Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3320 | 3264 |
### ###### Article L243-9 |
3321 | 3265 | |
3322 | 3266 |
Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance , serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines prévues à fixées par l'article 378 226-13 du code pénal. |
9998 | 9998 |
####### Article L732-22 |
9999 | 9999 | |
10000 | 10000 |
Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la commission instituée par l'article L. 732-10 est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à fixées par l'article 378 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire. |
14427 | 14423 |
######### Article R145-27 |
14428 | 14424 | |
14429 | 14425 |
Les membres des sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes, des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens ainsi que les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des pharmaciens sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
34446 | 34442 |
##### Article D253-1 |
34447 | 34443 | |
34448 | 34444 |
Le présent chapitre ainsi que le chapitre suivant et les Les articles D. 256-3 à D. 256-16 sont applicables ci-après s'appliquent aux organismes de sécurité sociale suivants : caisses primaires et régionales d'assurance maladie, caisses d'allocations familiales, caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, unions de recouvrement, centres de traitement informatique intercaisses, unions et fédérations de caisses, union des caisses nationales de sécurité sociale , caisses générales de sécurité sociale . |
34450 | 34446 |
##### Article D253-2 |
34451 | 34447 | |
34452 | 34448 |
Les opérations financières et comptables de chaque organisme de sécurité sociale sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, des organismes visés à l'article D. 253-1 qui résultent des missions qui leur ont été confiées par les dispositions législatives et réglementaires concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont assurées par un directeur et un agent comptable. |
34454 | 34454 |
## ##### Article D253-3 |
34455 | 34455 | |
34456 | 34456 |
Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. est nommé et agréé conformément aux articles R. 121-1 (5°) et R. 122-1. |
34458 | 34458 |
## ##### Article D253-4 |
34459 | 34459 | |
34460 | 34460 |
Les opérations Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de paiement revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa de l'agent comptable ou de son délégué. . Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme. |
34462 | 34462 |
## ##### Article D253-5 |
34463 | 34463 | |
34464 | 34464 |
Le directeur , et le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable. |
34465 | 34465 | |
34466 | 34466 |
Sauf autorisation du commissaire de la République préfet de région, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué délégués de l'agent comptable. |
34468 | 34468 |
## ##### Article D253-6 |
34469 | 34469 | |
34470 |
Les |
|
34470 |
Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. |
|
34471 | ||
34472 |
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. |
|
34473 | ||
34470 | 34474 |
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu. |
34475 | ||
34470 | 34476 |
L'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de façon à faire apparaître dans des comptes généraux distincts ou gestions, les opérations relatives : |
34471 | ||
34472 |
1°) à la gestion des fonds nationaux ou des sections comptables de ces fonds mentionnés aux articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32 ; |
|
34473 | ||
34474 |
2°) à la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard ; |
|
34475 | ||
34476 |
3°) à la gestion des établissements et des oeuvres. |
|
34477 | ||
34478 |
Les opérations de trésorerie, les créances et les dettes à court terme, les opérations d'ordre sont suivies séparément à la gestion des fonds communs. |
|
34480 |
La codification des différentes gestions est fixée par instruction du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
34476 |
est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués. |
|
34480 | 34476 |
La codification des différentes gestions est fixée par instruction du ministre chargé de la sécurité sociale. est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués. |
34486 | 34478 |
####### Article D253-7 |
34487 | 34479 | |
34488 |
Le directeur constate et liquide les droits et charges de l'organisme. Il a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recette et des ordres de paiement. |
|
34489 | ||
34490 |
Toutefois, il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque agent, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum. |
|
34491 | ||
34492 | 34480 |
En cas Conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lorsqu'il en existe un. . Si la vacance est définitive, le conseil d'administration procède à la nomination dans les six mois au plus tard. |
34481 | ||
34492 | 34482 |
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur et ou du directeur adjoint , ou ou, à défaut du de directeur adjoint, le les fonctions de directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions sont exercées par un agent de la caisse spécialement l'organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues au 7° de l'article R . 121-1. |
34496 | 34486 |
####### Article D253-8 |
34497 | 34487 | |
34498 |
Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance. |
|
34499 | ||
34500 |
A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives. |
|
34501 | ||
34502 |
Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives des ordres de recette concernant les gestions budgétaires. |
|
34503 | ||
34504 |
Une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives des ordres de recette concernant les gestions techniques, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard et la gestion des fonds communs, et précise le cas où ces pièces peuvent ne pas être jointes aux ordres de recette. Dans ces cas, la référence aux pièces justificatives doit être inscrite sur les ordres de recette. |
|
34505 | ||
34506 |
Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué. |
|
34507 | ||
34508 |
Les ordres de recette font l'objet d'une numérotation en séries numériques continues. |
|
34509 | ||
34510 |
Les instructions prévues ci-dessus précisent les modalités de classement des pièces justificatives des créances constatées par les ordres de recette. |
|
34511 | ||
34512 | 34488 |
Les ordres de recette sont conservés par l'agent L'agent comptable est nommé et agréé conformément aux articles R . 121-1 (5°) et R. 122-1. |
34514 | 34490 |
####### Article D253-9 |
34515 | 34491 | |
34516 | 34492 |
Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont L'agent comptable, conformément aux termes de l'article R. 122-4, est l'agent de direction qui est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur. |
34493 | ||
34516 | 34494 |
L'agent comptable assure la conservation, par application de l'article D. 253-58, donnent lieu mensuellement à la délivrance peut se voir confier par le directeur d'ordres de recette de régularisation, soit individuels, soit collectifs. |
34517 | ||
34518 |
Les encaissements de cotisations et de majorations de retard font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers. |
|
34494 |
toute mission compatible avec ses attributions. |
|
34520 | 34496 |
####### Article D253-10 |
34521 | 34497 | |
34522 | 34498 |
Le directeur est responsable de l'application des mesures destinées à provoquer sans délai la liquidation et le recouvrement des créances Sauf autorisation du préfet de région, l'agent comptable ne peut, dans les locaux de l'organisme , remplir les fonctions de caissier, trésorier ou comptable d'une institution non soumise au contrôle du préfet . |
34524 | 34500 |
####### Article D253-11 |
34525 | 34501 | |
34526 |
Les cotisations et les majorations de retard appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées. |
|
34527 | ||
34528 | 34502 |
Les instructions du plan comptable mentionnées à l'article D. 254-4 fixent les modalités de classement L'agent comptable et de ventilation statistique par exercice est seul chargé, dans les conditions fixées par les articles ci-après : |
34503 | ||
34504 |
1. De la tenue de la comptabilité de l'organisme ; |
|
34505 | ||
34528 | 34506 |
2. De l'encaissement des recettes enregistrées par la gestion du recouvrement des cotisations ; |
34507 | ||
34508 |
3. Du paiement des dépenses ; |
|
34509 | ||
34510 |
4. Des opérations de trésorerie ; |
|
34511 | ||
34528 | 34512 |
5. De la conservation des pièces justificatives des opérations et des majorations de retard. documents comptables. |
34513 | ||
34514 |
Il a seul qualité : |
|
34515 | ||
34516 |
1. Pour opérer tout maniement de fonds et valeurs et tout mouvement sur comptes externes de disponibilités ; |
|
34517 | ||
34518 |
2. Pour assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme. |
|
34519 | ||
34520 |
Il est responsable de la sincérité des écritures. |
|
34530 | 34524 |
# ####### Article D253-12 |
34531 | 34525 | |
34532 |
Les dotations et les subventions allouées à la caisse et les subventions versées aux oeuvres appartiennent à l'exercice au titre duquel ces dotations et subventions ont été attribuées. |
|
34533 | ||
34534 |
Les autres recettes encaissées ou restant à recouvrer appartiennent à l'exercice de leur liquidation en ce qui concerne les gestions techniques, et en ce qui concerne les gestions budgétaires à l'exercice au cours duquel sont exécutés par la caisse les services qui ont motivé ces recettes. |
|
34535 | ||
34536 |
Pour ces gestions, l'exercice auquel appartiennent les recettes ci-après est déterminé comme suit : |
|
34537 | ||
34538 |
1°) pour les ventes d'immeubles, par la date du contrat ; |
|
34539 | ||
34540 |
2°) pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ; |
|
34541 | ||
34542 |
3°) pour les travaux ou fournitures, par la date de réception ou la constatation des opérations ouvrant droit à encaissement partiel ; |
|
34543 | ||
34544 |
4°) pour les intérêts en faveur de la caisse, par la date du jour qui précède leur échéance ; |
|
34545 | ||
34546 |
5°) pour les créances de la caisse, qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de transaction conclue avec le débiteur ; |
|
34547 | ||
34548 |
6°) pour les condamnations prononcées en faveur de la caisse, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte d'acquiescement du jugement non définitif ; |
|
34549 | ||
34550 |
7°) pour les récupérations de sommes indûment réglées, par la date du règlement de ces sommes. |
|
34526 |
L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du directeur de l'organisme. |
|
34527 | ||
34528 |
Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre délégué au budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
34529 | ||
34530 |
Simultanément à l'installation de l'agent comptable entrant, il est procédé à la remise de service de l'agent comptable sortant. |
|
34531 | ||
34532 |
L'installation de l'agent comptable et la remise de service de l'agent comptable sortant donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dressé contradictoirement. |
|
34533 | ||
34534 |
L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour formuler des réserves écrites, motivées de façon précise sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ses réserves aux autorités ayant procédé à son installation et à sa remise de service. |
|
34552 | 34538 |
# ####### Article D253-13 |
34553 | 34539 | |
