Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -456,6 +456,14 @@ Les frais du contrôle institué par l'article L. 154-1 sont supportés par le b
456 456
 
457 457
 ####### Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
458 458
 
459
+######## Article L161-2
460
+
461
+Les conditions de durée minimale d'immatriculation ou d'affiliation exigées pour percevoir les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont supprimées dans tous les régimes obligatoires.
462
+
463
+Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un montant minimum de cotisations ou d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigé pour percevoir ces prestations en nature de l'assurance maladie et maternité est suspendue pendant un délai s'ouvrant au moment de cette entrée et dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
464
+
465
+Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux dispositions qui subordonnent au paiement préalable des cotisations l'ouverture du droit aux prestations.
466
+
459 467
 ######## Article L161-8
460 468
 
461 469
 Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période déterminée.
... ...
@@ -598,18 +606,6 @@ Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des a
598 606
 
599 607
 ######### Sous-section 2 : Assurances maladie maternité décès.
600 608
 
601
-########## Article L161-2
602
-
603
-Les conditions de durée minimale d'immatriculation ou d'affiliation exigées pour percevoir les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont supprimées dans tous les régimes obligatoires.
604
-
605
-Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé exigé pour percevoir ces prestations en nature de l'assurance maladie et maternité est suspendue pendant un délai s'ouvrant au moment de cette entrée et dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
606
-
607
-Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux dispositions qui subordonnent au paiement préalable des cotisations l'ouverture du droit aux prestations.
608
-
609
-########## Article L161-3
610
-
611
-L'assurance maternité est attribuée dans les mêmes conditions de durée minimale de travail salarié que l'assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal.
612
-
613 609
 ########## Article L161-9
614 610
 
615 611
 Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre 2 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-29 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité et de l'assurance invalidité, pendant une période fixée par décret.
... ...
@@ -1086,11 +1082,19 @@ Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent
1086 1082
 
1087 1083
 Indépendamment des dispositions du chapitre 7 du titre V du livre III, des décrets déterminent, en ce qui concerne l'organisation générale de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale et les assurances sociales, les dispositions du régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en vigueur et, pour la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les modalités suivant lesquelles s'effectue le passage du régime local au régime du présent code.
1088 1084
 
1089
-###### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale
1085
+###### Chapitre 3 : Dispositions d'application.
1086
+
1087
+####### Article L183-1
1088
+
1089
+Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre Ier. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
1090
+
1091
+#### Titre 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
1092
+
1093
+##### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale
1090 1094
 
1091
-####### Article L182-1
1095
+###### Article L182-1
1092 1096
 
1093
-Dans chaque département, la ou les autorités compétentes en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 peuvent, en accord avec le ou les organismes d'assurance maladie et après consultation des syndicats signataires de la convention médicale, prévoir dans une convention que *contenu* :
1097
+Dans chaque département, la ou les autorités compétentes en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 peuvent, en accord avec le ou les organismes d'assurance maladie et après consultation des syndicats signataires de la convention médicale, prévoir dans une convention que :
1094 1098
 
1095 1099
 1° Soit :
1096 1100
 
... ...
@@ -1100,25 +1104,39 @@ b) Les organismes d'assurance maladie allouent aux services de l'aide médicale
1100 1104
 
1101 1105
 2° Soit :
1102 1106
 
1103
-a) Tout ou partie des prestations prises en charge par l'assurance maladie à l'exclusion des frais d'hospitalisation est intégralement payé aux prestataires de soins ou de services par les organismes d'assurance maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces organismes ou dans la limite des tarifs prévus par le règlement départemental d'aide médicale.
1107
+a) Tout ou partie des prestations prises en charge par l'assurance maladie est intégralement payé aux prestataires de soins ou de services par les organismes d'assurance maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces organismes ou dans la limite des tarifs prévus par le règlement départemental d'aide médicale.
1104 1108
 
1105 1109
 b) Les collectivités publiques d'aide sociale remboursent aux organismes d'assurance maladie, pour chaque assuré social bénéficiaire de l'aide médicale, la part des frais incombant à l'aide médicale.
1106 1110
 
