Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -3261,6 +3261,10 @@ Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versée
3261 3261
 
3262 3262
 ##### Section 4 : Contrôle.
3263 3263
 
3264
+###### Article L243-9
3265
+
3266
+Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance , serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
3267
+
3264 3268
 ###### Article L243-13
3265 3269
 
3266 3270
 Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à signaler aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.
... ...
@@ -3317,10 +3321,6 @@ Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les organismes de s
3317 3321
 
3318 3322
 Ces agents sont agréés dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.
3319 3323
 
3320
-######### Article L243-9
3321
-
3322
-Avant d'entrer en fonctions, les agents de l'organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d'instance , serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. Cette prestation de serment est renouvelée à l'occasion de tout renouvellement d'agrément. Toute violation de serment est punie des peines prévues à l'article 378 du code pénal.
3323
-
3324 3324
 ######### Article L243-11
3325 3325
 
3326 3326
 Les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir à toute époque les fonctionnaires et les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 à L. 243-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses régionales d'assurance maladie. Les oppositions ou obstacles à ces visites ou inspections sont passibles des mêmes peines que celles prévues par le code du travail en ce qui concerne l'inspection du travail.
... ...
@@ -9997,7 +9997,7 @@ La commission instituée par l'article L. 732-10 et la commission de contrôle d
9997 9997
 
9998 9998
 ####### Article L732-22
9999 9999
 
10000
-Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la commission instituée par l'article L. 732-10 est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
10000
+Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la commission instituée par l'article L. 732-10 est tenue au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
10001 10001
 
10002 10002
 #### Titre 4 : Assurance personnelle
10003 10003
 
... ...
@@ -12065,6 +12065,12 @@ Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service
12065 12065
 
12066 12066
 En cas de renvoi par la cour de cassation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou la cour d'appel par elle désignée ou devant la commission nationale technique, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par simple lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat de ladite juridiction.
12067 12067
 
12068
+##### Section 2 : Secret professionnel.
12069
+
12070
+###### Article R144-5
12071
+
12072
+Conformément aux dispositions de l'article 378 du code pénal, les membres des juridictions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre, les médecins experts, les rapporteurs ainsi que le personnel des secrétariats sont tenus au secret professionnel.
12073
+
12068 12074
 ##### Section 3 : Gratuité de la procédure.
12069 12075
 
12070 12076
 ###### Article R144-6
... ...
@@ -14308,16 +14314,6 @@ Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 142-18, des articles R. 14
14308 14314
 
14309 14315
 Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 et de l'article R. 142-21 ne sont pas applicables à cette procédure de conciliation.
14310 14316
 
14311
-####### Chapitre 4 : Dispositions communes
14312
-
14313
-######## Dispositions diverses
14314
-
14315
-######### Section 2 : Secret professionnel.
14316
-
14317
-########## Article R144-5
14318
-
14319
-Conformément aux dispositions de l'article 378 du code pénal, les membres des juridictions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre, les médecins experts, les rapporteurs ainsi que le personnel des secrétariats sont tenus au secret professionnel.
14320
-
14321 14317
 ####### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
14322 14318
 
14323 14319
 ######## Section 2 : Organisation des juridictions.
... ...
@@ -14426,7 +14422,7 @@ Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils ré
14426 14422
 
14427 14423
 ######### Article R145-27
14428 14424
 
14429
-Les membres des sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes, des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens ainsi que les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des pharmaciens sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal.
14425
+Les membres des sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins et des chirurgiens-dentistes, des conseils régionaux et des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens ainsi que les membres des sections des assurances sociales des conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des pharmaciens sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
14430 14426
 
14431 14427
 ######### Article R145-28
14432 14428
 
... ...
@@ -34441,621 +34437,737 @@ L'arrêté prévu par l'article L. 252-2 est pris par le ministre chargé de la
34441 34437
 
34442 34438
 ##### Section 4 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale et unions de recouvrement
34443 34439
 
34444
-#### Chapitre 3 : Gestion financière
34440
+#### Chapitre 3 : Gestion financière et comptable
34445 34441
 
34446 34442
 ##### Article D253-1
34447 34443
 
34448
-Le présent chapitre ainsi que le chapitre suivant et les articles D. 256-3 à D. 256-16 sont applicables aux organismes de sécurité sociale suivants : caisses primaires et régionales d'assurance maladie, caisses d'allocations familiales, caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, unions de recouvrement, unions et fédérations de caisses, union des caisses nationales de sécurité sociale.
34444
+Les articles ci-après s'appliquent aux organismes de sécurité sociale suivants : caisses primaires et régionales d'assurance maladie, caisses d'allocations familiales, caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, unions de recouvrement, centres de traitement informatique intercaisses, unions et fédérations de caisses, union des caisses nationales de sécurité sociale, caisses générales de sécurité sociale.
34449 34445
 
34450 34446
 ##### Article D253-2
34451 34447
 
34452
-Les opérations financières et comptables de chaque organisme de sécurité sociale sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.
34448
+Les opérations financières et comptables des organismes visés à l'article D. 253-1 qui résultent des missions qui leur ont été confiées par les dispositions législatives et réglementaires concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont assurées par un directeur et un agent comptable.
34453 34449
 
34454
-##### Article D253-3
34450
+##### Section 1 : Directeur et agent comptable
34455 34451
 
34456
-Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
34452
+###### Sous-section 1 : Directeur
34457 34453
 
34458
-##### Article D253-4
34454
+####### Article D253-3
34459 34455
 
34460
-Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de paiement revêtus de la signature du directeur ou de son délégué et du visa de l'agent comptable ou de son délégué.
34456
+Le directeur est nommé et agréé conformément aux articles R. 121-1 (5°) et R. 122-1.
34461 34457
 
34462
-##### Article D253-5
34458
+####### Article D253-4
34463 34459
 
34464
-Le directeur, le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
34460
+Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme.
34465 34461
 
34466
-Sauf autorisation du commissaire de la République de région, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
34462
+####### Article D253-5
34467 34463
 
34468
-##### Article D253-6
34464
+Le directeur et le directeur adjoint et leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégué de l'agent comptable.
34469 34465
 
34470
-Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de façon à faire apparaître dans des comptes généraux distincts ou gestions, les opérations relatives :
34466
+Sauf autorisation du préfet de région, les délégués du directeur ou leurs conjoints ne peuvent assumer les fonctions d'agent comptable ou de délégués de l'agent comptable.
34471 34467
 
34472
-1°) à la gestion des fonds nationaux ou des sections comptables de ces fonds mentionnés aux articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32 ;
34468
+####### Article D253-6
34473 34469
 
34474
-2°) à la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard ;
34470
+Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
34475 34471
 
34476
-3°) à la gestion des établissements et des oeuvres.
34472
+Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.
34477 34473
 
34478
-Les opérations de trésorerie, les créances et les dettes à court terme, les opérations d'ordre sont suivies séparément à la gestion des fonds communs.
34474
+Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.
34479 34475
 
34480
-La codification des différentes gestions est fixée par instruction du ministre chargé de la sécurité sociale.
34481
-
34482
-##### Section 1 : Le directeur
34483
-
34484
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
34476
+L'agent comptable est dépositaire d'un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.
34485 34477
 
34486 34478
 ####### Article D253-7
34487 34479
 
34488
-Le directeur constate et liquide les droits et charges de l'organisme. Il a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recette et des ordres de paiement.
34480
+Conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. Si la vacance est définitive, le conseil d'administration procède à la nomination dans les six mois au plus tard.
34489 34481
 
34490
-Toutefois, il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque agent, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.
34482
+En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou, à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.
34491 34483
 
34492
-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint lorsqu'il en existe un. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut du directeur adjoint, le directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet.
34493
-
34494
-###### Sous-section 2 : Recouvrement des recettes
34484
+###### Sous-section 2 : Agent comptable
34495 34485
 
34496 34486
 ####### Article D253-8
34497 34487
 
34498
-Le directeur liquide les créances de l'organisme. Il a seul qualité pour certifier, par la signature de l'ordre de recette, la réalité de la créance.
34488
+L'agent comptable est nommé et agréé conformément aux articles R. 121-1 (5°) et R. 122-1.
34499 34489
 
34500
-A chaque ordre de recette sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.
34490
+####### Article D253-9
34501 34491
 
34502
-Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives des ordres de recette concernant les gestions budgétaires.
34492
+L'agent comptable, conformément aux termes de l'article R. 122-4, est l'agent de direction qui est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
34503 34493
 
34504
-Une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives des ordres de recette concernant les gestions techniques, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard et la gestion des fonds communs, et précise le cas où ces pièces peuvent ne pas être jointes aux ordres de recette. Dans ces cas, la référence aux pièces justificatives doit être inscrite sur les ordres de recette.
34494
+L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions.
34505 34495
 
34506
-Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne constituent des ordres de recette qu'autant qu'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
34496
+####### Article D253-10
34507 34497
 
34508
-Les ordres de recette font l'objet d'une numérotation en séries numériques continues.
34498
+Sauf autorisation du préfet de région, l'agent comptable ne peut, dans les locaux de l'organisme, remplir les fonctions de caissier, trésorier ou comptable d'une institution non soumise au contrôle du préfet.
34509 34499
 
34510
-Les instructions prévues ci-dessus précisent les modalités de classement des pièces justificatives des créances constatées par les ordres de recette.
34500
+####### Article D253-11
34511 34501
 
