaire représentatif des frais professionnels défini pour chaque catégorie d'activité artistique par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. . Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 p. 100 lorsque cette assimilation n'est pas applicable. |
5111 |
###### Article L382-4 |
|
5112 | ||
5113 |
Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d'une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l'Etat et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'oeuvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre. |
|
5114 | ||
5115 |
Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d'affaires réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, soit des sommes qu'elles versent à titre de droit d'auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques. |
|
5116 | ||
5117 |
Elle est recouvrée comme en matière de sécurité sociale par l'intermédiaire d'organismes agréés par l'autorité administrative qui assument, en matière d'affiliation, les obligations de l'employeur à l'égard de la sécurité sociale. |
|
5147 |
###### Article L382-14 |
|
5148 | ||
5149 |
Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre fixe, notamment en ce qui concerne les obligations des assujettis, les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les modalités de calcul des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, de l'assurance décès et des pensions de vieillesse et d'invalidité, le délai qui suit le point de départ de l'incapacité de travail et à l'expiration duquel sont accordées les prestations en espèces de l'assurance maladie, les obligations des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 en matière de déclaration de leur chiffre d'affaires, la représentation majoritaire des intéressés au sein des organismes agréés prévus au même article, leur rôle et leurs rapports avec les organismes de sécurité sociale. |
|
5150 | ||
5151 |
Le même décret détermine également les adaptations à apporter le cas échéant aux dispositions du présent code relatives au contrôle de l'assiette, à la fixation et au recouvrement des cotisations. |
|
6197 | 6202 |
##### Article L451-1 |
6198 | 6203 | |
6199 | 6204 |
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455 -1, L. 455-1 -1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. |
6287 | 6292 |
##### Article L455-1-1 |
6288 | 6293 | |
6289 | 6294 |
La victime , ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. |
6290 | 6295 | |
6291 | 6296 |
La réparation complémentaire ainsi offerte à la victime prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. |
7374 | 7387 |
###### Article L611-3 |
7375 | 7388 | |
7376 | 7389 |
Les caisses mutuelles régionales sont responsables , dans leur circonscription, sous le contrôle de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité et sont chargées de promouvoir, en faveur de leurs ressortissants, une action sanitaire et sociale, ainsi qu'une action de prévention médicale , d'éducation et d'information sanitaires . |
7377 | 7390 | |
7378 | 7391 |
Ces caisses confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations prévues par le présent titre à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements régionaux de sociétés d'assurance. |
7379 | 7392 | |
7380 | 7393 |
Ces organismes sont habilités à cet effet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit pour effectuer l'encaissement des cotisations et le service des prestations, soit pour assurer le service des prestations aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 612-9. |
7381 | 7394 | |
7382 | 7395 |
Le décret en Conseil d'Etat prévu ci-dessus détermine, d'autre part, les modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux. |
7383 | 7396 | |
7384 | 7397 |
Un décret fixe les conditions dans lesquelles se trouve engagée la responsabilité financière de ces organismes, à l'occasion des opérations qui, en application du présent article, leur sont confiées par les caisses. |
7390 | 7073 |
####### Article L611-4 |
7391 | 7074 | |
7392 | 7075 |
La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non - salariés est chargée d'assurer l'unité de financement du régime, d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article L. 611-1, de contrôler, conjointement avec les caisses mutuelles régionales, l'activité des organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-3, ainsi que d'exercer des actions d'intérêt général en matière d'action sanitaire et sociale et de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires . |
7458 | 7131 |
###### Article L612-2 |
7459 | 7132 | |
7460 | 7133 |
Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du régime, de l'action sanitaire et sociale et de la médecine préventive prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont assurés à l'aide de cotisations de base établies par décret, selon les règles prévues à l'article L. 612-4. |
7508 | 7511 |
######## Article L615-8 |
7509 | 7512 | |
7510 | 7513 |
L'assuré doit, pour bénéficier du règlement des prestations, être à jour de ses cotisations . Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance . Cependant, en en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai. |
7511 | 7514 | |
7512 | 7515 |
Lorsque le tribunal arrête un plan de continuation en application de l'article 69 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou lorsque la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision de la caisse mutuelle régionale, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours. |
7516 | ||
7517 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'assuré dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier à compter du jugement de liquidation judiciaire des dispositions de l'article L. 161-8. |
|
10190 | 8843 |
## ###### Article L741-4 |
10191 | 8844 | |
10192 | 8845 |
Les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation. |
10193 | 8846 | |
10194 | 8847 |
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus à l'étranger, ou provenant de l'étranger, ou versés par une organisation internationale . Un décret détermine les taux et les modalités de calcul des cotisations. |
10195 | 8848 | |
10196 | 8849 |
Les cotisations peuvent aussi être calculées sur des bases forfaitaires dans des conditions fixées par décret. |
10197 | 8850 | |
10198 | 8851 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources pour la prise en charge totale ou partielle des cotisations : |
10199 | 8852 | |
10200 | 8853 |
1°) soit par le régime des prestations familiales dont relève l'intéressé s'il bénéficie d'une ou de plusieurs prestations familiales ; |
10201 | 8854 | |
10202 | 8855 |
2°) soit par d'autres personnes morales de droit public ou privé ; |
10203 | 8856 | |
10204 | 8857 |
3°) soit conformément aux règles fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale, par l'aide sociale, notamment pour les titulaires de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre I du livre VIII du présent code. |
10883 |
#### Article L821-1-1 |
|
10884 | ||
10885 |
Un complément d'allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret est versé aux bénéficiaires de cette allocation au titre de l'article L. 821-1 qui disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail. |
|
10886 | ||
10887 |
Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est pas versé pour les périodes pendant lesquelles le paiement de l'allocation aux adultes handicapés est suspendu totalement ou partiellement en application de l'article L. 821-6. |
|
10888 | ||
10889 |
Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément d'allocation aux adultes handicapés. |
|
10476 | 10905 |
#### #### Article L821-5 |
10477 | 10906 | |
10478 | 10907 |
L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. |
10908 | ||
10478 | 10909 |
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. |
10479 | 10910 | |
10480 | 10911 |
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. |
10481 | 10912 | |
10482 | 10913 |
La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du titre VI du livre I, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés. |
10483 | 10914 | |
10484 | 10915 |
Les dispositions des articles L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés. |
10485 | 10916 | |
10486 | 10917 |
Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. |
10487 | 10918 | |
10488 | 10919 |
L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément . |
10490 | 10921 |
#### #### Article L821-6 |
10491 | 10922 | |
10492 | 10923 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins , ou détenus dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire . Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou d'hébergement ou d'incarcération . |
10493 | 10924 | |
10494 | 10925 |
La suspension du paiement de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L. 381-27 à L. 381-29. |
10495 | 10926 | |
10496 | 10927 |
L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret. |
10498 | 10929 |
#### #### Article L821-7 |
10499 | 10930 | |
10500 | 10931 |
La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 et de son complément est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales. |
10501 | 10932 | |
10502 | 10933 |
Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation et de son complément . |