34554 |
Les instructions d'application du plan comptable mentionnées à l'article D. 254-4 fixent les règles de fonctionnement des comptes de régularisation des sommes à recevoir non comptabilisées à la date du 31 décembre. |
|
34540 |
Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir agréés par le conseil d'administration, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur. |
|
34541 | ||
34542 |
L'agent comptable peut également charger : |
|
34543 | ||
34544 |
1° Des agents de l'organisme de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. |
|
34545 | ||
34546 |
Les délégations données aux agents de l'organisme doivent préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum. |
|
34547 | ||
34548 |
2° Un centre agréé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement. |
|
34549 | ||
34550 |
Les délégations données aux responsables des centres agréés font l'objet d'une convention établie entre l'agent comptable et les centres, approuvée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale. Une convention type définie par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles la délégation s'exécute. |
|
34551 | ||
34552 |
Les fondés de pouvoir et les responsables des centres agréés ayant reçu délégation de l'agent comptable sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
34558 | 34594 |
####### Article D253-18 |
34559 | 34595 | |
34560 |
Les instructions d'application du plan |
|
34596 |
Le directeur a seul qualité pour engager et liquider les dépenses de l'organisme dans le cadre de ses pouvoirs propres ou de la délégation qu'il a reçue du conseil d'administration. |
|
34597 | ||
34560 | 34598 |
Les ordres de dépense individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable fixent les règles de fonctionnement des comptes de régularisation des restes à payer non comptabilisés à la date du 31 décembre. , qui les prend en charge, les date et les vise après vérification et procède à leur règlement. |
34599 | ||
34600 |
Les ordres de dépense sont conservés par l'agent comptable. |
|
34562 | 34572 |
####### Article D253-16 |
34563 | 34573 | |
34564 |
En ce qui concerne les gestions budgétaires, les dépenses appartiennent à l'exercice pendant lequel le service a été exécuté. |
|
34565 | ||
34566 | 34574 |
Elles doivent être liquidées immédiatement. Si à la fin d'un exercice elles n'ont pu faire l'objet d'un ordre de paiement en raison de la production tardive des titres de Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21. Il est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances , elles sont liquidées au plus tard dans les vingt jours qui suivent la fin de cet exercice ou donnent lieu à la constitution de provisions dans les conditions fixées par les instructions d'application du plan autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, l'agent comptable mentionnées à l'article D. 254-4. |
34567 | ||
34568 |
Pour les unions ou fédérations de caisses, le délai de vingt jours mentionné à l'alinéa précédent est ramené à dix jours. |
|
34569 | ||
34570 |
Pour les gestions budgétaires, l'exercice auquel appartiennent |
|
34574 |
est chargé du recouvrement amiable des créances. |
|
34575 | ||
34576 |
Les ordres de recette individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge, les date et les signe après vérification. |
|
34577 | ||
34578 |
Les contrôles pourront être sélectifs suivant la nature de la recette. |
|
34579 | ||
34570 | 34580 |
Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses ci-après est déterminé comme suit : |
34571 | ||
34572 |
1°) pour les acquisitions d'immeubles, par la date de contrat ; |
|
34573 | ||
34574 |
2°) pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ; |
|
34575 | ||
34576 |
3°) pour les travaux ou fournitures, par la date de réception ou la constatation des opérations ouvrant droit à paiement partiel ; |
|
34577 | ||
34578 |
4°) pour les intérêts à la charge de la caisse, par la date du jour qui précède leur échéance ; |
|
34579 | ||
34580 |
5°) pour les subventions à des collectivités ou oeuvres étrangères à la caisse, par l'imputation spécifiée par la délibération du conseil d'administration ; |
|
34581 | ||
34582 |
6°) pour les dettes qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de transaction conclue avec le créancier ; |
|
34583 | ||
34584 |
7°) pour les condamnations prononcées contre la caisse, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte d'acquiescement du jugement non définitif ; |
|
34586 |
8°) pour les restitutions de sommes indûment portées en recettes, par la date d'origine de la somme indûment perçue. |
|
34580 |
. |
|
34586 | 34580 |
8°) pour les restitutions de sommes indûment portées en recettes, par la date d'origine de la somme indûment perçue. . |
34581 | ||
34582 |
Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable. |
|
34588 | 34564 |
# ###### Article D253-15 |
34589 | 34565 | |
34590 | 34566 |
Lorsqu'elles concernent les gestions techniques, les Les opérations de recettes et de dépenses appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou des pièces qui en tiennent donnent lieu et, s'il s'agit de prestations périodiques, pour la date de leur règlement. à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de dépense. |
34567 | ||
34568 |
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès des organismes de sécurité sociale visés à l'article D. 253-1 suivant les modalités fixées par une instruction particulière du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
34592 | 34584 |
####### Article D253-17 |
34593 | 34585 | |
34594 | 34586 |
Les frais accessoires se rapportent au même cotisations et majorations de retard se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées. |
34587 | ||
34588 |
Les autres recettes sont rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées. |
|
34589 | ||
34594 | 34590 |
Au début de chaque exercice que la dépense principale. , le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recette correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent. |
34596 | 34556 |
# ####### Article D253-14 |
34597 | 34557 | |
34598 |
Le directeur, |
|
34558 |
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions, limitées à trois mois, sont exercées par le fondé de pouvoir conformément à l'article R. 122-4. |
|
34559 | ||
34598 | 34560 |
L'installation de l'agent comptable intérimaire s'effectue dans la limite les conditions de l'article D. 253-12. La durée de ses pouvoirs propres, ou de la délégation qu'il a reçue fonctions est limitée à six mois renouvelable par délibération du conseil d'administration , engage les dépenses de la caisse . Il est seul chargé de la liquidation de toutes les dépenses. |
34602 | 34602 |
####### Article D253-19 |
34603 | 34603 | |
34604 |
Le |
|
34604 |
Les dépenses relatives aux gestions techniques appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été payées. |
|
34605 | ||
34606 |
Les dépenses des gestions budgétaires se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Elles concernent toutes les dépenses énumérées à l'alinéa 3 de l'article R. 281-8 ainsi que celles qui ne peuvent être engagées qu'après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, et notamment celles engagées au titre des oeuvres sociales. |
|
34607 | ||
34604 | 34608 |
Au début de chaque exercice le directeur délivre dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de paiement des dépenses de la caisse. dépense des gestions budgétaires correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent. Elles peuvent donner lieu à constitution de provisions. |
34606 | 34610 |
####### Article D253-20 |
34607 | 34611 | |
34608 |
L'ordre de paiement contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre au comptable de s'assurer de l'identité du créancier. |
|
34609 | ||
34610 |
Il est appuyé, s'il y a lieu, des pièces justificatives. Il doit porter une référence aux pièces justificatives, lorsqu'elles ne sont pas jointes. |
|
34611 | ||
34612 |
Les ordres de paiement font l'objet d'une numérotation en séries numériques continues. |
|
34613 | ||
34614 |
Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de paiement que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué. |
|
34615 | ||
34616 |
Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de paiement ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur. |
|
34617 | ||
34618 |
Les instructions mentionnées aux articles D. 253-21 et D. 253-22 ci-après précisent les modalités de classement des pièces justificatives. |
|
34612 |
Les frais et accessoires se rattachent au même exercice que la dépense principale. |
|
34620 | 34614 |
####### Article D253-21 |
34621 | 34615 | |
34622 |
Pour les gestions budgétaires, l'ordre de paiement énonce l'exercice, le chapitre et, s'il y a lieu, l'article auxquels la dépense s'applique ; le montant en est exprimé, soit en toutes lettres, soit en chiffres, au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres ; il est daté et signé par le directeur ou son délégué. |
|
34623 | ||
34624 | 34616 |
Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses, dont la liste est dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives à fournir concernant les gestions budgétaires. et le ministre chargé du budget, sous réserve que les crédits soient disponibles. |
34626 | 34618 |
####### Article D253-22 |
34627 | 34619 | |
34628 |
Une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale détermine |
|
34620 |
Les contrôles de l'agent comptable portent sur les points suivants : |
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34621 | ||
34622 |
1° La qualité du signataire ou de son délégué ; |
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34623 | ||
34624 |
2° La disponibilité des crédits ; |
|
34625 | ||
34626 |
3° L'exacte imputation de la dépense ; |
|
34627 | ||
34628 |
4° La validité de la créance ; |
|
34629 | ||
34630 |
5° Le caractère libératoire du règlement ; |
|
34631 | ||
34632 |
6° L'exécution du service fait par les agents mis à disposition. |
|
34633 | ||
34628 | 34634 |
Ces contrôles seront sélectifs suivant la nature des pièces justificatives concernant les gestions techniques, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard et la gestion des fonds communs, et précise les cas où ces pièces peuvent ne pas être jointes aux ordres de paiement. Dans ces cas, la référence aux pièces justificatives doit être inscrite sur les ordres de paiement. de la dépense. |
34630 | 34636 |
####### Article D253-23 |
34631 | 34637 | |
34632 | 34638 |
Les factures et mémoires doivent être revêtus d'une mention certifiant la réception des biens ou l'exécution des services L'agent comptable qui à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier préalablement à l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement de ces prestations . |
34633 | 34639 | |
34634 |
Lorsqu'il s'agit de fournitures non fongibles, mention doit être faite du numéro d'inscription sur les documents de prise en charge. |
|
34640 |
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l'agent comptable de payer. |
|
34641 | ||
34642 |
La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité de directeur est mise en cause dans les conditions fixées par les articles D. 253-73 à D. 253-78. |
|
34636 | 34644 |
####### Article D253-24 |
34637 | 34645 | |
34638 |
