Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 janvier 1994 (version 6ed6b35)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1994.

183 183
###### Article L135-1
184 184

                                                                                    
185 185
Il est créé un fonds dont la mission est :
186 186

                                                                                    
187 187
1° A titre permanent, de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2 ;
188 188

                                                                                    
189 189
2° A titre exceptionnel et dans les conditions fixées par la loi de finances pour 1994, d'assurer le remboursement échelonné à l'Etat, en capital et en intérêts, des sommes nécessaires à la prise en charge par celui-ci des avances accordées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale telles qu'elles seront arrêtées au 31 décembre 1993.
190 190

                                                                                    
191 191
Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif . La composition du conseil d'administration, qui est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
192

                                                                                    
193
Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
   

                    
265 267
####### Article L136-2
266 268

                                                                                    
267 269
I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des 
revenus tirés de leur activité d'artiste-auteur à titre principal ou accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1, des 
rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3.
 L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3.
268 270

                                                                                    
269 271
Sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des revenus 
tirés de l'activité d'artistes
des artistes
-auteurs
 assimilés fiscalement à des traitements et salaires
 et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 5 p. 100 de ce montant.
270 272

                                                                                    
271 273
Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.
272 274

                                                                                    
273 275
Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.
274 276

                                                                                    
275 277
II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution :
276 278

                                                                                    
277 279
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;
278 280

                                                                                    
279 281
2° Les sommes provenant de la réserve spéciale et les revenus de ces sommes allouées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, prévus à l'article 14 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée ainsi que les revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement alloués aux salariés au titre des plans d'épargne d'entreprise prévus à l'article 29 de l'ordonnance précitée.
280 282

                                                                                    
281 283
Pour l'application du précédent alinéa, la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion à l'occasion du versement effectif des sommes assujetties aux salariés ;
282 284

                                                                                    
283 285
3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement ainsi que les indemnités particulières que les assemblées parlementaires versent à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières et désignés par leur assemblée ou par son bureau ;
284 286

                                                                                    
285 287
b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;
286 288

                                                                                    
287 289
c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique et social en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
288 290

                                                                                    
289 291
d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux.
290 292

                                                                                    
291 293
III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :
292 294

                                                                                    
293 295
1° Les allocations de chômage et de préretraite visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;
294 296

                                                                                    
295 297
2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
296 298

                                                                                    
297 299
3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17° et 19° de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du présent code et aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;
298 300

                                                                                    
299 301
4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;
300 302

                                                                                    
301 303
5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article L. 117-1 du code du travail ainsi que les indemnités visées à l'article L. 980-11-1 du même code.
   

                    
437 507
##
######## Article L143-2
438 508

                                                                                    
439 509
Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées, en première instance, devant des 
commissions régionales instituées
tribunaux du contentieux de l'incapacité institués
 dans le ressort de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
440 510

                                                                                    
441 511
Ces 
commissions
tribunaux
 statuent en dernier ressort sur les contestations mentionnées au 2° de l'article L. 143-1, lorsque le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à un taux déterminé.
442 512

                                                                                    
443 513
Ces 
commissions sont présidées, soit par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, soit par le chef des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant, selon que la contestation intéresse les professions-non agricoles ou les professions agricoles.
444

                                                                                    
445
Elles comprennent des médecins, un représentant de l'administration du travail, un représentant des employeurs, un représentant des salariés.
513
tribunaux sont composés de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins.
   

                    
451 519
##
######## Article L143-3
452 520

                                                                                    
453 521
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une 
commission
Cour
 nationale 
technique
de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
 composée de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants
 et de médecins
.
   

                    
455 1835
###
####### Article L143-4
456 1836

                                                                                    
457 1837
Les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1, sont soumises en premier et dernier ressort à la 
commission
Cour
 nationale 
technique
de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
 prévue à l'article L. 143-3.
   

                    
465 527
###
####### Article L144-1
466 528

                                                                                    
467 529
Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et par les 
commissions régionales
tribunaux
 du contentieux 
technique
de l'incapacité
, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la 
commission
Cour
 nationale 
technique
de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
 prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation.
   

