Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juin 1993 (version c80777e)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 1993.

30360
########## Article R831-2
30361

                        
30362
L'âge prévu au 1° de l'article L. 831-2 est de soixante-cinq ans.
30363

                        
30364
L'âge prévu au 2° de l'article L. 831-2 est de soixante ans.
30365

                        
30366
L'âge prévu au 4° de l'article L. 831-2 est de vingt-cinq ans.
   

                    
30368
########## Article R831-8
30369

                        
30370
Sont considérées comme personnes à charge , pour l'application des articles L. 831-1 et suivants, sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 831-6 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, les personnes personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1.
   

                    
30396 30384
########## Article R831-5
30397 30385

                                                                                    
30398 30386
Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé en fonction des ressources perçues pendant l'année civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu par l'allocataire
, son conjoint
 et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement .
   

                    
30474 30462
########## Article R831-13-1
30475 30463

                                                                                    
30476 30464
Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus.
30477 30465

                                                                                    
30478 30466
Lorsque
Pour les logements autres que les logements collectifs, lorsque la condition de superficie, lorsque
 la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise.
30479 30467

                                                                                    
30480 30468
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, par décision de l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.
30481 30469

                                                                                    
30482 30470
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.
30483 30471

                                                                                    
30484 30472
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
   

                    
30644 30632
######### Article R831-11
30645 30633

                                                                                    
30646 30634
I.-La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes :
30647 30635

                                                                                    
30648 30636
1° Au moment de la demande :
30649 30637

                                                                                    
30650 30638
a) En cas de location, 
l'original
et lorsqu'il y a contrat
, la copie certifiée conforme 
ou une photocopie
du contrat établi au nom du demandeur ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme
 de la quittance de loyer
 établie au même nom
 qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;
30651 30639

                                                                                    
30652 30640
b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;
30653 30641

                                                                                    
30654 30642
c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement.
30655 30643

                                                                                    
30656 30644
2°) toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ;
30657 30645

                                                                                    
30658 30646
3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer ;
30659 30647

                                                                                    
30660 30648
4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par le requérant et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7.
30661 30649

                                                                                    
30662 30650
Cette déclaration doit comporter l'indication des ressources telles qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale au titre de l'année civile antérieure.
30663 30651

                                                                                    
30664 30652
II.-Pour le renouvellement des droits doivent être fournis :
30665 30653

                                                                                    
30666 30654
a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa du présent article ;
30667 30655

                                                                                    
30668 30656
b) Les justifications prévues aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
30669 30657

                                                                                    
30670 30658
III.-En cas de non-présentation des justifications prévues aux 3° et 4° avant le 1er juillet , le paiement des allocations de logement peut être suspendu.
30671 30659

                                                                                    
30672 30660
En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article R. 831-21, cet organisme notifie simultanément :
30673 30661

                                                                                    
30674 30662
1° A l'allocataire son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ;
30675 30663

                                                                                    
30676 30664
2° Au bailleur ou au prêteur la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande.
30677 30665

                                                                                    
30678 30666
A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai :
30679 30667

                                                                                    
30680 30668
a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ;
30681 30669

                                                                                    
30682 30670
b) L'allocation continue à lui être versée.
30683 30671

                                                                                    
30684 30672
A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25.
30685 30673

                                                                                    
30686 30674
IV.-A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide :
30687 30675

                                                                                    
30688 30676
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ;
30689 30677

                                                                                    
30690 30678
Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement.
30691 30679

                                                                                    
30692 30680
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.
30693 30681

                                                                                    
30694 30682
b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le Fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois.
30695 30683

                                                                                    
30696 30684
Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide.
30697 30685

                                                                                    
30698 30686
Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire, sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement.
30699 30687

                                                                                    
30700 30688
c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
   

                    
30704 30692
######### Article R832-1
30705 30693

                                                                                    
30706 30694
Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, en application des 1°, 2° et 3° de
Les personnes dont les logements sont réputés remplir les conditions de salubrité prévues à
 l'article 
L
R
. 831-
2
13 sont
 :
30707 30695

                                                                                    
30708 30696
) les
 Les
 personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ;
30709 30697

                                                                                    
30710 30698
) les
 Les
 personnes âgées d'au moins soixante ans et inaptes au travail ou 
appartenant aux autres catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 831-2.
30711

                                                                                    
30712
L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse ou d'aide sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme liquidateur.
30713

                                                                                    
30714 30698
Lorsque le requérant fait état de son inaptitude au travail sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur communique le dossier de l'intéressé, soit à la caisse régionale de sécurité sociale
anciens déportés ou internés, titulaires
 de la 
circonscription de résidence du demandeur, soit à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article R. 831-10.
30715

                                                                                    
30716 30698
La caisse considérée détermine si, au regard de l'article L. 351-7 et des textes pris pour son application, l'intéressé est inapte au travail et notifie sa décision avec avis motivé à l'organisme liquidateur. La caisse notifie également sa décision au requérant en lui indiquant les voies de recours mises à sa disposition conformément aux
carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaire des
 articles L. 
143-1 et suivants
161-19, L. 351-8 et L. 643-2
 ;
30717 30699

                                                                                    
30718 30700
) les
 Les
 personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
   

                    
30730
######### Article R833-1
30731

                        
30732
Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 4° de l'article L. 831-2, les jeunes travailleurs salariés âgés de moins de vingt-cinq ans, affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime de protection sociale agricole ou à un régime spécial de sécurité sociale et qui remplissent les conditions de durée de travail prévues pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale.
30733

                        
30734
Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas d'interruption de l'activité salariée, dans les mêmes conditions que pour l'attribution des prestations en nature de l'assurance maladie.
   

                    
30736
######### Article R833-2
30737

                        
30738
Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 833-1 doivent être indépendants des logements de leurs ascendants ; ils doivent notamment comporter des accès distincts et il ne doit pas y avoir de communication directe entre eux ; l'un des locaux ne doit pas pouvoir être considéré comme constituant une annexe de l'autre.
   

                    
30746
######### Article R833-5
30747

                        
30748
Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 5° de l'article L. 831-2, les demandeurs d'emploi au sens de l'article L. 351-16 du code du travail qui :
30749

                        
30750
1° Sont bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
30751

                        
30752
2° Bénéficient de l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou qui sans la percevoir se situent dans la période maximale d'indemnisation prévue à l'article L. 351-3, s'ils satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources visées au premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.
   

                    
30754
######### Article R833-7
30755

                        
30756
En ce qui concerne les demandeurs visés à l'article R. 833-5, les justifications à produire lors de l'ouverture des droits ou lors de leur renouvellement aux organismes débiteurs de prestations familiales sont fixées par arrêté.
30757

                        
30758
En ce qui concerne les demandeurs visés au 2° de l'article R. 833-5, les organismes chargés de la liquidation de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 du code du travail attestent que les conditions du 2° de l'article R. 833-5 sont satisfaites selon des modalités fixées par convention entre l'Etat, représenté par le président du fonds national d'aide au logement et l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.