Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 janvier 1994 (version 6ed6b35)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1994.

... ...
@@ -190,6 +190,8 @@ Il est créé un fonds dont la mission est :
190 190
 
191 191
 Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif . La composition du conseil d'administration, qui est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
192 192
 
193
+Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
194
+
193 195
 ###### Article L135-2
194 196
 
195 197
 Les dépenses prises en charge par le fonds visé à l'article L. 135-1 font l'objet de deux sections distinctes ainsi constituées :
... ...
@@ -264,9 +266,9 @@ Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les
264 266
 
265 267
 ####### Article L136-2
266 268
 
267
-I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des revenus tirés de leur activité d'artiste-auteur à titre principal ou accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3.
269
+I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3.
268 270
 
269
-Sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des revenus tirés de l'activité d'artistes-auteurs et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 5 p. 100 de ce montant.
271
+Sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 5 p. 100 de ce montant.
270 272
 
271 273
 Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.
272 274
 
... ...
@@ -428,44 +430,6 @@ Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la protecti
428 430
 
429 431
 ###### Pénalités
430 432
 
431
-####### Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
432
-
433
-######## Section 2 : Commissions régionales
434
-
435
-######### Sous-section 1 : Compétence et organisation.
436
-
437
-########## Article L143-2
438
-
439
-Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées, en première instance, devant des commissions régionales instituées dans le ressort de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
440
-
441
-Ces commissions statuent en dernier ressort sur les contestations mentionnées au 2° de l'article L. 143-1, lorsque le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à un taux déterminé.
442
-
443
-Ces commissions sont présidées, soit par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, soit par le chef des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant, selon que la contestation intéresse les professions-non agricoles ou les professions agricoles.
444
-
445
-Elles comprennent des médecins, un représentant de l'administration du travail, un représentant des employeurs, un représentant des salariés.
446
-
447
-######## Section 3 : Commission nationale technique
448
-
449
-######### Sous-section 1 : Compétence et organisation.
450
-
451
-########## Article L143-3
452
-
453
-Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une commission nationale technique composée de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants.
454
-
455
-########## Article L143-4
456
-
457
-Les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1, sont soumises en premier et dernier ressort à la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3.
458
-
459
-####### Chapitre 4 : Dispositions communes
460
-
461
-######## Dispositions diverses
462
-
463
-######### Section 1 : Pourvoi en cassation.
464
-
465
-########## Article L144-1
466
-
467
-Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et par les commissions régionales du contentieux technique, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation.
468
-
469 433
 ####### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
470 434
 
471 435
 ######## Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -534,8 +498,36 @@ Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables :
534 498
 
535 499
 4°) aux poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
536 500
 
501
+##### Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
502
+
503
+###### Section 2 : Les tribunaux du contentieux de l'incapacité
504
+
505
+####### Sous-section 1 : Compétence et organisation.
506
+
507
+######## Article L143-2
508
+
509
+Les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées, en première instance, devant des tribunaux du contentieux de l'incapacité institués dans le ressort de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
510
+
511
+Ces tribunaux statuent en dernier ressort sur les contestations mentionnées au 2° de l'article L. 143-1, lorsque le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à un taux déterminé.
512
+
513
+Ces tribunaux sont composés de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins.
514
+
515
+###### Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
516
+
517
+####### Sous-section 1 : Compétence et organisation.
518
+
519
+######## Article L143-3
520
+
521
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail composée de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins.
522
+
537 523
 ##### Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses
538 524
 
525
+###### Section 1 : Pourvoi en cassation.
526
+
527
+####### Article L144-1
528
+
529
+Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale et par les tribunaux du contentieux de l'incapacité, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation.
530
+
539 531
 ###### Section 4 : Dépenses de contentieux.
540 532
 
541 533
 ####### Article L144-2
... ...
@@ -874,6 +866,10 @@ Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des a
874 866
 
875 867
 Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre 2 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-29 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité et de l'assurance invalidité, pendant une période fixée par décret.
876 868
 
869
+########## Article L161-15-1
870
+
871
+La prise en charge par les organismes d'assurance maladie des actes et prestations effectués ou prescrits par un médecin est subordonnée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la production d'une attestation par ce médecin de la présentation par le patient du carnet médical mentionné à l'article L. 145-9 du code de la santé publique.
872
+
877 873
 ######### Sous-section 4 : Assurance vieillesse
878 874
 