34512
-Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.
34502
+L'agent comptable est seul chargé, dans les conditions fixées par les articles ci-après :
34513 34503
 
34514
-####### Article D253-9
34504
+1. De la tenue de la comptabilité de l'organisme ;
34515 34505
 
34516
-Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation, par application de l'article D. 253-58, donnent lieu mensuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recette de régularisation, soit individuels, soit collectifs.
34506
+2. De l'encaissement des recettes ;
34517 34507
 
34518
-Les encaissements de cotisations et de majorations de retard font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.
34508
+3. Du paiement des dépenses ;
34519 34509
 
34520
-####### Article D253-10
34510
+4. Des opérations de trésorerie ;
34521 34511
 
34522
-Le directeur est responsable de l'application des mesures destinées à provoquer sans délai la liquidation et le recouvrement des créances de l'organisme.
34512
+5. De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents comptables.
34523 34513
 
34524
-####### Article D253-11
34514
+Il a seul qualité :
34525 34515
 
34526
-Les cotisations et les majorations de retard appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.
34516
+1. Pour opérer tout maniement de fonds et valeurs et tout mouvement sur comptes externes de disponibilités ;
34527 34517
 
34528
-Les instructions du plan comptable mentionnées à l'article D. 254-4 fixent les modalités de classement comptable et de ventilation statistique par exercice des recettes enregistrées par la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard.
34518
+2. Pour assurer la garde et la conservation des fonds et valeurs appartenant à l'organisme.
34529 34519
 
34530
-####### Article D253-12
34520
+Il est responsable de la sincérité des écritures.
34531 34521
 
34532
-Les dotations et les subventions allouées à la caisse et les subventions versées aux oeuvres appartiennent à l'exercice au titre duquel ces dotations et subventions ont été attribuées.
34522
+####### Paragraphe 1 : Installation et remise de service
34533 34523
 
34534
-Les autres recettes encaissées ou restant à recouvrer appartiennent à l'exercice de leur liquidation en ce qui concerne les gestions techniques, et en ce qui concerne les gestions budgétaires à l'exercice au cours duquel sont exécutés par la caisse les services qui ont motivé ces recettes.
34524
+######## Article D253-12
34535 34525
 
34536
-Pour ces gestions, l'exercice auquel appartiennent les recettes ci-après est déterminé comme suit :
34526
+L'agent comptable ne peut exercer ses fonctions sans avoir été installé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et par le trésorier-payeur général ou son représentant, en présence du directeur de l'organisme.
34537 34527
 
34538
-1°) pour les ventes d'immeubles, par la date du contrat ;
34528
+Au préalable, il doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre délégué au budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
34539 34529
 
34540
-2°) pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
34530
+Simultanément à l'installation de l'agent comptable entrant, il est procédé à la remise de service de l'agent comptable sortant.
34541 34531
 
34542
-3°) pour les travaux ou fournitures, par la date de réception ou la constatation des opérations ouvrant droit à encaissement partiel ;
34532
+L'installation de l'agent comptable et la remise de service de l'agent comptable sortant donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dressé contradictoirement.
34543 34533
 
34544
-4°) pour les intérêts en faveur de la caisse, par la date du jour qui précède leur échéance ;
34534
+L'agent comptable entrant dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour formuler des réserves écrites, motivées de façon précise sur la gestion de son prédécesseur ; il adresse ses réserves aux autorités ayant procédé à son installation et à sa remise de service.
34545 34535
 
34546
-5°) pour les créances de la caisse, qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de transaction conclue avec le débiteur ;
34536
+####### Paragraphe 2 : Désignation des mandataires
34547 34537
 
34548
-6°) pour les condamnations prononcées en faveur de la caisse, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte d'acquiescement du jugement non définitif ;
34538
+######## Article D253-13
34549 34539
 
34550
-7°) pour les récupérations de sommes indûment réglées, par la date du règlement de ces sommes.
34540
+Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir agréés par le conseil d'administration, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.
34551 34541
 
34552
-####### Article D253-13
34542
+L'agent comptable peut également charger :
34553 34543
 
34554
-Les instructions d'application du plan comptable mentionnées à l'article D. 254-4 fixent les règles de fonctionnement des comptes de régularisation des sommes à recevoir non comptabilisées à la date du 31 décembre.
34544
+1° Des agents de l'organisme de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications.
34555 34545
 
34556
-###### Sous-section 3 : Engagement et liquidation des dépenses.
34546
+Les délégations données aux agents de l'organisme doivent préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.
34557 34547
 
34558
-####### Article D253-18
34548
+2° Un centre agréé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement.
34559 34549
 
34560
-Les instructions d'application du plan comptable fixent les règles de fonctionnement des comptes de régularisation des restes à payer non comptabilisés à la date du 31 décembre.
34550
+Les délégations données aux responsables des centres agréés font l'objet d'une convention établie entre l'agent comptable et les centres, approuvée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale. Une convention type définie par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles la délégation s'exécute.
34561 34551
 
34562
-####### Article D253-16
34552
+Les fondés de pouvoir et les responsables des centres agréés ayant reçu délégation de l'agent comptable sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
34553
+
34554
+####### Paragraphe 3 : Intérim
34563 34555
 
34564
-En ce qui concerne les gestions budgétaires, les dépenses appartiennent à l'exercice pendant lequel le service a été exécuté.
34556
+######## Article D253-14
34565 34557
 
34566
-Elles doivent être liquidées immédiatement. Si à la fin d'un exercice elles n'ont pu faire l'objet d'un ordre de paiement en raison de la production tardive des titres de créances, elles sont liquidées au plus tard dans les vingt jours qui suivent la fin de cet exercice ou donnent lieu à la constitution de provisions dans les conditions fixées par les instructions d'application du plan comptable mentionnées à l'article D. 254-4.
34558
+En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions, limitées à trois mois, sont exercées par le fondé de pouvoir conformément à l'article R. 122-4.
34567 34559
 
34568
-Pour les unions ou fédérations de caisses, le délai de vingt jours mentionné à l'alinéa précédent est ramené à dix jours.
34560
+L'installation de l'agent comptable intérimaire s'effectue dans les conditions de l'article D. 253-12. La durée de ses fonctions est limitée à six mois renouvelable par délibération du conseil d'administration.
34569 34561
 
34570
-Pour les gestions budgétaires, l'exercice auquel appartiennent les dépenses ci-après est déterminé comme suit :
34562
+##### Section 2 : Opérations
34571 34563
 
34572
-1°) pour les acquisitions d'immeubles, par la date de contrat ;
34564
+###### Article D253-15
34573 34565
 
34574
-2°) pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
34566
+Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de dépense.
34575 34567
 
34576
-3°) pour les travaux ou fournitures, par la date de réception ou la constatation des opérations ouvrant droit à paiement partiel ;
34568
+Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès des organismes de sécurité sociale visés à l'article D. 253-1 suivant les modalités fixées par une instruction particulière du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
34577 34569
 
34578
-4°) pour les intérêts à la charge de la caisse, par la date du jour qui précède leur échéance ;
34570
+###### Sous-section 1 : Opérations de recette
34579 34571
 
34580
-5°) pour les subventions à des collectivités ou oeuvres étrangères à la caisse, par l'imputation spécifiée par la délibération du conseil d'administration ;
34572
+####### Article D253-16
34581 34573
 
34582
-6°) pour les dettes qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de transaction conclue avec le créancier ;
34574
+Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21. Il est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, l'agent comptable est chargé du recouvrement amiable des créances.
34583 34575
 
34584
-7°) pour les condamnations prononcées contre la caisse, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte d'acquiescement du jugement non définitif ;
34576
+Les ordres de recette individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge, les date et les signe après vérification.
34585 34577
 
34586
-8°) pour les restitutions de sommes indûment portées en recettes, par la date d'origine de la somme indûment perçue.
34578
+Les contrôles pourront être sélectifs suivant la nature de la recette.
34587 34579
 
34588
-####### Article D253-15
34580
+Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
34589 34581
 
34590
-Lorsqu'elles concernent les gestions techniques, les dépenses appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été exécutées. Elles doivent être liquidées dès le dépôt du titre de créance ou des pièces qui en tiennent lieu et, s'il s'agit de prestations périodiques, pour la date de leur règlement.
34582
+Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.
34591 34583
 
34592 34584
 ####### Article D253-17
34593 34585
 
34594
-Les frais accessoires se rapportent au même exercice que la dépense principale.
34586
+Les cotisations et majorations de retard se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.
34587
+
34588
+Les autres recettes sont rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
34595 34589
 
34596
-####### Article D253-14
34590
+Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recette correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
34591
+
34592
+###### Sous-section 2 : Opérations de dépenses
34593
+
34594
+####### Article D253-18
34597 34595
 
34598
-Le directeur, dans la limite de ses pouvoirs propres, ou de la délégation qu'il a reçue du conseil d'administration, engage les dépenses de la caisse. Il est seul chargé de la liquidation de toutes les dépenses.
34596
+Le directeur a seul qualité pour engager et liquider les dépenses de l'organisme dans le cadre de ses pouvoirs propres ou de la délégation qu'il a reçue du conseil d'administration.
34599 34597
 
34600
-###### Sous-section 4 : Ordres de paiement des dépenses.
34598
+Les ordres de dépense individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge, les date et les vise après vérification et procède à leur règlement.
34599
+
34600
+Les ordres de dépense sont conservés par l'agent comptable.
34601 34601
 
