Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
601 | 459 |
## ######## Article L161-2 |
602 | 460 | |
603 | 461 |
Les conditions de durée minimale d'immatriculation ou d'affiliation exigées pour percevoir les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont supprimées dans tous les régimes obligatoires. |
604 | 462 | |
605 | 463 |
Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigé pour percevoir ces prestations en nature de l'assurance maladie et maternité est suspendue pendant un délai s'ouvrant au moment de cette entrée et dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. |
606 | 464 | |
607 | 465 |
Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux dispositions qui subordonnent au paiement préalable des cotisations l'ouverture du droit aux prestations. |
609 | 1461 |
### ####### Article L161-3 |
610 | 1462 | |
611 | 1463 |
L'assurance maternité est attribuée dans les mêmes conditions d'un montant minimum de cotisations ou de durée minimale de travail salarié que l'assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal. |
1091 | 1095 |
# ###### Article L182-1 |
1092 | 1096 | |
1093 | 1097 |
Dans chaque département, la ou les autorités compétentes en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 peuvent, en accord avec le ou les organismes d'assurance maladie et après consultation des syndicats signataires de la convention médicale, prévoir dans une convention que *contenu* : |
1094 | 1098 | |
1095 | 1099 |
1° Soit : |
1096 | 1100 | |
1097 | 1101 |
a) Les assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale sont soumis au contrôle de l'aide médicale. Les conditions de prise en charge de leurs soins sont déterminées par le règlement départemental d'aide médicale. |
1098 | 1102 | |
1099 | 1103 |
b) Les organismes d'assurance maladie allouent aux services de l'aide médicale une participation représentative des dépenses engagées en faveur des assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale. |
1100 | 1104 | |
1101 | 1105 |
2° Soit : |
1102 | 1106 | |
1103 | 1107 |
a) Tout ou partie des prestations prises en charge par l'assurance maladie à l'exclusion des frais d'hospitalisation est intégralement payé aux prestataires de soins ou de services par les organismes d'assurance maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces organismes ou dans la limite des tarifs prévus par le règlement départemental d'aide médicale. |
1104 | 1108 | |
1105 | 1109 |
b) Les collectivités publiques d'aide sociale remboursent aux organismes d'assurance maladie, pour chaque assuré social bénéficiaire de l'aide médicale, la part des frais incombant à l'aide médicale. |
1106 | 1110 | |
1107 | 1111 |
c) Des avances de trésorerie sont accordées aux organismes d'assurance maladie par les collectivités publiques d'aide sociale. |
1117 |
###### Article L182-3 |
|
1118 | ||
1119 |
Pour les prestations prises en charge de plein droit par l'aide médicale, par application de barèmes établis en vertu de l'article 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale ou des dispositions de l'article 187-2 dudit code, la convention conclue en application du 2° de l'article L. 182-1 peut prévoir que les organismes d'assurance maladie exercent au nom du département les compétences qui lui sont attribuées, en matière d'aide médicale, en vertu du titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale. Dans ce cas, les dispositions de la convention prévues à cet effet doivent être conformes à une convention-type établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après consultation de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles et de la Caisse nationale de l'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Cette convention-type détermine notamment les modalités du versement des avances de trésorerie et des frais de gestion par les départements aux organismes d'assurance maladie. |
|
1120 | ||
1121 |
Les conventions associant plusieurs régimes peuvent prévoir la désignation, parmi eux, d'un organisme unique chargé soit de centraliser les règlements des dépenses de soins des assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale, effectués en application du 2° de l'article L. 182-1, soit d'assurer la gestion de l'aide médicale, soit d'effectuer l'ensemble de ces missions. |
|
1122 | ||
1123 |
Lorsqu'il est fait usage de la faculté mentionnée au premier alinéa, le directeur du ou des organismes d'assurance maladie est substitué au président du conseil général pour l'application des articles 189-6 et 189-7 du code de la famille et de l'aide sociale. |
|
1125 |
###### Article L182-4 |
|
1126 | ||
1127 |
Pour les prestations prises en charge de plein droit par l'aide médicale, par application du barème fixé par voie réglementaire prévu par l'article 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale ou des dispositions de l'article 187-2 dudit code, une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de secours mutuels agricoles et la Caisse nationale de l'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles peut préciser les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie exercent au nom de l'Etat les compétences dévolues à celui-ci, en matière d'aide médicale, en vertu des dispositions du titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale. |