879 875
 ########## Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
... ...
@@ -1002,14 +998,6 @@ Les dispositions visées au premier alinéa ne prendront effet qu'à compter du
1002 998
 
1003 999
 ######## Section 3 : Directeurs de laboratoires.
1004 1000
 
1005
-######### Article L162-13-1
1006
-
1007
-Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires :
1008
-
1009
-1° L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie ;
1010
-
1011
-2° La participation de l'assuré versée au laboratoire est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-14-1.
1012
-
1013 1001
 ######### Article L162-14
1014 1002
 
1015 1003
 Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie mentionné à l'article L. 162-14-1 et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
... ...
@@ -1250,6 +1238,12 @@ La ou les conventions déterminent notamment :
1250 1238
 
1251 1239
 9° Les conditions de l'utilisation pour l'application de la convention des informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29, relatives à l'activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l'article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie.
1252 1240
 
1241
+10° Les obligations et, le cas échéant, la rémunération des praticiens mentionnés à l'article L. 145-7 du code de la santé publique.
1242
+
1243
+######### Article L162-5-1
1244
+
1245
+En l'absence de convention, les dispositions prises en application du 9e de l'article L. 162-5 continuent à s'appliquer à l'égard des unions de médecins.
1246
+
1253 1247
 ######### Article L162-6
1254 1248
 
1255 1249
 La ou les conventions, leurs annexes ou avenants n'entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel. Le Conseil national de l'ordre des médecins est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie médicale.
... ...
@@ -1390,14 +1384,6 @@ Il est procédé, dans les mêmes conditions, à une révision de la dotation gl
1390 1384
 
1391 1385
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale de l'établissement par l'autorité compétente de l'Etat.
1392 1386
 
1393
-######## Article L174-4
1394
-
1395
-Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code, à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
1396
-
1397
-Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté. Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait.
1398
-
1399
-Les modalités d'application et d'adaptation du présent article aux assurés ressortissant au régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont définies par décret.
1400
-
1401 1387
 ####### Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour.
1402 1388
 
1403 1389
 ######## Article L174-5
... ...
@@ -1842,6 +1828,14 @@ Cette organisation règle les contestations relatives :
1842 1828
 
1843 1829
 Les dispositions des 1° à 3° du présent article ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles constatées dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
1844 1830
 
1831
+##### Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
1832
+
1833
+###### Sous-section 1 : Compétence et organisation.
1834
+
1835
+####### Article L143-4
1836
+
1837
+Les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1, sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3.
1838
+
1845 1839
 ### Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
1846 1840
 
1847 1841
 #### Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
... ...
@@ -2022,6 +2016,14 @@ Les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositio
2022 2016
 
2023 2017
 En ce qui concerne les analyses et examens de laboratoires, l'assuré a le libre choix entre les laboratoires agréés, pour chaque catégorie d'analyses, quelle que soit la qualité de l'exploitant. Les conditions d'agrément sont fixées par arrêté interministériel.
2024 2018
 
2019
+###### Article L162-13-1
2020
+
2021
+Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires :
2022
+
2023
+1° L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsque le montant des actes de biologie médicale dépasse un plafond fixé par décret ou encore lorsque la participation de l'assuré aux dépenses de biologie médicale est supprimée dans les cas prévus à l'article L. 322-3 ;
2024
+
2025
+2° La participation de l'assuré versée au laboratoire est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-14-1.
2026
+
2025 2027
 ###### Article L162-13-2
2026 2028
 
2027 2029
 Les directeurs de laboratoires sont tenus d'effectuer les analyses et examens de laboratoires en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte exécution des prescriptions.
... ...
@@ -2220,6 +2222,16 @@ Dans les établissements mentionnés à l'article L. 174-1, une tarification des
2220 2222
 
2221 2223
 3°) à l'exercice des recours contre tiers.
2222 2224
 
2225
+###### Article L174-4
2226
+
2227
+Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code, à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
2228
+
2229
+Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté.
2230
+
2231
+Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait.
2232
+
2233
+Le forfait journalier peut être pris en charge par le régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans des conditions fixées par décret.
2234
+
2223 2235
 ##### Section 4 : Dépenses de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile
2224 2236
 