1107 1111
 c) Des avances de trésorerie sont accordées aux organismes d'assurance maladie par les collectivités publiques d'aide sociale.
1108 1112
 
1109
-###### Chapitre 3 : Dispositions d'application.
1113
+###### Article L182-2
1110 1114
 
1111
-####### Article L183-1
1115
+La convention prévue au 1° de l'article L. 182-1 est établie dans le respect du droit du malade au libre choix de son établissement de soins.
1112 1116
 
1113
-Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre Ier. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
1117
+###### Article L182-3
1114 1118
 
1115
-#### Titre 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
1119
+Pour les prestations prises en charge de plein droit par l'aide médicale, par application de barèmes établis en vertu de l'article 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale ou des dispositions de l'article 187-2 dudit code, la convention conclue en application du 2° de l'article L. 182-1 peut prévoir que les organismes d'assurance maladie exercent au nom du département les compétences qui lui sont attribuées, en matière d'aide médicale, en vertu du titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale. Dans ce cas, les dispositions de la convention prévues à cet effet doivent être conformes à une convention-type établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après consultation de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles et de la Caisse nationale de l'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Cette convention-type détermine notamment les modalités du versement des avances de trésorerie et des frais de gestion par les départements aux organismes d'assurance maladie.
1116 1120
 
1117
-##### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale
1121
+Les conventions associant plusieurs régimes peuvent prévoir la désignation, parmi eux, d'un organisme unique chargé soit de centraliser les règlements des dépenses de soins des assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale, effectués en application du 2° de l'article L. 182-1, soit d'assurer la gestion de l'aide médicale, soit d'effectuer l'ensemble de ces missions.
1118 1122
 
1119
-###### Article L182-2
1123
+Lorsqu'il est fait usage de la faculté mentionnée au premier alinéa, le directeur du ou des organismes d'assurance maladie est substitué au président du conseil général pour l'application des articles 189-6 et 189-7 du code de la famille et de l'aide sociale.
1120 1124
 
1121
-La convention prévue au 1° de l'article L. 182-1 est établie dans le respect du droit du malade au libre choix de son établissement de soins.
1125
+###### Article L182-4
1126
+
1127
+Pour les prestations prises en charge de plein droit par l'aide médicale, par application du barème fixé par voie réglementaire prévu par l'article 187-1 du code de la famille et de l'aide sociale ou des dispositions de l'article 187-2 dudit code, une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de secours mutuels agricoles et la Caisse nationale de l'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles peut préciser les conditions dans lesquelles les organismes d'assurance maladie exercent au nom de l'Etat les compétences dévolues à celui-ci, en matière d'aide médicale, en vertu des dispositions du titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale.
1128
+
1129
+Cette convention détermine les modalités de versement de frais de gestion aux organismes d'assurance maladie.
1130
+
1131
+Des organismes chargés d'assurer la gestion de l'aide médicale pour l'ensemble des régimes peuvent être désignés par les directeurs des organismes signataires des conventions.
1132
+
1133
+La convention mentionnée au premier alinéa prévoit les conditions dans lesquelles les directeurs des organismes d'assurance maladie exercent les attributions dévolues au représentant de l'Etat pour l'application des articles 189-6 et 189-7 du code de la famille et de l'aide sociale.
1134
+
1135
+###### Article L182-5
1136
+
1137
+Lorsqu'elles sont conservées sur un support informatique, les données strictement nécessaires à l'attribution de l'aide médicale peuvent faire l'objet de transmissions entre les organismes susvisés dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
1138
+
1139
+Un décret fixera les modalités d'information des bénéficiaires qui feront l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.
1122 1140
 
1123 1141
 ## Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
1124 1142
 
... ...
@@ -1440,6 +1458,10 @@ Les dispositions des 1° à 3° du présent article ne sont pas applicables aux
1440 1458
 