En cas de paiement d'acomptes, le premier ordre de paiement doit être appuyé des pièces qui constatent les droits des créanciers au paiement de ces acomptes. Pour les acomptes suivants, les ordres de paiement rappellent les justifications déjà produites, ainsi que les dates et numéros des ordres de paiement auxquels elles sont jointes. |
|
34646 |
Lorsque, par application de l'alinéa 2 de l'article D. 253-23 ci-dessus, le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au conseil d'administration ; il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition dans les cas visés à l'article D. 253-25 ci-après. |
|
34640 | 34648 |
####### Article D253-25 |
34641 | 34649 | |
34642 | 34650 |
Les ordres L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement sont conservés par est motivée par : |
34651 | ||
34652 |
1° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ; |
|
34653 | ||
34654 |
2° La contestation sur la validité de la créance ; |
|
34655 | ||
34656 |
3° L'absence de service fait ; |
|
34657 | ||
34658 |
4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ; |
|
34659 | ||
34642 | 34660 |
5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 151-2 et notifiée à l'agent comptable. |
34644 | 34666 |
# ####### Article D253-26 |
34645 | 34667 | |
34646 |
En cas de perte d'un |
|
34668 |
Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. |
|
34669 | ||
34670 |
Ils comprennent : |
|
34671 | ||
34672 |
1° Le numéraire ; |
|
34673 | ||
34674 |
2° Les effets bancaires ; |
|
34675 | ||
34646 | 34676 |
3° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre de paiement, le directeur en délivre duplicata au vu d'un certificat et les valeurs acquises par l'organisme conformément à la réglementation en vigueur. |
34677 | ||
34678 |
Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme. |
|
34679 | ||
34646 | 34680 |
Toute discordance entraîne la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable attestant que l'ordre de paiement n'a été acquitté ni par lui ni pour son compte. |
34648 |
L'attestation de non-paiement est jointe au duplicata délivré par le directeur qui conserve la copie certifiée de ces pièces. |
|
34680 |
. |
|
34648 | 34680 |
L'attestation de non-paiement est jointe au duplicata délivré par le directeur qui conserve la copie certifiée de ces pièces. . |
34681 | ||
34682 |
Les manquants sont ajustés par l'agent comptable ; les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription. |
|
34650 | 34684 |
# ####### Article D253-27 |
34651 | 34685 | |
34652 |
Les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées, en ce qui concerne les gestions budgétaires, dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur. |
|
34686 |
L'ensemble des fonds, valeurs, deniers et tout document justificatif des opérations financières et comptables d'un organisme est détenu en un même lieu et forme une unité de caisse. |
|
34654 | 34688 |
# ####### Article D253-28 |
34655 | 34689 | |
34656 | 34690 |
L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et l'agent L'agent comptable lorsque les comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration. a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créances. Il en assure la conservation et la garde. |
34658 | 34694 |
# ####### Article D253-29 |
34659 | 34695 | |
34660 |
Dans les cas mentionnés à l'article D. 253-53, le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement éventuel opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un ordre de paiement émis par lui. |
|
34696 |
Un compte spécial d'exécution est ouvert d'office au nom de chaque organisme auprès des comptables du Trésor, préposés de la Caisse des dépôts et consignations. |
|
34662 | 34698 |
# ####### Article D253-30 |
34663 | 34699 | |
34664 |
L'ordre de paiement peut être porté sur la pièce justificative de la dépense. |
|
34700 |
Les comptes externes de disponibilités sur lesquels les fonds de l'organisme peuvent être déposés sont : |
|
34701 | ||
34702 |
1° Les comptes externes de disponibilités ouverts auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de ses préposés ; |
|
34703 | ||
34704 |
2° Les comptes de fonds particuliers tenus par les comptables du Trésor ; |
|
34705 | ||
34706 |
3° Les comptes de dépôts tenus par la Banque de France ou par les établissements agréés. |
|
34707 | ||
34708 |
Les organismes de recouvrement disposent de comptes spéciaux d'encaissement qui ne peuvent servir qu'aux opérations d'encaissement de cotisations. |
|
34709 | ||
34710 |
Les frais afférents au fonctionnement des comptes externes de disponibilités et des comptes spéciaux d'encaissement peuvent être débités d'office ; les frais relatifs aux comptes spéciaux d'encaissement ne peuvent être débités que sur les comptes externes de disponibilités. |
|
34711 | ||
34712 |
Les frais de versement de cotisations sont à la charge de la partie versante. |
|
34670 | 34714 |
# ####### Article D253-31 |
34671 | 34715 | |
34672 | 34716 |
L'agent Les comptes de l'article D. 253-30 sont ouverts sur demande de l'agent comptable est l'agent de direction, chef des services de la comptabilité. Il est placé sous l'autorité administrative après avis du directeur . Il est chargé, dans les conditions prévues aux articles suivants, du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses. |
34673 | ||
34674 |
Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la sincérité des écritures. |
|
34716 |
de l'organisme. Le trésorier-payeur général du département est informé de l'ouverture de ces comptes. |
|
34676 | 34718 |
# ####### Article D253-32 |
34677 | 34719 | |
34678 | 34720 |
L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement dont ce dernier peut avoir besoin. doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs des comptes externes de disponibilités. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration. |
34680 | 34722 |
# ####### Article D253-33 |
34681 | 34723 | |
34682 | 34724 |
L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale, et notamment de la tenue des comptes individuels des cotisants, qui sont des sous-comptes de la comptabilité générale. |
34683 | ||
34684 |
L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4. |
|
34685 | ||
34686 |
Il peut également être chargé de la comptabilité matières, dans les conditions prévues par les instructions en vigueur. |
|
34687 | ||
34688 |
Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance. |
|
34724 |
qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire sans préjudice de la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire. |
|
34690 | 34728 |
# ####### Article D253-34 |
34691 | 34729 | |
34692 |
L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant. |
|
34693 | ||
34694 |
Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable entrant. |
|
34695 | ||
34696 |
Avant son installation, l'agent comptable doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
34730 |
Sont considérés comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, valeurs mobilisables, comptes de dépôts et comptes courants. |
|
34698 | 34732 |
# ####### Article D253-35 |
34699 | 34733 | |
34700 |
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un fondé de pouvoir muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration. |
|
34701 | ||
34702 | 34734 |
Il peut charger certains agents de l'exécution de certaines Les opérations et notamment des vérifications. Il peut également charger un centre agréé par arrêté du ministre chargé de la de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale et du ministre chargé du budget des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum ; celles données aux centres agréés doivent faire l'objet d'une convention, approuvée par le soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme , des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale , entre l'agent ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable et le centre agréé précisant les conditions dans lesquelles la délégation s'exécute selon le modèle d'une convention type définie par les ministres chargés de la des organismes de sécurité sociale et du budget . |
34703 | ||
34704 |
Le fondé de pouvoir, les caissiers agents ou centres agréés ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 253-34. |
|
34706 | 34738 |
# ####### Article D253-36 |
34707 | 34739 | |
34708 |
Sauf autorisation du commissaire de la République de région, le titulaire d'un poste comptable ne peut, dans les locaux de l'organisme, remplir les fonctions de caissier, de trésorier ou de comptable d'une institution non soumise au contrôle du commissaire de la République de région. |
|
34740 |
Dans les conditions fixées aux articles ci-après, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale : |
|
34741 | ||
34742 |
1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations et contributions affectées aux caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ; |
|
34743 | ||
34744 |
2° Reçoit des organismes chargés du recouvrement le produit desdites cotisations et les contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; |
|
34745 | ||
34746 |
3° Assure la trésorerie des organismes de sécurité sociale, selon les échéanciers que ceux-ci lui adressent ; |
|
34747 | ||
34748 |
4° Procède au règlement, sur instructions des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes de sécurité sociale du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ; |
|
34749 | ||
34750 |
5° Notifie aux trois caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge. |
|
34710 | 34752 |
# ####### Article D253-37 |
34711 | 34753 | |
34712 |
Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du commissaire de la République de région et du trésorier-payeur général. |
|
34713 | ||
34714 |
L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions de |
|
34754 |
Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
|
34755 | ||
34756 |
Les subdivisions de ce compte ouvertes au siège et chez les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent être débitrices. |
|
34757 | ||
34758 |
Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes : |
|
34759 | ||
34714 | 34760 |
1° Chaque jour, le versement de cotisations encaissées en numéraire ou par l'intermédiaire des comptes spéciaux ouverts conformément à l'article D. 253- 34. 30 ; |
34761 | ||
34762 |
2° Les versements des cotisations obligatoirement centralisées par les comptables supérieurs du Trésor ; |
|
34763 | ||
34764 |
3° Le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur versé directement sur le compte unique de l'ACOSS ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ; |
|
34765 | ||
34766 |
4° Les versements d'éventuels excédents de trésorerie provenant des comptes externes de disponibilités des organismes prévus à l'article D. 253-30. |
|
34767 | ||
34768 |
Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire des comptes spéciaux d'exécution : |
|
34769 | ||
34770 |
1° Le montant des prestations réglées par les organismes ; |
|
34771 | ||
34772 |
2° Le montant des dépenses ou restitutions dont l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ; |
|
34773 | ||
34774 |
3° Dans les limites fixées par l'article D. 253-38 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa. |
|
34716 | 34776 |
# ####### Article D253-38 |
34717 | 34777 | |
34778 |
Les dépenses des organismes de sécurité sociale, et notamment les retraits opérés sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article D. 253-37, interviennent dans la limite d'un échéancier des besoins établi par chaque organisme payeur et approuvé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale ; |
|
34779 | ||
34780 |
