Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9943 | 10219 |
#### ###### Article L831-2 |
9944 | 10220 | |
9945 | 10221 |
Peuvent bénéficier de l'allocation de logement , sous réserve de payer un minimum de loyer , compte tenu de leurs ressources : |
9946 | ||
9947 | 10221 |
1°) , les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé ; |
9948 | ||
9949 |
2°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé et inapt es au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ; |
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9950 | ||
9951 |
3°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi ; |
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9952 | ||
9953 |
4°) Les jeunes travailleurs n'ayant pas dépassé un âge limite, exerçant une activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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9954 | ||
9955 | 10221 |
5°) les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre ne bénéficiant pas de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail. |
9956 | ||
9957 |
6°) les allocataires bénéficiant du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. |
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9958 | ||
9959 | 10221 |
7° Les bénéficiaires de l'allocation d'insertion logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351- 9 1 du code du travail. |
9960 | ||
9961 | 10221 |
8° Les personnes occupant un logement situé dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. |
9962 | ||
9963 | 10221 |
9° Les personnes occupant un logement situé dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane construction et de la Réunion. |
9964 | ||
9965 |
10° Les personnes occupant un logement situé dans les communes comprises, au sens du recensement générale de la population, dans une agglomération de plus de 100000 habitants. |
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9966 | ||
9967 |
Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus. |
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10221 |
l'habitation. |
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41443 |
##### Article D715-2 |
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41444 | ||
41445 |
Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale prévue au 2° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 correspond, pour un exercice, à une fraction des cotisations qui lui sont affectées, au titre de cet exercice, en application de l'article L. 241-3, pour les personnels visés au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié. |
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41446 | ||
41447 |
Cette fraction est égale au nombre d'années d'assurance postérieures au 30 juin 1930 correspondant aux avantages de droit direct et pensions de réversion servis au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 ou en application des articles D. 173-1 à D. 173-11, rapporté au total de ce nombre et du nombre d'années d'assurance correspondant aux avantages de droit direct et pensions de reversion servis au titre de l'assurance vieillesse du régime général pour les personnels mentionnés à l'alinéa précédent. |
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41448 | ||
41449 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, les années d'assurance rémunérées par une pension de réversion sont comptées en fonction du taux de cette pension, par rapport à l'avantage de droit direct, en vigueur dans chacun des deux régimes. |
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41450 | ||
41451 |
Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général est imputé annuellement en recette de la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1. |