34602 34602
 ####### Article D253-19
34603 34603
 
34604
-Le directeur délivre les ordres de paiement des dépenses de la caisse.
34604
+Les dépenses relatives aux gestions techniques appartiennent à l'exercice au cours duquel elles ont été payées.
34605
+
34606
+Les dépenses des gestions budgétaires se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Elles concernent toutes les dépenses énumérées à l'alinéa 3 de l'article R. 281-8 ainsi que celles qui ne peuvent être engagées qu'après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, et notamment celles engagées au titre des oeuvres sociales.
34607
+
34608
+Au début de chaque exercice le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépense des gestions budgétaires correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent. Elles peuvent donner lieu à constitution de provisions.
34605 34609
 
34606 34610
 ####### Article D253-20
34607 34611
 
34608
-L'ordre de paiement contient toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre au comptable de s'assurer de l'identité du créancier.
34612
+Les frais et accessoires se rattachent au même exercice que la dépense principale.
34613
+
34614
+####### Article D253-21
34609 34615
 
34610
-Il est appuyé, s'il y a lieu, des pièces justificatives. Il doit porter une référence aux pièces justificatives, lorsqu'elles ne sont pas jointes.
34616
+L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses, dont la liste est dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, sous réserve que les crédits soient disponibles.
34611 34617
 
34612
-Les ordres de paiement font l'objet d'une numérotation en séries numériques continues.
34618
+####### Article D253-22
34613 34619
 
34614
-Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de paiement que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué.
34620
+Les contrôles de l'agent comptable portent sur les points suivants :
34615 34621
 
34616
-Les rectifications de toute nature apportées aux ordres de paiement ou aux pièces justificatives doivent être approuvées par le directeur.
34622
+1° La qualité du signataire ou de son délégué ;
34617 34623
 
34618
-Les instructions mentionnées aux articles D. 253-21 et D. 253-22 ci-après précisent les modalités de classement des pièces justificatives.
34624
+2° La disponibilité des crédits ;
34619 34625
 
34620
-####### Article D253-21
34626
+3° L'exacte imputation de la dépense ;
34621 34627
 
34622
-Pour les gestions budgétaires, l'ordre de paiement énonce l'exercice, le chapitre et, s'il y a lieu, l'article auxquels la dépense s'applique ; le montant en est exprimé, soit en toutes lettres, soit en chiffres, au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres ; il est daté et signé par le directeur ou son délégué.
34628
+4° La validité de la créance ;
34623 34629
 
34624
-Une instruction conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives à fournir concernant les gestions budgétaires.
34630
+5° Le caractère libératoire du règlement ;
34625 34631
 
34626
-####### Article D253-22
34632
+6° L'exécution du service fait par les agents mis à disposition.
34627 34633
 
34628
-Une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale détermine la nature des pièces justificatives concernant les gestions techniques, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard et la gestion des fonds communs, et précise les cas où ces pièces peuvent ne pas être jointes aux ordres de paiement. Dans ces cas, la référence aux pièces justificatives doit être inscrite sur les ordres de paiement.
34634
+Ces contrôles seront sélectifs suivant la nature de la dépense.
34629 34635
 
34630 34636
 ####### Article D253-23
34631 34637
 
34632
-Les factures et mémoires doivent être revêtus d'une mention certifiant la réception des biens ou l'exécution des services.
34638
+L'agent comptable qui à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier préalablement à l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement de ces prestations.
34633 34639
 
34634
-Lorsqu'il s'agit de fournitures non fongibles, mention doit être faite du numéro d'inscription sur les documents de prise en charge.
34640
+Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le directeur peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l'agent comptable de payer.
34641
+
34642
+La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité de directeur est mise en cause dans les conditions fixées par les articles D. 253-73 à D. 253-78.
34635 34643
 
34636 34644
 ####### Article D253-24
34637 34645
 
34638
-En cas de paiement d'acomptes, le premier ordre de paiement doit être appuyé des pièces qui constatent les droits des créanciers au paiement de ces acomptes. Pour les acomptes suivants, les ordres de paiement rappellent les justifications déjà produites, ainsi que les dates et numéros des ordres de paiement auxquels elles sont jointes.
34646
+Lorsque, par application de l'alinéa 2 de l'article D. 253-23 ci-dessus, le directeur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition, annexe à l'ordre de dépense l'original de la réquisition et en rend compte au conseil d'administration ; il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition dans les cas visés à l'article D. 253-25 ci-après.
34639 34647
 
34640 34648
 ####### Article D253-25
34641 34649
 
34642
-Les ordres de paiement sont conservés par l'agent comptable.
34650
+L'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
34643 34651
 
34644
-####### Article D253-26
34652
+1° Une opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
34645 34653
 
34646
-En cas de perte d'un ordre de paiement, le directeur en délivre duplicata au vu d'un certificat de l'agent comptable attestant que l'ordre de paiement n'a été acquitté ni par lui ni pour son compte.
34654
+2° La contestation sur la validité de la créance ;
34647 34655
 
34648
-L'attestation de non-paiement est jointe au duplicata délivré par le directeur qui conserve la copie certifiée de ces pièces.
34656
+3° L'absence de service fait ;
34649 34657
 
34650
-####### Article D253-27
34658
+4° L'absence ou l'insuffisance de crédits ;
34651 34659
 
34652
-Les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées, en ce qui concerne les gestions budgétaires, dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur.
34660
+5° La suspension ou l'annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 151-2 et notifiée à l'agent comptable.
34653 34661
 
34654
-####### Article D253-28
34662
+###### Sous-section 3 : Opérations de trésorerie
34655 34663
 
34656
-L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et l'agent comptable lorsque les comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration.
34664
+####### Paragraphe 1 : Fonds et valeurs
34657 34665
 
34658
-####### Article D253-29
34666
+######## Article D253-26
34659 34667
 
34660
-Dans les cas mentionnés à l'article D. 253-53, le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement éventuel opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un ordre de paiement émis par lui.
34668
+Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel.
34661 34669
 
34662
-####### Article D253-30
34670
+Ils comprennent :
34663 34671
 
34664
-L'ordre de paiement peut être porté sur la pièce justificative de la dépense.
34672
+1° Le numéraire ;
34665 34673
 
34666
-##### Section 2 : L'agent comptable
34674
+2° Les effets bancaires ;
34667 34675
 
34668
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
34676
+3° Les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs acquises par l'organisme conformément à la réglementation en vigueur.
34669 34677
 
34670
-####### Article D253-31
34678
+Ils sont suivis en comptabilité par nature d'opération. La position de ces comptes doit être conforme à l'inventaire des fonds et valeurs détenus par l'organisme.
34671 34679
 
34672
-L'agent comptable est l'agent de direction, chef des services de la comptabilité. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, dans les conditions prévues aux articles suivants, du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses.
34680
+Toute discordance entraîne la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable.
34673 34681
 
34674
-Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la sincérité des écritures.
34682
+Les manquants sont ajustés par l'agent comptable ; les excédents sont acquis à l'organisme à l'expiration des délais de prescription.
34675 34683
 
34676
-####### Article D253-32
34684
+######## Article D253-27
34677 34685
 
34678
-L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement dont ce dernier peut avoir besoin.
34686
+L'ensemble des fonds, valeurs, deniers et tout document justificatif des opérations financières et comptables d'un organisme est détenu en un même lieu et forme une unité de caisse.
34679 34687
 
34680
-####### Article D253-33
34688
+######## Article D253-28
34681 34689
 
34682
-L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale, et notamment de la tenue des comptes individuels des cotisants, qui sont des sous-comptes de la comptabilité générale.
34690
+L'agent comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créances. Il en assure la conservation et la garde.
34683 34691
 
34684
-L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4.
34692
+####### Paragraphe 2 : Disponibilités et mouvements de fonds
34685 34693
 
34686
-Il peut également être chargé de la comptabilité matières, dans les conditions prévues par les instructions en vigueur.
34694
+######## Article D253-29
34687 34695
 
34688
-Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.
34696
+Un compte spécial d'exécution est ouvert d'office au nom de chaque organisme auprès des comptables du Trésor, préposés de la Caisse des dépôts et consignations.
34689 34697
 
34690
-####### Article D253-34
34698
+######## Article D253-30
34691 34699
 
34692
-L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.
34700
+Les comptes externes de disponibilités sur lesquels les fonds de l'organisme peuvent être déposés sont :
34693 34701
 
34694
-Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable entrant.
34702
+1° Les comptes externes de disponibilités ouverts auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de ses préposés ;
34695 34703
 
34696
-Avant son installation, l'agent comptable doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
34704
+2° Les comptes de fonds particuliers tenus par les comptables du Trésor ;
34697 34705
 
34698
-####### Article D253-35
34706
+3° Les comptes de dépôts tenus par la Banque de France ou par les établissements agréés.
34699 34707
 
34700
-L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un fondé de pouvoir muni d'une procuration régulière et agréé par le conseil d'administration.
34708
+Les organismes de recouvrement disposent de comptes spéciaux d'encaissement qui ne peuvent servir qu'aux opérations d'encaissement de cotisations.
34701 34709
 