L'échéancier est déterminé en fonction du calendrier des sommes dues par les organismes payeurs et de leurs recettes diverses prévisibles au cours de la période considérée. |
|
34781 | ||
34782 |
La périodicité et le mode de présentation des échéanciers sont fixés par instruction de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
|
34783 | ||
34718 | 34784 |
L'agent comptable est responsable de ses actes devant le conseil d'administration, ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé. Toutefois, le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre s'il est établi doit veiller à ce que les règlements, les instructions ou ordres auxquels l'agent comptable a refusé ou négligé d'obéir étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu'elle est définie à la sous-section 2. comptes externes de disponibilités soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus. |
34720 | 34786 |
# ####### Article D253-39 |
34721 | 34787 | |
34722 | 34788 |
Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle. Cette commission comprend au moins quatre membres. Dans la limite de la moitié de ses membres, elle peut comprendre des personnes étrangères à la caisse. En aucun cas, les agents de la caisse ou d'autres La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ne peuvent en faire partie. |
34723 | ||
34724 | 34788 |
La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à la vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les la situation des opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année. Ce rapport doit être annexé au bilan. sur les comptes prévus à l'article D. 253-37. |
34726 | 34790 |
# ####### Article D253-40 |
34727 | 34791 | |
34728 |
L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur. |
|
34729 | ||
34730 |
L'agent comptable qui refuse, soit à la commission de contrôle prévue à l'article D. 253-39, soit à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues par l'article R. 123-52. |
|
34731 | ||
34732 |
La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute. |
|
34792 |
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes externes de disponibilités auprès de la Banque de France. |
|
34738 | 34794 |
######## Article D253-41 |
34739 | 34795 | |
34740 |
L'agent comptable est, dans les conditions définies ci-après, personnellement et pécuniairement responsable : |
|
34741 | ||
34742 |
1°) de l'encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis par le directeur ; |
|
34743 | ||
34744 |
2°) de l'encaissement à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation par application de l'article D. 253-58 ; |
|
34745 | ||
34746 |
3°) de l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ; |
|
34747 | ||
34748 |
4°) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs ; |
|
34749 | ||
34750 |
5°) de la position des comptes externes de disponibilités qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ; |
|
34751 | ||
34752 |
6°) de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités. |
|
34796 |
Pour l'exercice de sa mission, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale donne les instructions nécessaires aux organismes de recouvrement. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place. |
|
34754 | 34800 |
# ####### Article D253-42 |
34755 | 34801 | |
34756 | 34802 |
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable s'étend à toutes les opérations du poste qu'il dirige depuis la date de son installation jusqu'à la cessation de ses fonctions. |
34757 | ||
34758 | 34802 |
Sans préjudice de l'exercice de tout recours ou action de droit commun, les délégués de l'agent comptable peuvent être déclarés responsables liste des pièces justificatives des opérations effectuées par eux pour le compte de l'agent comptable, techniques et budgétaires de recettes et de dépenses est dressée dans la limite du cautionnement qui leur est imposé. Si ces agents sont reconnus coupables de détournement ou de malversations, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts accordés. une instruction arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. |
34760 | 34804 |
# ####### Article D253-43 |
34761 | 34805 | |
34762 |
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions du présent chapitre, du chapitre suivant et des articles D. 256-3 à D. 256-16 et aux instructions prises pour leur application. |
|
34806 |
Les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après l'approbation des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières. |
|
34766 | 34808 |
# ####### Article D253-44 |
34767 | 34809 | |
34768 |
La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable, en matière d'encaissement, est mise en cause immédiatement si le débiteur s'est libéré et si l'agent comptable n'a pas inscrit la recette dans sa comptabilité. |
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34769 | ||
34770 |
Le débiteur de la caisse est libéré lorsqu'il s'est acquitté de sa dette soit par remise d'espèces, de chèque, soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse soit par l'utilisation de tout autre moyen de paiement défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
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34771 | ||
34772 |
Le débiteur est également libéré s'il invoque le bénéfice d'une |
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34810 |
Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant : |
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34811 | ||
34772 | 34812 |
- six mois après le délai de prescription ou encore s'il consigne à la Caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir. visé par l'article L. 244-3 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ; |
34813 |
- six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 332-1 et L. 361-1. Pour les prestations accordées au titre des accidents du travail, le délai de conservation est fixé à six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 431-2 sous réserve des dispositions relatives à la conservation de certaines pièces du dossier du bénéficiaire qui seront précisées dans une instruction particulière ; |
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34814 |
- six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales visées à l'article L. 553-1 et les prestations gérées pour le compte de tiers ; |
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34815 |
- cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité. |
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34816 | ||
34817 |
Une instruction particulière précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver. |
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34818 | ||
34819 |
Les titres de propriété ne peuvent être détruits. |
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34774 | 34821 |
# ####### Article D253-45 |
34775 | 34822 | |
34776 |
La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause s'il ressort de sa comptabilité que l'état des restes à recouvrer présente un total qui n'est pas égal à la différence entre le montant des ordres de recette qu'il a pris en charge et le montant des recouvrements qu'il a effectués. |
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34823 |
Les délais ci-dessus visés sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux. |
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34778 | 34827 |
# ####### Article D253-46 |
34779 | 34828 | |
34780 | 34829 |
En matière d'encaissement des cotisations et des majorations de retard, la responsabilité pécuniaire de Sous réserve de leur compétence respective, le directeur et l'agent comptable est mise en cause si, à la fin de chaque trimestre, l'agent comptable n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées au début de ce trimestre qu'il a prises en charge au cours du trimestre correspondant de l'année précédente. |
34781 | ||
34782 |
Elle est également mise en cause s'il n'a pas, dans le délai de quinzaine, établi et soumis au directeur la liste des comptes qui n'ont pas été servis en débit ou en crédit dans le mois ou les trois mois suivant l'échéance des cotisations, selon qu'elles sont payables mensuellement ou trimestriellement. |
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34783 | ||
34784 |
Hors le cas de mauvaise foi, l'agent comptable n'est pas pécuniairement responsable des erreurs commises dans l'assiette ou la |
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34829 |
conçoivent et mettent en place, en commun, un dispositif de contrôle interne permettant de pallier les risques financiers inhérents aux missions confiées aux organismes de sécurité sociale. |
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34830 | ||
34784 | 34831 |
Un contrôle par sondage de l'existence de procédure fiable de vérification des opérations et d'exactitude matérielle des calculs de liquidation des cotisations et majorations de retard qu'il encaisse, ni de la position des redevables de cotisations au nom desquels l'ouverture d'un compte n'a pas été demandée ou pour lesquels la clôture du compte a été prescrite. peut être mis en place. |
34832 | ||
34833 |
La mise à jour du dispositif de contrôle interne peut être effectuée par un service d'audit interne, éventuellement assuré par une structure intercaisses. |
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34786 | 34835 |
# ####### Article D253-47 |
34787 | 34836 | |
34788 | 34837 |
En ce qui concerne les autres créances, qu'il s'agisse de celles prises en charge au vu d'un ordre de recette ou de celles constatées par les titres mentionnés à l'article D. 253-58, la responsabilité pécuniaire de Dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées, l'agent comptable est doit veiller à la mise en cause si le 15 de oeuvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs, compte tenu de spécificités propres à chaque mois, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé. organisme. |
34838 | ||
34839 |
Il est tenu d'exercer, sous sa responsabilité personnelle, certaines vérifications correspondant aux objectifs généraux de fiabilité : |
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34840 | ||
34841 |
1° Habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler des données utilisées pour les calculs de liquidation de droits ; |
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34842 | ||
34843 |
2° Justification des données saisies ou traitées par des pièces ou supports répondant aux conditions de forme et de régularité exigées par les instructions ministérielles ; |
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34844 | ||
34845 |
3° Vérification de l'exactitude des traitements effectués au moyen de sondage portant sur les contrôles d'existence, de vraisemblance et de validité des opérations ; |
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34846 | ||
34847 |
4° Utilisation des données pour l'ouverture des droits et le calcul de liquidation des cotisations et prestations conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ou aux décisions des conseils d'administration ; |
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34848 | ||
34849 |
5° Traitement de données justifiées et d'elles seules ; |
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34850 | ||
34851 |
6° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques et sauvegarde des programmes et des fichiers. |
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34790 | 34853 |
# ####### Article D253-48 |
34791 | 34854 | |
34792 |
