Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er janvier 1993 (version 8f98b9c)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1992.

601 459
##
######## Article L161-2
602 460

                                                                                    
603 461
Les conditions de durée minimale d'immatriculation ou d'affiliation exigées pour percevoir les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont supprimées dans tous les régimes obligatoires.
604 462

                                                                                    
605 463
Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition
 d'un montant minimum de cotisations ou
 d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigé pour percevoir ces prestations en nature de l'assurance maladie et maternité est suspendue pendant un délai s'ouvrant au moment de cette entrée et dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
606 464

                                                                                    
607 465
Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux dispositions qui subordonnent au paiement préalable des cotisations l'ouverture du droit aux prestations.
   

                    
609 1461
###
####### Article L161-3
610 1462

                                                                                    
611 1463
L'assurance maternité est attribuée dans les mêmes conditions
 d'un montant minimum de cotisations ou
 de durée minimale de travail salarié que l'assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal.
   

                    
1091 1095
#
###### Article L182-1
1092 1096

                                                                                    
1093 1097
Dans chaque département, la ou les autorités compétentes en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 peuvent, en accord avec le ou les organismes d'assurance maladie et après consultation des syndicats signataires de la convention médicale, prévoir dans une convention que
 *contenu*
 :
1094 1098

                                                                                    
1095 1099
1° Soit :
1096 1100

                                                                                    
1097 1101
a) Les assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale sont soumis au contrôle de l'aide médicale. Les conditions de prise en charge de leurs soins sont déterminées par le règlement départemental d'aide médicale.
1098 1102

                                                                                    
1099 1103
b) Les organismes d'assurance maladie allouent aux services de l'aide médicale une participation représentative des dépenses engagées en faveur des assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale.
1100 1104

                                                                                    
1101 1105
2° Soit :
1102 1106

                                                                                    
1103 1107
a) Tout ou partie des prestations prises en charge par l'assurance maladie
 à l'exclusion des frais d'hospitalisation
 est intégralement payé aux prestataires de soins ou de services par les organismes d'assurance maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces organismes ou dans la limite des tarifs prévus par le règlement départemental d'aide médicale.
1104 1108

                                                                                    
1105 1109
b) Les collectivités publiques d'aide sociale remboursent aux organismes d'assurance maladie, pour chaque assuré social bénéficiaire de l'aide médicale, la part des frais incombant à l'aide médicale.
1106 1110

                                                                                    
1107 1111
c) Des avances de trésorerie sont accordées aux organismes d'assurance maladie par les collectivités publiques d'aide sociale.
   

                    
1117
###### Article L182-3
1118

                        
1119
Pour les prestations prises en charge de plein droit par l'aide médicale, par application de barèmes établis en vertu de l'article 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale ou des dispositions de l'article 187-2 dudit code, la convention conclue en application du 2° de l'article L. 182-1 peut prévoir que les organismes d'assurance maladie exercent au nom du département les compétences qui lui sont attribuées, en matière d'aide médicale, en vertu du titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale. Dans ce cas, les dispositions de la convention prévues à cet effet doivent être conformes à une convention-type établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après consultation de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles et de la Caisse nationale de l'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Cette convention-type détermine notamment les modalités du versement des avances de trésorerie et des frais de gestion par les départements aux organismes d'assurance maladie.
1120

                        
1121
Les conventions associant plusieurs régimes peuvent prévoir la désignation, parmi eux, d'un organisme unique chargé soit de centraliser les règlements des dépenses de soins des assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale, effectués en application du 2° de l'article L. 182-1, soit d'assurer la gestion de l'aide médicale, soit d'effectuer l'ensemble de ces missions.
1122

                        
1123
Lorsqu'il est fait usage de la faculté mentionnée au premier alinéa, le directeur du ou des organismes d'assurance maladie est substitué au président du conseil général pour l'application des articles 189-6 et 189-7 du code de la famille et de l'aide sociale.
   