34702
-Il peut charger certains agents de l'exécution de certaines opérations et notamment des vérifications. Il peut également charger un centre agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget des opérations d'encaissement de certains moyens de paiement. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximum ; celles données aux centres agréés doivent faire l'objet d'une convention, approuvée par le directeur de l'organisme de sécurité sociale, entre l'agent comptable et le centre agréé précisant les conditions dans lesquelles la délégation s'exécute selon le modèle d'une convention type définie par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
34710
+Les frais afférents au fonctionnement des comptes externes de disponibilités et des comptes spéciaux d'encaissement peuvent être débités d'office ; les frais relatifs aux comptes spéciaux d'encaissement ne peuvent être débités que sur les comptes externes de disponibilités.
34703 34711
 
34704
-Le fondé de pouvoir, les caissiers agents ou centres agréés ayant obtenu délégation de l'agent comptable, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le minimum est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 253-34.
34712
+Les frais de versement de cotisations sont à la charge de la partie versante.
34705 34713
 
34706
-####### Article D253-36
34714
+######## Article D253-31
34707 34715
 
34708
-Sauf autorisation du commissaire de la République de région, le titulaire d'un poste comptable ne peut, dans les locaux de l'organisme, remplir les fonctions de caissier, de trésorier ou de comptable d'une institution non soumise au contrôle du commissaire de la République de région.
34716
+Les comptes de l'article D. 253-30 sont ouverts sur demande de l'agent comptable après avis du directeur de l'organisme. Le trésorier-payeur général du département est informé de l'ouverture de ces comptes.
34709 34717
 
34710
-####### Article D253-37
34718
+######## Article D253-32
34711 34719
 
34712
-Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du commissaire de la République de région et du trésorier-payeur général.
34720
+L'agent comptable doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs des comptes externes de disponibilités. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.
34713 34721
 
34714
-L'agent comptable intérimaire est installé dans les conditions de l'article D. 253-34.
34722
+######## Article D253-33
34715 34723
 
34716
-####### Article D253-38
34724
+L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire sans préjudice de la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire.
34717 34725
 
34718
-L'agent comptable est responsable de ses actes devant le conseil d'administration, ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé. Toutefois, le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre s'il est établi que les règlements, les instructions ou ordres auxquels l'agent comptable a refusé ou négligé d'obéir étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu'elle est définie à la sous-section 2.
34726
+####### Paragraphe 3 : Trésorerie
34719 34727
 
34720
-####### Article D253-39
34728
+######## Article D253-34
34721 34729
 
34722
-Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle. Cette commission comprend au moins quatre membres. Dans la limite de la moitié de ses membres, elle peut comprendre des personnes étrangères à la caisse. En aucun cas, les agents de la caisse ou d'autres organismes de sécurité sociale ne peuvent en faire partie.
34730
+Sont considérés comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, valeurs mobilisables, comptes de dépôts et comptes courants.
34723 34731
 
34724
-La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à la vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année. Ce rapport doit être annexé au bilan.
34732
+######## Article D253-35
34725 34733
 
34726
-####### Article D253-40
34734
+Les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.
34727 34735
 
34728
-L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
34736
+####### Paragraphe 4 : Circuits de trésorerie
34729 34737
 
34730
-L'agent comptable qui refuse, soit à la commission de contrôle prévue à l'article D. 253-39, soit à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions prévues par l'article R. 123-52.
34738
+######## Article D253-36
34731 34739
 
34732
-La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
34740
+Dans les conditions fixées aux articles ci-après, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale :
34733 34741
 
34734
-###### Sous-section 2 : Responsabilité pécuniaire de l'agent comptable
34742
+1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations et contributions affectées aux caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ;
34743
+
34744
+2° Reçoit des organismes chargés du recouvrement le produit desdites cotisations et les contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
34745
+
34746
+3° Assure la trésorerie des organismes de sécurité sociale, selon les échéanciers que ceux-ci lui adressent ;
34747
+
34748
+4° Procède au règlement, sur instructions des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes de sécurité sociale du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ;
34749
+
34750
+5° Notifie aux trois caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.
34751
+
34752
+######## Article D253-37
34753
+
34754
+Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
34755
+
34756
+Les subdivisions de ce compte ouvertes au siège et chez les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent être débitrices.
34757
+
34758
+Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes :
34759
+
34760
+1° Chaque jour, le versement de cotisations encaissées en numéraire ou par l'intermédiaire des comptes spéciaux ouverts conformément à l'article D. 253-30 ;
34761
+
34762
+2° Les versements des cotisations obligatoirement centralisées par les comptables supérieurs du Trésor ;
34763
+
34764
+3° Le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur versé directement sur le compte unique de l'ACOSS ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ;
34765
+
34766
+4° Les versements d'éventuels excédents de trésorerie provenant des comptes externes de disponibilités des organismes prévus à l'article D. 253-30.
34767
+
34768
+Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire des comptes spéciaux d'exécution :
34769
+
34770
+1° Le montant des prestations réglées par les organismes ;
34735 34771
 
34736
-####### Paragraphe 1 : Domaine de la responsabilité.
34772
+2° Le montant des dépenses ou restitutions dont l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
34773
+
34774
+3° Dans les limites fixées par l'article D. 253-38 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.
34775
+
34776
+######## Article D253-38
34777
+
34778
+Les dépenses des organismes de sécurité sociale, et notamment les retraits opérés sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article D. 253-37, interviennent dans la limite d'un échéancier des besoins établi par chaque organisme payeur et approuvé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
34779
+
34780
+L'échéancier est déterminé en fonction du calendrier des sommes dues par les organismes payeurs et de leurs recettes diverses prévisibles au cours de la période considérée.
34781
+
34782
+La périodicité et le mode de présentation des échéanciers sont fixés par instruction de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
34783
+
34784
+L'agent comptable doit veiller à ce que les comptes externes de disponibilités soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus.
34785
+
34786
+######## Article D253-39
34787
+
34788
+La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes prévus à l'article D. 253-37.
34789
+
34790
+######## Article D253-40
34791
+
34792
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes externes de disponibilités auprès de la Banque de France.
34737 34793
 
34738 34794
 ######## Article D253-41
34739 34795
 
34740
-L'agent comptable est, dans les conditions définies ci-après, personnellement et pécuniairement responsable :
34796
+Pour l'exercice de sa mission, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale donne les instructions nécessaires aux organismes de recouvrement. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.
34741 34797
 
34742
-1°) de l'encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis par le directeur ;
34798
+###### Sous-section 4 : Justification des opérations - Conservation
34743 34799
 
34744
-2°) de l'encaissement à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation par application de l'article D. 253-58 ;
34800
+####### Article D253-42
34745 34801
 
34746
-3°) de l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;
34802
+La liste des pièces justificatives des opérations techniques et budgétaires de recettes et de dépenses est dressée dans une instruction arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
34747 34803
 
34748
-4°) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;
34804
+####### Article D253-43
34749 34805
 
34750
-5°) de la position des comptes externes de disponibilités qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;
34806
+Les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après l'approbation des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.
34751 34807
 
34752
-6°) de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.
34808
+####### Article D253-44
34753 34809
 
34754
-######## Article D253-42
34810
+Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant :
34755 34811
 
34756
-La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable s'étend à toutes les opérations du poste qu'il dirige depuis la date de son installation jusqu'à la cessation de ses fonctions.
34812
+- six mois après le délai de prescription visé par l'article L. 244-3 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ;
34813
+- six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 332-1 et L. 361-1. Pour les prestations accordées au titre des accidents du travail, le délai de conservation est fixé à six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 431-2 sous réserve des dispositions relatives à la conservation de certaines pièces du dossier du bénéficiaire qui seront précisées dans une instruction particulière ;
34814
+- six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales visées à l'article L. 553-1 et les prestations gérées pour le compte de tiers ;
34815
+- cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité.
34757 34816
 
34758
-Sans préjudice de l'exercice de tout recours ou action de droit commun, les délégués de l'agent comptable peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées par eux pour le compte de l'agent comptable, dans la limite du cautionnement qui leur est imposé. Si ces agents sont reconnus coupables de détournement ou de malversations, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts accordés.
34817
+Une instruction particulière précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
34759 34818
 
34760
-######## Article D253-43
34819
+Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
34761 34820
 
34762
-La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions du présent chapitre, du chapitre suivant et des articles D. 256-3 à D. 256-16 et aux instructions prises pour leur application.
34821
+####### Article D253-45
34763 34822
 
34764
-####### Paragraphe 2 : Responsabilité en matière d'encaissement.
34823
+Les délais ci-dessus visés sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.
34765 34824
 
34766
-######## Article D253-44
34825
+###### Sous-section 5 : Contrôle interne et sécurités informatiques
34767 34826
 
34768
-La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable, en matière d'encaissement, est mise en cause immédiatement si le débiteur s'est libéré et si l'agent comptable n'a pas inscrit la recette dans sa comptabilité.
34827
+####### Article D253-46
34769 34828
 
34770
-Le débiteur de la caisse est libéré lorsqu'il s'est acquitté de sa dette soit par remise d'espèces, de chèque, soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse soit par l'utilisation de tout autre moyen de paiement défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
34829
+Sous réserve de leur compétence respective, le directeur et l'agent comptable conçoivent et mettent en place, en commun, un dispositif de contrôle interne permettant de pallier les risques financiers inhérents aux missions confiées aux organismes de sécurité sociale.
34771 34830
 
34772
-Le débiteur est également libéré s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la Caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
34831
+Un contrôle par sondage de l'existence de procédure fiable de vérification des opérations et d'exactitude matérielle des calculs de liquidation peut être mis en place.
34773 34832
 