La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par |
|
34855 |
L'agent comptable doit participer à la conception des applications informatiques qui touchent aux opérations financières et comptables dont il est personnellement responsable. |
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34856 | ||
34792 | 34857 |
Si, pour des besoins spécifiques, il s'avère nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées conjointement par le directeur et l'agent comptable ou son délégué. de l'organisme ; un procès-verbal de validation est dressé contradictoirement. |
34794 | 34859 |
# ####### Article D253-49 |
34795 | 34860 | |
34796 |
Tous les encaissements en numéraire effectués par |
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34861 |
L'agent comptable doit appliquer les programmes informatiques nationaux validés conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national. |
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34862 | ||
34796 | 34863 |
Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national peuvent donner délégation à un directeur et à un agent comptable d'un organisme local pour valider des programmes ; dans ce cas, l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souche. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, le doit appliquer ces programmes dans les mêmes conditions que ceux visés à l'alinéa ci-dessus. |
34864 | ||
34796 | 34865 |
L'agent comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souche. |
34798 |
Les chèques doivent être établis à l'ordre de |
|
34865 |
a la possibilité de refuser la mise en place d'applications informatiques qui ne respectent pas les règles édictées par le présent décret. |
|
34798 | 34865 |
Les chèques doivent être établis à l'ordre de a la possibilité de refuser la mise en place d'applications informatiques qui ne respectent pas les règles édictées par le présent décret. |
34866 | ||
34867 |
Il informe par écrit le directeur des raisons justifiant sa position. |
|
34868 | ||
34798 | 34869 |
Le directeur peut décider de passer outre ce refus ; dans ce cas, il notifie, par écrit, sa décision à l'agent comptable. |
34870 | ||
34871 |
L'agent comptable transmet une copie de cette décision au conseil d'administration et aux autorités qui l'ont installé. |
|
34802 | 34875 |
## ###### Article D253-50 |
34803 | 34876 | |
34804 | 34877 |
La responsabilité de l'agent comptable est mise en cause s'il n'a pas vérifié, dans les conditions prévues par le présent chapitre, le chapitre suivant et les articles D. 256-3 à D. 256-16 et les instructions prises pour leur application : |
34805 | ||
34806 |
1°) la qualité du signataire de l'ordre de paiement ; |
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34807 | ||
34808 |
2°) la validité de la créance ; |
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34809 | ||
34810 |
3°) l'imputation de la dépense ; |
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34811 | ||
34812 |
4°) la disponibilité des crédits dans le cas où l'agent comptable exécute un budget totalement ou partiellement limitatif. |
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34877 |
comptabilité des organismes de sécurité sociale a pour fonction : |
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34878 | ||
34879 |
1° De faire apparaître la situation patrimoniale de l'organisme, active et passive ; |
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34880 | ||
34881 |
2° De déterminer les résultats globaux de l'exercice ; |
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34882 | ||
34883 |
3° De dégager les résultats en fin d'exercice et de les comparer aux prévisions ; |
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34884 | ||
34885 |
4° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation. |
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34886 | ||
34887 |
Elle retrace les opérations des gestions budgétaires, les opérations des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les mouvements du patrimoine des organismes. |
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34814 | 34889 |
## ###### Article D253-51 |
34815 | 34890 | |
34816 | 34891 |
La responsabilité pécuniaire de l'agent comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double. L'exercice comptable est mise en cause si, lors du paiement, il n'a pas porté sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement. |
34817 | ||
34818 |
Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, d'une part, conformément à l'acte d'engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier, et, d'autre part, l'exactitude des calculs de la liquidation établis par le directeur. |
|
34819 | ||
34820 |
En ce qui concerne les prestations de sécurité sociale et d'allocations familiales, le contrôle de la validité de la créance consiste dans la vérification de l'ouverture des droits et de la liquidation. Toutefois, des instructions du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent substituer à la vérification systématique de toutes les créances une vérification par sondage, sans pouvoir supprimer la vérification de l'existence des pièces justificatives mentionnées aux articles D. 253-20, D. 253-21 et D. 253-22 et l'exactitude matérielle des calculs. |
|
34891 |
s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre. |
|
34822 | 34893 |
## ###### Article D253-52 |
34823 | 34894 | |
34824 | 34895 |
L'agent Le plan comptable ou son délégué certifie la vérification effectuée dans les conditions définies des organismes de sécurité sociale constitue un plan particulier du plan comptable général ; il est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
34896 | ||
34897 |
Une instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine : |
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34898 | ||
34824 | 34899 |
1° La codification des différentes gestions prévues par les articles D. 253-50 et R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard, la gestion des établissements et des oeuvres ; |
34900 | ||
34901 |
2° Le cadre comptable fixant les règles générales de classement et la nomenclature des comptes à ouvrir ; |
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34902 | ||
34903 |
3° Les modalités de fonctionnement des comptes avec leur terminologie explicative; |
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34904 | ||
34905 |
4° Les normes régissant la présentation et l'établissement des comptes et des documents de synthèse ; |
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34906 | ||
34824 | 34907 |
5° La tenue de la comptabilité matière prévue à l'article D. 253- 51 ci-dessus par l'apposition de son visa sur l'ordre de paiement. 53 ; |
34908 | ||
34909 |
6° Les liaisons financières et comptables qui s'établissent entre l'organisme compétent et les organismes de l'article D. 253-1. |
|
34826 | 34911 |
## ###### Article D253-53 |
34827 | 34912 | |
34828 | 34913 |
L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu par les articles D. 253-50 et D. 253-51 ci-dessus, constate une irrégularité, doit surseoir au paiement et aviser immédiatement le directeur de la caisse. |
34829 | ||
34830 |
Ce dernier peut, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçu. Il en rend compte au président du conseil d'administration, qui en informe le conseil d'administration. |
|
34831 | ||
34832 |
La responsabilité pécuniaire du directeur est, le cas échéant, mise en cause par le conseil d'administration. |
|
34833 | ||
34834 |
Cette responsabilité est également mise en cause : |
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34835 | ||
34836 |
1°) par l'autorité compétente qui approuve les comptes sur avis du président du comité départemental d'examen |
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34913 |
tient : |
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34914 | ||
34915 |
1° La comptabilité générale ; |
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34916 | ||
34917 |
2° Eventuellement, la comptabilité des dépenses engagées ; |
|
34918 | ||
34836 | 34919 |
3° La comptabilité auxiliaire des comptes mentionné à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968 ; |
34838 |
2°) par le ministre |
|
34919 |
cotisants ; |
|
34838 | 34919 |
2°) par le ministre cotisants ; |
34920 | ||
34921 |
4° La comptabilité analytique d'exploitation s'il en existe une ; |
|
34922 | ||
34923 |
5° La comptabilité de programme en tant que de besoin. |
|
34924 | ||
34838 | 34925 |
Il peut être chargé de la sécurité sociale à la demande tenue de la Cour des comptes ou sur avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes, dans les conditions prévues à l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985. |
34839 | ||
34840 |
Le directeur dont la responsabilité pécuniaire a été mise en cause bénéficie des dispositions des articles D. 253-63, D. 253-64 et D. 253-65 ci-après. |
|
34841 | ||
34842 |
Il ne peut être procédé à réquisition dans les cas suivants : |
|
34843 | ||
34844 | 34925 |
1°) opposition faite comptabilité matière. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matière, il doit s'assurer au moins une fois par an de la concordance entre les mains de l'agent comptable ; |
34845 | ||
34846 |
2°) contestation sur la validité de la quittance ; |
|
34847 | ||
34848 |
3°) absence de services faits ; |
|
34849 | ||
34852 |
5°) suspension ou annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 153-1, et notifiée à l'agent comptable. |
|
34925 |
écritures de comptabilité matière et l'inventaire annuel des stocks. |
|
34851 | ||
34852 | 34925 |
5°) suspension ou annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 153-1, et notifiée à l'agent comptable. écritures de comptabilité matière et l'inventaire annuel des stocks. |
34854 | 34927 |
## ###### Article D253-54 |
34855 | 34928 | |
34856 | 34929 |
La responsabilité pécuniaire de l'agent L'agent comptable est mise en cause si, ayant reçu un ordre de paiement régulier, il ne peut établir que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et assurer son exécution. |
34857 | ||
34858 |
La caisse est libérée de sa dette si le paiement a été fait selon l'un des modes de règlement prévu à l'article ci-après au profit de la personne capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier. |
|
34859 | ||
34860 |
Toute saisie-arrêt, opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un paiement et de faire connaître qu'une personne autre que le créancier a qualité pour donner quittance, |
|
34929 |
tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement. |
|
34930 | ||
34860 | 34931 |
Il doit être faite entre les mains de l'agent comptable. |
34862 |
La caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations. |
|
34931 |
en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée. |
|
34862 | 34931 |
La caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations. en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée. |
34864 | 34933 |
## ###### Article D253-55 |
34865 | 34934 | |
34866 | 34935 |
Sont considérés comme ayant un caractère libératoire Les organismes de sécurité sociale adressent au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général, à la clôture de chaque exercice , les règlements effectués par remise à la personne qualifiée pour donner quittance d'espèces ou de chèques d'un montant égal au montant de la dette. |
34867 | ||
34868 |
Est |
|
34935 |
balances de fin d'exercice, avant et après inventaire. |
|
34936 | ||
34868 | 34937 |