                    
1125
###### Article L182-4
1126

                        
1127
Pour les prestations prises en charge de plein droit par l'aide médicale, par application du barème fixé par voie réglementaire prévu par l'article 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale ou des dispositions de l'article 187-2 dudit code, une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de secours mutuels agricoles et la Caisse nationale de l'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles peut préciser les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie exercent au nom de l'Etat les compétences dévolues à celui-ci, en matière d'aide médicale, en vertu des dispositions du titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale.
1128

                        
1129
Cette convention détermine les modalités de versement de frais de gestion aux organismes d'assurance maladie.
1130

                        
1131
Des organismes chargés d'assurer la gestion de l'aide médicale pour l'ensemble des régimes peuvent être désignés par les directeurs des organismes signataires des conventions.
1132

                        
1133
La convention mentionnée au premier alinéa prévoit les conditions dans lesquelles les directeurs des organismes d'assurance maladie exercent les attributions dévolues au représentant de l'Etat pour l'application des articles 189-6 et 189-7 du code de la famille et de l'aide sociale.
   

                    
1135
###### Article L182-5
1136

                        
1137
Lorsqu'elles sont conservées sur un support informatique, les données strictement nécessaires à l'attribution de l'aide médicale peuvent faire l'objet de transmissions entre les organismes susvisés dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
1138

                        
1139
Un décret fixera les modalités d'information des bénéficiaires qui feront l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.
   

                    
2720 2742
####### Article L242-1
2721 2743

                                                                                    
2722 2744
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
2723 2745

                                                                                    
2724 2746
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
2725 2747

                                                                                    
2726 2748
Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur.
2727 2749

                                                                                    
2728 2750
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
2751

                                                                                    
2752
Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées.
   

                    
3276 3300
##### Article L311-3
3277 3301

                                                                                    
3278 3302
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
3279 3303

                                                                                    
3280 3304
1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;
3281 3305

                                                                                    
3282 3306
2°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;
3283 3307

                                                                                    
3284 3308
4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
3285 3309

                                                                                    
3286 3310
5°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;
3287 3311

                                                                                    
3288 3312
6°) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ;
3289 3313

                                                                                    
3290 3314
7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;
3291 3315

                                                                                    
3292 3316
9°) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;
3293 3317

                                                                                    
3294 3318
10°) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
3295 3319

                                                                                    
3296 3320
11°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant, sont considérées comme possédées par ce dernier ;
3297 3321

                                                                                    
3298 3322
12°) les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes ;
3299 3323

                                                                                    
3300 3324
13°) les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
3301 3325

                                                                                    
3302 3326
14°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;
3303 3327

                                                                                    
3304 3328
15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.
3305 3329

                                                                                    
3306 3330
Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;
3307 3331

                                                                                    
3308 3332
16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise.
3309 3333

                                                                                    
3310 3334
17°) Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
3311 3335

                                                                                    
3312 3336
18° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers.
3313 3337

                                                                                    
3314 3338
19° Les avocats salariés, ainsi que les avocats porteurs de parts sociales ou d'actions d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de leur profession, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès.
3339

                                                                                    
3340
20° les vendeurs à domicile visés au I de l'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux.
   

                    
3374 3400
##### Article L313-1
3375 3401

                                                                                    
3376 3402
I.-
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et
 ouvrir droit :
3377 3403

                                                                                    
3378 3404
) aux
 Aux
 prestations prévues aux 1°, 2°
 et 3
, 3°, 4° et 6
° de l'article L. 321-1 ;
3379 3405

                                                                                    
3380 3406
) aux
 Aux
 prestations prévues au 
4
5
° de l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3381 3407

                                                                                    
3382 3408
) aux
 Aux
 prestations des assurances maternité et décès,
3383 3409

                                                                                    
3384 3410
l'assuré social doit justifier
 d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours d'une période de référence *]condition*. Il doit en outre justifier d'une durée minimum d'immatriculation pour pouvoir bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maternité.
3385

                                                                                    
3386
Si l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà de la durée fixée en application du 2° du premier alinéa, l'assuré ne peut recevoir les prestations prévues par le 4° de l'article L. 321-1 au-delà de cette durée que s'il justifie à la fois d'une durée minimum d'immatriculation et d'un nombre minimum d'heures de travail au cours d'une période de référence.
3387

                                                                                    
3388 3410
Les personnes qui, pour l'ouverture du droit aux prestations, ne peuvent justifier d'un nombre minimum d'heures de travail salarié
,
 au cours d'une période de référence, 
bénéficient des prestations précitées pour elles-mêmes et les membres de leur famille, lorsqu'elles justifient
soit
 avoir cotisé
, durant une période de référence,
 sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance
, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé
.
3411

                                                                                    
3412
II.-Pour bénéficier :
3413

                                                                                    
3414
1° Des prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du premier alinéa ;
3415

                                                                                    
3416
2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,
3417

                                                                                    
3418
l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'immatriculation.
   