34774
-######## Article D253-45
34833
+La mise à jour du dispositif de contrôle interne peut être effectuée par un service d'audit interne, éventuellement assuré par une structure intercaisses.
34775 34834
 
34776
-La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause s'il ressort de sa comptabilité que l'état des restes à recouvrer présente un total qui n'est pas égal à la différence entre le montant des ordres de recette qu'il a pris en charge et le montant des recouvrements qu'il a effectués.
34835
+####### Article D253-47
34777 34836
 
34778
-######## Article D253-46
34837
+Dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées, l'agent comptable doit veiller à la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs, compte tenu de spécificités propres à chaque organisme.
34779 34838
 
34780
-En matière d'encaissement des cotisations et des majorations de retard, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, à la fin de chaque trimestre, l'agent comptable n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées au début de ce trimestre qu'il a prises en charge au cours du trimestre correspondant de l'année précédente.
34839
+Il est tenu d'exercer, sous sa responsabilité personnelle, certaines vérifications correspondant aux objectifs généraux de fiabilité :
34781 34840
 
34782
-Elle est également mise en cause s'il n'a pas, dans le délai de quinzaine, établi et soumis au directeur la liste des comptes qui n'ont pas été servis en débit ou en crédit dans le mois ou les trois mois suivant l'échéance des cotisations, selon qu'elles sont payables mensuellement ou trimestriellement.
34841
+1° Habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler des données utilisées pour les calculs de liquidation de droits ;
34783 34842
 
34784
-Hors le cas de mauvaise foi, l'agent comptable n'est pas pécuniairement responsable des erreurs commises dans l'assiette ou la liquidation des cotisations et majorations de retard qu'il encaisse, ni de la position des redevables de cotisations au nom desquels l'ouverture d'un compte n'a pas été demandée ou pour lesquels la clôture du compte a été prescrite.
34843
+2° Justification des données saisies ou traitées par des pièces ou supports répondant aux conditions de forme et de régularité exigées par les instructions ministérielles ;
34785 34844
 
34786
-######## Article D253-47
34845
+3° Vérification de l'exactitude des traitements effectués au moyen de sondage portant sur les contrôles d'existence, de vraisemblance et de validité des opérations ;
34787 34846
 
34788
-En ce qui concerne les autres créances, qu'il s'agisse de celles prises en charge au vu d'un ordre de recette ou de celles constatées par les titres mentionnés à l'article D. 253-58, la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si le 15 de chaque mois, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.
34847
+4° Utilisation des données pour l'ouverture des droits et le calcul de liquidation des cotisations et prestations conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ou aux décisions des conseils d'administration ;
34789 34848
 
34790
-######## Article D253-48
34849
+5° Traitement de données justifiées et d'elles seules ;
34791 34850
 
34792
-La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.
34851
+6° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques et sauvegarde des programmes et des fichiers.
34793 34852
 
34794
-######## Article D253-49
34853
+####### Article D253-48
34795 34854
 
34796
-Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souche. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, le comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souche.
34855
+L'agent comptable doit participer à la conception des applications informatiques qui touchent aux opérations financières et comptables dont il est personnellement responsable.
34797 34856
 
34798
-Les chèques doivent être établis à l'ordre de l'agent comptable.
34857
+Si, pour des besoins spécifiques, il s'avère nécessaire de mettre en oeuvre des programmes locaux, les applications réalisées localement sont validées conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme ; un procès-verbal de validation est dressé contradictoirement.
34799 34858
 
34800
-####### Paragraphe 3 : Responsabilité en matière de règlement des dépenses.
34859
+####### Article D253-49
34801 34860
 
34802
-######## Article D253-50
34861
+L'agent comptable doit appliquer les programmes informatiques nationaux validés conjointement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national.
34803 34862
 
34804
-La responsabilité de l'agent comptable est mise en cause s'il n'a pas vérifié, dans les conditions prévues par le présent chapitre, le chapitre suivant et les articles D. 256-3 à D. 256-16 et les instructions prises pour leur application :
34863
+Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national peuvent donner délégation à un directeur et à un agent comptable d'un organisme local pour valider des programmes ; dans ce cas, l'agent comptable doit appliquer ces programmes dans les mêmes conditions que ceux visés à l'alinéa ci-dessus.
34805 34864
 
34806
-1°) la qualité du signataire de l'ordre de paiement ;
34865
+L'agent comptable a la possibilité de refuser la mise en place d'applications informatiques qui ne respectent pas les règles édictées par le présent décret.
34807 34866
 
34808
-2°) la validité de la créance ;
34867
+Il informe par écrit le directeur des raisons justifiant sa position.
34809 34868
 
34810
-3°) l'imputation de la dépense ;
34869
+Le directeur peut décider de passer outre ce refus ; dans ce cas, il notifie, par écrit, sa décision à l'agent comptable.
34811 34870
 
34812
-4°) la disponibilité des crédits dans le cas où l'agent comptable exécute un budget totalement ou partiellement limitatif.
34871
+L'agent comptable transmet une copie de cette décision au conseil d'administration et aux autorités qui l'ont installé.
34813 34872
 
34814
-######## Article D253-51
34873
+##### Section 3 : Comptabilité
34815 34874
 
34816
-La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, lors du paiement, il n'a pas porté sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement.
34875
+###### Article D253-50
34817 34876
 
34818
-Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, d'une part, conformément à l'acte d'engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier, et, d'autre part, l'exactitude des calculs de la liquidation établis par le directeur.
34877
+La comptabilité des organismes de sécurité sociale a pour fonction :
34819 34878
 
34820
-En ce qui concerne les prestations de sécurité sociale et d'allocations familiales, le contrôle de la validité de la créance consiste dans la vérification de l'ouverture des droits et de la liquidation. Toutefois, des instructions du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent substituer à la vérification systématique de toutes les créances une vérification par sondage, sans pouvoir supprimer la vérification de l'existence des pièces justificatives mentionnées aux articles D. 253-20, D. 253-21 et D. 253-22 et l'exactitude matérielle des calculs.
34879
+1° De faire apparaître la situation patrimoniale de l'organisme, active et passive ;
34821 34880
 
34822
-######## Article D253-52
34881
+2° De déterminer les résultats globaux de l'exercice ;
34823 34882
 
34824
-L'agent comptable ou son délégué certifie la vérification effectuée dans les conditions définies par les articles D. 253-50 et D. 253-51 ci-dessus par l'apposition de son visa sur l'ordre de paiement.
34883
+3° De dégager les résultats en fin d'exercice et de les comparer aux prévisions ;
34825 34884
 
34826
-######## Article D253-53
34885
+4° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation.
34827 34886
 
34828
-L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications auxquelles il est tenu par les articles D. 253-50 et D. 253-51 ci-dessus, constate une irrégularité, doit surseoir au paiement et aviser immédiatement le directeur de la caisse.
34887
+Elle retrace les opérations des gestions budgétaires, les opérations des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les mouvements du patrimoine des organismes.
34829 34888
 
34830
-Ce dernier peut, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçu. Il en rend compte au président du conseil d'administration, qui en informe le conseil d'administration.
34889
+###### Article D253-51
34831 34890
 
34832
-La responsabilité pécuniaire du directeur est, le cas échéant, mise en cause par le conseil d'administration.
34891
+La comptabilité générale est tenue selon le principe de la partie double. L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre.
34833 34892
 
34834
-Cette responsabilité est également mise en cause :
34893
+###### Article D253-52
34835 34894
 
34836
-1°) par l'autorité compétente qui approuve les comptes sur avis du président du comité départemental d'examen des comptes mentionné à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968 ;
34895
+Le plan comptable des organismes de sécurité sociale constitue un plan particulier du plan comptable général ; il est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
34837 34896
 
34838
-2°) par le ministre chargé de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes, dans les conditions prévues à l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.
34897
+Une instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine :
34839 34898
 
34840
-Le directeur dont la responsabilité pécuniaire a été mise en cause bénéficie des dispositions des articles D. 253-63, D. 253-64 et D. 253-65 ci-après.
34899
+1° La codification des différentes gestions prévues par les articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard, la gestion des établissements et des oeuvres ;
34841 34900
 
34842
-Il ne peut être procédé à réquisition dans les cas suivants :
34901
+2° Le cadre comptable fixant les règles générales de classement et la nomenclature des comptes à ouvrir ;
34843 34902
 
34844
-1°) opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
34903
+3° Les modalités de fonctionnement des comptes avec leur terminologie explicative;
34845 34904
 
34846
-2°) contestation sur la validité de la quittance ;
34905
+4° Les normes régissant la présentation et l'établissement des comptes et des documents de synthèse ;
34847 34906
 
34848
-3°) absence de services faits ;
34907
+5° La tenue de la comptabilité matière prévue à l'article D. 253-53 ;
34849 34908
 
34850
-4°) absence ou insuffisance de crédits des gestions budgétaires ;
34909
+6° Les liaisons financières et comptables qui s'établissent entre l'organisme compétent et les organismes de l'article D. 253-1.
34851 34910
 
34852
-5°) suspension ou annulation de la décision du conseil d'administration par application des articles L. 151-1 et L. 153-1, et notifiée à l'agent comptable.
34911
+###### Article D253-53
34853 34912
 
