Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30360 |
########## Article R831-2 |
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30361 | ||
30362 |
L'âge prévu au 1° de l'article L. 831-2 est de soixante-cinq ans. |
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30363 | ||
30364 |
L'âge prévu au 2° de l'article L. 831-2 est de soixante ans. |
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30365 | ||
30366 |
L'âge prévu au 4° de l'article L. 831-2 est de vingt-cinq ans. |
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30368 |
########## Article R831-8 |
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30369 | ||
30370 |
Sont considérées comme personnes à charge , pour l'application des articles L. 831-1 et suivants, sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 831-6 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, les personnes personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1. |
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30396 | 30384 |
########## Article R831-5 |
30397 | 30385 | |
30398 | 30386 |
Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé en fonction des ressources perçues pendant l'année civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu par l'allocataire , son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement . |
30474 | 30462 |
########## Article R831-13-1 |
30475 | 30463 | |
30476 | 30464 |
Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus. |
30477 | 30465 | |
30478 | 30466 |
Lorsque Pour les logements autres que les logements collectifs, lorsque la condition de superficie, lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise. |
30479 | 30467 | |
30480 | 30468 |
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, par décision de l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel. |
30481 | 30469 | |
30482 | 30470 |
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article. |
30483 | 30471 | |
30484 | 30472 |
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. |
30644 | 30632 |
######### Article R831-11 |
30645 | 30633 | |
30646 | 30634 |
I.-La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes : |
30647 | 30635 | |
30648 | 30636 |
1° Au moment de la demande : |
30649 | 30637 | |
30650 | 30638 |
a) En cas de location, l'original et lorsqu'il y a contrat , la copie certifiée conforme ou une photocopie du contrat établi au nom du demandeur ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; |
30651 | 30639 | |
30652 | 30640 |
b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ; |
30653 | 30641 | |
30654 | 30642 |
c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement. |
30655 | 30643 | |
30656 | 30644 |
2°) toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ; |
30657 | 30645 | |
30658 | 30646 |
3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer ; |
30659 | 30647 | |
30660 | 30648 |
4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par le requérant et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7. |
30661 | 30649 | |
30662 | 30650 |
Cette déclaration doit comporter l'indication des ressources telles qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale au titre de l'année civile antérieure. |
30663 | 30651 | |
30664 | 30652 |
II.-Pour le renouvellement des droits doivent être fournis : |
30665 | 30653 | |
30666 | 30654 |
a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa du présent article ; |
30667 | 30655 | |
30668 | 30656 |
b) Les justifications prévues aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article. |
30669 | 30657 | |
30670 | 30658 |
III.-En cas de non-présentation des justifications prévues aux 3° et 4° avant le 1er juillet , le paiement des allocations de logement peut être suspendu. |
30671 | 30659 | |
30672 | 30660 |
En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article R. 831-21, cet organisme notifie simultanément : |
30673 | 30661 | |
30674 | 30662 |
1° A l'allocataire son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ; |
30675 | 30663 | |
30676 | 30664 |
2° Au bailleur ou au prêteur la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande. |
30677 | 30665 | |
30678 | 30666 |
A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai : |
30679 | 30667 | |
30680 | 30668 |
a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ; |
30681 | 30669 | |
30682 | 30670 |
b) L'allocation continue à lui être versée. |
30683 | 30671 | |
30684 | 30672 |
A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25. |
30685 | 30673 | |
30686 | 30674 |
IV.-A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide : |
30687 | 30675 | |
30688 | 30676 |
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ; |
30689 | 30677 | |
30690 | 30678 |
Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. |
30691 | 30679 | |
30692 | 30680 |
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé. |
30693 | 30681 | |
30694 | 30682 |
b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le Fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois. |
30695 | 30683 | |
30696 | 30684 |
Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. |
30697 | 30685 | |
30698 | 30686 |
Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire, sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. |
30699 | 30687 | |
30700 | 30688 |
c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. |
30704 | 30692 |
######### Article R832-1 |
30705 | 30693 | |
30706 | 30694 |
Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, en application des 1°, 2° et 3° de Les personnes dont les logements sont réputés remplir les conditions de salubrité prévues à l'article L R . 831- 2 13 sont : |
30707 | 30695 | |
30708 | 30696 |
1° ) les Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ; |
30709 | 30697 | |
30710 | 30698 |
2° ) les Les personnes âgées d'au moins soixante ans et inaptes au travail ou appartenant aux autres catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 831-2. |
30711 | ||
30712 |
L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse ou d'aide sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme liquidateur. |
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30713 | ||
30714 | 30698 |
Lorsque le requérant fait état de son inaptitude au travail sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur communique le dossier de l'intéressé, soit à la caisse régionale de sécurité sociale anciens déportés ou internés, titulaires de la circonscription de résidence du demandeur, soit à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article R. 831-10. |
30715 | ||
30716 | 30698 |
La caisse considérée détermine si, au regard de l'article L. 351-7 et des textes pris pour son application, l'intéressé est inapte au travail et notifie sa décision avec avis motivé à l'organisme liquidateur. La caisse notifie également sa décision au requérant en lui indiquant les voies de recours mises à sa disposition conformément aux carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaire des articles L. 143-1 et suivants 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ; |
30717 | 30699 | |
30718 | 30700 |
3° ) les Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi. |
30730 |
######### Article R833-1 |
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30731 | ||
30732 |
Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 4° de l'article L. 831-2, les jeunes travailleurs salariés âgés de moins de vingt-cinq ans, affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime de protection sociale agricole ou à un régime spécial de sécurité sociale et qui remplissent les conditions de durée de travail prévues pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale. |
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30733 | ||
30734 |
Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas d'interruption de l'activité salariée, dans les mêmes conditions que pour l'attribution des prestations en nature de l'assurance maladie. |
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30736 |
######### Article R833-2 |
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30737 | ||
30738 |
Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 833-1 doivent être indépendants des logements de leurs ascendants ; ils doivent notamment comporter des accès distincts et il ne doit pas y avoir de communication directe entre eux ; l'un des locaux ne doit pas pouvoir être considéré comme constituant une annexe de l'autre. |
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30746 |
######### Article R833-5 |
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30747 | ||
30748 |
Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 5° de l'article L. 831-2, les demandeurs d'emploi au sens de l'article L. 351-16 du code du travail qui : |
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30749 | ||
30750 |
1° Sont bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ; |
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30751 | ||
30752 |
2° Bénéficient de l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou qui sans la percevoir se situent dans la période maximale d'indemnisation prévue à l'article L. 351-3, s'ils satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources visées au premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail. |
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30754 |
######### Article R833-7 |
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30755 | ||
30756 |
En ce qui concerne les demandeurs visés à l'article R. 833-5, les justifications à produire lors de l'ouverture des droits ou lors de leur renouvellement aux organismes débiteurs de prestations familiales sont fixées par arrêté. |
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30757 | ||
30758 |
En ce qui concerne les demandeurs visés au 2° de l'article R. 833-5, les organismes chargés de la liquidation de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 du code du travail attestent que les conditions du 2° de l'article R. 833-5 sont satisfaites selon des modalités fixées par convention entre l'Etat, représenté par le président du fonds national d'aide au logement et l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. |