1441 1459
 ###### Sous-section 2 : Assurances maladie-maternité-décès.
1442 1460
 
1461
+####### Article L161-3
1462
+
1463
+L'assurance maternité est attribuée dans les mêmes conditions d'un montant minimum de cotisations ou de durée minimale de travail salarié que l'assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal.
1464
+
1443 1465
 ####### Article L161-4
1444 1466
 
1445 1467
 L'inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l'assurance maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations quand il est reconnu, dans des conditions fixées par décret, qu'elle est totalement indépendante de la volonté de l'intéressé, en particulier quand elle est due à son état de santé.
... ...
@@ -2727,6 +2749,8 @@ Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité soc
2727 2749
 
2728 2750
 Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
2729 2751
 
2752
+Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées.
2753
+
2730 2754
 ####### Article L242-2
2731 2755
 
2732 2756
 L'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de la garantie de ressources prévue à l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est fixée par les premier et deuxième alinéas de l'article 33 de la même loi.
... ...
@@ -3313,6 +3337,8 @@ Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du specta
3313 3337
 
3314 3338
 19° Les avocats salariés, ainsi que les avocats porteurs de parts sociales ou d'actions d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de leur profession, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès.
3315 3339
 
3340
+20° les vendeurs à domicile visés au I de l'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux.
3341
+
3316 3342
 ##### Article L311-4
3317 3343
 
3318 3344
 Sous réserve des dispositions applicables au régime agricole, les salariés liés par un contrat de travail temporaire relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime général de sécurité sociale, même si leur activité est exercée pour le compte d'un utilisateur entrant dans le champ d'application, soit d'une organisation spéciale de sécurité sociale, soit d'un autre régime de sécurité sociale.
... ...
@@ -3373,19 +3399,23 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités suivant lesquelles est effectu
3373 3399
 
3374 3400
 ##### Article L313-1
3375 3401
 
3376
-Pour avoir droit ou ouvrir droit :
3402
+I.-Pour avoir droit et ouvrir droit :
3403
+
3404
+1° Aux prestations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 321-1 ;
3377 3405
 
3378
-1°) aux prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 ;
3406
+2° Aux prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3379 3407
 
3380
-2°) aux prestations prévues au 4° de l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3408
+3° Aux prestations des assurances maternité et décès,
3381 3409
 
3382
-3°) aux prestations des assurances maternité et décès,
3410
+l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
3383 3411
 
3384
-l'assuré social doit justifier d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours d'une période de référence *]condition*. Il doit en outre justifier d'une durée minimum d'immatriculation pour pouvoir bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maternité.
3412
+II.-Pour bénéficier :
3385 3413
 
3386
-Si l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà de la durée fixée en application du 2° du premier alinéa, l'assuré ne peut recevoir les prestations prévues par le 4° de l'article L. 321-1 au-delà de cette durée que s'il justifie à la fois d'une durée minimum d'immatriculation et d'un nombre minimum d'heures de travail au cours d'une période de référence.
3414
+1° Des prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du premier alinéa ;
3387 3415
 
3388
-Les personnes qui, pour l'ouverture du droit aux prestations, ne peuvent justifier d'un nombre minimum d'heures de travail salarié au cours d'une période de référence, bénéficient des prestations précitées pour elles-mêmes et les membres de leur famille, lorsqu'elles justifient avoir cotisé, durant une période de référence, sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance.
3416
+2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,
3417
+
3418
+l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'immatriculation.
3389 3419
 
3390 3420
 ##### Article L313-2
3391 3421
 
... ...
@@ -3689,7 +3719,7 @@ L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidit
3689 3719
 
3690 3720
 ###### Article L341-2
3691 3721
 
3692
-Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois, d'une part, d'une durée minimum d'immatriculation, d'autre part, d'un nombre minimum d'heures de travail au cours d'une période de référence.
3722
+Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
3693 3723
 
3694 3724
 ##### Section 2 : Taux d'invalidité
3695 3725
 
... ...
@@ -4813,6 +4843,12 @@ Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'acciden
4813 4843
 