2225 2237
 ###### Article L174-10
... ...
@@ -3133,26 +3145,6 @@ Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés pa
3133 3145
 
3134 3146
 Le bénéfice de ces dispositions ne peut pas être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail pour le travail à temps partiel.
3135 3147
 
3136
-###### Article L241-6-1
3137
-
3138
-Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article L. 241-6, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100. Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, le taux de cette cotisation est réduit de moitié.
3139
-
3140
-Le montant auquel doivent être inférieurs ou égaux les gains et rémunérations versés au cours du mois civil pour ouvrir droit à l'exonération de cotisation prévue par le premier et le cinquième alinéa est porté à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1996, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1997 et de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1998.
3141
-
3142
-Ouvrent droit à la réduction de cotisation de moitié prévue par le premier et le cinquième alinéa les gains et rémunérations versés au cours du mois civil qui sont, à chacune des dates indiquées à l'alinéa précédent, supérieurs aux montants fixés à ces dates mais qui sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1995, de 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1996, de 50 p. 100 à compter du 1er janvier 1997 et de 60 p. 100 à compter du 1er janvier 1998.
3143
-
3144
-Dans les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base supérieure à 169 heures, les plafonds définis aux premier, deuxième et troisième alinéas sont calculés sur cette base.
3145
-
3146
-Lorsque les gains et rémunérations sont versés dans le cadre d'un contrat de travail régi par les articles L. 122-1 ou L. 124-4 du code du travail, l'exonération mentionnée ci-dessus est déterminée en fonction de la rémunération horaire du contrat. Cette rémunération est exonérée de cotisation d'allocations familiales lorsqu'elle est inférieure ou égale au montant du salaire minimum de croissance majoré de 10 p. 100 et le taux de la cotisation est réduit de moitié lorsque cette rémunération est supérieure à ce montant et inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100.
3147
-
3148
-Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les gains et rémunérations retenus pour l'applicabilité des exonérations mentionnées ci-dessus ne comprennent pas les indemnités prévues aux articles L. 122-3-3 et L. 124-4-3 du code du travail.
3149
-
3150
-Les dispositions des alinéas ci-dessus sont applicables aux gains et rémunérations perçus par les salariés des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, par les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code et par les salariés des employeurs de la pêche maritime non couverts par lesdits articles.
3151
-
3152
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux gains et rémunérations versés par les organismes ou services mentionnés au second alinéa de l'article L. 212-1, par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, par des particuliers employeurs, ni aux gains et rémunérations perçus par les salariés ou assimilés dont l'emploi donne lieu à l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.
3153
-
3154
-Le bénéfice de ces dispositions ne peut pas être cumulé avec celui d'une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail pour le travail à temps partiel.
3155
-
3156 3148
 ##### Section 4 : Dispositions communes.
3157 3149
 
3158 3150
 ###### Article L241-7
... ...
@@ -3199,6 +3191,19 @@ Les rémunérations des aides à domicile employées par les associations agré
3199 3191
 
3200 3192
 La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail.
3201 3193
 
3194
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail sur les rémunérations versées par les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail.
3195
+
3196
+###### Article L241-12
3197
+
3198
+Les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des activités exercées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle par les personnes en difficulté sont calculées sur une assiette forfaitaire fixée par arrêté lorsque les rémunérations qui leur sont versées sont inférieures ou égales au montant de cette assiette.
3199
+
3200
+Le taux des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des activités mentionnées au présent article et calculées, soit sur l'assiette forfaitaire mentionnée au précédent alinéa, soit sur la rémunération versée, est réduit de moitié lorsque cette dernière est inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, à la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
3201
+
3202
+Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies dans les structures suivantes :
3203
+
3204
+- centres d'hébergement et de réadaptation sociale visés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ainsi que les services ou établissements habilités qui organisent des activités professionnelles dans un but de réinsertion socioprofessionnelle en application des articles 45 et 46 du même code ;
3205
+- structures agréées au titre de l'article 185-2 du même code et des textes pris en application dudit article organisant des activités professionnelles en vue de favoriser leur insertion sociale et les structures assimilées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
3206
+
3202 3207
 #### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
3203 3208
 