|
1128 | ||
1129 |
Cette convention détermine les modalités de versement de frais de gestion aux organismes d'assurance maladie. |
|
1130 | ||
1131 |
Des organismes chargés d'assurer la gestion de l'aide médicale pour l'ensemble des régimes peuvent être désignés par les directeurs des organismes signataires des conventions. |
|
1132 | ||
1133 |
La convention mentionnée au premier alinéa prévoit les conditions dans lesquelles les directeurs des organismes d'assurance maladie exercent les attributions dévolues au représentant de l'Etat pour l'application des articles 189-6 et 189-7 du code de la famille et de l'aide sociale. |
|
1135 |
###### Article L182-5 |
|
1136 | ||
1137 |
Lorsqu'elles sont conservées sur un support informatique, les données strictement nécessaires à l'attribution de l'aide médicale peuvent faire l'objet de transmissions entre les organismes susvisés dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
1138 | ||
1139 |
Un décret fixera les modalités d'information des bénéficiaires qui feront l'objet d'un contrôle défini dans le présent article. |
|
2720 | 2742 |
####### Article L242-1 |
2721 | 2743 | |
2722 | 2744 |
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. |
2723 | 2745 | |
2724 | 2746 |
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. |
2725 | 2747 | |
2726 | 2748 |
Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur. |
2727 | 2749 | |
2728 | 2750 |
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret. |
2751 | ||
2752 |
Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées. |
|
3276 | 3300 |
##### Article L311-3 |
3277 | 3301 | |
3278 | 3302 |
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : |
3279 | 3303 | |
3280 | 3304 |
1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; |
3281 | 3305 | |
3282 | 3306 |
2°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; |
3283 | 3307 | |
3284 | 3308 |
4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; |
3285 | 3309 | |
3286 | 3310 |
5°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; |
3287 | 3311 | |
3288 | 3312 |
6°) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; |
3289 | 3313 | |
3290 | 3314 |
7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; |
3291 | 3315 | |
3292 | 3316 |
9°) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; |
3293 | 3317 | |
3294 | 3318 |
10°) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ; |
3295 | 3319 | |
3296 | 3320 |
11°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant, sont considérées comme possédées par ce dernier ; |
3297 | 3321 | |
3298 | 3322 |
12°) les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes ; |
3299 | 3323 | |
3300 | 3324 |
13°) les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ; |
3301 | 3325 | |
3302 | 3326 |
14°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ; |
3303 | 3327 | |
3304 | 3328 |
15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. |
3305 | 3329 | |
3306 | 3330 |
Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ; |
3307 | 3331 | |
3308 | 3332 |
16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise. |
3309 | 3333 | |
3310 | 3334 |
17°) Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. |
3311 | 3335 | |
3312 | 3336 |
18° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers. |
3313 | 3337 | |
3314 | 3338 |
19° Les avocats salariés, ainsi que les avocats porteurs de parts sociales ou d'actions d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de leur profession, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès. |
3339 | ||
3340 |
20° les vendeurs à domicile visés au I de l'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux. |
|
3374 | 3400 |
##### Article L313-1 |
3375 | 3401 | |
3376 | 3402 |
I.- Pour avoir droit ou et ouvrir droit : |
3377 | 3403 | |
3378 | 3404 |
1° ) aux Aux prestations prévues aux 1°, 2° et 3 , 3°, 4° et 6 ° de l'article L. 321-1 ; |
3379 | 3405 | |
3380 | 3406 |
2° ) aux Aux prestations prévues au 4 5 ° de l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ; |
3381 | 3407 | |
3382 | 3408 |
3° ) aux Aux prestations des assurances maternité et décès, |
3383 | 3409 | |
3384 | 3410 |
l'assuré social doit justifier d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours d'une période de référence *]condition*. Il doit en outre justifier d'une durée minimum d'immatriculation pour pouvoir bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maternité. |
3385 | ||
3386 |
Si l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà de la durée fixée en application du 2° du premier alinéa, l'assuré ne peut recevoir les prestations prévues par le 4° de l'article L. 321-1 au-delà de cette durée que s'il justifie à la fois d'une durée minimum d'immatriculation et d'un nombre minimum d'heures de travail au cours d'une période de référence. |
|
3387 | ||
3388 | 3410 |