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général sont également considérée comme ayant un caractère libératoire l'inscription du montant de la dette au crédit d'un compte bancaire ou postal ouvert au nom de la personne qualifiée pour donner quittance ou au crédit d'un compte d'épargne ouvert au nom du créancier ou de son représentant dûment mandaté. destinataires sur leur demande des balances mensuelles établies par les organismes de sécurité sociale. |
34938 | ||
34939 |
Les balances mensuelles sont transmises par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers. |
|
34872 | 34943 |
## ###### Article D253-56 |
34873 | 34944 | |
34874 | 34945 |
Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comptes annuels comprennent : |
34875 | 34946 | |
34876 |
1°) le numéraire ; |
|
34877 | ||
34878 |
2°) les chèques bancaires ou postaux et les valeurs bancaires ou postales à encaisser ; |
|
34879 | ||
34880 |
3°) les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur. |
|
34881 | ||
34882 |
Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs. |
|
34883 | ||
34884 |
Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige l'agent comptable à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant. |
|
34885 | ||
34886 |
Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription. |
|
34887 | ||
34888 |
Les manquants sont ajustés par l'agent comptable dans les conditions définies à l'article D. 253-61 ci-après. |
|
34947 |
Le bilan ; |
|
34948 | ||
34949 |
Le compte de résultat de l'exercice ; |
|
34950 | ||
34951 |
L'annexe. |
|
34890 | 34953 |
## ###### Article D253-57 |
34891 | 34954 | |
34892 |
Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse. |
|
34893 | ||
34894 | 34955 |
L'existence d'un poste Le compte financier visé par l'article R. 122-4 est établi par l'agent comptable est établie par la réunion en un même lieu de fonds, valeurs ou documents justificatifs d'opérations comptables et par la tenue d'une comptabilité distincte. et visé par le directeur. Il est présenté par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagné du rapport établi par la commission de contrôle visée à l'article D. 253-64 ci-après. |
34956 | ||
34957 |
Le compte financier est transmis par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers. |
|
34896 | 34959 |
## ###### Article D253-58 |
34897 | 34960 | |
34898 |
Seul l'agent comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance. Il en assure la conservation sous sa responsabilité pécuniaire. |
|
34961 |
Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. |
|
34900 | 34963 |
## ###### Article D253-59 |
34901 | 34964 | |
34902 |
Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent : |
|
34903 | ||
34904 | 34965 |
1°) Sur l'avis du comité départemental, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes externes de disponibilités tenus par la Caisse des dépôts et consignations et ses préposés ; |
34905 | ||
34906 |
2°) les comptes des fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ; |
|
34907 | ||
34908 |
3°) les comptes de chèques postaux ; |
|
34909 | ||
34910 |
4°) les comptes de dépôts de fonds ou valeurs tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés. |
|
34911 | ||
34912 |
Les divers comptes de disponibilités sont ouverts sur décision du directeur à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé. |
|
34913 | ||
34914 | 34965 |
L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé. |
34915 | ||
34916 |
L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants. Les rectifications et ajustements sont réalisés sous le contrôle du conseil d'administration. |
|
34965 |
sécurité sociale. |
|
34920 | 34967 |
## ###### Article D253-60 |
34921 | 34968 | |
34922 |
Les instructions prévues aux articles D. 253-8, D. 253-20, D. 253-21 et D. 253-22 fixent la liste des documents admis comme pièces justificatives. Ces instructions fixent également le mode de classement et les conditions de conservation des pièces justificatives. |
|
34923 | ||
34924 | 34969 |
L'agent comptable est pécuniairement responsable Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet au ministre chargé de la sécurité sociale son avis ou approbation et l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir son avis ou la copie de la conservation de celles des pièces justificatives qui doivent être classées dans ses archives par application des instructions précitées. décision d'approbation au trésorier-payeur général. |
34928 | 34971 |
## ###### Article D253-61 |
34929 | 34972 | |
34930 |
L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre de sa comptabilité. |
|
34931 | ||
34932 | 34973 |
Lorsque est rompue la concordance entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des Les comptes de disponibilités, l'agent comptable doit rétablir immédiatement l'équilibre de sa comptabilité par versement à un compte de disponibilités d'une somme égale au manquant. |
34933 | ||
34934 | 34973 |
Le annuels seront transmis par le directeur peut décider qu'il sera sursis à l'ajustement du manquant si la bonne foi de l'agent comptable lui paraît établie et s'il n'a aucune raison de présumer sa défaillance. Le manquant est alors inscrit à un compte d'imputation provisoire. La décision du directeur doit être soumise à l'appréciation du conseil d'administration dans sa plus prochaine séance. |
34935 | ||
34936 |
Le sursis est révocable à tout instant. |
|
34973 |
régional des affaires sanitaires et sociales au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin. |
|
34940 | 34975 |
# ###### Article D253-62 |
34941 | 34976 | |
34942 | 34977 |
La responsabilité de l'agent comptable est mise en cause par le Le conseil d'administration soit d'office, soit à la demande de sa commission permanente de contrôle, ou des administrations de tutelle dont dépendent les fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles mentionnés à l'article D. 256-12. |
34943 | ||
34944 |
Cette responsabilité est également mise en cause : |
|
34945 | ||
34946 |
1°) par l'autorité compétente pour approuver les comptes, sur avis du président du comité départemental d'examen des comptes mentionné à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968 ; |
|
34947 | ||
34948 | 34977 |
2°) ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le ministre chargé de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur l'avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes dans les conditions prévues à l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985. annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions. |
34950 | 34979 |
# ###### Article D253-63 |
34951 | 34980 | |
34952 | 34981 |
L'agent Le conseil d'administration ne peut donner quitus aux fondés de pouvoir de l'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en cause peut dans le cas de force majeure, obtenir décharge totale ou partielle de sa responsabilité. |
34953 | ||
34954 |
La force majeure n'est jamais présumée. Elle doit être établie par l'intéressé. |
|
34981 |
ou aux responsables des centres agréés dans les conditions fixées par l'article D. 253-62 ci-dessus qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable. |
|
34956 | 34985 |
# ###### Article D253-64 |
34957 | 34986 | |
34958 |
Sur requête de l'agent comptable présentée dans les deux mois qui suivent la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire, la décharge de responsabilité peut être prononcée par le conseil d'administration. |
|
34959 | ||
34960 | 34987 |
La décision Le contrôle du conseil d'administration doit sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle. |
34988 | ||
34960 | 34989 |
Cette commission comprend au moins quatre membres dont deux peuvent être approuvée par le ministre chargé des personnes étrangères à la caisse. |
34990 | ||
34960 | 34991 |
En aucun cas les agents de la caisse ou d'autres organismes de sécurité sociale et par le ministre chargé du budget lorsque la décharge dépasse une somme qui est déterminée par un arrêté concerté des ministres susmentionnés. ainsi que les agents des organismes contrôlés ou subventionnés par lesdits organismes ne peuvent en faire partie. |
34962 | 34993 |
# ###### Article D253-65 |
34963 | 34994 | |
34964 |
L'agent comptable dont la demande en décharge a été rejetée peut demander la remise gracieuse de sa dette si sa bonne foi est établie et si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution de son niveau de vie. |
|
34965 | ||
34966 |
La remise gracieuse ne peut être que partielle. Elle est prononcée par le conseil d'administration. |
|
34967 | ||
34968 |
La décision prise par le conseil d'administration doit être approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget lorsque le montant de la remise dépasse une somme qui est fixée par arrêté des ministres intéressés. |
|
34995 |
La commission de contrôle est tenue de procéder, à l'improviste, une fois par an, à la vérification de la caisse et de la comptabilité de l'organisme. |
|
34972 | 35126 |
##### Article D254-1 |
34973 | 35127 | |
34974 | 35128 |
L'organisation de la comptabilité Le remboursement des avances consenties à la gestion administrative, l'apurement des déficits antérieurs, l'amortissement des constructions, des travaux d'aménagement, du matériel, du mobilier et des frais d'établissement doivent être effectués dans les délais fixés par instructions des organismes de sécurité sociale doit permettre : |
34975 | ||
34976 |
1°) de suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ; |
|
34977 | ||
34978 |
2°) de suivre les opérations d'exploitation et de pertes et profits, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ; |
|
34979 | ||
34980 |
3°) de déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ; |
|
34981 | ||
34982 |
4°) de suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matières ; |
|
34983 | ||
34984 |
5°) de dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation dans les conditions prévues par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4. |
|
35128 |
nationaux. |
|
34986 | 35130 |
##### Article D254-2 |
34987 | 35131 | |
34988 |
L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre. |
|
35132 |
Les fonds mis à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises correspondent aux besoins immédiats en trésorerie pour assurer le paiement des prestations. |
|
35133 | ||
35134 |
Toutefois, dans des cas exceptionnels, des avances de fonds pourront être consenties. Ces avances ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements calculés sur la base de deux jours ouvrés. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies. |
|
34990 | 35136 |
##### Article D254-3 |
34991 | 35137 | |
34992 | 35138 |
La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations de chacune des gestions mentionnées à L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 253- 6. |
34993 | ||
34994 |
Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme. |
|
34995 | ||
34996 |
Elle est centralisée au moins une fois par mois de façon à aboutir à une balance mensuelle. |
|
35138 |
31, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements. |
|
34998 | 35140 |
##### Article D254-4 |
34999 | 35141 | |
35000 | 35142 |
Le plan comptable des organismes de sécurité sociale est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre L'organisme chargé du budget, en adaptant en tant que de besoin, le plan comptable général. |
35001 | ||
35002 |
Le plan comptable des organismes de sécurité sociale fixe : |
|
35003 | ||
35004 |