4814 4844
 Les dispositions du présent livre sont applicables sous réserve de celles de l'article L. 413-12 à la prévention ainsi qu'à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées après le 31 décembre 1946 dans les professions autres que les professions agricoles.
4815 4845
 
4846
+###### Article L412-2
4847
+
4848
+Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées à l'article L. 311-3. Toutefois, les personnes mentionnées aux 10° et 17° dudit article n'en bénéficient que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4849
+
4850
+L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.
4851
+
4816 4852
 ##### Section 2 : Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire.
4817 4853
 
4818 4854
 ###### Article L412-3
... ...
@@ -5009,14 +5045,6 @@ Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses
5009 5045
 
5010 5046
 ###### Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires
5011 5047
 
5012
-####### Section 1 : Dispositions générales relatives au champ d'application.
5013
-
5014
-######## Article L412-2
5015
-
5016
-Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées du 1° au 9°, du 11° au 16°, au 18° et au 19° de l'article L. 311-3.
5017
-
5018
-L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.
5019
-
5020 5048
 ####### Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
5021 5049
 
5022 5050
 ######## Article L412-8
... ...
@@ -7556,7 +7584,7 @@ Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
7556 7584
 
7557 7585
 ###### Article L651-3
7558 7586
 
7559
-La contribution sociale de solidarité est annuelle . Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à trois millions de francs. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles.
7587
+La contribution sociale de solidarité est annuelle . Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à trois millions de francs. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles.
7560 7588
 
7561 7589
 Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.
7562 7590
 
... ...
@@ -7568,11 +7596,13 @@ Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité est assuré par un org
7568 7596
 
7569 7597
 Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
7570 7598
 
7599
+Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées.
7600
+
7571 7601
 Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte d'exploitation générale, résultant des dispositions relatives à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation.
7572 7602
 
7573 7603
 Le contrôle de ces renseignements est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 113 et L. 161 du livre des procédures fiscales.
7574 7604
 
7575
-Quiconque n'aura pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'alinéa ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.600 à 60.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement .
7605
+Quiconque n'aura pas fourni, dans les conditions fixées par décret, la déclaration prévue à l'alinéa ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans cette déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3.600 à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement .
7576 7606
 
7577 7607
 ###### Article L651-6
7578 7608
 
... ...
@@ -8166,14 +8196,34 @@ L'adhésion peut intervenir à tout moment.
8166 8196
 
8167 8197
 La condition de résidence mentionnée au présent article est définie par décret en Conseil d'Etat.
8168 8198
 
8199
+###### Article L741-2
8200
+
8201
+Les travailleurs salariés qui, tout en continuant à relever en cette qualité d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée du travail exigées pour recevoir les prestations en nature de cette assurance, peuvent adhérer pendant les périodes en cause à l'assurance personnelle et bénéficier sans délai des prestations auxquelles elle donne droit.
8202
+
8203
+Dans ce cas, les parts patronale et salariale de la cotisation d'assurance maladie-maternité versées pour le compte de l'assuré au titre des prestations en nature de l'assurance obligatoire viennent en déduction de la cotisation due au titre de l'assurance personnelle et sont transférées au régime de l'assurance personnelle dans des conditions fixées par décret.
8204
+
8169 8205
 ##### Section 2 : Affiliation.
8170 8206
 
8171 8207
 ###### Article L741-3
8172 8208
 
8173 8209
 Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions exigées pour être assujettie à l'assurance maladie et maternité d'un régime obligatoire, l'organisme auquel elle était affiliée en dernier lieu en informe immédiatement la personne concernée et le régime de l'assurance personnelle qui, sauf refus de l'intéressé, exprimé dans un délai déterminé, procède à son affiliation.
8174 8210
 
8211
+###### Article L741-3-1
8212
+
8213
+Les personnes admises au bénéfice de l'aide médicale et les personnes à leur charge qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité sont obligatoirement affiliées au régime de l'assurance personnelle dans la mesure où elles remplissent les conditions d'affiliation prévues au présent chapitre.
8214
+
8175 8215
 ##### Section 3 : Cotisations.
8176 8216
 