                    
869
########## Article L161-15-1
870

                        
871
La prise en charge par les organismes d'assurance maladie des actes et prestations effectués ou prescrits par un médecin est subordonnée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la production d'une attestation par ce médecin de la présentation par le patient du carnet médical mentionné à l'article L. 145-9 du code de la santé publique.
   

                    
1005 2019
###
###### Article L162-13-1
1006 2020

                                                                                    
1007 2021
Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires :
1008 2022

                                                                                    
1009 2023
1° L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie 
lorsque le montant des actes de biologie médicale dépasse un plafond fixé par décret ou encore lorsque la participation de l'assuré aux dépenses de biologie médicale est supprimée dans les cas prévus à l'article L. 322-3 
;
1010 2024

                                                                                    
1011 2025
2° La participation de l'assuré versée au laboratoire est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-14-1.
   

                    
1227 1215
######### Article L162-5
1228 1216

                                                                                    
1229 1217
Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes.
1230 1218

                                                                                    
1231 1219
La ou les conventions nationales peut faire l'objet de clauses locales particulières, sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'approbation de ces accords.
1232 1220

                                                                                    
1233 1221
La ou les conventions déterminent notamment :
1234 1222

                                                                                    
1235 1223
1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ;
1236 1224

                                                                                    
1237 1225
2° Les conditions de l'exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d'une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d'autre part, l'amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers ;
1238 1226

                                                                                    
1239 1227
3° Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation médicale continue conventionnelle dont le financement est assuré, d'une part, en ce qui concerne les actions de formation par une contribution conventionnelle des médecins et, d'autre part, en ce qui concerne l'indemnisation ou la rémunération des médecins qui y participent par une dotation des caisses ;
1240 1228

                                                                                    
1241 1229
4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ;
1242 1230

                                                                                    
1243 1231
5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d'évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l'établissement de références médicales nationales et locales ;
1244 1232

                                                                                    
1245 1233
6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l'article L. 162-6-1 concernant, d'une part, la définition des références médicales opposables à chaque médecin en tenant compte, s'il y a lieu, de la spécificité de son exercice et, d'autre part, la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise des dépenses dans chaque circonscription de caisse ;
1246 1234

                                                                                    
1247 1235
7° Le cas échéant, les modalités de financement et d'organisation de la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise d'une activité telle que définie ci-dessus ;
1248 1236

                                                                                    
1249 1237
8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l'article L. 162-6-1 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ;
1250 1238

                                                                                    
1251 1239
9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29, relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie.
1240

                                                                                    
1241
10° Les obligations et, le cas échéant, la rémunération des praticiens mentionnés à l'article L. 145-7 du code de la santé publique.
   

                    
1243
######### Article L162-5-1
1244

                        
1245
En l'absence de convention, les dispositions prises en application du 9e de l'article L. 162-5 continuent à s'appliquer à l'égard des unions de médecins.
   

                    
1393 2225
##
###### Article L174-4
1394 2226

                                                                                    
1395 2227
Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code, à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
1396 2228

                                                                                    
1397 2229
Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté.
 
2230

                                                                                    
1397 2231
Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait.
1398 2232

                                                                                    
1399 2233
Les modalités d'application et d'adaptation du présent article aux assurés ressortissant au
Le forfait journalier peut être pris en charge par le
 régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 
sont définies
dans des conditions fixées
 par décret.
   

                    
3116
###### Article L241-6-1
3117

                        
3118
Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100. Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, le taux de cette cotisation est réduit de moitié.
3119

                        
3120
Le montant auquel doivent être inférieurs ou égaux les gains et rémunérations versés au cours du mois civil pour ouvrir droit à l'exonération de cotisation prévue par le premier et le cinquième alinéa est porté à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1996, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1997 et de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1998.
3121

                        
3122
Ouvrent droit à la réduction de cotisation de moitié prévue par le premier et le cinquième alinéa les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont, à chacune des dates indiquées à l'alinéa précédent, supérieurs aux montants fixés à ces dates mais qui sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1996, de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1997 et de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 1998.
3123