1°) la liste et le classement des comptes à ouvrir dans la comptabilité des organismes de sécurité sociale ; |
|
35005 | ||
35006 |
2°) les modalités de fonctionnement desdits comptes ; |
|
35007 | ||
35008 |
3°) les modèles cadres des documents |
|
35142 |
paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés remet à chaque titulaire un extrait d'inscription établissant ses droits. |
|
35143 | ||
35144 |
L'extrait d'inscription est adressé au titulaire. |
|
35145 | ||
35146 |
Il comporte les indications suivantes : |
|
35147 | ||
35148 |
1. Nom, prénoms, domicile, état civil, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; |
|
35149 | ||
35008 | 35150 |
2. Le numéro de l'avantage servi, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et toutes indications utiles permettant de suivre et de contrôler les opérations ; |
35009 | ||
35010 |
4°) les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif ; |
|
35012 |
5°) la liste des matières traitées par instruction concertée du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et de celles traitées par instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
35150 |
d'identifier ledit avantage ; |
|
35012 | 35150 |
5°) la liste des matières traitées par instruction concertée du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et de celles traitées par instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale. d'identifier ledit avantage ; |
35151 | ||
35152 |
3. Le montant de la pension ou allocation ; |
|
35153 | ||
35154 |
4. La date d'entrée en jouissance. |
|
35155 | ||
35156 |
Seront également mentionnés, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou, s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, du représentant ayant préalablement justifié de ses pouvoirs. |
|
35014 | 35158 |
##### Article D254-5 |
35015 | 35159 | |
35016 | 35160 |
L'instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre L'organisme chargé du budget, prévue à l'article précédent, définit notamment les règles de comptabilisation des biens ainsi que des revenus, charges, bonis ou pertes sur réalisations. paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées des arrérages retenus et réglés aux créanciers. |
35161 | ||
35162 |
Les sommes retenues sont virées à un compte spécial " Oppositions sur prestations ". |
|
35163 | ||
35164 |
Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages. |
|
35018 | 35166 |
##### Article D254-6 |
35019 | 35167 | |
35020 | 35168 |
Les instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 254-4 déterminent notamment : |
35021 | ||
35022 |
1°) les procédés d'application du plan comptable des organismes de sécurité sociale ; |
|
35023 | ||
35024 |
2°) la liste des registres et documents comptables ; |
|
35025 | ||
35026 |
3°) la tenue desdits registres et documents ; |
|
35027 | ||
35028 |
4°) les liaisons qui s'établissent entre, d'une part, le siège de la caisse et, d'autre part, les sections locales ou centres de paiement, les correspondants et les oeuvres ; |
|
35029 | ||
35030 |
5°) les registres et documents comptables qui doivent être tenus et établis au titre des opérations effectuées par les sections locales, centres de paiement, correspondants et oeuvres. Une partie de ces registres et documents peut être établie par le siège de la caisse |
|
35168 |
arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité. |
|
35169 | ||
35030 | 35170 |
Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions fixées par les instructions précitées ; |
35031 | ||
35032 |
6°) les opérations d'inventaires effectuées en fin d'année ; |
|
35034 |
7°) la tenue de la comptabilité matières prévue à l'article D. 253-33. |
|
35170 |
prévues à l'alinéa précédent. |
|
35034 | 35170 |
7°) la tenue de la comptabilité matières prévue à l'article D. 253-33. prévues à l'alinéa précédent. |
35036 |
##### Article D254-7 |
|
35037 | ||
35038 |
Les comptes annuels comprennent : |
|
35039 | ||
35040 |
1°) la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ; |
|
35041 | ||
35042 |
2°) le compte de résultats ; |
|
35043 | ||
35044 |
3°) le bilan et les annexes. |
|
35046 |
##### Article D254-8 |
|
35047 | ||
35048 |
Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur. |
|
35049 | ||
35050 |
Ils sont présentés par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 253-39. |
|
35052 |
##### Article D254-9 |
|
35053 | ||
35054 |
Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. |
|
35055 | ||
35056 |
Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
35057 | ||
35058 |
Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale, les comptes annuels accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général. |
|
34997 |
###### Article D253-66 |
|
34998 | ||
34999 |
Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé et la situation de l'organisme en fin d'année. |
|
35000 | ||
35001 |
Ce rapport doit être annexé au compte financier conformément à l'article D. 253-57. |
|
35003 |
###### Article D253-67 |
|
35004 | ||
35005 |
L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur. |
|
35006 | ||
35007 |
L'agent comptable qui refuse soit à la commission de contrôle de l'article D. 253-64, soit à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu dans les conditions prévues par l'article R. 123-52. |
|
35008 | ||
35009 |
La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa probité puisse être mise en doute. |
|
35011 |
###### Article D253-68 |
|
35012 | ||
35013 |
Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget pour exercer le contrôle prévu aux articles L. 281-1 et R. 153-9 ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des organismes de sécurité sociale. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local. |
|
35014 | ||
35015 |
Les organismes de sécurité sociale sont tenus de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, leurs titres de propriété ou de créances. |
|
35016 | ||
35017 |
Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie. |
|
35021 |
###### Article D253-69 |
|
35022 | ||
35023 |
L'agent comptable, conformément à l'article R. 122-4, est responsable des actes qu'il accomplit devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé. |
|
35025 |
###### Article D253-70 |
|
35026 | ||
35027 |
Le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre si l'agent comptable a agi en conformité avec les dispositions du présent chapitre. |
|
35029 |
###### Article D253-71 |
|
35030 | ||
35031 |
L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable de l'ensemble des opérations visées à l'article D. 253-11 ainsi que des opérations de recouvrement amiable visé à l'article D. 253-16. |
|
35033 |
###### Article D253-72 |
|
35034 | ||
35035 |
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable s'étend à toutes les opérations de l'organisme dont il est comptable depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de fonctions. |
|
35036 | ||
35037 |
Elle ne peut être mise en jeu en raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant dans le délai fixé à l'article D. 253-12. |
|
35038 | ||
35039 |
L'agent comptable répond sur son propre patrimoine des fonds et valeurs de l'organisme auprès duquel il exerce ses fonctions. |
|
35041 |
###### Article D253-73 |
|
35042 | ||
35043 |
Sans préjudice de tout recours ou action de droit commun, des fondés de pouvoir de l'agent comptable et les responsables des centres agrées visés à l'article D. 253-13 peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées par eux pour le compte de l'agent comptable, dans la limite du montant de leur cautionnement. |
|
35044 | ||
35045 |
Si les fondés de pouvoir ou les responsables des centres agrées sont reconnus coupables de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts. |
|
35047 |
###### Article D253-74 |
|
35048 | ||
35049 |
La responsabilité pécuniaire prévue à l'article D. 253-71 se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'un encaissement n'a pas été effectué, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, lors d'un contrôle de comptabilité, une rupture de l'équilibre comptable a été constatée. |
|
35051 |
###### Article D253-75 |
|
35052 | ||
35053 |
La responsabilité de l'agent comptable peut être mise en jeu : |
|
35054 | ||
35055 |
1° Par le conseil d'administration, soit d'office en cas de fraude, soit à la demande de la commission de contrôle après examen des comptes de l'organisme ; |
|
35056 | ||
35057 |
2° Par les administrations de tutelle dont dépendent les fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles mentionnés à l'article D. 253-68 ; |
|
35058 | ||
35059 |
3° Par l'autorité compétente pour approuver les comptes conformément à l'article D. 253-59 ci-dessus ; |
|
35060 | ||
35061 |
4° Par le ministre chargé de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes, dans les conditions prévues par l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985. |
|
35063 |
###### Article D253-76 |
|
35064 | ||
35065 |
L'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu ou engagée a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de l'encaissement non effectué, soit de la dépense payée à tort, soit une somme égale au montant du déficit constaté dès lors que sa comptabilité n'est pas équilibrée conformément à l'article D. 253-54, soit une somme égale au montant présumé de la fraude. |
|
35067 |
###### Article D253-77 |
|
35068 | ||
35069 |
Dans tous les cas où la responsabilité de l'agent comptable a été mise en cause, un ordre de recette est établi par le directeur à l'encontre de l'agent comptable et comptabilisé dans les écritures de l'organisme. |
|
35070 | ||
35071 |
Sauf en cas de fraude ou de détournement de l'agent comptable, ce dernier peut demander, dans un délai de quinze jours, au conseil d'administration ou à l'autorité de tutelle le sursis de versement de la somme fixée à l'alinéa précédent. |
|
35072 | ||
35073 |
La durée du sursis est limitée à un an. Elle peut être prolongée si l'agent comptable a demandé une décharge de responsabilité ou une remise gracieuse. Le sursis expire à la date de notification de la décision statuant sur ces demandes. |
|
35075 |
###### Article D253-78 |
|
35076 | ||
35077 |
La demande en décharge de responsabilité est adressée au conseil d'administration, si ce dernier a prononcé la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, ou à l'autorité de tutelle dans tous les autres cas. |
|
35078 | ||
35079 |
Le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle statue dans un délai maximum de six mois et peut décider : |
|
35080 | ||
35081 |
1° D'accorder ou de refuser la décharge totale ou partielle de responsabilité en cas de force majeure ; |
|
35082 | ||
35083 |
2° D'accorder la décharge partielle si la perte ou le manquant résulte du fait des fondés de pouvoir ou des délégués de l'agent comptable. |
|
35085 |
###### Article D253-79 |
|
35086 | ||
35087 |
La décision du conseil d'administration ou de l'autorité de tutelle locale est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget lorsque le montant du débet dépasse une somme déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
35089 |
###### Article D253-80 |
|
35090 | ||
35091 |
Lorsque la décharge de responsabilité n'est pas accordée, l'agent comptable peut présenter au conseil d'administration ou à l'autorité qui a mis en cause l'agent comptable une demande de remise gracieuse si sa bonne foi est établie et si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution de son niveau de vie. |
|
35092 | ||
35093 |