34854
-######## Article D253-54
34913
+L'agent comptable tient :
34855 34914
 
34856
-La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, ayant reçu un ordre de paiement régulier, il ne peut établir que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de paiement et assurer son exécution.
34915
+1° La comptabilité générale ;
34857 34916
 
34858
-La caisse est libérée de sa dette si le paiement a été fait selon l'un des modes de règlement prévu à l'article ci-après au profit de la personne capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier.
34917
+2° Eventuellement, la comptabilité des dépenses engagées ;
34859 34918
 
34860
-Toute saisie-arrêt, opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un paiement et de faire connaître qu'une personne autre que le créancier a qualité pour donner quittance, doit être faite entre les mains de l'agent comptable.
34919
+3° La comptabilité auxiliaire des comptes cotisants ;
34861 34920
 
34862
-La caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
34921
+4° La comptabilité analytique d'exploitation s'il en existe une ;
34863 34922
 
34864
-######## Article D253-55
34923
+5° La comptabilité de programme en tant que de besoin.
34865 34924
 
34866
-Sont considérés comme ayant un caractère libératoire, les règlements effectués par remise à la personne qualifiée pour donner quittance d'espèces ou de chèques d'un montant égal au montant de la dette.
34925
+Il peut être chargé de la tenue de la comptabilité matière. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matière, il doit s'assurer au moins une fois par an de la concordance entre les écritures de comptabilité matière et l'inventaire annuel des stocks.
34867 34926
 
34868
-Est également considérée comme ayant un caractère libératoire l'inscription du montant de la dette au crédit d'un compte bancaire ou postal ouvert au nom de la personne qualifiée pour donner quittance ou au crédit d'un compte d'épargne ouvert au nom du créancier ou de son représentant dûment mandaté.
34927
+###### Article D253-54
34869 34928
 
34870
-####### Paragraphe 4 : Responsabilité en matière de garde des fonds et valeurs.
34929
+L'agent comptable tient sa comptabilité à la disposition du directeur et lui fournit, sur demande, tout renseignement.
34871 34930
 
34872
-######## Article D253-56
34931
+Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.
34873 34932
 
34874
-Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent :
34933
+###### Article D253-55
34875 34934
 
34876
-1°) le numéraire ;
34935
+Les organismes de sécurité sociale adressent au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au trésorier-payeur général, à la clôture de chaque exercice, les balances de fin d'exercice, avant et après inventaire.
34877 34936
 
34878
-2°) les chèques bancaires ou postaux et les valeurs bancaires ou postales à encaisser ;
34937
+Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le trésorier-payeur général sont également destinataires sur leur demande des balances mensuelles établies par les organismes de sécurité sociale.
34879 34938
 
34880
-3°) les titres nominatifs au porteur ou à ordre et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur.
34939
+Les balances mensuelles sont transmises par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers.
34881 34940
 
34882
-Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs.
34941
+##### Section 4 : Le compte financier
34883 34942
 
34884
-Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige l'agent comptable à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant.
34943
+###### Article D253-56
34885 34944
 
34886
-Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription.
34945
+Les comptes annuels comprennent :
34887 34946
 
34888
-Les manquants sont ajustés par l'agent comptable dans les conditions définies à l'article D. 253-61 ci-après.
34947
+Le bilan ;
34889 34948
 
34890
-######## Article D253-57
34949
+Le compte de résultat de l'exercice ;
34891 34950
 
34892
-Tous les deniers ressortissant à un même poste comptable sont confondus dans une même encaisse.
34951
+L'annexe.
34893 34952
 
34894
-L'existence d'un poste comptable est établie par la réunion en un même lieu de fonds, valeurs ou documents justificatifs d'opérations comptables et par la tenue d'une comptabilité distincte.
34953
+###### Article D253-57
34895 34954
 
34896
-######## Article D253-58
34955
+Le compte financier visé par l'article R. 122-4 est établi par l'agent comptable et visé par le directeur. Il est présenté par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagné du rapport établi par la commission de contrôle visée à l'article D. 253-64 ci-après.
34897 34956
 
34898
-Seul l'agent comptable a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance. Il en assure la conservation sous sa responsabilité pécuniaire.
34957
+Le compte financier est transmis par les organismes aux organismes nationaux à la demande de ces derniers.
34899 34958
 
34900
-######## Article D253-59
34959
+###### Article D253-58
34901 34960
 
34902
-Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
34961
+Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
34903 34962
 
34904
-1°) les comptes externes de disponibilités tenus par la Caisse des dépôts et consignations et ses préposés ;
34963
+###### Article D253-59
34905 34964
 
34906
-2°) les comptes des fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ;
34965
+Sur l'avis du comité départemental, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
34907 34966
 
34908
-3°) les comptes de chèques postaux ;
34967
+###### Article D253-60
34909 34968
 
34910
-4°) les comptes de dépôts de fonds ou valeurs tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés.
34969
+Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales transmet au ministre chargé de la sécurité sociale son avis ou approbation et l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
34911 34970
 
34912
-Les divers comptes de disponibilités sont ouverts sur décision du directeur à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.
34971
+###### Article D253-61
34913 34972
 
34914
-L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé.
34973
+Les comptes annuels seront transmis par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.
34915 34974
 
34916
-L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants. Les rectifications et ajustements sont réalisés sous le contrôle du conseil d'administration.
34975
+###### Article D253-62
34917 34976
 
34918
-####### Paragraphe 5 : Responsabilité en matière de justifications des opérations comptables.
34977
+Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le ministre chargé de la sécurité sociale des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.
34919 34978
 
34920
-######## Article D253-60
34979
+###### Article D253-63
34921 34980
 
34922
-Les instructions prévues aux articles D. 253-8, D. 253-20, D. 253-21 et D. 253-22 fixent la liste des documents admis comme pièces justificatives. Ces instructions fixent également le mode de classement et les conditions de conservation des pièces justificatives.
34981
+Le conseil d'administration ne peut donner quitus aux fondés de pouvoir de l'agent comptable ou aux responsables des centres agréés dans les conditions fixées par l'article D. 253-62 ci-dessus qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
34923 34982
 
34924
-L'agent comptable est pécuniairement responsable de la conservation de celles des pièces justificatives qui doivent être classées dans ses archives par application des instructions précitées.
34983
+##### Section 5 : Contrôle de la gestion de l'agent comptable
34925 34984
 
34926
-####### Paragraphe 6 : Responsabilité en cas de rupture de l'équilibre de la comptabilité.
34985
+###### Article D253-64
34927 34986
 
34928
-######## Article D253-61
34987
+Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle.
34929 34988
 
34930
-L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre de sa comptabilité.
34989
+Cette commission comprend au moins quatre membres dont deux peuvent être des personnes étrangères à la caisse.
34931 34990
 
34932
-Lorsque est rompue la concordance entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des comptes de disponibilités, l'agent comptable doit rétablir immédiatement l'équilibre de sa comptabilité par versement à un compte de disponibilités d'une somme égale au manquant.
34991
+En aucun cas les agents de la caisse ou d'autres organismes de sécurité sociale ainsi que les agents des organismes contrôlés ou subventionnés par lesdits organismes ne peuvent en faire partie.
34933 34992
 
34934
-Le directeur peut décider qu'il sera sursis à l'ajustement du manquant si la bonne foi de l'agent comptable lui paraît établie et s'il n'a aucune raison de présumer sa défaillance. Le manquant est alors inscrit à un compte d'imputation provisoire. La décision du directeur doit être soumise à l'appréciation du conseil d'administration dans sa plus prochaine séance.
34993
+###### Article D253-65
34935 34994
 
34936
-Le sursis est révocable à tout instant.
34995
+La commission de contrôle est tenue de procéder, à l'improviste, une fois par an, à la vérification de la caisse et de la comptabilité de l'organisme.
34937 34996
 
34938
-###### Sous-section 3 : Mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable.
34997
+###### Article D253-66
34939 34998
 
34940
-####### Article D253-62
34999
+Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé et la situation de l'organisme en fin d'année.
34941 35000
 
34942
-La responsabilité de l'agent comptable est mise en cause par le conseil d'administration soit d'office, soit à la demande de sa commission permanente de contrôle, ou des administrations de tutelle dont dépendent les fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles mentionnés à l'article D. 256-12.
35001
+Ce rapport doit être annexé au compte financier conformément à l'article D. 253-57.
34943 35002
 
34944
-Cette responsabilité est également mise en cause :
35003
+###### Article D253-67
34945 35004
 
34946
-1°) par l'autorité compétente pour approuver les comptes, sur avis du président du comité départemental d'examen des comptes mentionné à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968 ;
35005
+L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
34947 35006
 
34948
-2°) par le ministre chargé de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur l'avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes dans les conditions prévues à l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.
35007
+L'agent comptable qui refuse soit à la commission de contrôle de l'article D. 253-64, soit à un vérificateur dûment habilité de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs est immédiatement suspendu dans les conditions prévues par l'article R. 123-52.
34949 35008
 
34950
-####### Article D253-63
35009
+La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité de nature telle que sa probité puisse être mise en doute.
34951 35010
 
34952
-L'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en cause peut dans le cas de force majeure, obtenir décharge totale ou partielle de sa responsabilité.
35011
+###### Article D253-68
34953 35012
 
