Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1993 (version f7cdf8a)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 1993.

14471
######## Article R174-10
14472

                        
14473
Les dépenses afférentes aux hospitalisations dans les établissements publics de santé des détenus incarcérés dans les établissements pénitentiaires n'ayant pas conclu la convention mentionnée à l'article L. 711-7 du code de la santé publique sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 174-9.
   

                    
19957 19961
######## Article R381-97
19958 19962

                                                                                    
19959 19963
Les
L'Etat prend en charge en totalité la cotisation d'assurance personnelle dont sont redevables durant leur incarcération les
 détenus 
affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 161-12 ou de
mentionnés à
 l'article L. 381-30
 qui cessent d'avoir droit aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont ils relevaient avant leur incarcération et qui sont affiliés à l'assurance personnelle sans que puissent y faire obstacle les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 741-1. Les dispositions des articles R. 741-2 et R. 741-3 ne sont pas applicables. Les détenus
 sont immatriculés, à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement.
   

                    
19965
######## Article R381-97-1
19966

                        
19967
L'affiliation des détenus au régime de l'assurance personnelle prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel le détenu cesse d'avoir des droits ouverts .
   

                    
19969
######## Article R381-97-2
19970

                        
19971
A la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire, toute information administrative concernant la situation de la personne incarcérée au regard des prestations en nature de l'assurance maladie est fournie aux organismes de sécurité sociale dès son entrée en détention, et aux établissements publics de santé concernés avant tous soins ou hospitalisation.
19972

                        
19973
Le chef de l'établissement pénitentiaire délivre aux détenus bénéficiaires d'une permission de sortie un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale, justifiant de l'ouverture des droits.
   

                    
19975
######## Article R381-97-3
19976

                        
19977
Le montant de la cotisation des détenus affiliés à l'assurance personnelle est fixé comme suit :
19978

                        
19979
1° Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge les soins dispensés aux détenus dans les conditions fixées à l'article R. 170-10, le montant de la cotisation est calculé sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret.
19980

                        
19981
2° Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge dans des conditions fixées à l'article R. 174-11 les frais afférents à l'hospitalisation des détenus le montant de la cotisation fixée en application du 1° est minoré de 50 p. 100.
19982

                        
19983
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation et fait l'objet d'un fractionnement trimestriel.
19984

                        
19985
Les dispositions des articles R. 741-13 à 39 ne sont pas applicables.
   

                    
19987
######## Article R381-97-4
19988

                        
19989
Le montant des cotisations patronales et salariales dues au titre des détenus qui effectuent un travail pénal ou d'un stage de formation professionnelle est imputé sur le montant de la cotisation d'assurance personnelle.
   

                    
19973 20003
######## Article R381-102
19974 20004

                                                                                    
19975 20005
L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre 
écoulé.
en cours.
   

                    
40823
####### Article D755-5
40824

                        
40825
I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :
40826

                        
40827
29,82 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
40828

                        
40829
36,43 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
40830

                        
40831
37,59 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
40832

                        
40833
34,16 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
40834

                        
40835
32,93 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
40836

                        
40837
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 7,80 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 13,68 p. 100 à partir de quinze ans.
40838

                        
40839
II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
40840

                        
40841
La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.