                        
3124
Dans les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base supérieure à 169 heures, les plafonds définis aux premier, deuxième et troisième alinéas sont calculés sur cette base.
3125

                        
3126
Lorsque les gains et rémunérations sont versés dans le cadre d'un contrat de travail régi par les articles L. 122-1 ou L. 124-4 du code du travail, l'exonération mentionnée ci-dessus est déterminée en fonction de la rémunération horaire du contrat. Cette rémunération est exonérée de cotisation d'allocations familiales lorsqu'elle est inférieure ou égale au montant du salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100 et le taux de la cotisation est réduit de moitié lorsque cette rémunération est supérieure à ce montant et inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100.
3127

                        
3128
Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les gains et rémunérations retenus pour l'applicabilité des exonérations mentionnées ci-dessus ne comprennent pas les indemnités prévues aux articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3 du code du travail.
3129

                        
3130
Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, par les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code et par les salariés des employeurs de la pêche maritime non couverts par lesdits articles.
3131

                        
3132
Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes ou services mentionnés au second alinéa de l'article L. 212-1, par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par des particuliers employeurs, ni aux gains et rémunérations perçus par les salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.
3133

                        
3134
Le bénéfice de ces dispositions ne peut pas être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail pour le travail à temps partiel.
   

                    
3198 3190
###### Article L241-11
3199 3191

                                                                                    
3200 3192
La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail.
3193

                                                                                    
3194
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail sur les rémunérations versées par les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail.
   

                    
3196
###### Article L241-12
3197

                        
3198
Les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des activités exercées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle par les personnes en difficulté sont calculées sur une assiette forfaitaire fixée par arrêté lorsque les rémunérations qui leur sont versées sont inférieures ou égales au montant de cette assiette.
3199

                        
3200
Le taux des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des activités mentionnées au présent article et calculées, soit sur l'assiette forfaitaire mentionnée au précédent alinéa, soit sur la rémunération versée, est réduit de moitié lorsque cette dernière est inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
3201

                        
3202
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies dans les structures suivantes :
3203

                        
3204
- centres d'hébergement et de réadaptation sociale visés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ainsi que les services ou établissements habilités qui organisent des activités professionnelles dans un but de réinsertion socioprofessionnelle en application des articles 45 et 46 du même code ;
3205
- structures agréées au titre de l'article 185-2 du même code et des textes pris en application dudit article organisant des activités professionnelles en vue de favoriser leur insertion sociale et les structures assimilées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
   

                    
3306 3311
###### Article L242-13
3307 3312

                                                                                    
3308 3313
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une cotisation d'assurance maladie à la charge de l'assuré peut être assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés
, le cas échéant dans la limite d'un plafond
.
3309 3314

                                                                                    
3310 3315
Une cotisation à la charge des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peut être précomptée au bénéfice de ce régime sur les avantages de vieillesse qui leur sont servis, dans des conditions fixées par un décret qui détermine la nature des avantages de vieillesse soumis à cotisation et les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources.
   

                    
5182 5211
####### Article L381-8
5183 5212

                                                                                    
5184 5213
Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées :
5185 5214

                                                                                    
5186 5215
1°) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.
5187 5216

                                                                                    
5188 5217
L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres cas, être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à l'article L. 381-10.
5189 5218

                                                                                    
5190 5219
Une part du produit de cette cotisation 
pourra être
est
 affectée
 aux
, sous la forme de remise de gestion, au financement des
 dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations
, dans des
. Le montant de la remise de gestion accordée à ces organismes par étudiant affilié est, à l'issue d'une période transitoire ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel que soit l'organisme gestionnaire. Les
 conditions 
qui seront
d'application du présent alinéa sont
 fixées par 
décret ;
un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
5191 5220

                                                                                    
5192 5221
2°) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
   

                    
5280
######## Article L381-30
5281

                        
5282
Nonobstant les dispositions de l'article L. 115-6, les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale à compter soit de la date à partir de laquelle ils exécutent un travail pénal, soit de la date à laquelle ils cessent d'avoir droit aux prestations d'un régime obligatoire.
5283

                        
5284
Ils ont droit, à ce titre, aux prestations en nature pour les membres de leur famille au sens de l'article L. 313-3.
5285

                        
5286
La rémunération du travail versée aux détenus qui exécutent un travail pénal est soumise à cotisations patronale et ouvrière dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire.
5287

                        
5288
La cotisation que l'Etat prend à sa charge en contrepartie des prestations versées par le régime général, en application du présent article, aux familles des détenus qui ne travaillent pas, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
5289

                        
5290
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de cette activité.
   