34954
-La force majeure n'est jamais présumée. Elle doit être établie par l'intéressé.
35013
+Les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget pour exercer le contrôle prévu aux articles L. 281-1 et R. 153-9 ont libre accès dans tous les services et établissements relevant des organismes de sécurité sociale. Ils doivent, lors de leurs opérations sur place et au moment même d'y procéder, en donner avis au directeur de l'organisme contrôlé ou à son représentant local.
34955 35014
 
34956
-####### Article D253-64
35015
+Les organismes de sécurité sociale sont tenus de prêter leur concours à ces fonctionnaires lors de leurs missions, enquêtes ou vérifications, de fournir tous renseignements et de communiquer toutes délibérations et décisions, tous contrats, conventions et marchés, tous documents, registres, livres, justifications de recettes ou de dépenses ; ils devront présenter leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature, leurs titres de propriété ou de créances.
34957 35016
 
34958
-Sur requête de l'agent comptable présentée dans les deux mois qui suivent la mise en jeu de sa responsabilité pécuniaire, la décharge de responsabilité peut être prononcée par le conseil d'administration.
35017
+Le droit de communication comporte le droit d'obtenir copie.
34959 35018
 
34960
-La décision du conseil d'administration doit être approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget lorsque la décharge dépasse une somme qui est déterminée par un arrêté concerté des ministres susmentionnés.
35019
+##### Section 6 : Responsabilité
34961 35020
 
34962
-####### Article D253-65
35021
+###### Article D253-69
34963 35022
 
34964
-L'agent comptable dont la demande en décharge a été rejetée peut demander la remise gracieuse de sa dette si sa bonne foi est établie et si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution de son niveau de vie.
35023
+L'agent comptable, conformément à l'article R. 122-4, est responsable des actes qu'il accomplit devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.
34965 35024
 
34966
-La remise gracieuse ne peut être que partielle. Elle est prononcée par le conseil d'administration.
35025
+###### Article D253-70
34967 35026
 
34968
-La décision prise par le conseil d'administration doit être approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget lorsque le montant de la remise dépasse une somme qui est fixée par arrêté des ministres intéressés.
35027
+Le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre si l'agent comptable a agi en conformité avec les dispositions du présent chapitre.
34969 35028
 
34970
-#### Chapitre 4 : Comptabilité.
35029
+###### Article D253-71
34971 35030
 
34972
-##### Article D254-1
35031
+L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable de l'ensemble des opérations visées à l'article D. 253-11 ainsi que des opérations de recouvrement amiable visé à l'article D. 253-16.
34973 35032
 
34974
-L'organisation de la comptabilité des organismes de sécurité sociale doit permettre :
35033
+###### Article D253-72
34975 35034
 
34976
-1°) de suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;
35035
+La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable s'étend à toutes les opérations de l'organisme dont il est comptable depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de fonctions.
34977 35036
 
34978
-2°) de suivre les opérations d'exploitation et de pertes et profits, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;
35037
+Elle ne peut être mise en jeu en raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant dans le délai fixé à l'article D. 253-12.
34979 35038
 
34980
-3°) de déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;
35039
+L'agent comptable répond sur son propre patrimoine des fonds et valeurs de l'organisme auprès duquel il exerce ses fonctions.
34981 35040
 
34982
-4°) de suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matières ;
35041
+###### Article D253-73
34983 35042
 
34984
-5°) de dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation dans les conditions prévues par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4.
35043
+Sans préjudice de tout recours ou action de droit commun, des fondés de pouvoir de l'agent comptable et les responsables des centres agrées visés à l'article D. 253-13 peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées par eux pour le compte de l'agent comptable, dans la limite du montant de leur cautionnement.
34985 35044
 
34986
-##### Article D254-2
35045
+Si les fondés de pouvoir ou les responsables des centres agrées sont reconnus coupables de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts.
34987 35046
 
34988
-L'exercice comptable s'étend, sauf dérogation, du 1er janvier au 31 décembre.
35047
+###### Article D253-74
34989 35048
 
34990
-##### Article D254-3
35049
+La responsabilité pécuniaire prévue à l'article D. 253-71 se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'un encaissement n'a pas été effectué, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, lors d'un contrôle de comptabilité, une rupture de l'équilibre comptable a été constatée.
34991 35050
 
34992
-La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations de chacune des gestions mentionnées à l'article D. 253-6.
35051
+###### Article D253-75
34993 35052
 
34994
-Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.
35053
+La responsabilité de l'agent comptable peut être mise en jeu :
34995 35054
 
34996
-Elle est centralisée au moins une fois par mois de façon à aboutir à une balance mensuelle.
35055
+1° Par le conseil d'administration, soit d'office en cas de fraude, soit à la demande de la commission de contrôle après examen des comptes de l'organisme ;
34997 35056
 
34998
-##### Article D254-4
35057
+2° Par les administrations de tutelle dont dépendent les fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles mentionnés à l'article D. 253-68 ;
34999 35058
 
35000
-Le plan comptable des organismes de sécurité sociale est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, en adaptant en tant que de besoin, le plan comptable général.
35059
+3° Par l'autorité compétente pour approuver les comptes conformément à l'article D. 253-59 ci-dessus ;
35001 35060
 
35002
-Le plan comptable des organismes de sécurité sociale fixe :
35061
+4° Par le ministre chargé de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes, dans les conditions prévues par l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.
35003 35062
 
35004
-1°) la liste et le classement des comptes à ouvrir dans la comptabilité des organismes de sécurité sociale ;
35063
+###### Article D253-76
35005 35064
 
35006
-2°) les modalités de fonctionnement desdits comptes ;
35065
+L'agent comptable dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu ou engagée a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de l'encaissement non effectué, soit de la dépense payée à tort, soit une somme égale au montant du déficit constaté dès lors que sa comptabilité n'est pas équilibrée conformément à l'article D. 253-54, soit une somme égale au montant présumé de la fraude.
35007 35066
 
35008
-3°) les modèles cadres des documents permettant de suivre et de contrôler les opérations ;
35067
+###### Article D253-77
35009 35068
 
35010
-4°) les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif ;
35069
+Dans tous les cas où la responsabilité de l'agent comptable a été mise en cause, un ordre de recette est établi par le directeur à l'encontre de l'agent comptable et comptabilisé dans les écritures de l'organisme.
35011 35070
 
35012
-5°) la liste des matières traitées par instruction concertée du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et de celles traitées par instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale.
35071
+Sauf en cas de fraude ou de détournement de l'agent comptable, ce dernier peut demander, dans un délai de quinze jours, au conseil d'administration ou à l'autorité de tutelle le sursis de versement de la somme fixée à l'alinéa précédent.
35013 35072
 
35014
-##### Article D254-5
35073
+La durée du sursis est limitée à un an. Elle peut être prolongée si l'agent comptable a demandé une décharge de responsabilité ou une remise gracieuse. Le sursis expire à la date de notification de la décision statuant sur ces demandes.
35015 35074
 
35016
-L'instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, prévue à l'article précédent, définit notamment les règles de comptabilisation des biens ainsi que des revenus, charges, bonis ou pertes sur réalisations.
35075
+###### Article D253-78
35017 35076
 
35018
-##### Article D254-6
35077
+La demande en décharge de responsabilité est adressée au conseil d'administration, si ce dernier a prononcé la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, ou à l'autorité de tutelle dans tous les autres cas.
35019 35078
 
35020
-Les instructions particulières du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 254-4 déterminent notamment :
35079
+Le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle statue dans un délai maximum de six mois et peut décider :
35021 35080
 
35022
-1°) les procédés d'application du plan comptable des organismes de sécurité sociale ;
35081
+1° D'accorder ou de refuser la décharge totale ou partielle de responsabilité en cas de force majeure ;
35023 35082
 
35024
-2°) la liste des registres et documents comptables ;
35083
+2° D'accorder la décharge partielle si la perte ou le manquant résulte du fait des fondés de pouvoir ou des délégués de l'agent comptable.
35025 35084
 
35026
-3°) la tenue desdits registres et documents ;
35085
+###### Article D253-79
35027 35086
 
35028
-4°) les liaisons qui s'établissent entre, d'une part, le siège de la caisse et, d'autre part, les sections locales ou centres de paiement, les correspondants et les oeuvres ;
35087
+La décision du conseil d'administration ou de l'autorité de tutelle locale est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget lorsque le montant du débet dépasse une somme déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
35029 35088
 
35030
-5°) les registres et documents comptables qui doivent être tenus et établis au titre des opérations effectuées par les sections locales, centres de paiement, correspondants et oeuvres. Une partie de ces registres et documents peut être établie par le siège de la caisse dans les conditions fixées par les instructions précitées ;
35089
+###### Article D253-80
35031 35090
 
35032
-6°) les opérations d'inventaires effectuées en fin d'année ;
35091
+Lorsque la décharge de responsabilité n'est pas accordée, l'agent comptable peut présenter au conseil d'administration ou à l'autorité qui a mis en cause l'agent comptable une demande de remise gracieuse si sa bonne foi est établie et si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution de son niveau de vie.
35033 35092
 
35034
-7°) la tenue de la comptabilité matières prévue à l'article D. 253-33.
35093
+La décision du conseil d'administration ou de l'autorité susvisée doit être approuvée, comme précisé à l'article D. 253-79 ci-dessus.
35035 35094
 
35036
-##### Article D254-7
35095
+La somme définitivement mise à la charge de l'agent comptable lui est notifiée par décision du ministre chargé de la sécurité sociale.
35037 35096
 
