Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er juillet 1993 (version f7cdf8a)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 1993.

... ...
@@ -14468,6 +14468,10 @@ II. - L'établissement pénitentiaire rembourse aux établissements publics de s
14468 14468
 
14469 14469
 Le transport et la surveillance des détenus lors des hospitalisations dans les établissements publics de santé sont assurés dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
14470 14470
 
14471
+######## Article R174-10
14472
+
14473
+Les dépenses afférentes aux hospitalisations dans les établissements publics de santé des détenus incarcérés dans les établissements pénitentiaires n'ayant pas conclu la convention mentionnée à l'article L. 711-7 du code de la santé publique sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 174-9.
14474
+
14471 14475
 #### Titre 8 : Dispositions diverses
14472 14476
 
14473 14477
 ##### Dispositions d'application
... ...
@@ -19956,7 +19960,33 @@ Un médecin conseil nommé par le directeur de la caisse nationale de l'assuranc
19956 19960
 
19957 19961
 ######## Article R381-97
19958 19962
 
19959
-Les détenus affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 161-12 ou de l'article L. 381-30 sont immatriculés, à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement.
19963
+L'Etat prend en charge en totalité la cotisation d'assurance personnelle dont sont redevables durant leur incarcération les détenus mentionnés à l'article L. 381-30 qui cessent d'avoir droit aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont ils relevaient avant leur incarcération et qui sont affiliés à l'assurance personnelle sans que puissent y faire obstacle les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 741-1. Les dispositions des articles R. 741-2 et R. 741-3 ne sont pas applicables. Les détenus sont immatriculés, à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement.
19964
+
19965
+######## Article R381-97-1
19966
+
19967
+L'affiliation des détenus au régime de l'assurance personnelle prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel le détenu cesse d'avoir des droits ouverts .
19968
+
19969
+######## Article R381-97-2
19970
+
19971
+A la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire, toute information administrative concernant la situation de la personne incarcérée au regard des prestations en nature de l'assurance maladie est fournie aux organismes de sécurité sociale dès son entrée en détention, et aux établissements publics de santé concernés avant tous soins ou hospitalisation.
19972
+
19973
+Le chef de l'établissement pénitentiaire délivre aux détenus bénéficiaires d'une permission de sortie un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale, justifiant de l'ouverture des droits.
19974
+
19975
+######## Article R381-97-3
19976
+
19977
+Le montant de la cotisation des détenus affiliés à l'assurance personnelle est fixé comme suit :
19978
+
19979
+1° Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge les soins dispensés aux détenus dans les conditions fixées à l'article R. 170-10, le montant de la cotisation est calculé sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret.
19980
+
19981
+2° Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge dans des conditions fixées à l'article R. 174-11 les frais afférents à l'hospitalisation des détenus le montant de la cotisation fixée en application du 1° est minoré de 50 p. 100.
19982
+
19983
+La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation et fait l'objet d'un fractionnement trimestriel.
19984
+
19985
+Les dispositions des articles R. 741-13 à 39 ne sont pas applicables.
19986
+
19987
+######## Article R381-97-4
19988
+
19989
+Le montant des cotisations patronales et salariales dues au titre des détenus qui effectuent un travail pénal ou d'un stage de formation professionnelle est imputé sur le montant de la cotisation d'assurance personnelle.
19960 19990
 
19961 19991
 ######## Article R381-98
19962 19992
 
... ...
@@ -19972,7 +20002,7 @@ Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale
19972 20002
 
19973 20003
 ######## Article R381-102
19974 20004
 
19975
-L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé.
20005
+L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre en cours.
19976 20006
 
19977 20007
 ##### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs
19978 20008
 
... ...
@@ -40828,26 +40858,6 @@ II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calc
40828 40858
 
40829 40859
 La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.
40830 40860
 
40831
-####### Article D755-5
40832
-
40833
-I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :
40834
-
40835
-29,82 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
40836
-
40837
-36,43 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
40838
-
40839
-37,59 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
40840
-
40841
-34,16 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
40842
-
40843
-32,93 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
40844
-
40845
-La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 7,80 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 13,68 p. 100 à partir de quinze ans.
40846
-
40847
-II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
40848
-
40849
-La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.
40850
-
40851 40861
 ###### Section 4 : Allocation de soutien familial.
40852 40862
 
40853 40863
 ####### Article D755-8