                    
3690 3720
###### Article L341-2
3691 3721

                                                                                    
3692 3722
Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois
, d'une part,
 d'une durée 
minimum
minimale
 d'immatriculation
, d'autre part,
 et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit
 d'un nombre minimum d'heures de travail 
au cours d'une période de référence.
salarié ou assimilé.
   

                    
5014 4846
##
###### Article L412-2
5015 4847

                                                                                    
5016 4848
Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées 
du 1° au 9°, du 11° au 16°, au 18° et au 19° de
à
 l'article L. 311-3
. Toutefois, les personnes mentionnées aux 10° et 17° dudit article n'en bénéficient que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
.
5017 4849

                                                                                    
5018 4850
L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.
   

                    
7557 7585
###### Article L651-3
7558 7586

                                                                                    
7559 7587
La contribution sociale de solidarité est annuelle . Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à trois millions de francs. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international
 et intracommunautaire
 fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles.
7560 7588

                                                                                    
7561 7589
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.
   

                    
7567 7595
###### Article L651-5
7568 7596

                                                                                    
7569 7597
Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
7570 7598

                                                                                    
7599
Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées.
7600

                                                                                    
7571 7601
Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte d'exploitation générale, résultant des dispositions relatives à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation.
7572 7602

                                                                                    
7573 7603
Le contrôle de ces renseignements est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 113 et L. 161 du livre des procédures fiscales.
7574 7604

                                                                                    
7575 7605
Quiconque n'aura pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'alinéa ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.600 à 60.000 F 
(1) 
ou de l'une de ces deux peines seulement .
   

                    
8211
###### Article L741-3-1
8212

                        
8213
Les personnes admises au bénéfice de l'aide médicale et les personnes à leur charge qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité sont obligatoirement affiliées au régime de l'assurance personnelle dans la mesure où elles remplissent les conditions d'affiliation prévues au présent chapitre.
   

                    
8217
###### Article L741-4-1
8218

                        
8219
Sous réserve de la prise en charge par l'un des organismes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 741-4, les cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 741-3-1 sont prises en charge par la collectivité publique à laquelle sont imputées les dépenses d'aide médicale.
   

                    
8221
###### Article L741-4-2
8222

                        
8223
L'Etat et les départements peuvent conclure avec les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et les caisses primaires d'assurance maladie une convention prévoyant que les cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5, prises en charge au titre de l'aide sociale, sont payées sous la forme d'une dotation globale annuelle, calculée sur une base forfaitaire, proportionnelle au nombre d'assurés.
8224

                        
8225
Les modalités de fixation et de versement de la dotation globale annuelle sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
9417 8199
##
###### Article L741-2
9418 8200

                                                                                    
9419 8201
Les travailleurs salariés qui, tout en continuant à relever en cette qualité d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, ne remplissent pas les conditions de 
montant de cotisations ou de 
durée du travail
 ou de cotisations
 exigées pour recevoir les prestations en nature de cette assurance, peuvent adhérer pendant les périodes en cause à l'assurance personnelle et bénéficier sans délai des prestations auxquelles elle donne droit.
9420 8202

                                                                                    
9421 8203
Dans ce cas, les parts patronale et salariale de la cotisation d'assurance maladie-maternité versées pour le compte de l'assuré au titre des prestations en nature de l'assurance obligatoire viennent en déduction de la cotisation due au titre de l'assurance personnelle et sont transférées au régime de l'assurance personnelle dans des conditions fixées par décret.
   