3204 3209
 ##### Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés et assimilés
... ...
@@ -3305,7 +3310,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-5, des décrets fixent les di
3305 3310
 
3306 3311
 ###### Article L242-13
3307 3312
 
3308
-Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une cotisation d'assurance maladie à la charge de l'assuré peut être assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, le cas échéant dans la limite d'un plafond.
3313
+Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une cotisation d'assurance maladie à la charge de l'assuré peut être assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés.
3309 3314
 
3310 3315
 Une cotisation à la charge des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peut être précomptée au bénéfice de ce régime sur les avantages de vieillesse qui leur sont servis, dans des conditions fixées par un décret qui détermine la nature des avantages de vieillesse soumis à cotisation et les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources.
3311 3316
 
... ...
@@ -5095,6 +5100,22 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés bén
5095 5100
 
5096 5101
 ##### Section 4 : Cotisations.
5097 5102
 
5103
+###### Article L382-3
5104
+
5105
+Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section.
5106
+
5107
+Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont calculées selon les taux de droit commun.
5108
+
5109
+Les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre du présent régime sont constitués du montant brut des droits d'auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts. Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 p. 100 lorsque cette assimilation n'est pas applicable.
5110
+
5111
+###### Article L382-4
5112
+
5113
+Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d'une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l'Etat et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'oeuvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre.
5114
+
5115
+Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d'affaires réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, soit des sommes qu'elles versent à titre de droit d'auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.
5116
+
5117
+Elle est recouvrée comme en matière de sécurité sociale par l'intermédiaire d'organismes agréés par l'autorité administrative qui assument, en matière d'affiliation, les obligations de l'employeur à l'égard de la sécurité sociale.
5118
+
5098 5119
 ###### Article L382-5
5099 5120
 
5100 5121
 La part des cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est versée par les intéressés à l'organisme agréé dont elles relèvent.
... ...
@@ -5121,6 +5142,14 @@ Les titulaires d'une pension de vieillesse acquise au 1er janvier 1977 dans le r
5121 5142
 
5122 5143
 Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations versées au régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de périodes antérieures au 1er janvier 1977 sont prises en considération pour la liquidation des prestations.
5123 5144
 
5145
+##### Section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
5146
+
5147
+###### Article L382-14
5148
+
5149
+Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre fixe, notamment en ce qui concerne les obligations des assujettis, les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les modalités de calcul des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, de l'assurance décès et des pensions de vieillesse et d'invalidité, le délai qui suit le point de départ de l'incapacité de travail et à l'expiration duquel sont accordées les prestations en espèces de l'assurance maladie, les obligations des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 en matière de déclaration de leur chiffre d'affaires, la représentation majoritaire des intéressés au sein des organismes agréés prévus au même article, leur rôle et leurs rapports avec les organismes de sécurité sociale.
5150
+
5151
+Le même décret détermine également les adaptations à apporter le cas échéant aux dispositions du présent code relatives au contrôle de l'assiette, à la fixation et au recouvrement des cotisations.
5152
+
5124 5153
 #### Chapitre 3 : Dispositions d'application
5125 5154
 
5126 5155
 ##### Article L383-1
... ...
@@ -5187,7 +5216,7 @@ Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées :
5187 5216
 
5188 5217
 L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres cas, être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à l'article L. 381-10.
5189 5218
 
5190
-Une part du produit de cette cotisation pourra être affectée aux dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations, dans des conditions qui seront fixées par décret ;
5219
+Une part du produit de cette cotisation est affectée, sous la forme de remise de gestion, au financement des dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations. Le montant de la remise de gestion accordée à ces organismes par étudiant affilié est, à l'issue d'une période transitoire ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel que soit l'organisme gestionnaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
5191 5220
 
5192 5221
 2°) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
5193 5222
 
... ...
@@ -5273,22 +5302,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles le conseil
5273 5302
 
5274 5303
 Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les conditions d'application de la présente section détermine notamment les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et les membres des congrégations religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel peuvent bénéficier des dispositions de la présente section.
5275 5304
 