                    
5323 5103
#
###### Article L382-3
5324 5104

                                                                                    
5325 5105
Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section.
5326 5106

                                                                                    
5327 5107
Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont calculées selon les taux de droit commun.
5328 5108

                                                                                    
5329 5109
Les revenus 
bruts 
servant de base au calcul 
de ces
des
 cotisations
 dues au titre du présent régime
 sont constitués
 soit
 du montant brut des droits d'auteur
 lorsque ces derniers sont
 assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts
, soit des recettes perçues au cours de l'année civile après application d'un abattement forfaitaire représentatif des frais professionnels défini pour chaque catégorie d'activité artistique par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
. Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 p. 100 lorsque cette assimilation n'est pas applicable.
   

                    
5111
###### Article L382-4
5112

                        
5113
Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d'une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l'Etat et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'oeuvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre.
5114

                        
5115
Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d'affaires réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, soit des sommes qu'elles versent à titre de droit d'auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.
5116

                        
5117
Elle est recouvrée comme en matière de sécurité sociale par l'intermédiaire d'organismes agréés par l'autorité administrative qui assument, en matière d'affiliation, les obligations de l'employeur à l'égard de la sécurité sociale.
   

                    
5147
###### Article L382-14
5148

                        
5149
Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre fixe, notamment en ce qui concerne les obligations des assujettis, les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les modalités de calcul des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, de l'assurance décès et des pensions de vieillesse et d'invalidité, le délai qui suit le point de départ de l'incapacité de travail et à l'expiration duquel sont accordées les prestations en espèces de l'assurance maladie, les obligations des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 en matière de déclaration de leur chiffre d'affaires, la représentation majoritaire des intéressés au sein des organismes agréés prévus au même article, leur rôle et leurs rapports avec les organismes de sécurité sociale.
5150

                        
5151
Le même décret détermine également les adaptations à apporter le cas échéant aux dispositions du présent code relatives au contrôle de l'assiette, à la fixation et au recouvrement des cotisations.
   

                    
6197 6202
##### Article L451-1
6198 6203

                                                                                    
6199 6204
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455
-1, L. 455-1
-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
   

                    
6287 6292
##### Article L455-1-1
6288 6293

                                                                                    
6289 6294
La victime
, ou ses ayants droit
 et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
6290 6295

                                                                                    
6291 6296
La réparation complémentaire 
ainsi offerte à la victime
prévue au premier alinéa
 est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
   

                    
7374 7387
###### Article L611-3
7375 7388

                                                                                    
7376 7389
Les caisses mutuelles régionales sont responsables , dans leur circonscription, sous le contrôle de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité et sont chargées de promouvoir, en faveur de leurs ressortissants, une action sanitaire et sociale, ainsi qu'une action de prévention
 médicale
, d'éducation et d'information sanitaires
.
7377 7390

                                                                                    
7378 7391
Ces caisses confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations prévues par le présent titre à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements régionaux de sociétés d'assurance.
7379 7392

                                                                                    
7380 7393
Ces organismes sont habilités à cet effet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, soit pour effectuer l'encaissement des cotisations et le service des prestations, soit pour assurer le service des prestations aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 612-9.
7381 7394

                                                                                    
7382 7395
Le décret en Conseil d'Etat prévu ci-dessus détermine, d'autre part, les modalités selon lesquelles les assurés expriment leur choix entre ces organismes et, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'eux.
7383 7396

                                                                                    
7384 7397
Un décret fixe les conditions dans lesquelles se trouve engagée la responsabilité financière de ces organismes, à l'occasion des opérations qui, en application du présent article, leur sont confiées par les caisses.
   