                    
9533 8407
##
###### Article L752-8
9534 8408

                                                                                    
9535 8409
Une fraction des fonds d'action sanitaire et sociale des
Les
 caisses d'allocations familiales 
doivent, en outre, contribuer à la prise en charge des frais de restauration scolaire.
8410

                                                                                    
9535 8411
Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont 
mentionnées à l'article L. 
752-1 est obligatoirement affectée au financement de certaines réalisations sociales faites dans l'intérêt des familles ou contribuant au développement intellectuel et physique des enfants. Ces réalisations ainsi que la fraction des fonds qui y est affectée sont définies
241-6, dont le montant global est fixé annuellement pour chaque caisse
 par arrêté interministériel
 et inscrites au programme d'action sanitaire et sociale.
9536

                                                                                    
9537
Dans chaque département, un comité de gestion spécial est chargé, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, de répartir entre les collectivités administratives, services, oeuvres ou institutions publiques ou privées qu'il désigne, les fonds d'action
8411
.
8412

                                                                                    
9537 8413
Les régimes autres que le régime général contribuent au financement de l'action
 sociale 
affectés à chacune de ces réalisations sociales.
9538

                                                                                    
9539 8413
La composition ainsi que les modalités et
spécifique, en fonction des dépenses engagées pour leurs bénéficiaires, dans des
 conditions 
de fonctionnement de ce comité de gestion spécial sont déterminées
fixées
 par arrêté interministériel.
   

                    
9565 8533
#
###### Article L755-2-1
9566 8534

                                                                                    
9567 8535
Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-
12
11
 à L. 755-25 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.
   

                    
29885 29927
######### Article R831-10
29886 29928

                                                                                    
29887 29929
L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier
.
29888

                                                                                    
29889 29929
Lorsqu'il s'agit de personnes de moins de vingt-cinq ans mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, la demande doit être adressée aux administrations, services, offices, établissements publics ou entreprises qui rémunèrent les intéressés
.
29890 29930

                                                                                    
29891 29931
Lorsque l'allocation de logement est versée en application du premier alinéa de l'article L. 835-2, après accord de l'allocataire, entre les mains du bailleur ou du prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction.
29892 29932

                                                                                    
29893 29933
En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
   

                    
30351 30391
########### Article R834-14
30352 30392

                                                                                    
30353 30393
La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve 
des alinéas suivants
de l'alinéa suivant
.
30354 30394

                                                                                    
30355 30395
Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme. 
Les administrations de l'Etat assurent la liquidation et le service de l'allocation de logement aux personnels de droit public qu'elles rémunèrent, âgés de moins de vingt-cinq ans et mentionnés au 4° de l'article L. 831-2.
30356

                                                                                    
30357
Il en est de même pour les agents qui sont en activité dans les établissements, institutions ou entreprises ci-après :
30358

                                                                                    
30359
1° La Société nationale des chemins de fer français ;
30360

                                                                                    
30361
2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
30362

                                                                                    
30363
3° La Régie autonome des transports parisiens.
30364

                                                                                    
30365 30395
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
   

                    
40029 40059
####### Article D755-5
40030 40060

                                                                                    
40031 40061
I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales 
sont fixés en pourcentage
et
 de la
 base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :
40032

                                                                                    
40033
1° 27,88 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
40034

                                                                                    
40035
2° 32,36 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
40036

                                                                                    
40037
3° 34,57 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
40038

                                                                                    
40039
4° 28,06 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
40040

                                                                                    
40041
5° 25,76 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
40042

                                                                                    
40043 40061
La
 majoration
 des allocations familiales
 prévue à l'article L. 755-11 
est fixée à 6,74 p. 100 de la base mensuelle prévue
sont identiques à ceux mentionnés
 à l'article 
L. 755-3 à partir de dix ans et à 11,61 p. 100 à partir de quinze ans
D. 521-1
.
40044 40062

                                                                                    
40045 40063
II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
40046 40064

                                                                                    
40047 40065
La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.
   

                    
40059
####### Article D755-5
40060

                        
40061
I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :
40062

                        
40063
29,82 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
40064

                        
40065
36,43 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
40066

                        
40067
37,59 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
40068

                        
40069
34,16 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
40070

                        
40071
32,93 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
40072

                        
40073
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 7,80 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 13,68 p. 100 à partir de quinze ans.
40074

                        
40075
II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
40076

                        
40077
La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.