Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 décembre 1992 (version c40f6f5)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 1992.

9943 10219
####
###### Article L831-2
9944 10220

                                                                                    
9945 10221
Peuvent bénéficier de l'allocation de logement
,
 sous réserve de payer un minimum de loyer
,
 compte tenu de leurs ressources
 :
9946

                                                                                    
9947 10221
1°)
,
 les personnes 
âgées ayant dépassé un âge déterminé ;
9948

                                                                                    
9949
2°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé et inapt es au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;
9950

                                                                                    
9951
3°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi ;
9952

                                                                                    
9953
4°) Les jeunes travailleurs n'ayant pas dépassé un âge limite, exerçant une activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9954

                                                                                    
9955 10221
5°) les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre
ne bénéficiant pas
 de l'allocation de 
base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.
9956

                                                                                    
9957
6°) les allocataires bénéficiant du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
9958

                                                                                    
9959 10221
7° Les bénéficiaires de l'allocation d'insertion
logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement
 prévue à l'article L. 351-
9
1
 du code 
du travail.
9960

                                                                                    
9961 10221
8° Les personnes occupant un logement situé dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, 
de la 
Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
9962

                                                                                    
9963 10221
9° Les personnes occupant un logement situé dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane
construction
 et de 
la Réunion.
9964

                                                                                    
9965
10° Les personnes occupant un logement situé dans les communes comprises, au sens du recensement générale de la population, dans une agglomération de plus de 100000 habitants.
9966

                                                                                    
9967
Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus.
10221
l'habitation.
   

                    
41443
##### Article D715-2
41444

                        
41445
Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale prévue au 2° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 correspond, pour un exercice, à une fraction des cotisations qui lui sont affectées, au titre de cet exercice, en application de l'article L. 241-3, pour les personnels visés au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié.
41446

                        
41447
Cette fraction est égale au nombre d'années d'assurance postérieures au 30 juin 1930 correspondant aux avantages de droit direct et pensions de réversion servis au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 ou en application des articles D. 173-1 à D. 173-11, rapporté au total de ce nombre et du nombre d'années d'assurance correspondant aux avantages de droit direct et pensions de reversion servis au titre de l'assurance vieillesse du régime général pour les personnels mentionnés à l'alinéa précédent.
41448

                        
41449
Pour l'application de l'alinéa précédent, les années d'assurance rémunérées par une pension de réversion sont comptées en fonction du taux de cette pension, par rapport à l'avantage de droit direct, en vigueur dans chacun des deux régimes.
41450

                        
41451
Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général est imputé annuellement en recette de la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1.