La décision du conseil d'administration ou de l'autorité susvisée doit être approuvée, comme précisé à l'article D. 253-79 ci-dessus. |
|
35094 | ||
35095 |
La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée par décision du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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35097 |
###### Article D253-81 |
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35098 | ||
35099 |
L'agent comptable qui a couvert de ses deniers le montant du déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante. |
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35100 | ||
35101 |
Les sommes allouées en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme. |
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35102 | ||
35103 |
Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci. |
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35104 | ||
35105 |
Dans le cas où il ne peut être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge de l'agent comptable, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme. |
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35106 | ||
35107 |
Dans le cas où des recouvrements sont opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser : |
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35108 | ||
35109 |
- par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge ; |
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35110 |
- pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet. |
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35112 |
###### Article D253-82 |
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35113 | ||
35114 |
Le cas échéant, simultanément à la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, peut être conjointement mise en cause la responsabilité des fondés de pouvoir ou des responsables des centres agréés visés à l'article D. 253-13. |
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35115 | ||
35116 |
Leur responsabilité est limitée au montant de leur cautionnement ; l'agent comptable supporte le surplus de la dette non couverte. |
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35117 | ||
35118 |
En cas de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées d'intérêts moratoires ainsi que de dommages-intérêts. |
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35120 |
###### Article D253-83 |
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35121 | ||
35122 |
Les dispositions des articles D. 253-73 à D. 253-78 ci-dessus sont applicables aux fondés de pouvoir de l'agent comptable et aux responsables des centres agréés. |
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41661 | 41773 |
########### Article D766-18 |
41662 | 41774 | |
41663 | 41775 |
En application de l'article L. 153-7, les dispositions de l'article L. 281-2 sont étendues à la caisse Sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger . |
41664 | ||
41665 |
Le pouvoir de substitution prévu audit article est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
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41775 |
les dispositions des articles D. 253-2, D. 253-3, D. 253-5 à D. 253-14, D. 253-17 à D. 253-28, D. 253-31 à D. 253-34, D. 253-42, D. 253-43, D. 253-45, D. 253-47, D. 253-48, D. 253-50, D. 253-51, D. 253-53, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-59 à D. 253-64, D. 253-66 à D. 253-83. |
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41669 | 41777 |
# ########## Article D766-19 |
41670 | 41778 | |
41671 |
Les assurés volontaires adhérant à l'assurance volontaire maladie-maternité peuvent bénéficier des prestations en nature de cette assurance pendant leurs séjours temporaires sur le territoire français supérieurs à trois mois et inférieurs à six mois, s'ils n'ont pas droit, à titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français. |
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41672 | ||
41673 |
Dans cette hypothèse, les intéressés avisent la caisse des Français de l'étranger lors de leur adhésion à l'assurance volontaire, ou avant le 1er janvier 1986, de leur intention de souscrire à ce complément d'assurance. |
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41674 | ||
41675 |
Les assurés volontaires qui ont des droits à un autre titre que l'assurance volontaire sur le territoire français perçoivent les prestations de l'assurance maladie et maternité du régime français dont ils dépendent, servies par l'organisme français compétent. |
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41676 | ||
41677 |
Toutefois, la caisse des Français de l'étranger peut servir ces prestations |
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41779 |
Sont applicables les dispositions des articles : |
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41780 | ||
41677 | 41781 |
1° D. 253-4 , sous réserve d'un remboursement, par les organismes français de sécurité sociale compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais qu'elle a engagés. Les modalités de remboursement sont fixées par des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 122-3 et de celles de l'article R. 766-50 ; |
41782 | ||
41783 |
2° D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 " ; |
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41784 | ||
41785 |
3° D. 253-16, sous réserve du remplacement du membre de phrase : |
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41786 | ||
41787 |
" des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21 " par : " des articles L. 766-4, R. 762-20 et R. 764-11 " ; |
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41788 | ||
41789 |
4° D. 253-30, à l'exception de la fin de la phrase du troisième alinéa commençant par " qui ne peuvent " et de la deuxième phrase du quatrième alinéa ; |
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41790 | ||
41791 |
5° D. 253-35, sous réserve du remplacement du membre de phrase : |
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41792 | ||
41677 | 41793 |
" les agents comptables des organismes de sécurité sociale compétents. " par " l'agent comptable de la Caisse des Français de l'étranger ", et de la suppression du membre de phrase : " des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale " et du membre de phrase commençant par : " selon les modalités " ; |
41794 | ||
41795 |
6° D. 253-44, à l'exception de la phrase commençant par : |
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41796 | ||
41797 |
" six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales " et se terminant par : " pour le compte de tiers " et de la suppression des mots : " vieillesse et " de la phrase commençant par : " cinq après le décès du titulaire " ; |
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41798 | ||
41799 |
7° D. 253-46, à l'exception de la fin de la phrase de l'alinéa 3 commençant par : " éventuellement " ; |
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41800 | ||
41801 |
8° D. 253-49, à l'exception des premier et deuxième alinéas ; |
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41802 | ||
41803 |
9° D. 253-52, à l'exception du 1° qui est remplacé par " 1° la codification des différentes sections prévues par l'article R. 766-57 " ; |
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41804 | ||
41805 |
10° D. 253-55, à l'exception du dernier alinéa ; |
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41806 | ||
41807 |
11° D. 253-57, à l'exception du dernier alinéa ; |
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41808 | ||
41809 |
12° D. 253-58, à l'exception des mots : " le 1er avril " qui sont remplacés par : " le 30 juin " ; |
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41810 | ||
41811 |
13° D. 253-65, à l'exception des mots : " à l'improviste " ; |
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41812 | ||
41813 |
14° D. 254-4, à l'exception du membre de phrase commençant par : |
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41814 | ||
41815 |
" des pensions de vieillesse " et se terminant par : " travailleurs salariés " ; de la fin de la phrase du premier alinéa commençant par : " un extrait " qui est remplacée par : " une notification d'attribution de ses droits " et à l'exception du numéro 3 du troisième alinéa ; à l'alinéa 2, les mots : " l'extrait d'inscription " sont remplacés par : " la notification d'attribution " ; |
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41816 | ||
41817 |
15° D. 254-5, à l'exception du membre de phrase : " des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés " ; |
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41818 | ||
41819 |
16° D. 254-6, à l'exception du membre de phrase du deuxième alinéa commençant par : " ainsi que " et se terminant par : |
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41820 | ||
41821 |
" accessoires ". |
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41679 | 41825 |
# ########## Article D766-20 |
41680 | 41826 | |
41681 | 41827 |
Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa En application de l'article D. 766-19, est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise , selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime fran L. 153-7, les dispositions de l'article L. 281-2 sont étendues à la caisse des Fran çais de l'étranger. |
41828 | ||
41681 | 41829 |
Le pouvoir de substitution prévu audit article est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale , qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés . |
41683 | 41833 |
########## Article D766-21 |
41684 | 41834 | |
41685 | 41835 |
Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par adhérant à l'assurance volontaire maladie-maternité peuvent bénéficier des prestations en nature de cette assurance pendant leurs séjours temporaires sur le territoire français supérieurs à trois mois et inférieurs à six mois, s'ils n'ont pas droit, à titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français. |
41836 | ||
41685 | 41837 |
Dans cette hypothèse, les intéressés avisent la caisse des Français de l'étranger dans les conditions lors de leur adhésion à l'assurance volontaire, ou avant le 1er janvier 1986, de leur intention de souscrire à ce complément d'assurance. |
41838 | ||
41839 |
Les assurés volontaires qui ont des droits à un autre titre que l'assurance volontaire sur le territoire français perçoivent les prestations de l'assurance maladie et maternité du régime français dont ils dépendent, servies par l'organisme français compétent. |
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41840 | ||
41685 | 41841 |
Toutefois, la caisse des Français de l'étranger peut servir ces prestations, sous réserve d'un remboursement, par les organismes français de sécurité sociale compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais qu'elle a engagés. Les modalités de remboursement sont fixées au livre III du présent code. par des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale compétents. |
41843 |
########## Article D766-22 |
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41844 | ||
41845 |
Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-19 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise , selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés. |
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41847 |
########## Article D766-23 |
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41848 | ||
41849 |
Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code. |