Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 1994 (version 24712b5)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1994.

10090 10090
####### Article L732-13
10091 10091

                                                                                    
10092 10092
Le contrôle des institutions est effectué sur pièces et sur place.
10093 10093

                                                                                    
10094 10094
La commission organise ce contrôle et en définit les modalités ; à cette fin, sont mis à sa disposition, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les autres fonctionnaires commissionnés par elle qui sont nécessaires à l'exercice de sa mission.
10095

                                                                                    
10096
Pour le contrôle des institutions de prévoyance, sont également mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les commissaires contrôleurs des assurances, dans des conditions définies par décret.