5276
-###### Section 9 : Détenus
5277
-
5278
-####### Sous-section 1 : Assurances maladie et maternité.
5279
-
5280
-######## Article L381-30
5281
-
5282
-Nonobstant les dispositions de l'article L. 115-6, les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale à compter soit de la date à partir de laquelle ils exécutent un travail pénal, soit de la date à laquelle ils cessent d'avoir droit aux prestations d'un régime obligatoire.
5283
-
5284
-Ils ont droit, à ce titre, aux prestations en nature pour les membres de leur famille au sens de l'article L. 313-3.
5285
-
5286
-La rémunération du travail versée aux détenus qui exécutent un travail pénal est soumise à cotisations patronale et ouvrière dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire.
5287
-
5288
-La cotisation que l'Etat prend à sa charge en contrepartie des prestations versées par le régime général, en application du présent article, aux familles des détenus qui ne travaillent pas, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
5289
-
5290
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de cette activité.
5291
-
5292 5305
 ###### Section 10 : Elus locaux
5293 5306
 
5294 5307
 ####### Article L381-32
... ...
@@ -5320,14 +5333,6 @@ Les délibérations du conseil d'administration de chaque organisme agréé ne d
5320 5333
 
5321 5334
 ###### Section 4 : Cotisations.
5322 5335
 
5323
-####### Article L382-3
5324
-
5325
-Les revenus tirés de leur activité d'auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dans les mêmes conditions que des salaires, sous réserve des adaptations prévues dans la présente section.
5326
-
5327
-Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 sont calculées selon les taux de droit commun.
5328
-
5329
-Les revenus bruts servant de base au calcul de ces cotisations sont constitués soit du montant brut des droits d'auteur assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts, soit des recettes perçues au cours de l'année civile après application d'un abattement forfaitaire représentatif des frais professionnels défini pour chaque catégorie d'activité artistique par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
5330
-
5331 5336
 ####### Article L382-4
5332 5337
 
5333 5338
 Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d'une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l'Etat et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'oeuvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre.
... ...
@@ -6196,7 +6201,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions particulières applicab
6196 6201
 
6197 6202
 ##### Article L451-1
6198 6203
 
6199
-Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
6204
+Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
6200 6205
 
6201 6206
 #### Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur.
6202 6207
 
... ...
@@ -6286,9 +6291,9 @@ Si l'accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l'
6286 6291
 
6287 6292
 ##### Article L455-1-1
6288 6293
 
6289
-La victime et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
6294
+La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
6290 6295
 
6291
-La réparation complémentaire ainsi offerte à la victime est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
6296
+La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
6292 6297
 
6293 6298
 ##### Article L455-2
6294 6299
 
... ...
@@ -7065,6 +7070,10 @@ La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salar
7065 7070
 
7066 7071
 ###### Sous-section 1 : Rôle et fonctionnement de la caisse.
7067 7072
 
7073
+####### Article L611-4
7074
+
7075
+La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés est chargée d'assurer l'unité de financement du régime, d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article L. 611-1, de contrôler, conjointement avec les caisses mutuelles régionales, l'activité des organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-3, ainsi que d'exercer des actions d'intérêt général en matière d'action sanitaire et sociale et de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.
7076
+
7068 7077
 ####### Article L611-5
7069 7078
 
7070 7079
 Dans les matières relevant des attributions du directeur, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est représentée uniquement par le directeur.
... ...
@@ -7119,6 +7128,10 @@ Les dispositions de l'article L. 623-6 sont applicables aux organismes mentionn
7119 7128
 
7120 7129
 ##### Section 1 : Généralités.
7121 7130
 
7131
+###### Article L612-2
7132
+
7133
+Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du régime, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont assurés à l'aide de cotisations de base établies par décret, selon les règles prévues à l'article L. 612-4.
7134
+
7122 7135
 ###### Article L612-3
7123 7136
 
7124 7137
 Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité institué par le présent titre une cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1. Le taux de cette cotisation additionnelle à la cotisation dont sont redevables personnellement les personnes assujetties en application des dispositions de l'article L. 722-4, ainsi que les modalités de son versement, sont fixés par arrêté interministériel.
... ...
@@ -7373,7 +7386,7 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 611-7 et les décrets prévu
7373 7386
 
7374 7387
 ###### Article L611-3
7375 7388
 
7376
-Les caisses mutuelles régionales sont responsables , dans leur circonscription, sous le contrôle de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité et sont chargées de promouvoir, en faveur de leurs ressortissants, une action sanitaire et sociale, ainsi qu'une action de prévention médicale.
7389
+Les caisses mutuelles régionales sont responsables , dans leur circonscription, sous le contrôle de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité et sont chargées de promouvoir, en faveur de leurs ressortissants, une action sanitaire et sociale, ainsi qu'une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.
7377 7390
 
7378 7391
 Ces caisses confient le soin d'assurer pour leur compte l'encaissement des cotisations et le service des prestations prévues par le présent titre à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements régionaux de sociétés d'assurance.
7379 7392
 
... ...
@@ -7385,12 +7398,6 @@ Un décret fixe les conditions dans lesquelles se trouve engagée la responsabil
7385 7398
 
7386 7399
 ##### Section 2 : Caisse nationale
7387 7400
 
7388
-###### Sous-section 1 : Rôle et fonctionnement de la caisse.
7389
-
7390
-####### Article L611-4
7391
-
7392
-La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés est chargée d'assurer l'unité de financement du régime, d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses mutuelles régionales mentionnées à l'article L. 611-1, de contrôler, conjointement avec les caisses mutuelles régionales, l'activité des organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-3, ainsi que d'exercer des actions d'intérêt général en matière d'action sanitaire et sociale.
7393
-
7394 7401
 ###### Sous-section 2 : Conseil d'administration.
7395 7402
 
7396 7403
 ####### Article L611-6
... ...
@@ -7455,10 +7462,6 @@ Les charges entraînées par l'application du présent titre sont couvertes par
7455 7462
 
7456 7463
 5°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1.
7457 7464
 
7458
-###### Article L612-2
7459
-
7460
-Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du régime, de l'action sanitaire et sociale et de la médecine préventive sont assurés à l'aide de cotisations de base établies par décret, selon les règles prévues à l'article L. 612-4.
7461
-
7462 7465
 ##### Section 2 : Assiette et taux des cotisations
7463 7466
 
7464 7467
 ###### Exonérations.
... ...
@@ -7507,10 +7510,12 @@ Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève d
7507 7510
 
7508 7511
 ######## Article L615-8
7509 7512
 
7510
-L'assuré doit, pour bénéficier du règlement des prestations, être à jour de ses cotisations . Cependant, en en cas de paiement tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.
7513
+L'assuré doit, pour bénéficier du règlement des prestations, être à jour de ses cotisations. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.
7511 7514
 
7512 7515
 Lorsque le tribunal arrête un plan de continuation en application de l'article 69 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou lorsque la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision de la caisse mutuelle régionale, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours.
7513 7516
 
7517
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'assuré dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier à compter du jugement de liquidation judiciaire des dispositions de l'article L. 161-8.
7518
+
7514 7519
 ###### Section 2 : Dispositions relatives aux soins
7515 7520
 
7516 7521
 ####### Contrôle médical
... ...
@@ -8835,6 +8840,22 @@ Les personnes titulaires de l'allocation de veuvage qui n'ont pas droit à un ti
8835 8840
 
8836 8841
 ##### Section 3 : Cotisations.
8837 8842
 
8843
+###### Article L741-4
8844
+
8845
+Les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation.
8846
+
8847
+Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus à l'étranger, ou provenant de l'étranger, ou versés par une organisation internationale. Un décret détermine les taux et les modalités de calcul des cotisations.
8848
+
8849
+Les cotisations peuvent aussi être calculées sur des bases forfaitaires dans des conditions fixées par décret.
8850
+
8851
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources pour la prise en charge totale ou partielle des cotisations :
8852
+
8853
+1°) soit par le régime des prestations familiales dont relève l'intéressé s'il bénéficie d'une ou de plusieurs prestations familiales ;
8854
+
8855
+2°) soit par d'autres personnes morales de droit public ou privé ;
8856
+
8857
+3°) soit conformément aux règles fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale, par l'aide sociale, notamment pour les titulaires de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre I du livre VIII du présent code.
8858
+
8838 8859
 ###### Article L741-4-1
8839 8860
 
8840 8861
 Sous réserve de la prise en charge par l'un des organismes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 741-4, les cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 741-3-1 sont prises en charge par la collectivité publique à laquelle sont imputées les dépenses d'aide médicale.
... ...
@@ -10183,26 +10204,6 @@ Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la commission instit
10183 10204
 
10184 10205
 ##### Assurance volontaire
10185 10206
 
10186
-###### Chapitre 1er : Assurance personnelle
10187
-
10188
-####### Section 3 : Cotisations.
10189
-
10190
-######## Article L741-4
10191
-
10192
-Les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation.
10193
-
10194
-Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu. Un décret détermine les taux et les modalités de calcul des cotisations.
10195
-
10196
-Les cotisations peuvent aussi être calculées sur des bases forfaitaires dans des conditions fixées par décret.
10197
-
10198
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ressources pour la prise en charge totale ou partielle des cotisations :
10199
-
10200
-1°) soit par le régime des prestations familiales dont relève l'intéressé s'il bénéficie d'une ou de plusieurs prestations familiales ;
10201
-
10202
-2°) soit par d'autres personnes morales de droit public ou privé ;
10203
-
10204
-3°) soit conformément aux règles fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale, par l'aide sociale, notamment pour les titulaires de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre I du livre VIII du présent code.
10205
-
10206 10207
 ###### Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
10207 10208
 
10208 10209
 ####### Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non-salariés non-agricoles
... ...
@@ -10471,36 +10472,6 @@ Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang
10471 10472
 
10472 10473
 L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
10473 10474
 
10474
-####### Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
10475
-
10476
-######## Article L821-5
10477
-
10478
-L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
10479
-
10480
-Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
10481
-
10482
-La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du titre VI du livre I, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.
10483
-
10484
-Les dispositions des articles L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
10485
-
10486
-Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
10487
-
10488
-L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés.
10489
-
10490
-######## Article L821-6
10491
-
10492
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou d'hébergement.
10493
-
10494
-La suspension du paiement de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L. 381-27 à L. 381-29.
10495
-
10496
-L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.
10497
-
10498
-######## Article L821-7
10499
-
10500
-La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.
10501
-
10502
-Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation.
10503
-
10504 10475
 ####### Titre 3 : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi
10505 10476
 
10506 10477
 ######## Chapitre 5 : Dispositions diverses
... ...
@@ -10909,6 +10880,14 @@ Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait
10909 10880
 
10910 10881
 Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
10911 10882
 
10883
+#### Article L821-1-1
10884
+
10885
+Un complément d'allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret est versé aux bénéficiaires de cette allocation au titre de l'article L. 821-1 qui disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail.
10886
+
10887
+Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est pas versé pour les périodes pendant lesquelles le paiement de l'allocation aux adultes handicapés est suspendu totalement ou partiellement en application de l'article L. 821-6.
10888
+
10889
+Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément d'allocation aux adultes handicapés.
10890
+
10912 10891
 #### Article L821-2
10913 10892
 
10914 10893
 L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
... ...
@@ -10923,6 +10902,36 @@ L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personn
10923 10902
 
10924 10903
 L'allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail appréciant le taux d'invalidité de la personne handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi.
10925 10904
 
10905
+#### Article L821-5
10906
+
10907
+L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
10908
+
10909
+L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
10910
+
10911
+Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
10912
+
10913
+La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du titre VI du livre I, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.
10914
+
10915
+Les dispositions des articles L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
10916
+
10917
+Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
10918
+
10919
+L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément.
10920
+
10921
+#### Article L821-6
10922
+
10923
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation d'hébergement ou d'incarcération.
10924
+
10925
+La suspension du paiement de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L. 381-27 à L. 381-29.
10926
+
10927
+L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.
10928
+
10929
+#### Article L821-7
10930
+
10931
+La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 et de son complément est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.
10932
+
10933
+Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation et de son complément.
10934
+
10926 10935
 #### Article L821-8
10927 10936
 
10928 10937
 Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.