Les personnes qui, pour l'ouverture du droit aux prestations, ne peuvent justifier d'un nombre minimum d'heures de travail salarié , au cours d'une période de référence, bénéficient des prestations précitées pour elles-mêmes et les membres de leur famille, lorsqu'elles justifient soit avoir cotisé , durant une période de référence, sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance , soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé . |
3411 | ||
3412 |
II.-Pour bénéficier : |
|
3413 | ||
3414 |
1° Des prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du premier alinéa ; |
|
3415 | ||
3416 |
2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité, |
|
3417 | ||
3418 |
l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'immatriculation. |
|
3690 | 3720 |
###### Article L341-2 |
3691 | 3721 | |
3692 | 3722 |
Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois , d'une part, d'une durée minimum minimale d'immatriculation , d'autre part, et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail au cours d'une période de référence. salarié ou assimilé. |
5014 | 4846 |
## ###### Article L412-2 |
5015 | 4847 | |
5016 | 4848 |
Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées du 1° au 9°, du 11° au 16°, au 18° et au 19° de à l'article L. 311-3 . Toutefois, les personnes mentionnées aux 10° et 17° dudit article n'en bénéficient que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . |
5017 | 4849 | |
5018 | 4850 |
L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III. |
7557 | 7585 |
###### Article L651-3 |
7558 | 7586 | |
7559 | 7587 |
La contribution sociale de solidarité est annuelle . Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à trois millions de francs. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles. |
7560 | 7588 | |
7561 | 7589 |
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles. |
7567 | 7595 |
###### Article L651-5 |
7568 | 7596 | |
7569 | 7597 |
Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers. |
7570 | 7598 | |
7599 |
Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées. |
|
7600 | ||
7571 | 7601 |
Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte d'exploitation générale, résultant des dispositions relatives à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation. |
7572 | 7602 | |
7573 | 7603 |
Le contrôle de ces renseignements est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 113 et L. 161 du livre des procédures fiscales. |
7574 | 7604 | |
7575 | 7605 |
Quiconque n'aura pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'alinéa ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.600 à 60.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement . |
8211 |
###### Article L741-3-1 |
|
8212 | ||
8213 |
Les personnes admises au bénéfice de l'aide médicale et les personnes à leur charge qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité sont obligatoirement affiliées au régime de l'assurance personnelle dans la mesure où elles remplissent les conditions d'affiliation prévues au présent chapitre. |
|
8217 |
###### Article L741-4-1 |
|
8218 | ||
8219 |
Sous réserve de la prise en charge par l'un des organismes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 741-4, les cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 741-3-1 sont prises en charge par la collectivité publique à laquelle sont imputées les dépenses d'aide médicale. |
|
8221 |
###### Article L741-4-2 |
|
8222 | ||
8223 |
L'Etat et les départements peuvent conclure avec les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et les caisses primaires d'assurance maladie une convention prévoyant que les cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5, prises en charge au titre de l'aide sociale, sont payées sous la forme d'une dotation globale annuelle, calculée sur une base forfaitaire, proportionnelle au nombre d'assurés. |
|
8224 | ||
8225 |
Les modalités de fixation et de versement de la dotation globale annuelle sont fixées par voie réglementaire. |
|
9417 | 8199 |
## ###### Article L741-2 |
9418 | 8200 | |
9419 | 8201 |
Les travailleurs salariés qui, tout en continuant à relever en cette qualité d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée du travail ou de cotisations exigées pour recevoir les prestations en nature de cette assurance, peuvent adhérer pendant les périodes en cause à l'assurance personnelle et bénéficier sans délai des prestations auxquelles elle donne droit. |
9420 | 8202 | |
9421 | 8203 |
Dans ce cas, les parts patronale et salariale de la cotisation d'assurance maladie-maternité versées pour le compte de l'assuré au titre des prestations en nature de l'assurance obligatoire viennent en déduction de la cotisation due au titre de l'assurance personnelle et sont transférées au régime de l'assurance personnelle dans des conditions fixées par décret. |
9533 | 8407 |
## ###### Article L752-8 |
9534 | 8408 | |
9535 | 8409 |
Une fraction des fonds d'action sanitaire et sociale des Les caisses d'allocations familiales doivent, en outre, contribuer à la prise en charge des frais de restauration scolaire. |
8410 | ||
