Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 décembre 1992 (version c40f6f5)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 1992.

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@@ -9940,32 +9940,6 @@ Les présentes dispositions sont applicables aux personnes de nationalité étra
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9941 9941
 L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
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9943
-########## Article L831-2
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9945
-Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources :
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-1°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé ;
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9949
-2°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé et inapt es au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;
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9951
-3°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi ;
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9953
-4°) Les jeunes travailleurs n'ayant pas dépassé un âge limite, exerçant une activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9954
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9955
-5°) les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.
9956
-
9957
-6°) les allocataires bénéficiant du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
9958
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9959
-7° Les bénéficiaires de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail.
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9961
-8° Les personnes occupant un logement situé dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
9962
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9963
-9° Les personnes occupant un logement situé dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.
9964
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9965
-10° Les personnes occupant un logement situé dans les communes comprises, au sens du recensement générale de la population, dans une agglomération de plus de 100000 habitants.
9966
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-Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus.
9968
-
9969 9943
 ######## Chapitre 5 : Dispositions diverses
9970 9944
 
9971 9945
 ######### Dispositions d'application.
... ...
@@ -10242,6 +10216,10 @@ Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modali
10242 10216
 
10243 10217
 ##### Section 1 : Dispositions communes.
10244 10218
 
10219
+###### Article L831-2
10220
+
10221
+Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leurs ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 755-21 ou de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation.
10222
+
10245 10223
 ###### Article L831-3
10246 10224
 
10247 10225
 Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation .
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@@ -41462,6 +41440,16 @@ Les dépenses du fonds spécial sont constituées par :
41462 41440
 
41463 41441
 7° La contribution au Fonds national de gestion administrative visé à l'article R. 251-14 (4°) correspondant aux coûts des services administratifs de la Caisse nationale assurant la gestion des prestations et allocations visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° ci-dessus.
41464 41442
 
41443
+##### Article D715-2
41444
+
41445
+Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale prévue au 2° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 correspond, pour un exercice, à une fraction des cotisations qui lui sont affectées, au titre de cet exercice, en application de l'article L. 241-3, pour les personnels visés au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 54-953 du 14 septembre 1954 modifié.
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+
41447
+Cette fraction est égale au nombre d'années d'assurance postérieures au 30 juin 1930 correspondant aux avantages de droit direct et pensions de réversion servis au titre du régime spécial de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 ou en application des articles D. 173-1 à D. 173-11, rapporté au total de ce nombre et du nombre d'années d'assurance correspondant aux avantages de droit direct et pensions de reversion servis au titre de l'assurance vieillesse du régime général pour les personnels mentionnés à l'alinéa précédent.
41448
+
41449
+Pour l'application de l'alinéa précédent, les années d'assurance rémunérées par une pension de réversion sont comptées en fonction du taux de cette pension, par rapport à l'avantage de droit direct, en vigueur dans chacun des deux régimes.
41450
+
41451
+Le montant de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général est imputé annuellement en recette de la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1.
41452
+
41465 41453
 ##### Article D715-3
41466 41454
 
41467 41455
 Le montant de la contribution de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (CARCEPT) prévue au 3° du troisième alinéa de l'article L. 715-1 est déterminé, au titre d'un exercice, dans les conditions fixées aux articles 11 bis (deuxième alinéa) et 14 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié.