Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 1993 (version d6a99fc)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 1993.

3320 3264
###
###### Article L243-9
3321 3265

                                                                                    
3322 3266
Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance , serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines 
prévues à
fixées par
 l'article 
378
226-13
 du code pénal.
   

                    
9998 9998
####### Article L732-22
9999 9999

                                                                                    
10000 10000
Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la commission instituée par l'article L. 732-10 est tenue au secret professionnel sous les peines 
prévues à
fixées par
 l'article 
378
226-13
 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
   

                    
14427 14423
######### Article R145-27
14428 14424

                                                                                    
14429 14425
Les membres des sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes, des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens ainsi que les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des pharmaciens sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues par 
l'article 378
les articles 226-13 et 226-14
 du code pénal.
   

                    
34446 34442
##### Article D253-1
34447 34443

                                                                                    
34448 34444
Le présent chapitre ainsi que le chapitre suivant et les
Les
 articles 
D. 256-3 à D. 256-16 sont applicables
ci-après s'appliquent
 aux organismes de sécurité sociale suivants : caisses primaires et régionales d'assurance maladie, caisses d'allocations familiales, caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, unions de recouvrement, 
centres de traitement informatique intercaisses, 
unions et fédérations de caisses, union des caisses nationales de sécurité sociale
, caisses générales de sécurité sociale
.
   

                    
34450 34446
##### Article D253-2
34451 34447

                                                                                    
34452 34448
Les opérations financières et comptables 
de chaque organisme de sécurité sociale sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration,
des organismes visés à l'article D. 253-1 qui résultent des missions qui leur ont été confiées par les dispositions législatives et réglementaires concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont assurées
 par un directeur et un agent comptable.
   

                    
34454 34454
##
##### Article D253-3
34455 34455

                                                                                    
34456 34456
Le directeur 
et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
est nommé et agréé conformément aux articles R. 121-1 (5°) et R. 122-1.
   

                    
34458 34458
##
##### Article D253-4
34459 34459

                                                                                    
34460 34460
Les opérations
Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres
 de recettes et de dépenses
 donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de paiement revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa de l'agent comptable ou de son délégué.
. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme.
   

                    
34462 34462
##
##### Article D253-5
34463 34463

                                                                                    
34464 34464
Le directeur
,
 et
 le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
34465 34465

                                                                                    
34466 34466
Sauf autorisation du 
commissaire de la République
préfet
 de région, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de 
délégué
délégués
 de l'agent comptable.
   

                    
34468 34468
##
##### Article D253-6
34469 34469

                                                                                    
34470
Les
34470
Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
34471

                                                                                    
34472
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.
34473

                                                                                    
34470 34474
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des
 opérations 
de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent
qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.
34475

                                                                                    
34470 34476
L'agent
 comptable 
sont suivies dans une comptabilité aménagée de façon à faire apparaître dans des comptes généraux distincts ou gestions, les opérations relatives :
34471

                                                                                    
34472
1°) à la gestion des fonds nationaux ou des sections comptables de ces fonds mentionnés aux articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32 ;
34473

                                                                                    
34474
2°) à la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;
34475

                                                                                    
34476
3°) à la gestion des établissements et des oeuvres.
34477

                                                                                    
34478
Les opérations de trésorerie, les créances et les dettes à court terme, les opérations d'ordre sont suivies séparément à la gestion des fonds communs.
34480
La codification des différentes gestions est fixée par instruction du ministre chargé de la sécurité sociale.
34476
est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.
34480 34476
La codification des différentes gestions est fixée par instruction du ministre chargé de la sécurité sociale.
est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.
   

                    
34486 34478
####### Article D253-7
34487 34479

                                                                                    
34488
Le directeur constate et liquide les droits et charges de l'organisme. Il a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recette et des ordres de paiement.
34489

                                                                                    
34490
Toutefois, il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque agent, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.
34491

                                                                                    
34492 34480
En cas
Conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, en cas de vacance d'emploi,
 d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint
 lorsqu'il en existe un. 
. Si la vacance est définitive, le conseil d'administration procède à la nomination dans les six mois au plus tard.
34481

                                                                                    
34492 34482
En cas d'absence
 momentanée
 ou d'empêchement du directeur 
et
ou
 du directeur adjoint
, ou
 ou,
 à défaut 
du
de
 directeur adjoint, 
le
les fonctions de
 directeur 
peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions
sont exercées
 par un agent de 
la caisse spécialement
l'organisme
 désigné à cet effet
 dans les conditions prévues au 7° de l'article R
.
 121-1.
   

                    
34496 34486
####### Article D253-8
34497 34487

                                                                                    
34498
Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance.
34499

                                                                                    
34500
A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.
34501

                                                                                    
34502
Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives des ordres de recette concernant les gestions budgétaires.
34503

                                                                                    
34504
Une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives des ordres de recette concernant les gestions techniques, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard et la gestion des fonds communs, et précise le cas où ces pièces peuvent ne pas être jointes aux ordres de recette. Dans ces cas, la référence aux pièces justificatives doit être inscrite sur les ordres de recette.
34505

                                                                                    
34506
Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
34507

                                                                                    
34508
Les ordres de recette font l'objet d'une numérotation en séries numériques continues.
34509

                                                                                    
34510
Les instructions prévues ci-dessus précisent les modalités de classement des pièces justificatives des créances constatées par les ordres de recette.
34511

                                                                                    
34512 34488
Les ordres de recette sont conservés par l'agent
L'agent
 comptable
 est nommé et agréé conformément aux articles R
.
 121-1 (5°) et R. 122-1.
   

                    
34514 34490
####### Article D253-9
34515 34491

                                                                                    
34516 34492
Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont
L'agent comptable, conformément aux termes de l'article R. 122-4, est
 l'agent
 de direction qui est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
34493

                                                                                    
34516 34494
L'agent
 comptable 
assure la conservation, par application de l'article D. 253-58, donnent lieu mensuellement à la délivrance
peut se voir confier
 par le directeur 
d'ordres de recette de régularisation, soit individuels, soit collectifs.
34517

                                                                                    
34518
Les encaissements de cotisations et de majorations de retard font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.
34494
toute mission compatible avec ses attributions.
   

                    
34520 34496
####### Article D253-10
34521 34497

                                                                                    
34522 34498
Le directeur est responsable de l'application des mesures destinées à provoquer sans délai la liquidation et le recouvrement des créances
Sauf autorisation du préfet de région, l'agent comptable ne peut, dans les locaux
 de l'organisme
, remplir les fonctions de caissier, trésorier ou comptable d'une institution non soumise au contrôle du préfet
.
   

                    
34524 34500
####### Article D253-11
34525 34501

                                                                                    
34526
Les cotisations et les majorations de retard appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.
34527

                                                                                    
34528 34502
Les instructions du plan comptable mentionnées à l'article D. 254-4 fixent les modalités de classement
L'agent
 comptable 
et de ventilation statistique par exercice
est seul chargé, dans les conditions fixées par les articles ci-après :
34503

                                                                                    
34504
1. De la tenue de la comptabilité de l'organisme ;
34505

                                                                                    
34528 34506
2. De l'encaissement
 des recettes 
enregistrées par la gestion du recouvrement des cotisations
;
34507

                                                                                    
34508
3. Du paiement des dépenses ;
34509

                                                                                    
34510
4. Des opérations de trésorerie ;
34511

                                                                                    
34528 34512
5. De la conservation des pièces justificatives des opérations
 et des 
majorations de retard.
documents comptables.
34513

                                                                                    
34514
Il a seul qualité :
34515

                                                                                    
34516
1. Pour opérer tout maniement de fonds et valeurs et tout mouvement sur comptes externes de disponibilités ;
34517

                                                                                    
34518
2. Pour assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme.
34519

                                                                                    
34520
Il est responsable de la sincérité des écritures.
   

                    
34530 34524
#
####### Article D253-12
34531 34525

                                                                                    
34532
Les dotations et les subventions allouées à la caisse et les subventions versées aux oeuvres appartiennent à l'exercice au titre duquel ces dotations et subventions ont été attribuées.
34533

                                                                                    
34534
Les autres recettes encaissées ou restant à recouvrer appartiennent à l'exercice de leur liquidation en ce qui concerne les gestions techniques, et en ce qui concerne les gestions budgétaires à l'exercice au cours duquel sont exécutés par la caisse les services qui ont motivé ces recettes.
34535

                                                                                    
34536
Pour ces gestions, l'exercice auquel appartiennent les recettes ci-après est déterminé comme suit :
34537

                                                                                    
34538
1°) pour les ventes d'immeubles, par la date du contrat ;
34539

                                                                                    
34540
2°) pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
34541

                                                                                    
34542
3°) pour les travaux ou fournitures, par la date de réception ou la constatation des opérations ouvrant droit à encaissement partiel ;
34543

                                                                                    
34544
4°) pour les intérêts en faveur de la caisse, par la date du jour qui précède leur échéance ;
34545

                                                                                    
34546
5°) pour les créances de la caisse, qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de transaction conclue avec le débiteur ;
34547

                                                                                    
34548
6°) pour les condamnations prononcées en faveur de la caisse, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte d'acquiescement du jugement non définitif ;
34549

                                                                                    
34550
7°) pour les récupérations de sommes indûment réglées, par la date du règlement de ces sommes.
34526
L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du directeur de l'organisme.
34527

                                                                                    
34528
Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre délégué au budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
34529

                                                                                    
34530
Simultanément à l'installation de l'agent comptable entrant, il est procédé à la remise de service de l'agent comptable sortant.
34531

                                                                                    
34532
L'installation de l'agent comptable et la remise de service de l'agent comptable sortant donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dressé contradictoirement.
34533

                                                                                    
34534
L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour formuler des réserves écrites, motivées de façon précise sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ses réserves aux autorités ayant procédé à son installation et à sa remise de service.
   

                    
34552 34538
#
####### Article D253-13
34553 34539

                                                                                    
34554
Les instructions d'application du plan comptable mentionnées à l'article D. 254-4 fixent les règles de fonctionnement des comptes de régularisation des sommes à recevoir non comptabilisées à la date du 31 décembre.
34540
Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir agréés par le conseil d'administration, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.
34541

                                                                                    
34542
L'agent comptable peut également charger :
34543

                                                                                    
34544
1° Des agents de l'organisme de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications.
34545

                                                                                    
34546
Les délégations données aux agents de l'organisme doivent préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.
34547

                                                                                    
34548
2° Un centre agréé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement.
34549

                                                                                    
34550
Les délégations données aux responsables des centres agréés font l'objet d'une convention établie entre l'agent comptable et les centres, approuvée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale. Une convention type définie par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles la délégation s'exécute.
34551

                                                                                    
34552
Les fondés de pouvoir et les responsables des centres agréés ayant reçu délégation de l'agent comptable sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
34558 34594
####### Article D253-18
34559 34595

                                                                                    
34560
Les instructions d'application du plan
34596
Le directeur a seul qualité pour engager et liquider les dépenses de l'organisme dans le cadre de ses pouvoirs propres ou de la délégation qu'il a reçue du conseil d'administration.
34597

                                                                                    
34560 34598
Les ordres de dépense individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent
 comptable
 fixent les règles de fonctionnement des comptes de régularisation des restes à payer non comptabilisés à la date du 31 décembre.
, qui les prend en charge, les date et les vise après vérification et procède à leur règlement.
34599

                                                                                    
34600
Les ordres de dépense sont conservés par l'agent comptable.
   

                    
34562 34572
####### Article D253-16
34563 34573

                                                                                    
34564
En ce qui concerne les gestions budgétaires, les dépenses appartiennent à l'exercice pendant lequel le service a été exécuté.
34565

                                                                                    
34566 34574
Elles doivent être liquidées immédiatement. Si à la fin d'un exercice elles n'ont pu faire l'objet d'un ordre de paiement en raison de la production tardive des titres de
Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21. Il est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des
 créances
, elles sont liquidées au plus tard dans les vingt jours qui suivent la fin de cet exercice ou donnent lieu à la constitution de provisions dans les conditions fixées par les instructions d'application du plan
 autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, l'agent
 comptable 
mentionnées à l'article D. 254-4.
34567

                                                                                    
34568
Pour les unions ou fédérations de caisses, le délai de vingt jours mentionné à l'alinéa précédent est ramené à dix jours.
34569

                                                                                    
34570
Pour les gestions budgétaires, l'exercice auquel appartiennent
34574
est chargé du recouvrement amiable des créances.
34575

                                                                                    
34576
Les ordres de recette individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge, les date et les signe après vérification.
34577

                                                                                    
34578
Les contrôles pourront être sélectifs suivant la nature de la recette.
34579

                                                                                    
34570 34580
Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et
 les dépenses
 ci-après est déterminé comme suit :
34571

                                                                                    
34572
1°) pour les acquisitions d'immeubles, par la date de contrat ;
34573

                                                                                    
34574
2°) pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
34575

                                                                                    
34576
3°) pour les travaux ou fournitures, par la date de réception ou la constatation des opérations ouvrant droit à paiement partiel ;
34577

                                                                                    
34578
4°) pour les intérêts à la charge de la caisse, par la date du jour qui précède leur échéance ;
34579

                                                                                    
34580
5°) pour les subventions à des collectivités ou oeuvres étrangères à la caisse, par l'imputation spécifiée par la délibération du conseil d'administration ;
34581

                                                                                    
34582
6°) pour les dettes qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de transaction conclue avec le créancier ;
34583

                                                                                    
34584
7°) pour les condamnations prononcées contre la caisse, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte d'acquiescement du jugement non définitif ;
34586
8°) pour les restitutions de sommes indûment portées en recettes, par la date d'origine de la somme indûment perçue.
34580
.
34586 34580
8°) pour les restitutions de sommes indûment portées en recettes, par la date d'origine de la somme indûment perçue.
.
34581

                                                                                    
34582
Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.
   

                    
34588 34564
#
###### Article D253-15
34589 34565

                                                                                    
34590 34566
Lorsqu'elles concernent les gestions techniques, les
Les opérations de recettes et de
 dépenses 
appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou des pièces qui en tiennent
donnent
 lieu 
et, s'il s'agit de prestations périodiques, pour la date de leur règlement.
à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de dépense.
34567

                                                                                    
34568
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès des organismes de sécurité sociale visés à l'article D. 253-1 suivant les modalités fixées par une instruction particulière du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
34592 34584
####### Article D253-17
34593 34585

                                                                                    
34594 34586
Les 
frais accessoires se rapportent au même
cotisations et majorations de retard se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.
34587

                                                                                    
34588
Les autres recettes sont rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
34589

                                                                                    
34594 34590
Au début de chaque
 exercice
 que la dépense principale.
, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recette correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
   

                    
34596 34556
#
####### Article D253-14
34597 34557

                                                                                    
34598
Le directeur,
34558
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions, limitées à trois mois, sont exercées par le fondé de pouvoir conformément à l'article R. 122-4.
34559

                                                                                    
34598 34560
L'installation de l'agent comptable intérimaire s'effectue
 dans 
la limite
les conditions de l'article D. 253-12. La durée
 de ses 
pouvoirs propres, ou de la délégation qu'il a reçue
fonctions est limitée à six mois renouvelable par délibération
 du conseil d'administration
, engage les dépenses de la caisse
.
 Il est seul chargé de la liquidation de toutes les dépenses.
   

                    
34602 34602
####### Article D253-19
34603 34603

                                                                                    
34604
Le
34604
Les dépenses relatives aux gestions techniques appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été payées.
34605

                                                                                    
34606
Les dépenses des gestions budgétaires se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Elles concernent toutes les dépenses énumérées à l'alinéa 3 de l'article R. 281-8 ainsi que celles qui ne peuvent être engagées qu'après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, et notamment celles engagées au titre des oeuvres sociales.
34607

                                                                                    
34604 34608
Au début de chaque exercice le
 directeur 
délivre
dispose d'un délai de dix jours pour émettre
 les ordres de 
paiement des dépenses de la caisse.
dépense des gestions budgétaires correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent. Elles peuvent donner lieu à constitution de provisions.
   

                    
34606 34610
####### Article D253-20
34607 34611

                                                                                    
34608
L'ordre de paiement contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre au comptable de s'assurer de l'identité du créancier.
34609

                                                                                    
34610
Il est appuyé, s'il y a lieu, des pièces justificatives. Il doit porter une référence aux pièces justificatives, lorsqu'elles ne sont pas jointes.
34611

                                                                                    
34612
Les ordres de paiement font l'objet d'une numérotation en séries numériques continues.
34613

                                                                                    
34614
Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de paiement que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
34615

                                                                                    
34616
Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de paiement ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur.
34617

                                                                                    
34618
Les instructions mentionnées aux articles D. 253-21 et D. 253-22 ci-après précisent les modalités de classement des pièces justificatives.
34612
Les frais et accessoires se rattachent au même exercice que la dépense principale.
   

                    
34620 34614
####### Article D253-21
34621 34615

                                                                                    
34622
Pour les gestions budgétaires, l'ordre de paiement énonce l'exercice, le chapitre et, s'il y a lieu, l'article auxquels la dépense s'applique ; le montant en est exprimé, soit en toutes lettres, soit en chiffres, au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres ; il est daté et signé par le directeur ou son délégué.
34623

                                                                                    
34624 34616
Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses, dont la liste est dressée par le
 ministre chargé de la sécurité sociale 
détermine la nature des pièces justificatives à fournir concernant les gestions budgétaires.
et le ministre chargé du budget, sous réserve que les crédits soient disponibles.
   

                    
34626 34618
####### Article D253-22
34627 34619

                                                                                    
34628
Une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale détermine
34620
Les contrôles de l'agent comptable portent sur les points suivants :
34621

                                                                                    
34622
1° La qualité du signataire ou de son délégué ;
34623

                                                                                    
34624
2° La disponibilité des crédits ;
34625

                                                                                    
34626
3° L'exacte imputation de la dépense ;
34627

                                                                                    
34628
4° La validité de la créance ;
34629

                                                                                    
34630
5° Le caractère libératoire du règlement ;
34631

                                                                                    
34632
6° L'exécution du service fait par les agents mis à disposition.
34633

                                                                                    
34628 34634
Ces contrôles seront sélectifs suivant
 la nature 
des pièces justificatives concernant les gestions techniques, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard et la gestion des fonds communs, et précise les cas où ces pièces peuvent ne pas être jointes aux ordres de paiement. Dans ces cas, la référence aux pièces justificatives doit être inscrite sur les ordres de paiement.
de la dépense.
   

                    
34630 34636
####### Article D253-23
34631 34637

                                                                                    
34632 34638
Les factures et mémoires doivent être revêtus d'une mention certifiant la réception des biens ou l'exécution des services
L'agent comptable qui à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier préalablement à l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement de ces prestations
.
34633 34639

                                                                                    
34634
Lorsqu'il s'agit de fournitures non fongibles, mention doit être faite du numéro d'inscription sur les documents de prise en charge.
34640
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l'agent comptable de payer.
34641

                                                                                    
34642
La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité de directeur est mise en cause dans les conditions fixées par les articles D. 253-73 à D. 253-78.
   

                    
34636 34644
####### Article D253-24
34637 34645

                                                                                    
34638
En cas de paiement d'acomptes, le premier ordre de paiement doit être appuyé des pièces qui constatent les droits des créanciers au paiement de ces acomptes. Pour les acomptes suivants, les ordres de paiement rappellent les justifications déjà produites, ainsi que les dates et numéros des ordres de paiement auxquels elles sont jointes.
34646
Lorsque, par application de l'alinéa 2 de l'article D. 253-23 ci-dessus, le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au conseil d'administration ; il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition dans les cas visés à l'article D. 253-25 ci-après.
   

                    
34640 34648
####### Article D253-25
34641 34649

                                                                                    
34642 34650
Les ordres
L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension
 de paiement 
sont conservés par
est motivée par :
34651

                                                                                    
34652
1° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
34653

                                                                                    
34654
2° La contestation sur la validité de la créance ;
34655

                                                                                    
34656
3° L'absence de service fait ;
34657

                                                                                    
34658
4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;
34659

                                                                                    
34642 34660
5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 151-2 et notifiée à
 l'agent comptable.
   

                    
34644 34666
#
####### Article D253-26
34645 34667

                                                                                    
34646
En cas de perte d'un
34668
Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel.
34669

                                                                                    
34670
Ils comprennent :
34671

                                                                                    
34672
1° Le numéraire ;
34673

                                                                                    
34674
2° Les effets bancaires ;
34675

                                                                                    
34646 34676
3° Les titres nominatifs au porteur ou à
 ordre 
de paiement, le directeur en délivre duplicata au vu d'un certificat
et les valeurs acquises par l'organisme conformément à la réglementation en vigueur.
34677

                                                                                    
34678
Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme.
34679

                                                                                    
34646 34680
Toute discordance entraîne la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire
 de l'agent comptable
 attestant que l'ordre de paiement n'a été acquitté ni par lui ni pour son compte.
34648
L'attestation de non-paiement est jointe au duplicata délivré par le directeur qui conserve la copie certifiée de ces pièces.
34680
.
34648 34680
L'attestation de non-paiement est jointe au duplicata délivré par le directeur qui conserve la copie certifiée de ces pièces.
.
34681

                                                                                    
34682
Les manquants sont ajustés par l'agent comptable ; les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription.
   

                    
34650 34684
#
####### Article D253-27
34651 34685

                                                                                    
34652
Les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées, en ce qui concerne les gestions budgétaires, dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur.
34686
L'ensemble des fonds, valeurs, deniers et tout document justificatif des opérations financières et comptables d'un organisme est détenu en un même lieu et forme une unité de caisse.
   

                    
34654 34688
#
####### Article D253-28
34655 34689

                                                                                    
34656 34690
L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et l'agent
L'agent
 comptable 
lorsque les comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration.
a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créances. Il en assure la conservation et la garde.
   

                    
34658 34694
#
####### Article D253-29
34659 34695

                                                                                    
34660
Dans les cas mentionnés à l'article D. 253-53, le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement éventuel opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un ordre de paiement émis par lui.
34696
Un compte spécial d'exécution est ouvert d'office au nom de chaque organisme auprès des comptables du Trésor, préposés de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
34662 34698
#
####### Article D253-30
34663 34699

                                                                                    
34664
L'ordre de paiement peut être porté sur la pièce justificative de la dépense.
34700
Les comptes externes de disponibilités sur lesquels les fonds de l'organisme peuvent être déposés sont :
34701

                                                                                    
34702
1° Les comptes externes de disponibilités ouverts auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de ses préposés ;
34703

                                                                                    
34704
2° Les comptes de fonds particuliers tenus par les comptables du Trésor ;
34705

                                                                                    
34706
3° Les comptes de dépôts tenus par la Banque de France ou par les établissements agréés.
34707

                                                                                    
34708
Les organismes de recouvrement disposent de comptes spéciaux d'encaissement qui ne peuvent servir qu'aux opérations d'encaissement de cotisations.
34709

                                                                                    
34710
Les frais afférents au fonctionnement des comptes externes de disponibilités et des comptes spéciaux d'encaissement peuvent être débités d'office ; les frais relatifs aux comptes spéciaux d'encaissement ne peuvent être débités que sur les comptes externes de disponibilités.
34711

                                                                                    
34712
Les frais de versement de cotisations sont à la charge de la partie versante.
   

                    
34670 34714
#
####### Article D253-31
34671 34715

                                                                                    
34672 34716
L'agent
Les comptes de l'article D. 253-30 sont ouverts sur demande de l'agent
 comptable 
est l'agent de direction, chef des services de la comptabilité. Il est placé sous l'autorité administrative
après avis
 du directeur
. Il est chargé, dans les conditions prévues aux articles suivants, du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses.
34673

                                                                                    
34674
Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la sincérité des écritures.
34716
 de l'organisme. Le trésorier-payeur général du département est informé de l'ouverture de ces comptes.
   

                    
34676 34718
#
####### Article D253-32
34677 34719

                                                                                    
34678 34720
L'agent comptable 
tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement dont ce dernier peut avoir besoin.
doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs des comptes externes de disponibilités. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.
   

                    
34680 34722
#
####### Article D253-33
34681 34723

                                                                                    
34682 34724
L'agent comptable 
est chargé de la comptabilité générale, et notamment de la tenue des comptes individuels des cotisants, qui sont des sous-comptes de la comptabilité générale.
34683

                                                                                    
34684
L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4.
34685

                                                                                    
34686
Il peut également être chargé de la comptabilité matières, dans les conditions prévues par les instructions en vigueur.
34687

                                                                                    
34688
Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.
34724
qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire sans préjudice de la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire.
   

                    
34690 34728
#
####### Article D253-34
34691 34729

                                                                                    
34692
L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.
34693

                                                                                    
34694
Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable entrant.
34695

                                                                                    
34696
Avant son installation, l'agent comptable doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
34730
Sont considérés comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, valeurs mobilisables, comptes de dépôts et comptes courants.
   

                    
34698 34732
#
####### Article D253-35
34699 34733

                                                                                    
34700
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un fondé de pouvoir muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.
34701

                                                                                    
34702 34734
Il peut charger certains agents de l'exécution de certaines
Les
 opérations 
et notamment des vérifications. Il peut également charger un centre agréé par arrêté du ministre chargé de la
de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de
 sécurité sociale 
et du ministre chargé du budget des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum ; celles données aux centres agréés doivent faire l'objet d'une convention, approuvée par le
soit spontanément, soit à la demande du
 directeur de l'organisme
, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes
 de sécurité sociale
, entre l'agent
 ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et
 comptable 
et le centre agréé précisant les conditions dans lesquelles la délégation s'exécute selon le modèle d'une convention type définie par les ministres chargés de la
des organismes de
 sécurité sociale
 et du budget
.
34703

                                                                                    
34704
Le fondé de pouvoir, les caissiers agents ou centres agréés ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 253-34.
   

                    
34706 34738
#
####### Article D253-36
34707 34739

                                                                                    
34708
Sauf autorisation du commissaire de la République de région, le titulaire d'un poste comptable ne peut, dans les locaux de l'organisme, remplir les fonctions de caissier, de trésorier ou de comptable d'une institution non soumise au contrôle du commissaire de la République de région.
34740
Dans les conditions fixées aux articles ci-après, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale :
34741

                                                                                    
34742
1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations et contributions affectées aux caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ;
34743

                                                                                    
34744
2° Reçoit des organismes chargés du recouvrement le produit desdites cotisations et les contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
34745

                                                                                    
34746
3° Assure la trésorerie des organismes de sécurité sociale, selon les échéanciers que ceux-ci lui adressent ;
34747

                                                                                    
34748
4° Procède au règlement, sur instructions des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes de sécurité sociale du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ;
34749

                                                                                    
34750
5° Notifie aux trois caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.
   

                    
34710 34752
#
####### Article D253-37
34711 34753

                                                                                    
34712
Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du commissaire de la République de région et du trésorier-payeur général.
34713

                                                                                    
34714
L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions de
34754
Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
34755

                                                                                    
34756
Les subdivisions de ce compte ouvertes au siège et chez les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent être débitrices.
34757

                                                                                    
34758
Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes :
34759

                                                                                    
34714 34760
1° Chaque jour, le versement de cotisations encaissées en numéraire ou par l'intermédiaire des comptes spéciaux ouverts conformément à
 l'article D. 253-
34.
30 ;
34761

                                                                                    
34762
2° Les versements des cotisations obligatoirement centralisées par les comptables supérieurs du Trésor ;
34763

                                                                                    
34764
3° Le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur versé directement sur le compte unique de l'ACOSS ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ;
34765

                                                                                    
34766
4° Les versements d'éventuels excédents de trésorerie provenant des comptes externes de disponibilités des organismes prévus à l'article D. 253-30.
34767

                                                                                    
34768
Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire des comptes spéciaux d'exécution :
34769

                                                                                    
34770
1° Le montant des prestations réglées par les organismes ;
34771

                                                                                    
34772
2° Le montant des dépenses ou restitutions dont l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
34773

                                                                                    
34774
3° Dans les limites fixées par l'article D. 253-38 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.
   

                    
34716 34776
#
####### Article D253-38
34717 34777

                                                                                    
34778
Les dépenses des organismes de sécurité sociale, et notamment les retraits opérés sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article D. 253-37, interviennent dans la limite d'un échéancier des besoins établi par chaque organisme payeur et approuvé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
34779

                                                                                    
34780
L'échéancier est déterminé en fonction du calendrier des sommes dues par les organismes payeurs et de leurs recettes diverses prévisibles au cours de la période considérée.
34781

                                                                                    
34782
La périodicité et le mode de présentation des échéanciers sont fixés par instruction de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
34783

                                                                                    
34718 34784
L'agent comptable 
est responsable de ses actes devant le conseil d'administration, ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé. Toutefois, le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre s'il est établi
doit veiller à ce
 que les 
règlements, les instructions ou ordres auxquels l'agent comptable a refusé ou négligé d'obéir étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu'elle est définie à la sous-section 2.
comptes externes de disponibilités soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus.
   

                    
34720 34786
#
####### Article D253-39
34721 34787

                                                                                    
34722 34788
Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle. Cette commission comprend au moins quatre membres. Dans la limite de la moitié de ses membres, elle peut comprendre des personnes étrangères à la caisse. En aucun cas, les agents de la caisse ou d'autres
La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'Agence centrale des
 organismes de sécurité sociale 
ne peuvent en faire partie.
34723

                                                                                    
34724 34788
La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à la vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les
la situation des
 opérations effectuées 
au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année. Ce rapport doit être annexé au bilan.
sur les comptes prévus à l'article D. 253-37.
   

                    
34726 34790
#
####### Article D253-40
34727 34791

                                                                                    
34728
L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
34729

                                                                                    
34730
L'agent comptable qui refuse, soit à la commission de contrôle prévue à l'article D. 253-39, soit à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues par l'article R. 123-52.
34731

                                                                                    
34732
La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
34792
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes externes de disponibilités auprès de la Banque de France.
   

                    
34738 34794
######## Article D253-41
34739 34795

                                                                                    
34740
L'agent comptable est, dans les conditions définies ci-après, personnellement et pécuniairement responsable :
34741

                                                                                    
34742
1°) de l'encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis par le directeur ;
34743

                                                                                    
34744
2°) de l'encaissement à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation par application de l'article D. 253-58 ;
34745

                                                                                    
34746
3°) de l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;
34747

                                                                                    
34748
4°) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;
34749

                                                                                    
34750
5°) de la position des comptes externes de disponibilités qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;
34751

                                                                                    
34752
6°) de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.
34796
Pour l'exercice de sa mission, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale donne les instructions nécessaires aux organismes de recouvrement. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.
   

                    
34754 34800
#
####### Article D253-42
34755 34801

                                                                                    
34756 34802
La 
responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable s'étend à toutes les opérations du poste qu'il dirige depuis la date de son installation jusqu'à la cessation de ses fonctions.
34757

                                                                                    
34758 34802
Sans préjudice de l'exercice de tout recours ou action de droit commun, les délégués de l'agent comptable peuvent être déclarés responsables
liste des pièces justificatives
 des opérations 
effectuées par eux pour le compte de l'agent comptable,
techniques et budgétaires de recettes et de dépenses est dressée
 dans 
la limite du cautionnement qui leur est imposé. Si ces agents sont reconnus coupables de détournement ou de malversations, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts accordés.
une instruction arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
   

                    
34760 34804
#
####### Article D253-43
34761 34805

                                                                                    
34762
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions du présent chapitre, du chapitre suivant et des articles D. 256-3 à D. 256-16 et aux instructions prises pour leur application.
34806
Les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après l'approbation des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.
   

                    
34766 34808
#
####### Article D253-44
34767 34809

                                                                                    
34768
La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable, en matière d'encaissement, est mise en cause immédiatement si le débiteur s'est libéré et si l'agent comptable n'a pas inscrit la recette dans sa comptabilité.
34769

                                                                                    
34770
Le débiteur de la caisse est libéré lorsqu'il s'est acquitté de sa dette soit par remise d'espèces, de chèque, soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse soit par l'utilisation de tout autre moyen de paiement défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
34771

                                                                                    
34772
Le débiteur est également libéré s'il invoque le bénéfice d'une
34810
Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant :
34811

                                                                                    
34772 34812
- six mois après le délai de
 prescription 
ou encore s'il consigne à la Caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
visé par l'article L. 244-3 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ;
34813
- six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 332-1 et L. 361-1. Pour les prestations accordées au titre des accidents du travail, le délai de conservation est fixé à six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 431-2 sous réserve des dispositions relatives à la conservation de certaines pièces du dossier du bénéficiaire qui seront précisées dans une instruction particulière ;
34814
- six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales visées à l'article L. 553-1 et les prestations gérées pour le compte de tiers ;
34815
- cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité.
34816

                                                                                    
34817
Une instruction particulière précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
34818

                                                                                    
34819
Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
   

                    
34774 34821
#
####### Article D253-45
34775 34822

                                                                                    
34776
La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause s'il ressort de sa comptabilité que l'état des restes à recouvrer présente un total qui n'est pas égal à la différence entre le montant des ordres de recette qu'il a pris en charge et le montant des recouvrements qu'il a effectués.
34823
Les délais ci-dessus visés sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.
   

                    
34778 34827
#
####### Article D253-46
34779 34828

                                                                                    
34780 34829
En matière d'encaissement des cotisations et des majorations de retard, la responsabilité pécuniaire de
Sous réserve de leur compétence respective, le directeur et
 l'agent comptable 
est mise en cause si, à la fin de chaque trimestre, l'agent comptable n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées au début de ce trimestre qu'il a prises en charge au cours du trimestre correspondant de l'année précédente.
34781

                                                                                    
34782
Elle est également mise en cause s'il n'a pas, dans le délai de quinzaine, établi et soumis au directeur la liste des comptes qui n'ont pas été servis en débit ou en crédit dans le mois ou les trois mois suivant l'échéance des cotisations, selon qu'elles sont payables mensuellement ou trimestriellement.
34783

                                                                                    
34784
Hors le cas de mauvaise foi, l'agent comptable n'est pas pécuniairement responsable des erreurs commises dans l'assiette ou la
34829
conçoivent et mettent en place, en commun, un dispositif de contrôle interne permettant de pallier les risques financiers inhérents aux missions confiées aux organismes de sécurité sociale.
34830

                                                                                    
34784 34831
Un contrôle par sondage de l'existence de procédure fiable de vérification des opérations et d'exactitude matérielle des calculs de
 liquidation 
des cotisations et majorations de retard qu'il encaisse, ni de la position des redevables de cotisations au nom desquels l'ouverture d'un compte n'a pas été demandée ou pour lesquels la clôture du compte a été prescrite.
peut être mis en place.
34832

                                                                                    
34833
La mise à jour du dispositif de contrôle interne peut être effectuée par un service d'audit interne, éventuellement assuré par une structure intercaisses.
   

                    
34786 34835
#
####### Article D253-47
34787 34836

                                                                                    
34788 34837
En ce qui concerne les autres créances, qu'il s'agisse de celles prises en charge au vu d'un ordre de recette ou de celles constatées par les titres mentionnés à l'article D. 253-58, la responsabilité pécuniaire de
Dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées,
 l'agent comptable 
est
doit veiller à la
 mise en 
cause si le 15 de
oeuvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs, compte tenu de spécificités propres à
 chaque 
mois, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.
organisme.
34838

                                                                                    
34839
Il est tenu d'exercer, sous sa responsabilité personnelle, certaines vérifications correspondant aux objectifs généraux de fiabilité :
34840

                                                                                    
34841
1° Habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler des données utilisées pour les calculs de liquidation de droits ;
34842

                                                                                    
34843
2° Justification des données saisies ou traitées par des pièces ou supports répondant aux conditions de forme et de régularité exigées par les instructions ministérielles ;
34844

                                                                                    
34845
3° Vérification de l'exactitude des traitements effectués au moyen de sondage portant sur les contrôles d'existence, de vraisemblance et de validité des opérations ;
34846

                                                                                    
34847
4° Utilisation des données pour l'ouverture des droits et le calcul de liquidation des cotisations et prestations conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ou aux décisions des conseils d'administration ;
34848

                                                                                    
34849
5° Traitement de données justifiées et d'elles seules ;
34850

                                                                                    
34851
6° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques et sauvegarde des programmes et des fichiers.
   

                    
34790 34853
#
####### Article D253-48
34791 34854

                                                                                    
34792
La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par
34855
L'agent comptable doit participer à la conception des applications informatiques qui touchent aux opérations financières et comptables dont il est personnellement responsable.
34856

                                                                                    
34792 34857
Si, pour des besoins spécifiques, il s'avère nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées conjointement par le directeur et
 l'agent comptable 
ou son délégué.
de l'organisme ; un procès-verbal de validation est dressé contradictoirement.
   

                    
34794 34859
#
####### Article D253-49
34795 34860

                                                                                    
34796
Tous les encaissements en numéraire effectués par
34861
L'agent comptable doit appliquer les programmes informatiques nationaux validés conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national.
34862

                                                                                    
34796 34863
Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national peuvent donner délégation à un directeur et à un agent comptable d'un organisme local pour valider des programmes ; dans ce cas,
 l'agent comptable 
donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souche. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, le
doit appliquer ces programmes dans les mêmes conditions que ceux visés à l'alinéa ci-dessus.
34864

                                                                                    
34796 34865
L'agent
 comptable 
intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souche.
34798
Les chèques doivent être établis à l'ordre de
34865
a la possibilité de refuser la mise en place d'applications informatiques qui ne respectent pas les règles édictées par le présent décret.
34798 34865
Les chèques doivent être établis à l'ordre de
a la possibilité de refuser la mise en place d'applications informatiques qui ne respectent pas les règles édictées par le présent décret.
34866

                                                                                    
34867
Il informe par écrit le directeur des raisons justifiant sa position.
34868

                                                                                    
34798 34869
Le directeur peut décider de passer outre ce refus ; dans ce cas, il notifie, par écrit, sa décision à
 l'agent comptable.
34870

                                                                                    
34871
L'agent comptable transmet une copie de cette décision au conseil d'administration et aux autorités qui l'ont installé.
   

                    
34802 34875
##
###### Article D253-50
34803 34876

                                                                                    
34804 34877
La 
responsabilité de l'agent comptable est mise en cause s'il n'a pas vérifié, dans les conditions prévues par le présent chapitre, le chapitre suivant et les articles D. 256-3 à D. 256-16 et les instructions prises pour leur application :
34805

                                                                                    
34806
1°) la qualité du signataire de l'ordre de paiement ;
34807

                                                                                    
34808
2°) la validité de la créance ;
34809

                                                                                    
34810
3°) l'imputation de la dépense ;
34811

                                                                                    
34812
4°) la disponibilité des crédits dans le cas où l'agent comptable exécute un budget totalement ou partiellement limitatif.
34877
comptabilité des organismes de sécurité sociale a pour fonction :
34878

                                                                                    
34879
1° De faire apparaître la situation patrimoniale de l'organisme, active et passive ;
34880

                                                                                    
34881
2° De déterminer les résultats globaux de l'exercice ;
34882

                                                                                    
34883
3° De dégager les résultats en fin d'exercice et de les comparer aux prévisions ;
34884

                                                                                    
34885
4° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation.
34886

                                                                                    
34887
Elle retrace les opérations des gestions budgétaires, les opérations des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les mouvements du patrimoine des organismes.
   

                    
34814 34889
##
###### Article D253-51
34815 34890

                                                                                    
34816 34891
La 
responsabilité pécuniaire de l'agent
comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double. L'exercice
 comptable 
est mise en cause si, lors du paiement, il n'a pas porté sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement.
34817

                                                                                    
34818
Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, d'une part, conformément à l'acte d'engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier, et, d'autre part, l'exactitude des calculs de la liquidation établis par le directeur.
34819

                                                                                    
34820
En ce qui concerne les prestations de sécurité sociale et d'allocations familiales, le contrôle de la validité de la créance consiste dans la vérification de l'ouverture des droits et de la liquidation. Toutefois, des instructions du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent substituer à la vérification systématique de toutes les créances une vérification par sondage, sans pouvoir supprimer la vérification de l'existence des pièces justificatives mentionnées aux articles D. 253-20, D. 253-21 et D. 253-22 et l'exactitude matérielle des calculs.
34891
s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre.
   

                    
34822 34893
##
###### Article D253-52
34823 34894

                                                                                    
34824 34895
L'agent
Le plan
 comptable 
ou son délégué certifie la vérification effectuée dans les conditions définies
des organismes de sécurité sociale constitue un plan particulier du plan comptable général ; il est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
34896

                                                                                    
34897
Une instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine :
34898

                                                                                    
34824 34899
1° La codification des différentes gestions prévues
 par les articles 
D. 253-50 et
R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard, la gestion des établissements et des oeuvres ;
34900

                                                                                    
34901
2° Le cadre comptable fixant les règles générales de classement et la nomenclature des comptes à ouvrir ;
34902

                                                                                    
34903
3° Les modalités de fonctionnement des comptes avec leur terminologie explicative;
34904

                                                                                    
34905
4° Les normes régissant la présentation et l'établissement des comptes et des documents de synthèse ;
34906

                                                                                    
34824 34907
5° La tenue de la comptabilité matière prévue à l'article
 D. 253-
51 ci-dessus par l'apposition de son visa sur l'ordre de paiement.
53 ;
34908

                                                                                    
34909
6° Les liaisons financières et comptables qui s'établissent entre l'organisme compétent et les organismes de l'article D. 253-1.
   

                    
34826 34911
##
###### Article D253-53
34827 34912

                                                                                    
34828 34913
L'agent comptable 
qui, à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu par les articles D. 253-50 et D. 253-51 ci-dessus, constate une irrégularité, doit surseoir au paiement et aviser immédiatement le directeur de la caisse.
34829

                                                                                    
34830
Ce dernier peut, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçu. Il en rend compte au président du conseil d'administration, qui en informe le conseil d'administration.
34831

                                                                                    
34832
La responsabilité pécuniaire du directeur est, le cas échéant, mise en cause par le conseil d'administration.
34833

                                                                                    
34834
Cette responsabilité est également mise en cause :
34835

                                                                                    
34836
1°) par l'autorité compétente qui approuve les comptes sur avis du président du comité départemental d'examen
34913
tient :
34914

                                                                                    
34915
1° La comptabilité générale ;
34916

                                                                                    
34917
2° Eventuellement, la comptabilité des dépenses engagées ;
34918

                                                                                    
34836 34919
3° La comptabilité auxiliaire
 des comptes 
mentionné à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968 ;
34838
2°) par le ministre
34919
cotisants ;
34838 34919
2°) par le ministre
cotisants ;
34920

                                                                                    
34921
4° La comptabilité analytique d'exploitation s'il en existe une ;
34922

                                                                                    
34923
5° La comptabilité de programme en tant que de besoin.
34924

                                                                                    
34838 34925
Il peut être
 chargé de la 
sécurité sociale à la demande
tenue
 de la 
Cour des comptes ou sur avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes, dans les conditions prévues à l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.
34839

                                                                                    
34840
Le directeur dont la responsabilité pécuniaire a été mise en cause bénéficie des dispositions des articles D. 253-63, D. 253-64 et D. 253-65 ci-après.
34841

                                                                                    
34842
Il ne peut être procédé à réquisition dans les cas suivants :
34843

                                                                                    
34844 34925
1°) opposition faite
comptabilité matière. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matière, il doit s'assurer au moins une fois par an de la concordance
 entre les 
mains de l'agent comptable ;
34845

                                                                                    
34846
2°) contestation sur la validité de la quittance ;
34847

                                                                                    
34848
3°) absence de services faits ;
34849

                                                                                    
34852
5°) suspension ou annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 153-1, et notifiée à l'agent comptable.
34925
écritures de comptabilité matière et l'inventaire annuel des stocks.
34851

                                                                                    
34852 34925
5°) suspension ou annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 153-1, et notifiée à l'agent comptable.
écritures de comptabilité matière et l'inventaire annuel des stocks.
   

                    
34854 34927
##
###### Article D253-54
34855 34928

                                                                                    
34856 34929
La responsabilité pécuniaire de l'agent
L'agent
 comptable 
est mise en cause si, ayant reçu un ordre de paiement régulier, il ne peut établir que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et assurer son exécution.
34857

                                                                                    
34858
La caisse est libérée de sa dette si le paiement a été fait selon l'un des modes de règlement prévu à l'article ci-après au profit de la personne capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier.
34859

                                                                                    
34860
Toute saisie-arrêt, opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un paiement et de faire connaître qu'une personne autre que le créancier a qualité pour donner quittance,
34929
tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement.
34930

                                                                                    
34860 34931
Il
 doit être 
faite entre les mains de l'agent comptable.
34862
La caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
34931
en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.
34862 34931
La caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.
   

                    
34864 34933
##
###### Article D253-55
34865 34934

                                                                                    
34866 34935
Sont considérés comme ayant un caractère libératoire
Les organismes de sécurité sociale adressent au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général, à la clôture de chaque exercice
, les 
règlements effectués par remise à la personne qualifiée pour donner quittance d'espèces ou de chèques d'un montant égal au montant de la dette.
34867

                                                                                    
34868
Est
34935
balances de fin d'exercice, avant et après inventaire.
34936

                                                                                    
34868 34937
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général sont
 également 
considérée comme ayant un caractère libératoire l'inscription du montant de la dette au crédit d'un compte bancaire ou postal ouvert au nom de la personne qualifiée pour donner quittance ou au crédit d'un compte d'épargne ouvert au nom du créancier ou de son représentant dûment mandaté.
destinataires sur leur demande des balances mensuelles établies par les organismes de sécurité sociale.
34938

                                                                                    
34939
Les balances mensuelles sont transmises par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers.
   

                    
34872 34943
##
###### Article D253-56
34873 34944

                                                                                    
34874 34945
Les 
fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils
comptes annuels
 comprennent :
34875 34946

                                                                                    
34876
1°) le numéraire ;
34877

                                                                                    
34878
2°) les chèques bancaires ou postaux et les valeurs bancaires ou postales à encaisser ;
34879

                                                                                    
34880
3°) les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur.
34881

                                                                                    
34882
Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs.
34883

                                                                                    
34884
Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige l'agent comptable à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant.
34885

                                                                                    
34886
Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription.
34887

                                                                                    
34888
Les manquants sont ajustés par l'agent comptable dans les conditions définies à l'article D. 253-61 ci-après.
34947
Le bilan ;
34948

                                                                                    
34949
Le compte de résultat de l'exercice ;
34950

                                                                                    
34951
L'annexe.
   

                    
34890 34953
##
###### Article D253-57
34891 34954

                                                                                    
34892
Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.
34893

                                                                                    
34894 34955
L'existence d'un poste
Le compte financier visé par l'article R. 122-4 est établi par l'agent
 comptable 
est établie par la réunion en un même lieu de fonds, valeurs ou documents justificatifs d'opérations comptables et par la tenue d'une comptabilité distincte.
et visé par le directeur. Il est présenté par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagné du rapport établi par la commission de contrôle visée à l'article D. 253-64 ci-après.
34956

                                                                                    
34957
Le compte financier est transmis par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers.
   

                    
34896 34959
##
###### Article D253-58
34897 34960

                                                                                    
34898
Seul l'agent comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance. Il en assure la conservation sous sa responsabilité pécuniaire.
34961
Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
34900 34963
##
###### Article D253-59
34901 34964

                                                                                    
34902
Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
34903

                                                                                    
34904 34965
1°)
Sur l'avis du comité départemental, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver
 les comptes 
externes de disponibilités tenus par la Caisse des dépôts et consignations et ses préposés ;
34905

                                                                                    
34906
2°) les comptes des fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ;
34907

                                                                                    
34908
3°) les comptes de chèques postaux ;
34909

                                                                                    
34910
4°) les comptes de dépôts de fonds ou valeurs tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés.
34911

                                                                                    
34912
Les divers comptes de disponibilités sont ouverts sur décision du directeur à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.
34913

                                                                                    
34914 34965
L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice
annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé
 de la 
responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé.
34915

                                                                                    
34916
L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants. Les rectifications et ajustements sont réalisés sous le contrôle du conseil d'administration.
34965
sécurité sociale.
   

                    
34920 34967
##
###### Article D253-60
34921 34968

                                                                                    
34922
Les instructions prévues aux articles D. 253-8, D. 253-20, D. 253-21 et D. 253-22 fixent la liste des documents admis comme pièces justificatives. Ces instructions fixent également le mode de classement et les conditions de conservation des pièces justificatives.
34923

                                                                                    
34924 34969
L'agent comptable est pécuniairement responsable
Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet au ministre chargé de la sécurité sociale son avis ou approbation et l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir son avis ou la copie
 de la 
conservation de celles des pièces justificatives qui doivent être classées dans ses archives par application des instructions précitées.
décision d'approbation au trésorier-payeur général.
   

                    
34928 34971
##
###### Article D253-61
34929 34972

                                                                                    
34930
L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre de sa comptabilité.
34931

                                                                                    
34932 34973
Lorsque est rompue la concordance entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des
Les
 comptes 
de disponibilités, l'agent comptable doit rétablir immédiatement l'équilibre de sa comptabilité par versement à un compte de disponibilités d'une somme égale au manquant.
34933

                                                                                    
34934 34973
Le
annuels seront transmis par le
 directeur 
peut décider qu'il sera sursis à l'ajustement du manquant si la bonne foi de l'agent comptable lui paraît établie et s'il n'a aucune raison de présumer sa défaillance. Le manquant est alors inscrit à un compte d'imputation provisoire. La décision du directeur doit être soumise à l'appréciation du conseil d'administration dans sa plus prochaine séance.
34935

                                                                                    
34936
Le sursis est révocable à tout instant.
34973
régional des affaires sanitaires et sociales au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.
   

                    
34940 34975
#
###### Article D253-62
34941 34976

                                                                                    
34942 34977
La responsabilité de l'agent comptable est mise en cause par le
Le
 conseil d'administration 
soit d'office, soit à la demande de sa commission permanente de contrôle, ou des administrations de tutelle dont dépendent les fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles mentionnés à l'article D. 256-12.
34943

                                                                                    
34944
Cette responsabilité est également mise en cause :
34945

                                                                                    
34946
1°) par l'autorité compétente pour approuver les comptes, sur avis du président du comité départemental d'examen des comptes mentionné à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968 ;
34947

                                                                                    
34948 34977
2°)
ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou
 par le ministre chargé de la sécurité sociale 
à la demande de la Cour 
des comptes 
ou sur l'avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes dans les conditions prévues à l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.
annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.
   

                    
34950 34979
#
###### Article D253-63
34951 34980

                                                                                    
34952 34981
L'agent
Le conseil d'administration ne peut donner quitus aux fondés de pouvoir de l'agent
 comptable 
dont la responsabilité pécuniaire est mise en cause peut dans le cas de force majeure, obtenir décharge totale ou partielle de sa responsabilité.
34953

                                                                                    
34954
La force majeure n'est jamais présumée. Elle doit être établie par l'intéressé.
34981
ou aux responsables des centres agréés dans les conditions fixées par l'article D. 253-62 ci-dessus qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
   

                    
34956 34985
#
###### Article D253-64
34957 34986

                                                                                    
34958
Sur requête de l'agent comptable présentée dans les deux mois qui suivent la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire, la décharge de responsabilité peut être prononcée par le conseil d'administration.
34959

                                                                                    
34960 34987
La décision
Le contrôle
 du conseil d'administration 
doit
sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle.
34988

                                                                                    
34960 34989
Cette commission comprend au moins quatre membres dont deux peuvent
 être 
approuvée par le ministre chargé
des personnes étrangères à la caisse.
34990

                                                                                    
34960 34991
En aucun cas les agents
 de la
 caisse ou d'autres organismes de
 sécurité sociale 
et par le ministre chargé du budget lorsque la décharge dépasse une somme qui est déterminée par un arrêté concerté des ministres susmentionnés.
ainsi que les agents des organismes contrôlés ou subventionnés par lesdits organismes ne peuvent en faire partie.
   

                    
34962 34993
#
###### Article D253-65
34963 34994

                                                                                    
34964
L'agent comptable dont la demande en décharge a été rejetée peut demander la remise gracieuse de sa dette si sa bonne foi est établie et si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution de son niveau de vie.
34965

                                                                                    
34966
La remise gracieuse ne peut être que partielle. Elle est prononcée par le conseil d'administration.
34967

                                                                                    
34968
La décision prise par le conseil d'administration doit être approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget lorsque le montant de la remise dépasse une somme qui est fixée par arrêté des ministres intéressés.
34995
La commission de contrôle est tenue de procéder, à l'improviste, une fois par an, à la vérification de la caisse et de la comptabilité de l'organisme.
   

                    
34972 35126
##### Article D254-1
34973 35127

                                                                                    
34974 35128
L'organisation de la comptabilité
Le remboursement des avances consenties à la gestion administrative, l'apurement des déficits antérieurs, l'amortissement des constructions, des travaux d'aménagement, du matériel, du mobilier et des frais d'établissement doivent être effectués dans les délais fixés par instructions
 des organismes 
de sécurité sociale doit permettre :
34975

                                                                                    
34976
1°) de suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;
34977

                                                                                    
34978
2°) de suivre les opérations d'exploitation et de pertes et profits, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;
34979

                                                                                    
34980
3°) de déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;
34981

                                                                                    
34982
4°) de suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matières ;
34983

                                                                                    
34984
5°) de dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation dans les conditions prévues par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4.
35128
nationaux.
   

                    
34986 35130
##### Article D254-2
34987 35131

                                                                                    
34988
L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre.
35132
Les fonds mis à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises correspondent aux besoins immédiats en trésorerie pour assurer le paiement des prestations.
35133

                                                                                    
35134
Toutefois, dans des cas exceptionnels, des avances de fonds pourront être consenties. Ces avances ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements calculés sur la base de deux jours ouvrés. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
   

                    
34990 35136
##### Article D254-3
34991 35137

                                                                                    
34992 35138
La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations de chacune des gestions mentionnées à
L'agent comptable peut, dans les conditions de
 l'article D. 253-
6.
34993

                                                                                    
34994
Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.
34995

                                                                                    
34996
Elle est centralisée au moins une fois par mois de façon à aboutir à une balance mensuelle.
35138
31, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
   

                    
34998 35140
##### Article D254-4
34999 35141

                                                                                    
35000 35142
Le plan comptable des organismes de sécurité sociale est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
L'organisme
 chargé du 
budget, en adaptant en tant que de besoin, le plan comptable général.
35001

                                                                                    
35002
Le plan comptable des organismes de sécurité sociale fixe :
35003

                                                                                    
35004
1°) la liste et le classement des comptes à ouvrir dans la comptabilité des organismes de sécurité sociale ;
35005

                                                                                    
35006
2°) les modalités de fonctionnement desdits comptes ;
35007

                                                                                    
35008
3°) les modèles cadres des documents
35142
paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés remet à chaque titulaire un extrait d'inscription établissant ses droits.
35143

                                                                                    
35144
L'extrait d'inscription est adressé au titulaire.
35145

                                                                                    
35146
Il comporte les indications suivantes :
35147

                                                                                    
35148
1. Nom, prénoms, domicile, état civil, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
35149

                                                                                    
35008 35150
2. Le numéro de l'avantage servi, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et toutes indications utiles
 permettant 
de suivre et de contrôler les opérations ;
35009

                                                                                    
35010
4°) les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif ;
35012
5°) la liste des matières traitées par instruction concertée du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et de celles traitées par instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale.
35150
d'identifier ledit avantage ;
35012 35150
5°) la liste des matières traitées par instruction concertée du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et de celles traitées par instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale.
d'identifier ledit avantage ;
35151

                                                                                    
35152
3. Le montant de la pension ou allocation ;
35153

                                                                                    
35154
4. La date d'entrée en jouissance.
35155

                                                                                    
35156
Seront également mentionnés, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou, s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, du représentant ayant préalablement justifié de ses pouvoirs.
   

                    
35014 35158
##### Article D254-5
35015 35159

                                                                                    
35016 35160
L'instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
L'organisme
 chargé du 
budget, prévue à l'article précédent, définit notamment les règles de comptabilisation des biens ainsi que des revenus, charges, bonis ou pertes sur réalisations.
paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées des arrérages retenus et réglés aux créanciers.
35161

                                                                                    
35162
Les sommes retenues sont virées à un compte spécial " Oppositions sur prestations ".
35163

                                                                                    
35164
Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages.
   

                    
35018 35166
##### Article D254-6
35019 35167

                                                                                    
35020 35168
Les 
instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 254-4 déterminent notamment :
35021

                                                                                    
35022
1°) les procédés d'application du plan comptable des organismes de sécurité sociale ;
35023

                                                                                    
35024
2°) la liste des registres et documents comptables ;
35025

                                                                                    
35026
3°) la tenue desdits registres et documents ;
35027

                                                                                    
35028
4°) les liaisons qui s'établissent entre, d'une part, le siège de la caisse et, d'autre part, les sections locales ou centres de paiement, les correspondants et les oeuvres ;
35029

                                                                                    
35030
5°) les registres et documents comptables qui doivent être tenus et établis au titre des opérations effectuées par les sections locales, centres de paiement, correspondants et oeuvres. Une partie de ces registres et documents peut être établie par le siège de la caisse
35168
arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
35169

                                                                                    
35030 35170
Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit
 dans les conditions 
fixées par les instructions précitées ;
35031

                                                                                    
35032
6°) les opérations d'inventaires effectuées en fin d'année ;
35034
7°) la tenue de la comptabilité matières prévue à l'article D. 253-33.
35170
prévues à l'alinéa précédent.
35034 35170
7°) la tenue de la comptabilité matières prévue à l'article D. 253-33.
prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
35036
##### Article D254-7
35037

                        
35038
Les comptes annuels comprennent :
35039

                        
35040
1°) la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ;
35041

                        
35042
2°) le compte de résultats ;
35043

                        
35044
3°) le bilan et les annexes.
   

                    
35046
##### Article D254-8
35047

                        
35048
Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur.
35049

                        
35050
Ils sont présentés par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 253-39.
   

                    
35052
##### Article D254-9
35053

                        
35054
Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
35055

                        
35056
Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
35057

                        
35058
Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale, les comptes annuels accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
   

                    
34997
###### Article D253-66
34998

                        
34999
Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé et la situation de l'organisme en fin d'année.
35000

                        
35001
Ce rapport doit être annexé au compte financier conformément à l'article D. 253-57.
   

                    
35003
###### Article D253-67
35004

                        
35005
L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
35006

                        
35007
L'agent comptable qui refuse soit à la commission de contrôle de l'article D. 253-64, soit à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu dans les conditions prévues par l'article R. 123-52.
35008

                        
35009
La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa probité puisse être mise en doute.
   

                    
35011
###### Article D253-68
35012

                        
35013
Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget pour exercer le contrôle prévu aux articles L. 281-1 et R. 153-9 ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des organismes de sécurité sociale. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.
35014

                        
35015
Les organismes de sécurité sociale sont tenus de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, leurs titres de propriété ou de créances.
35016

                        
35017
Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
   

                    
35021
###### Article D253-69
35022

                        
35023
L'agent comptable, conformément à l'article R. 122-4, est responsable des actes qu'il accomplit devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.
   

                    
35025
###### Article D253-70
35026

                        
35027
Le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre si l'agent comptable a agi en conformité avec les dispositions du présent chapitre.
   

                    
35029
###### Article D253-71
35030

                        
35031
L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable de l'ensemble des opérations visées à l'article D. 253-11 ainsi que des opérations de recouvrement amiable visé à l'article D. 253-16.
   

                    
35033
###### Article D253-72
35034

                        
35035
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable s'étend à toutes les opérations de l'organisme dont il est comptable depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de fonctions.
35036

                        
35037
Elle ne peut être mise en jeu en raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant dans le délai fixé à l'article D. 253-12.
35038

                        
35039
L'agent comptable répond sur son propre patrimoine des fonds et valeurs de l'organisme auprès duquel il exerce ses fonctions.
   

                    
35041
###### Article D253-73
35042

                        
35043
Sans préjudice de tout recours ou action de droit commun, des fondés de pouvoir de l'agent comptable et les responsables des centres agrées visés à l'article D. 253-13 peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées par eux pour le compte de l'agent comptable, dans la limite du montant de leur cautionnement.
35044

                        
35045
Si les fondés de pouvoir ou les responsables des centres agrées sont reconnus coupables de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts.
   

                    
35047
###### Article D253-74
35048

                        
35049
La responsabilité pécuniaire prévue à l'article D. 253-71 se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'un encaissement n'a pas été effectué, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, lors d'un contrôle de comptabilité, une rupture de l'équilibre comptable a été constatée.
   

                    
35051
###### Article D253-75
35052

                        
35053
La responsabilité de l'agent comptable peut être mise en jeu :
35054

                        
35055
1° Par le conseil d'administration, soit d'office en cas de fraude, soit à la demande de la commission de contrôle après examen des comptes de l'organisme ;
35056

                        
35057
2° Par les administrations de tutelle dont dépendent les fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles mentionnés à l'article D. 253-68 ;
35058

                        
35059
3° Par l'autorité compétente pour approuver les comptes conformément à l'article D. 253-59 ci-dessus ;
35060

                        
35061
4° Par le ministre chargé de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes, dans les conditions prévues par l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.
   

                    
35063
###### Article D253-76
35064

                        
35065
L'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu ou engagée a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de l'encaissement non effectué, soit de la dépense payée à tort, soit une somme égale au montant du déficit constaté dès lors que sa comptabilité n'est pas équilibrée conformément à l'article D. 253-54, soit une somme égale au montant présumé de la fraude.
   

                    
35067
###### Article D253-77
35068

                        
35069
Dans tous les cas où la responsabilité de l'agent comptable a été mise en cause, un ordre de recette est établi par le directeur à l'encontre de l'agent comptable et comptabilisé dans les écritures de l'organisme.
35070

                        
35071
Sauf en cas de fraude ou de détournement de l'agent comptable, ce dernier peut demander, dans un délai de quinze jours, au conseil d'administration ou à l'autorité de tutelle le sursis de versement de la somme fixée à l'alinéa précédent.
35072

                        
35073
La durée du sursis est limitée à un an. Elle peut être prolongée si l'agent comptable a demandé une décharge de responsabilité ou une remise gracieuse. Le sursis expire à la date de notification de la décision statuant sur ces demandes.
   

                    
35075
###### Article D253-78
35076

                        
35077
La demande en décharge de responsabilité est adressée au conseil d'administration, si ce dernier a prononcé la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, ou à l'autorité de tutelle dans tous les autres cas.
35078

                        
35079
Le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle statue dans un délai maximum de six mois et peut décider :
35080

                        
35081
1° D'accorder ou de refuser la décharge totale ou partielle de responsabilité en cas de force majeure ;
35082

                        
35083
2° D'accorder la décharge partielle si la perte ou le manquant résulte du fait des fondés de pouvoir ou des délégués de l'agent comptable.
   

                    
35085
###### Article D253-79
35086

                        
35087
La décision du conseil d'administration ou de l'autorité de tutelle locale est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget lorsque le montant du débet dépasse une somme déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
35089
###### Article D253-80
35090

                        
35091
Lorsque la décharge de responsabilité n'est pas accordée, l'agent comptable peut présenter au conseil d'administration ou à l'autorité qui a mis en cause l'agent comptable une demande de remise gracieuse si sa bonne foi est établie et si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution de son niveau de vie.
35092

                        
35093
La décision du conseil d'administration ou de l'autorité susvisée doit être approuvée, comme précisé à l'article D. 253-79 ci-dessus.
35094

                        
35095
La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée par décision du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
35097
###### Article D253-81
35098

                        
35099
L'agent comptable qui a couvert de ses deniers le montant du déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.
35100

                        
35101
Les sommes allouées en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme.
35102

                        
35103
Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.
35104

                        
35105
Dans le cas où il ne peut être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge de l'agent comptable, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme.
35106

                        
35107
Dans le cas où des recouvrements sont opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser :
35108

                        
35109
- par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge ;
35110
- pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.
   

                    
35112
###### Article D253-82
35113

                        
35114
Le cas échéant, simultanément à la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, peut être conjointement mise en cause la responsabilité des fondés de pouvoir ou des responsables des centres agréés visés à l'article D. 253-13.
35115

                        
35116
Leur responsabilité est limitée au montant de leur cautionnement ; l'agent comptable supporte le surplus de la dette non couverte.
35117

                        
35118
En cas de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées d'intérêts moratoires ainsi que de dommages-intérêts.
   

                    
35120
###### Article D253-83
35121

                        
35122
Les dispositions des articles D. 253-73 à D. 253-78 ci-dessus sont applicables aux fondés de pouvoir de l'agent comptable et aux responsables des centres agréés.
   

                    
41661 41773
########### Article D766-18
41662 41774

                                                                                    
41663 41775
En application de l'article L. 153-7, les dispositions de l'article L. 281-2 sont étendues à la caisse
Sont applicables à la Caisse
 des Français de l'étranger
.
41664

                                                                                    
41665
Le pouvoir de substitution prévu audit article est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
41775
 les dispositions des articles D. 253-2, D. 253-3, D. 253-5 à D. 253-14, D. 253-17 à D. 253-28, D. 253-31 à D. 253-34, D. 253-42, D. 253-43, D. 253-45, D. 253-47, D. 253-48, D. 253-50, D. 253-51, D. 253-53, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-59 à D. 253-64, D. 253-66 à D. 253-83.
   

                    
41669 41777
#
########## Article D766-19
41670 41778

                                                                                    
41671
Les assurés volontaires adhérant à l'assurance volontaire maladie-maternité peuvent bénéficier des prestations en nature de cette assurance pendant leurs séjours temporaires sur le territoire français supérieurs à trois mois et inférieurs à six mois, s'ils n'ont pas droit, à titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.
41672

                                                                                    
41673
Dans cette hypothèse, les intéressés avisent la caisse des Français de l'étranger lors de leur adhésion à l'assurance volontaire, ou avant le 1er janvier 1986, de leur intention de souscrire à ce complément d'assurance.
41674

                                                                                    
41675
Les assurés volontaires qui ont des droits à un autre titre que l'assurance volontaire sur le territoire français perçoivent les prestations de l'assurance maladie et maternité du régime français dont ils dépendent, servies par l'organisme français compétent.
41676

                                                                                    
41677
Toutefois, la caisse des Français de l'étranger peut servir ces prestations
41779
Sont applicables les dispositions des articles :
41780

                                                                                    
41677 41781
1° D. 253-4
, sous réserve 
d'un remboursement, par les organismes français de sécurité sociale compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais qu'elle a engagés. Les modalités de remboursement sont fixées par des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les
des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 122-3 et de celles de l'article R. 766-50 ;
41782

                                                                                    
41783
2° D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 " ;
41784

                                                                                    
41785
3° D. 253-16, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
41786

                                                                                    
41787
" des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21 " par : " des articles L. 766-4, R. 762-20 et R. 764-11 " ;
41788

                                                                                    
41789
4° D. 253-30, à l'exception de la fin de la phrase du troisième alinéa commençant par " qui ne peuvent " et de la deuxième phrase du quatrième alinéa ;
41790

                                                                                    
41791
5° D. 253-35, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
41792

                                                                                    
41677 41793
" les agents comptables des
 organismes de sécurité sociale 
compétents.
" par " l'agent comptable de la Caisse des Français de l'étranger ", et de la suppression du membre de phrase : " des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale " et du membre de phrase commençant par : " selon les modalités " ;
41794

                                                                                    
41795
6° D. 253-44, à l'exception de la phrase commençant par :
41796

                                                                                    
41797
" six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales " et se terminant par : " pour le compte de tiers " et de la suppression des mots : " vieillesse et " de la phrase commençant par : " cinq après le décès du titulaire " ;
41798

                                                                                    
41799
7° D. 253-46, à l'exception de la fin de la phrase de l'alinéa 3 commençant par : " éventuellement " ;
41800

                                                                                    
41801
8° D. 253-49, à l'exception des premier et deuxième alinéas ;
41802

                                                                                    
41803
9° D. 253-52, à l'exception du 1° qui est remplacé par " 1° la codification des différentes sections prévues par l'article R. 766-57 " ;
41804

                                                                                    
41805
10° D. 253-55, à l'exception du dernier alinéa ;
41806

                                                                                    
41807
11° D. 253-57, à l'exception du dernier alinéa ;
41808

                                                                                    
41809
12° D. 253-58, à l'exception des mots : " le 1er avril " qui sont remplacés par : " le 30 juin " ;
41810

                                                                                    
41811
13° D. 253-65, à l'exception des mots : " à l'improviste " ;
41812

                                                                                    
41813
14° D. 254-4, à l'exception du membre de phrase commençant par :
41814

                                                                                    
41815
" des pensions de vieillesse " et se terminant par : " travailleurs salariés " ; de la fin de la phrase du premier alinéa commençant par : " un extrait " qui est remplacée par : " une notification d'attribution de ses droits " et à l'exception du numéro 3 du troisième alinéa ; à l'alinéa 2, les mots : " l'extrait d'inscription " sont remplacés par : " la notification d'attribution " ;
41816

                                                                                    
41817
15° D. 254-5, à l'exception du membre de phrase : " des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés " ;
41818

                                                                                    
41819
16° D. 254-6, à l'exception du membre de phrase du deuxième alinéa commençant par : " ainsi que " et se terminant par :
41820

                                                                                    
41821
" accessoires ".
   

                    
41679 41825
#
########## Article D766-20
41680 41826

                                                                                    
41681 41827
Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa
En application
 de l'article 
D. 766-19, est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise , selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime fran
L. 153-7, les dispositions de l'article L. 281-2 sont étendues à la caisse des Fran
çais de
 l'étranger.
41828

                                                                                    
41681 41829
Le pouvoir de substitution prévu audit article est exercé par le ministre chargé de la
 sécurité sociale
, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés
.
   

                    
41683 41833
########## Article D766-21
41684 41834

                                                                                    
41685 41835
Les 
soins donnés en France aux 
assurés volontaires 
et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par
adhérant à l'assurance volontaire maladie-maternité peuvent bénéficier des prestations en nature de cette assurance pendant leurs séjours temporaires sur le territoire français supérieurs à trois mois et inférieurs à six mois, s'ils n'ont pas droit, à titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.
41836

                                                                                    
41685 41837
Dans cette hypothèse, les intéressés avisent
 la caisse des Français de l'étranger 
dans les conditions
lors de leur adhésion à l'assurance volontaire, ou avant le 1er janvier 1986, de leur intention de souscrire à ce complément d'assurance.
41838

                                                                                    
41839
Les assurés volontaires qui ont des droits à un autre titre que l'assurance volontaire sur le territoire français perçoivent les prestations de l'assurance maladie et maternité du régime français dont ils dépendent, servies par l'organisme français compétent.
41840

                                                                                    
41685 41841
Toutefois, la caisse des Français de l'étranger peut servir ces prestations, sous réserve d'un remboursement, par les organismes français de sécurité sociale compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais qu'elle a engagés. Les modalités de remboursement sont
 fixées 
au livre III du présent code.
par des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale compétents.
   

                    
41843
########## Article D766-22
41844

                        
41845
Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-19 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise , selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.
   

                    
41847
########## Article D766-23
41848

                        
41849
Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.