9535 | 8411 |
Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 752-1 est obligatoirement affectée au financement de certaines réalisations sociales faites dans l'intérêt des familles ou contribuant au développement intellectuel et physique des enfants. Ces réalisations ainsi que la fraction des fonds qui y est affectée sont définies 241-6, dont le montant global est fixé annuellement pour chaque caisse par arrêté interministériel et inscrites au programme d'action sanitaire et sociale. |
9536 | ||
9537 |
Dans chaque département, un comité de gestion spécial est chargé, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, de répartir entre les collectivités administratives, services, oeuvres ou institutions publiques ou privées qu'il désigne, les fonds d'action |
|
8411 |
. |
|
8412 | ||
9537 | 8413 |
Les régimes autres que le régime général contribuent au financement de l'action sociale affectés à chacune de ces réalisations sociales. |
9538 | ||
9539 | 8413 |
La composition ainsi que les modalités et spécifique, en fonction des dépenses engagées pour leurs bénéficiaires, dans des conditions de fonctionnement de ce comité de gestion spécial sont déterminées fixées par arrêté interministériel. |
9565 | 8533 |
# ###### Article L755-2-1 |
9566 | 8534 | |
9567 | 8535 |
Les prestations familiales prévues aux articles L. 755- 12 11 à L. 755-25 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes. |
29885 | 29927 |
######### Article R831-10 |
29886 | 29928 | |
29887 | 29929 |
L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier . |
29888 | ||
29889 | 29929 |
Lorsqu'il s'agit de personnes de moins de vingt-cinq ans mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, la demande doit être adressée aux administrations, services, offices, établissements publics ou entreprises qui rémunèrent les intéressés . |
29890 | 29930 | |
29891 | 29931 |
Lorsque l'allocation de logement est versée en application du premier alinéa de l'article L. 835-2, après accord de l'allocataire, entre les mains du bailleur ou du prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction. |
29892 | 29932 | |
29893 | 29933 |
En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur. |
30351 | 30391 |
########### Article R834-14 |
30352 | 30392 | |
30353 | 30393 |
La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve des alinéas suivants de l'alinéa suivant . |
30354 | 30394 | |
30355 | 30395 |
Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme. Les administrations de l'Etat assurent la liquidation et le service de l'allocation de logement aux personnels de droit public qu'elles rémunèrent, âgés de moins de vingt-cinq ans et mentionnés au 4° de l'article L. 831-2. |
30356 | ||
30357 |
Il en est de même pour les agents qui sont en activité dans les établissements, institutions ou entreprises ci-après : |
|
30358 | ||
30359 |
1° La Société nationale des chemins de fer français ; |
|
30360 | ||
30361 |
2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ; |
|
30362 | ||
30363 |
3° La Régie autonome des transports parisiens. |
|
30364 | ||
30365 | 30395 |
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles. |
40029 | 40059 |
####### Article D755-5 |
40030 | 40060 | |
40031 | 40061 |
I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage et de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à : |
40032 | ||
40033 |
1° 27,88 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ; |
|
40034 | ||
40035 |
2° 32,36 p. 100 pour le troisième enfant à charge ; |
|
40036 | ||
40037 |
3° 34,57 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ; |
|
40038 | ||
40039 |
4° 28,06 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ; |
|
40040 | ||
40041 |
5° 25,76 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième. |
|
40042 | ||
40043 | 40061 |
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 6,74 p. 100 de la base mensuelle prévue sont identiques à ceux mentionnés à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 11,61 p. 100 à partir de quinze ans D. 521-1 . |
40044 | 40062 | |
40045 | 40063 |
II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3. |
40046 | 40064 | |
40047 | 40065 |
La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans. |
40059 |
####### Article D755-5 |
|
40060 | ||
40061 |
I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à : |
|
40062 | ||
40063 |
29,82 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ; |
|
40064 | ||
40065 |
36,43 p. 100 pour le troisième enfant à charge ; |
|
40066 | ||
40067 |
37,59 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ; |
|
40068 | ||
40069 |
34,16 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ; |
|
40070 | ||
40071 |
32,93 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième. |
|
40072 | ||
40073 |
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 7,80 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 13,68 p. 100 à partir de quinze ans. |
|
40074 | ||
40075 |
II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3. |
|
40076 | ||
40077 |
La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans. |