8217
+###### Article L741-4-1
8218
+
8219
+Sous réserve de la prise en charge par l'un des organismes prévus aux 1° et 2° de l'article L. 741-4, les cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 741-3-1 sont prises en charge par la collectivité publique à laquelle sont imputées les dépenses d'aide médicale.
8220
+
8221
+###### Article L741-4-2
8222
+
8223
+L'Etat et les départements peuvent conclure avec les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et les caisses primaires d'assurance maladie une convention prévoyant que les cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5, prises en charge au titre de l'aide sociale, sont payées sous la forme d'une dotation globale annuelle, calculée sur une base forfaitaire, proportionnelle au nombre d'assurés.
8224
+
8225
+Les modalités de fixation et de versement de la dotation globale annuelle sont fixées par voie réglementaire.
8226
+
8177 8227
 ###### Article L741-5
8178 8228
 
8179 8229
 Les personnes d'un âge inférieur à une limite fixée par décret, affiliées à l'assurance personnelle, sont redevables d'une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté ministériel. Cette cotisation peut être prise en charge par l'aide sociale dans les conditions déterminées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale, sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
... ...
@@ -8354,6 +8404,14 @@ Les caisses d'allocations familiales ont pour rôle d'assurer le service des pre
8354 8404
 
8355 8405
 Le financement de cette action sociale est assuré par l'affectation d'un pourcentage, fixé par arrêté interministériel, des ressources de chaque caisse, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6.
8356 8406
 
8407
+###### Article L752-8
8408
+
8409
+Les caisses d'allocations familiales doivent, en outre, contribuer à la prise en charge des frais de restauration scolaire.
8410
+
8411
+Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6, dont le montant global est fixé annuellement pour chaque caisse par arrêté interministériel.
8412
+
8413
+Les régimes autres que le régime général contribuent au financement de l'action sociale spécifique, en fonction des dépenses engagées pour leurs bénéficiaires, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.
8414
+
8357 8415
 ##### Section 4 : Contentieux
8358 8416
 
8359 8417
 ###### Sous-section 1 : Contentieux général - Contentieux technique.
... ...
@@ -8472,6 +8530,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'appli
8472 8530
 
8473 8531
 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le financement, les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales sont fixés par les dispositions du présent chapitre.
8474 8532
 
8533
+###### Article L755-2-1
8534
+
8535
+Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-25 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.
8536
+
8475 8537
 ###### Article L755-3
8476 8538
 
8477 8539
 Les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
... ...
@@ -9412,14 +9474,6 @@ Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la commission instit
9412 9474
 
9413 9475
 ###### Chapitre 1er : Assurance personnelle
9414 9476
 
9415
-####### Section 1 : Généralités.
9416
-
9417
-######## Article L741-2
9418
-
9419
-Les travailleurs salariés qui, tout en continuant à relever en cette qualité d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, ne remplissent pas les conditions de durée du travail ou de cotisations exigées pour recevoir les prestations en nature de cette assurance, peuvent adhérer pendant les périodes en cause à l'assurance personnelle et bénéficier sans délai des prestations auxquelles elle donne droit.
9420
-
9421
-Dans ce cas, les parts patronale et salariale de la cotisation d'assurance maladie-maternité versées pour le compte de l'assuré au titre des prestations en nature de l'assurance obligatoire viennent en déduction de la cotisation due au titre de l'assurance personnelle et sont transférées au régime de l'assurance personnelle dans des conditions fixées par décret.
9422
-
9423 9477
 ####### Section 3 : Cotisations.
9424 9478
 
9425 9479
 ######## Article L741-4
... ...
@@ -9530,14 +9584,6 @@ Siègent également, avec voix consultative :
9530 9584
 
9531 9585
 ####### Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
9532 9586
 