                    
7390 7073
####### Article L611-4
7391 7074

                                                                                    
7392 7075
La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
-
 
salariés est chargée d'assurer l'unité de financement du régime, d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article L. 611-1, de contrôler, conjointement avec les caisses mutuelles régionales, l'activité des organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-3, ainsi que d'exercer des actions d'intérêt général en matière d'action sanitaire et sociale
 et de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires
.
   

                    
7458 7131
###### Article L612-2
7459 7132

                                                                                    
7460 7133
Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du régime, de l'action sanitaire et sociale et de la 
médecine préventive
prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires
 sont assurés à l'aide de cotisations de base établies par décret, selon les règles prévues à l'article L. 612-4.
   

                    
7508 7511
######## Article L615-8
7509 7512

                                                                                    
7510 7513
L'assuré doit, pour bénéficier du règlement des prestations, être à jour de ses cotisations
 
. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance
. Cependant,
 en
 en cas de paiement
 plus
 tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.
7511 7514

                                                                                    
7512 7515
Lorsque le tribunal arrête un plan de continuation en application de l'article 69 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou lorsque la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision de la caisse mutuelle régionale, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours.
7516

                                                                                    
7517
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'assuré dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier à compter du jugement de liquidation judiciaire des dispositions de l'article L. 161-8.
   

                    
10190 8843
##
###### Article L741-4
10191 8844

                                                                                    
10192 8845
Les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation.
10193 8846

                                                                                    
10194 8847
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu
 ainsi que des revenus perçus à l'étranger, ou provenant de l'étranger, ou versés par une organisation internationale
. Un décret détermine les taux et les modalités de calcul des cotisations.
10195 8848

                                                                                    
10196 8849
Les cotisations peuvent aussi être calculées sur des bases forfaitaires dans des conditions fixées par décret.
10197 8850

                                                                                    
10198 8851
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources pour la prise en charge totale ou partielle des cotisations :
10199 8852

                                                                                    
10200 8853
1°) soit par le régime des prestations familiales dont relève l'intéressé s'il bénéficie d'une ou de plusieurs prestations familiales ;
10201 8854

                                                                                    
10202 8855
2°) soit par d'autres personnes morales de droit public ou privé ;
10203 8856

                                                                                    
10204 8857
3°) soit conformément aux règles fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale, par l'aide sociale, notamment pour les titulaires de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre I du livre VIII du présent code.
   

                    
10883
#### Article L821-1-1
10884

                        
10885
Un complément d'allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret est versé aux bénéficiaires de cette allocation au titre de l'article L. 821-1 qui disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail.
10886

                        
10887
Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est pas versé pour les périodes pendant lesquelles le paiement de l'allocation aux adultes handicapés est suspendu totalement ou partiellement en application de l'article L. 821-6.
10888

                        
10889
Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément d'allocation aux adultes handicapés.
   

                    
10476 10905
####
#### Article L821-5
10477 10906

                                                                                    
10478 10907
L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
 
10908

                                                                                    
10478 10909
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
10479 10910

                                                                                    
10480 10911
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
10481 10912

                                                                                    
10482 10913
La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du titre VI du livre I, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.
10483 10914

                                                                                    
10484 10915
Les dispositions des articles L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
10485 10916

                                                                                    
10486 10917
Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
10487 10918

                                                                                    
10488 10919
L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés
 et de son complément
.
   

                    
10490 10921
####
#### Article L821-6
10491 10922

                                                                                    
10492 10923
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins
, ou détenus dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire
. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation 
ou 
d'hébergement
 ou d'incarcération
.
10493 10924

                                                                                    
10494 10925
La suspension du paiement de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L. 381-27 à L. 381-29.
10495 10926

                                                                                    
10496 10927
L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.
   

                    
10498 10929
####
#### Article L821-7
10499 10930

                                                                                    
10500 10931
La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1
 et de son complément
 est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.
10501 10932

                                                                                    
10502 10933
Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation
 et de son complément
.