Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 9 juin 1993 (version c80777e)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 1993.

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@@ -30357,18 +30357,6 @@ Aucune réduction n'est effectuée :
30357 30357
 
30358 30358
 ######### Section 1 : Dispositions communes
30359 30359
 
30360
-########## Article R831-2
30361
-
30362
-L'âge prévu au 1° de l'article L. 831-2 est de soixante-cinq ans.
30363
-
30364
-L'âge prévu au 2° de l'article L. 831-2 est de soixante ans.
30365
-
30366
-L'âge prévu au 4° de l'article L. 831-2 est de vingt-cinq ans.
30367
-
30368
-########## Article R831-8
30369
-
30370
-Sont considérées comme personnes à charge , pour l'application des articles L. 831-1 et suivants, sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 831-6 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, les personnes personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1.
30371
-
30372 30360
 ########## Article R831-1
30373 30361
 
30374 30362
 L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale . Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.
... ...
@@ -30395,7 +30383,7 @@ Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre l
30395 30383
 
30396 30384
 ########## Article R831-5
30397 30385
 
30398
-Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé en fonction des ressources perçues pendant l'année civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu par l'allocataire et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement .
30386
+Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé en fonction des ressources perçues pendant l'année civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu par l'allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement .
30399 30387
 
30400 30388
 ########## Article R831-6
30401 30389
 
... ...
@@ -30475,7 +30463,7 @@ Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administra
30475 30463
 
30476 30464
 Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus.
30477 30465
 
30478
-Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise.
30466
+Pour les logements autres que les logements collectifs, lorsque la condition de superficie, lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise.
30479 30467
 
30480 30468
 Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, par décision de l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.
30481 30469
 
... ...
@@ -30647,7 +30635,7 @@ I.-La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications su
30647 30635
 
30648 30636
 1° Au moment de la demande :
30649 30637
 
30650
-a) En cas de location, l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;
30638
+a) En cas de location, et lorsqu'il y a contrat, la copie certifiée conforme du contrat établi au nom du demandeur ainsi que l'original ou la copie certifiée conforme de la quittance de loyer établie au même nom qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;
30651 30639
 
30652 30640
 b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;
30653 30641
 
... ...
@@ -30703,19 +30691,13 @@ c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mo
30703 30691
 
30704 30692
 ######### Article R832-1
30705 30693
 
30706
-Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 831-2 :
30694
+Les personnes dont les logements sont réputés remplir les conditions de salubrité prévues à l'article R. 831-13 sont :
30707 30695
 
30708
-1°) les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ;
30696
+1° Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ;
30709 30697
 
30710
-2°) les personnes âgées d'au moins soixante ans et inaptes au travail ou appartenant aux autres catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 831-2.
30698
+2° Les personnes âgées d'au moins soixante ans et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaire des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;
30711 30699
 
30712
-L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse ou d'aide sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme liquidateur.
30713
-
30714
-Lorsque le requérant fait état de son inaptitude au travail sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur communique le dossier de l'intéressé, soit à la caisse régionale de sécurité sociale de la circonscription de résidence du demandeur, soit à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article R. 831-10.
30715
-
30716
-La caisse considérée détermine si, au regard de l'article L. 351-7 et des textes pris pour son application, l'intéressé est inapte au travail et notifie sa décision avec avis motivé à l'organisme liquidateur. La caisse notifie également sa décision au requérant en lui indiquant les voies de recours mises à sa disposition conformément aux articles L. 143-1 et suivants ;
30717
-
30718
-3°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
30700
+3° Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
30719 30701
 
30720 30702
 ######### Article R832-2
30721 30703
 
... ...
@@ -30725,38 +30707,12 @@ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R
30725 30707
 
30726 30708
 Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont celles qui sont fixées à l'article 3 du décret n° 90-504 du 22 juin 1990.
30727 30709
 
30728
-######## Chapitre 3 : Conditions particulières aux jeunes travailleurs.
30729
-
30730
-######### Article R833-1
30731
-
30732
-Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 4° de l'article L. 831-2, les jeunes travailleurs salariés âgés de moins de vingt-cinq ans, affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime de protection sociale agricole ou à un régime spécial de sécurité sociale et qui remplissent les conditions de durée de travail prévues pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale.
30733
-
30734
-Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas d'interruption de l'activité salariée, dans les mêmes conditions que pour l'attribution des prestations en nature de l'assurance maladie.
30735
-
30736
-######### Article R833-2
30737
-
30738
-Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 833-1 doivent être indépendants des logements de leurs ascendants ; ils doivent notamment comporter des accès distincts et il ne doit pas y avoir de communication directe entre eux ; l'un des locaux ne doit pas pouvoir être considéré comme constituant une annexe de l'autre.
30710
+######## Chapitre 3 : Conditions particulières aux personnes résidant dans des logements-foyers de jeunes travailleurs
30739 30711
 
30740 30712
 ######### Article R833-4
30741 30713
 
30742 30714
 Les conditions prévues aux articles R. 831-1 et R. 833-13-1 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire occupe un des logements-foyers construits en application de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, et notamment du § III de son article 12 relatif aux logements-foyers.
30743 30715
 
30744
-######## Chapitre 3-1 : Conditions particulières à certaines catégories de demandeurs d'emploi
30745
-
30746
-######### Article R833-5
30747
-
30748
-Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 5° de l'article L. 831-2, les demandeurs d'emploi au sens de l'article L. 351-16 du code du travail qui :
30749
-
30750
-1° Sont bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
30751
-
30752
-2° Bénéficient de l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou qui sans la percevoir se situent dans la période maximale d'indemnisation prévue à l'article L. 351-3, s'ils satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources visées au premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.
30753
-
30754
-######### Article R833-7
30755
-
30756
-En ce qui concerne les demandeurs visés à l'article R. 833-5, les justifications à produire lors de l'ouverture des droits ou lors de leur renouvellement aux organismes débiteurs de prestations familiales sont fixées par arrêté.
30757
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30758
-En ce qui concerne les demandeurs visés au 2° de l'article R. 833-5, les organismes chargés de la liquidation de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 du code du travail attestent que les conditions du 2° de l'article R. 833-5 sont satisfaites selon des modalités fixées par convention entre l'Etat, représenté par le président du fonds national d'aide au logement et l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
30759
-
30760 30716
 ######## Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement
30761 30717
 
30762 30718
 ######### Dispositions financières