9533
-######## Article L752-8
9534
-
9535
-Une fraction des fonds d'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales mentionnées à l'article L. 752-1 est obligatoirement affectée au financement de certaines réalisations sociales faites dans l'intérêt des familles ou contribuant au développement intellectuel et physique des enfants. Ces réalisations ainsi que la fraction des fonds qui y est affectée sont définies par arrêté interministériel et inscrites au programme d'action sanitaire et sociale.
9536
-
9537
-Dans chaque département, un comité de gestion spécial est chargé, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, de répartir entre les collectivités administratives, services, oeuvres ou institutions publiques ou privées qu'il désigne, les fonds d'action sociale affectés à chacune de ces réalisations sociales.
9538
-
9539
-La composition ainsi que les modalités et conditions de fonctionnement de ce comité de gestion spécial sont déterminées par arrêté interministériel.
9540
-
9541 9587
 ######## Article L752-9
9542 9588
 
9543 9589
 Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de vingt-sept membres, comprenant :
... ...
@@ -9562,10 +9608,6 @@ Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel 
9562 9608
 
9563 9609
 Les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une cotisation des employeurs. Cette cotisation est assise sur les salaires dans les conditions déterminées par un arrêté interministériel. Les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminées dans les mêmes formes.
9564 9610
 
9565
-####### Article L755-2-1
9566
-
9567
-Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-12 à L. 755-25 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.
9568
-
9569 9611
 ####### Article L755-10
9570 9612
 
9571 9613
 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967. Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.
... ...
@@ -29886,8 +29928,6 @@ Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du logement, du ministre char
29886 29928
 
29887 29929
 L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier.
29888 29930
 
29889
-Lorsqu'il s'agit de personnes de moins de vingt-cinq ans mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, la demande doit être adressée aux administrations, services, offices, établissements publics ou entreprises qui rémunèrent les intéressés.
29890
-
29891 29931
 Lorsque l'allocation de logement est versée en application du premier alinéa de l'article L. 835-2, après accord de l'allocataire, entre les mains du bailleur ou du prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction.
29892 29932
 
29893 29933
 En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
... ...
@@ -30350,19 +30390,9 @@ Les articles R. 834-7 (dernier alinéa), R. 834-8, R. 834-9, R. 834-11, R. 834-1
30350 30390
 
30351 30391
 ########### Article R834-14
30352 30392
 
30353
-La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve des alinéas suivants.
30393
+La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve de l'alinéa suivant.
30354 30394
 
30355
-Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme. Les administrations de l'Etat assurent la liquidation et le service de l'allocation de logement aux personnels de droit public qu'elles rémunèrent, âgés de moins de vingt-cinq ans et mentionnés au 4° de l'article L. 831-2.
30356
-
30357
-Il en est de même pour les agents qui sont en activité dans les établissements, institutions ou entreprises ci-après :
30358
-
30359
-1° La Société nationale des chemins de fer français ;
30360
-
30361
-2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
30362
-
30363
-3° La Régie autonome des transports parisiens.
30364
-
30365
-Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
30395
+Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme. Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
30366 30396
 
30367 30397
 ########### Article R834-15
30368 30398
 
... ...
@@ -40028,19 +40058,27 @@ Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs person
40028 40058
 
40029 40059
 ####### Article D755-5
40030 40060
 
40061
+I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration prévue à l'article L. 755-11 sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 521-1.
40062
+
40063
+II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
40064
+
40065
+La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.
40066
+
40067
+####### Article D755-5
40068
+
40031 40069
 I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :
40032 40070
 
40033
-1° 27,88 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
40071
+29,82 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
40034 40072
 
40035
-2° 32,36 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
40073
+36,43 p. 100 pour le troisième enfant à charge ;
40036 40074
 
40037
-3° 34,57 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
40075
+37,59 p. 100 pour le quatrième enfant à charge ;
40038 40076
 
40039
-4° 28,06 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
40077
+34,16 p. 100 pour le cinquième enfant à charge ;
40040 40078
 
40041
-5° 25,76 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
40079
+32,93 p. 100 par enfant à charge à partir du sixième.
40042 40080
 
40043
-La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 6,74 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 11,61 p. 100 à partir de quinze ans.
40081
+La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11 est fixée à 7,80 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 13,68 p. 100 à partir de quinze ans.
40044 40082
 
40045 40083
 II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
40046 40084