35038
-Les comptes annuels comprennent :
35097
+###### Article D253-81
35039 35098
 
35040
-1°) la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice ;
35099
+L'agent comptable qui a couvert de ses deniers le montant du déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.
35041 35100
 
35042
-2°) le compte de résultats ;
35101
+Les sommes allouées en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme.
35043 35102
 
35044
-3°) le bilan et les annexes.
35103
+Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.
35045 35104
 
35046
-##### Article D254-8
35105
+Dans le cas où il ne peut être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge de l'agent comptable, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme.
35047 35106
 
35048
-Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur.
35107
+Dans le cas où des recouvrements sont opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser :
35049 35108
 
35050
-Ils sont présentés par l'agent comptable au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 253-39.
35109
+- par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge ;
35110
+- pour le surplus, le comptable qui s'est acquitté d'une partie du débet.
35051 35111
 
35052
-##### Article D254-9
35112
+###### Article D253-82
35053 35113
 
35054
-Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
35114
+Le cas échéant, simultanément à la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, peut être conjointement mise en cause la responsabilité des fondés de pouvoir ou des responsables des centres agréés visés à l'article D. 253-13.
35055 35115
 
35056
-Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
35116
+Leur responsabilité est limitée au montant de leur cautionnement ; l'agent comptable supporte le surplus de la dette non couverte.
35117
+
35118
+En cas de détournement ou de malversation, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées d'intérêts moratoires ainsi que de dommages-intérêts.
35119
+
35120
+###### Article D253-83
35121
+
35122
+Les dispositions des articles D. 253-73 à D. 253-78 ci-dessus sont applicables aux fondés de pouvoir de l'agent comptable et aux responsables des centres agréés.
35123
+
35124
+#### Chapitre 4 : Dispositions diverses
35125
+
35126
+##### Article D254-1
35127
+
35128
+Le remboursement des avances consenties à la gestion administrative, l'apurement des déficits antérieurs, l'amortissement des constructions, des travaux d'aménagement, du matériel, du mobilier et des frais d'établissement doivent être effectués dans les délais fixés par instructions des organismes nationaux.
35129
+
35130
+##### Article D254-2
35131
+
35132
+Les fonds mis à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises correspondent aux besoins immédiats en trésorerie pour assurer le paiement des prestations.
35133
+
35134
+Toutefois, dans des cas exceptionnels, des avances de fonds pourront être consenties. Ces avances ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements calculés sur la base de deux jours ouvrés. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
35135
+
35136
+##### Article D254-3
35137
+
35138
+L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 253-31, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
35139
+
35140
+##### Article D254-4
35141
+
35142
+L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés remet à chaque titulaire un extrait d'inscription établissant ses droits.
35143
+
35144
+L'extrait d'inscription est adressé au titulaire.
35057 35145
 
35058
-Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale, les comptes annuels accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
35146
+Il comporte les indications suivantes :
35147
+
35148
+1. Nom, prénoms, domicile, état civil, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
35149
+
35150
+2. Le numéro de l'avantage servi, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et toutes indications utiles permettant d'identifier ledit avantage ;
35151
+
35152
+3. Le montant de la pension ou allocation ;
35153
+
35154
+4. La date d'entrée en jouissance.
35155
+
35156
+Seront également mentionnés, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse, ou toutes indications en permettant l'identification, du tuteur aux prestations sociales ou, s'il s'agit d'un incapable majeur protégé par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, du représentant ayant préalablement justifié de ses pouvoirs.
35157
+
35158
+##### Article D254-5
35159
+
35160
+L'organisme chargé du paiement des pensions d'invalidité, des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés tient un répertoire des oppositions. Il est fait mention sur ce répertoire des oppositions formulées des arrérages retenus et réglés aux créanciers.
35161
+
35162
+Les sommes retenues sont virées à un compte spécial " Oppositions sur prestations ".
35163
+
35164
+Les oppositions autorisées par les lois ne peuvent être notifiées valablement qu'à l'organisme chargé du paiement des arrérages.
35165
+
35166
+##### Article D254-6
35167
+
35168
+Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
35169
+
35170
+Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
35059 35171
 
35060 35172
 ### Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale
35061 35173
 
... ...
@@ -41656,17 +41768,69 @@ Les électeurs doivent, le jour du scrutin, justifier de leur identité. La cart
41656 41768
 
41657 41769
 Les modalités de remboursement par le régime des expatriés des frais afférents au personnel et à la gestion des locaux sont fixés par la convention prévue à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984.
41658 41770
 
41659
-########## Paragraphe 6 : Dispositions diverses.
41771
+########## Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable
41660 41772
 
41661 41773
 ########### Article D766-18
41662 41774
 
41775
+Sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles D. 253-2, D. 253-3, D. 253-5 à D. 253-14, D. 253-17 à D. 253-28, D. 253-31 à D. 253-34, D. 253-42, D. 253-43, D. 253-45, D. 253-47, D. 253-48, D. 253-50, D. 253-51, D. 253-53, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-59 à D. 253-64, D. 253-66 à D. 253-83.
41776
+
41777
+########### Article D766-19
41778
+
41779
+Sont applicables les dispositions des articles :
41780
+
41781
+1° D. 253-4, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 122-3 et de celles de l'article R. 766-50 ;
41782
+
41783
+2° D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 " ;
41784
+
41785
+3° D. 253-16, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
41786
+
41787
+" des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21 " par : " des articles L. 766-4, R. 762-20 et R. 764-11 " ;
41788
+
41789
+4° D. 253-30, à l'exception de la fin de la phrase du troisième alinéa commençant par " qui ne peuvent " et de la deuxième phrase du quatrième alinéa ;
41790
+
41791
+5° D. 253-35, sous réserve du remplacement du membre de phrase :
41792
+
41793
+" les agents comptables des organismes de sécurité sociale " par " l'agent comptable de la Caisse des Français de l'étranger ", et de la suppression du membre de phrase : " des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale " et du membre de phrase commençant par : " selon les modalités " ;
41794
+
41795
+6° D. 253-44, à l'exception de la phrase commençant par :
41796
+
41797
+" six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales " et se terminant par : " pour le compte de tiers " et de la suppression des mots : " vieillesse et " de la phrase commençant par : " cinq après le décès du titulaire " ;
41798
+
41799
+7° D. 253-46, à l'exception de la fin de la phrase de l'alinéa 3 commençant par : " éventuellement " ;
41800
+
41801
+8° D. 253-49, à l'exception des premier et deuxième alinéas ;
41802
+
41803
+9° D. 253-52, à l'exception du 1° qui est remplacé par " 1° la codification des différentes sections prévues par l'article R. 766-57 " ;
41804
+
41805
+10° D. 253-55, à l'exception du dernier alinéa ;
41806
+
41807
+11° D. 253-57, à l'exception du dernier alinéa ;
41808
+
41809
+12° D. 253-58, à l'exception des mots : " le 1er avril " qui sont remplacés par : " le 30 juin " ;
41810
+
41811
+13° D. 253-65, à l'exception des mots : " à l'improviste " ;
41812
+
41813
+14° D. 254-4, à l'exception du membre de phrase commençant par :
41814
+
41815
+" des pensions de vieillesse " et se terminant par : " travailleurs salariés " ; de la fin de la phrase du premier alinéa commençant par : " un extrait " qui est remplacée par : " une notification d'attribution de ses droits " et à l'exception du numéro 3 du troisième alinéa ; à l'alinéa 2, les mots : " l'extrait d'inscription " sont remplacés par : " la notification d'attribution " ;
41816
+
41817
+15° D. 254-5, à l'exception du membre de phrase : " des pensions de vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés " ;
41818
+
41819
+16° D. 254-6, à l'exception du membre de phrase du deuxième alinéa commençant par : " ainsi que " et se terminant par :
41820
+
41821
+" accessoires ".
41822
+
41823
+########## Paragraphe 6 : Dispositions diverses.
41824
+
41825
+########### Article D766-20
41826
+
41663 41827
 En application de l'article L. 153-7, les dispositions de l'article L. 281-2 sont étendues à la caisse des Français de l'étranger.
41664 41828
 
41665 41829
 Le pouvoir de substitution prévu audit article est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
41666 41830
 
41667 41831
 ######### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
41668 41832
 
41669
-########## Article D766-19
41833
+########## Article D766-21
41670 41834
 
41671 41835
 Les assurés volontaires adhérant à l'assurance volontaire maladie-maternité peuvent bénéficier des prestations en nature de cette assurance pendant leurs séjours temporaires sur le territoire français supérieurs à trois mois et inférieurs à six mois, s'ils n'ont pas droit, à titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.
41672 41836
 
... ...
@@ -41676,11 +41840,11 @@ Les assurés volontaires qui ont des droits à un autre titre que l'assurance vo
41676 41840
 
41677 41841
 Toutefois, la caisse des Français de l'étranger peut servir ces prestations, sous réserve d'un remboursement, par les organismes français de sécurité sociale compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais qu'elle a engagés. Les modalités de remboursement sont fixées par des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale compétents.
41678 41842
 
41679
-########## Article D766-20
41843
+########## Article D766-22
41680 41844
 
41681
-Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-19, est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise , selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.
41845
+Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-19 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise , selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.
41682 41846
 
41683
-########## Article D766-21
41847
+########## Article D766-23
41684 41848
 
41685 41849
 Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.
41686 41850